Séance en hémicycle du 9 juillet 2008 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • PPP
  • commande
  • partenariat
  • public-privé

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à quinze heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.

M. le président du Sénat a également reçu de M. Bernard Tissot, président de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs, en application de l’article L. 542-3 du code de l’environnement, le rapport annuel pour 2007-2008 de cette commission.

Acte est donné du dépôt de ces deux rapports.

Le premier sera transmis à la commission des lois et le second sera transmis à la commission des affaires économiques ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ils seront tous deux disponibles au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du Comité national de lutte contre la fraude ainsi que d’un sénateur appelé à siéger au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission des affaires sociales et la commission des finances à présenter chacune une candidature pour le premier organisme, et la commission des finances à présenter une candidature pour le second.

La nomination au sein de ces deux organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de sénateurs roumains, conduite par M. Aristide Roïbu, président du groupe d’amitié Roumanie-France.

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie qu’ils portent à notre institution.

Cette délégation est accompagnée par notre éminent collègue M. Henri Revol, sénateur de Côte-d’Or, président de notre groupe d’amitié France-Roumanie.

Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la bienvenue et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos pays.

Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (nos 425, 432).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici donc réunis non pour discuter, comme hier soir, de la modernisation de notre économie, mais de la modernisation de nos équipements publics. En ce domaine, assurer le financement est un préalable indispensable. Dans cette optique, nous allons aborder la deuxième lecture du présent texte, relatif au partenariat public-privé, ou PPP, et aux conditions dans lesquelles les pouvoirs publics peuvent recourir à ce moyen de financement.

À l’heure où l’on exige de l’État une efficacité grandissante, les PPP lui permettent de confier à un même acteur privé la responsabilité d’assurer une prestation de service public du début à la fin, et même au-delà, quand il se voit confier la responsabilité de l’exploitation et de la gestion.

Il s’agit non pas d’une privatisation du service public, sous quelque forme que ce soit, mais plutôt d’une utilisation de l’ingéniosité et du savoir-faire du secteur privé au service du public. Ce qui est public, dans le service, ce ne sont pas les moyens utilisés, mais la fin recherchée, sinon l’expression « intérêt général » n’aurait pas grand sens.

L’intérêt général, c’est par exemple la réalisation de l’éclairage public de la ville de Rouen, en février 2007, l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir, en février 2007 également, ou encore la construction d’un troisième lot d’établissements pénitentiaires.

Bien sûr, les partenariats public-privé supposent un strict respect de la procédure, notamment en ce qui concerne l’évaluation préalable. Non seulement le projet de loi ne revient pas sur cette exigence, mais il la renforce, tout comme il renforce la transparence financière du contrat de partenariat.

Encore une fois, j’aimerais vous dire que les conditions de recours aux PPP doivent demeurer encadrées – ce fut d’ailleurs l’objet de longs débats dans cet hémicycle –, mais que devant l’urgence de certaines situations, trop longtemps ignorées, il est possible que l’exception devienne la règle… Pour nos hôpitaux, nos universités, nos centres de recherche, nous ne devons pas tergiverser : nous devons recourir à ces instruments innovants que constituent les PPP.

Les améliorations apportées par les deux assemblées au texte du Gouvernement me laissent espérer, compte tenu de la proximité des positions prises, son adoption définitive à la suite de notre discussion, qui, je le sais, sera fructueuse. Cela permettrait la mise en application rapide d’un projet attendu avec impatience, tant par les collectivités publiques que par leurs partenaires économiques.

Avec votre sagesse coutumière, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez largement contribué à améliorer le texte : vous avez étendu les possibilités, pour le partenaire privé, d’exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat ; vous avez rendu éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, les baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, au même titre que les contrats de partenariat – j’y reviendrai dans un instant ; vous avez étendu l’obligation de l’évaluation préalable aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public comportant une option d’achat, les AOT-LOA, conclues par l’État ; vous avez encadré le recours à la cession de créance de droit commun pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers, de sorte que la personne privée supporte toujours une part du risque.

Vos propositions ont été largement reprises par les députés lors de leur examen du projet de loi, le 26 juin dernier. Toutefois, ceux-ci ont apporté quelques précisions complémentaires, que je vais maintenant énumérer.

Ils ont prévu qu’une méthodologie type de l’évaluation préalable sera d’utilisation obligatoire.

Ils proposent le recensement et la centralisation des informations relatives aux contrats de partenariat, afin de mieux évaluer leur mise en œuvre.

La personne publique pourra verser une prime forfaitaire à une personne privée qui, spontanément, lui aurait communiqué une idée innovante à partir de laquelle aurait été engagée une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat de partenariat.

Le partenaire privé ne sera pas obligé de constituer un cautionnement si son prestataire n’en fait pas la demande, afin d’alléger le coût de ces procédures.

