Madame la sénatrice Loisier, vous interrogez le Gouvernement sur les conséquences fiscales de la nouvelle définition comptable des biens vivants immobilisés, en l’occurrence des chevaux.
Conformément aux dispositions du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices agricoles, peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés suivants : les animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction, les chevaux de course mis à l’entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de 2 ans au moins au sens de la réglementation des courses. Tous les autres animaux, y compris ceux qui sont nés dans l’exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
Toutefois, pour répondre aux inquiétudes dont vous témoignez, et afin de prendre en compte la situation de la filière des chevaux de course et des chevaux de selle, la doctrine administrative a aménagé les conditions d’immobilisation de ces chevaux, ainsi que leur durée d’amortissement.
Ainsi, la doctrine fiscale précise que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition, normal ou simplifié, sont autorisés à inscrire les chevaux en immobilisation dès la date de leur naissance, à la condition qu’ils soient destinés à la course ou à la selle et qu’ils soient non frappés d’inaptitude.
Cette règle d’inscription en immobilisation dès la date de naissance est étendue, lorsqu’ils relèvent d’un régime réel d’imposition, aux titulaires de bénéfices non commerciaux, aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu’aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’ils sont propriétaires de chevaux destinés à la course ou à la selle, sous réserve toutefois, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et d’impôt sur les sociétés (IS), qu’un traitement identique soit appliqué sur le plan comptable.
Il résulte de ce qui précède que les exploitants titulaires de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux peuvent inscrire en immobilisation les chevaux destinés à la course ou à la selle qui ne rempliraient pas les critères comptables fixés par le plan comptable général.
Il en va autrement pour les propriétaires relevant du régime des BIC ou passibles de l’IS, qui ne peuvent bénéficier de la règle d’inscription des chevaux dès leur date de naissance qu’à raison des chevaux qui sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, ce qui suppose qu’ils remplissent également les conditions résultant de la définition comptable des biens vivants immobilisés.
Ces clarifications sont certes techniques, mais je ne doute pas qu’elles contribuent à répondre à la question que vous avez soulevée ; j’espère sincèrement qu’elles seront de nature à rassurer l’ensemble de la filière équine, des vendeurs aux éleveurs, en passant par les investisseurs, dans cette période de crise.