En l’état actuel des choses, il paraît impossible de faire passer les partenariats public-privé du statut d’exception juridique à celui de règle de droit commun de la commande publique.
Comme nous l’avons déjà dit, et ne manquerons pas de le répéter, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 juin 2003, a mis en garde contre ce type d’ambition.
Pourtant, de manière assez pernicieuse, cet article crée une nouvelle hypothèse de recours à ce type de contrat, fondée sur des critères particulièrement flous puisqu’il s’agit de la « performance économique ou de l’intérêt économique du projet ».
Selon les instigateurs de ce projet de loi, « l’intérêt économique du contrat de partenariat serait ainsi démontré dès lors que celui-ci présenterait un bilan entre ses avantages et ses inconvénients plus favorable que celui d’autres contrats de la commande publique », et cela constituerait une raison valable et suffisante pour recourir à ce type de contrat.
Or la Cour des comptes dans son rapport de 2008 nous explique, preuves à l’appui, notamment pour ce qui concerne le Centre des archives diplomatiques et la Direction centrale du renseignement intérieur, que les contrats de partenariat sont porteurs de dépenses futures plus importantes que les prétendues « économies » réalisées au départ.
Voilà deux hypothèses contradictoires, dont l’une serait donc fausse. Or, en matière d’expertise et d’analyse des politiques publiques, nous serions davantage disposés à écouter les conclusions de la Cour des comptes, puisque c’est son rôle.
En somme, l’argument avancé pour ouvrir le champ d’application des contrats de partenariat ne tient pas la route. Les réels motifs de l’extension des partenariats public-privé ont en grande partie pour origine l’état désastreux des comptes publics à la fin de la législature 2002-2007, et encore aujourd’hui.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 2.