Le dispositif adopté par le Sénat pour autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat a été étendu, en permettant au partenaire privé de valoriser non seulement la partie du domaine de la personne publique sur laquelle est édifié l’équipement à l’origine du contrat de partenariat, mais également une partie du domaine non adjacente à cet équipement.

Ne relevant ni du code des marchés publics ni de l’ordonnance du 6 juin 2005, les sociétés anonymes d’HLM et certains organismes de sécurité sociale ne pouvaient pas conclure de contrats de partenariat. L’Assemblée nationale a remédié à cette situation injustifiée en les rendant éligibles à ce type de contrats.

L’article 13 a été modifié pour permettre aux entités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics de bénéficier de toutes les souplesses que leur offre le droit communautaire. La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 dispose en effet que les entités adjudicatrices, contrairement aux pouvoirs adjudicateurs, ont le libre choix, pour leurs marchés publics, de recourir à la procédure de l’appel d’offres ou à la procédure négociée, quel que soit le montant du contrat. La loi leur offre donc désormais cette possibilité pour les contrats de partenariat.

Le partenaire privé disposera également de la possibilité de lisser dans le temps les impôts dus au titre des cessions de créance. Ce souhait, qui avait été exprimé en particulier par Charles Guené, a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, comme je m’y étais engagée lors de nos débats au Sénat.

J’aimerais conclure ce récapitulatif des améliorations apportées par les deux chambres du Parlement en évoquant deux points particuliers.

Il s’agit en premier lieu du mécanisme du FCTVA, applicable aux baux emphytéotiques administratifs, les BEA. Le Gouvernement était, vous vous en souvenez, réservé sur cette extension aux BEA, mais vous n’avez pas suivi cet avis.

L’Assemblée nationale propose une solution de compromis, en intégrant dans le projet un seuil au-dessous duquel les BEA seront éligibles au FCTVA et en renvoyant à un décret le soin de préciser ce seuil. Je vous indique d’ores et déjà que j’envisage de fixer ce seuil à un montant proche de 10 millions d’euros.

Il s’agit en second lieu du mécanisme spécifique de la cession de créance prévu dans le contrat de partenariat, parallèlement au dispositif de la cession de droit commun, dite « Dailly ». Vous aviez limité la possibilité de céder la créance à un plafond de 70 %. L’Assemblée nationale a rehaussé le seuil de cession de la créance de la personne publique envers le titulaire du contrat à 80 %. Ce niveau permet de donner, me semble-t-il, un bon équilibre juridique et financier à cette répartition.

Les différentes améliorations apportées par le Parlement à ce texte durant la première lecture permettent d’atteindre un équilibre satisfaisant entre la volonté de développer des contrats globaux et le souci de donner au contrat de partenariat un socle contractuel sécurisé.

Les contrats de partenariat, rénovés par ce projet de loi, constitueront un instrument de qualité, juste, équilibré, performant et respectueux de la bonne utilisation des deniers publics.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’un d’entre vous m’a demandé, la nuit dernière, ce que j’allais faire de ma journée d’aujourd’hui. Je lui ai répondu que je revenais devant vous cet après-midi pour la deuxième lecture d’un projet de loi relatif aux partenariats public-privé, les PPP. Il s’est alors exclamé : « C’est un peu comme le virus de la grippe, cela revient régulièrement, avec de légers changements ! »

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Certes, le régime des PPP sera, au terme de cette discussion, légèrement modifié, mais ce qui a surtout changé, c’est l’environnement, ce sont les demandes adressées à la puissance publique et la façon dont nous devons y répondre.

Compte tenu de la situation internationale, en particulier des phénomènes de rareté, nous devrons adapter tout à la fois le mode de gestion et le mode de financement d’un certain nombre d’équipements publics afin de les rendre compatibles avec les impératifs d’une croissance durable à laquelle nous sommes tous attachés.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux contrats de partenariat adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 26 juin 2008.

Créé par l’ordonnance du 17 juin 2004, le contrat de partenariat est venu compléter heureusement la panoplie des outils de la commande publique en France. Il s’agit, je le rappelle, d’un contrat administratif par lequel une personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale relative au financement d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, à leur construction ou à leur transformation, ainsi qu’à leur entretien, à leur maintenance, à leur exploitation ou à leur gestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Il s’agit d’un dispositif résolument novateur et moderne, qu’un certain nombre de pays ont déjà adopté avec beaucoup de succès, l’approche globale allant dans le sens des préoccupations de développement durable qui s’imposent désormais à nous. Je rejoins là les propos que Mme la ministre a tenus à l’instant.

Cette approche contraint en effet le partenaire privé à concevoir puis à réaliser un équipement en se préoccupant dès le départ de ses coûts de fonctionnement et de son organisation fonctionnelle en général. Cela devrait éviter aux utilisateurs et à la personne publique donneur d’ordre de mauvaises surprises, comme on en a souvent connu lorsque les coûts d’utilisation n’avaient rien à voir avec ce qui était envisagé au départ : la personne publique, qui s’attendait à supporter un coût d’investissement, a dû ensuite assumer un coût de fonctionnement imprévu. Ce type de contrat nous met à l’abri de ces désagréments.

Depuis sa mise en place, ce mode de dévolution a été utilisé avec succès et efficacité tant par l’État que par les collectivités territoriales.

Le projet de loi tend à amplifier ce début prometteur, afin de répondre aux besoins en investissements publics de notre pays.

Le Sénat a, en première lecture, apporté un certain nombre de modifications, qui ont ensuite été reprises et complétées par l’Assemblée nationale. Il s’agit à mon sens de compléments heureux, que je vous proposerai d’approuver, mes chers collègues.

S’agissant des apports du Sénat en première lecture, celui-ci avait tout d’abord adopté quatre-vingt-sept amendements, dont quarante-trois émanaient de la commission des lois.

Il s’agissait de préciser les conditions de recours aux contrats de partenariat.

Nous avions souhaité faire référence à une situation imprévisible, et non pas imprévue, pour autoriser le caractère succinct de l’évaluation préalable, et ce afin d’éviter qu’une personne publique ne puisse invoquer une situation d’urgence lorsque cette dernière résulte en fait de son manque d’anticipation. C’est une modification qui est loin d’être simplement rédactionnelle.

Notre assemblée avait également encadré davantage la voie d’accès sectorielle au contrat de partenariat. Le projet de loi prévoyait initialement que, pour les secteurs définis comme prioritaires, et donc réputés remplir la condition de l’urgence, les contrats pouvaient être passés, sauf s’il résultait de l’évaluation préalable que le recours au contrat de partenariat n’était pas manifestement approprié. Le Sénat a supprimé le mot « manifestement », afin de prévoir la possibilité de conclure un contrat de partenariat dès lors que l’évaluation préalable n’est pas défavorable.

Par ailleurs, nous avions étendu les possibilités, pour le partenaire privé, d’exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat. Cela devait être précisé.

Nous avions en outre encadré le recours à la cession de créance de droit commun, en renonçant à une cession de créance spécifique qui, clairement, n’avait pas la préférence des professionnels.

Enfin, nous avions supprimé l’autorisation de dispense d’assurance dommages ouvrage.

De leur côté, la commission des finances et celle des affaires économiques, saisies pour avis, avaient également enrichi le texte, en particulier par deux dispositifs majeurs.

En premier lieu, il s’agissait de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, au même titre que les contrats de partenariat, et ce dans un souci de neutralité fiscale entre ces dispositifs et les contrats de partenariat.

En second lieu, il s’agissait de rendre obligatoire l’évaluation préalable pour les autorisations d’occupation temporaire du domaine public comportant une option d’achat conclues par l’État, les AOT-LOA.

Au cours de sa séance du 26 juin 2008, l’Assemblée nationale a examiné en première lecture le projet de loi adopté par le Sénat. Les députés ont adopté soixante-quatorze amendements, qui apportent un certain nombre de précisions utiles.

Ces amendements ont précisé le dispositif que nous avions adopté tendant à autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat : d’une part, en permettant au partenaire privé de valoriser non seulement la partie du domaine de la personne publique sur laquelle est édifié l’ouvrage ou l’équipement à l’origine du contrat de partenariat, mais également une partie du domaine de la personne publique éventuellement non adjacente à l’ouvrage ou l’équipement ; d’autre part, en prévoyant l’obligation, pour la personne publique, de formuler un accord exprès et spécifique pour chacun des baux consentis sur le domaine privé au titulaire du contrat de partenariat, afin d’éviter qu’un accord puisse être donné collectivement.

Ces amendements ont également précisé le régime d’entrée en vigueur de la loi, en limitant son application aux contrats en cours aux seules dispositions fiscales, les autres dispositions ne s’appliquant qu’aux contrats dont l’avis d’appel public à la concurrence est publié après la publication de la loi.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité aménager trois dispositions majeures introduites par le Sénat en première lecture.

La première de ces dispositions visait à rendre éligibles au FCTVA les seuls BEA de faible montant. À cet égard, le décret qui sera pris par le Gouvernement et dont Mme la ministre nous a précisé la teneur future voilà un instant sera d’une grande importance.

La deuxième disposition tendait à élargir les possibilités de cession de créance sans aboutir à une cession à 100 %, qui nous paraissait déresponsabiliser le partenaire privé.

L’Assemblée nationale a porté le plafond de 70 % à 80%. Ce pourcentage me semble tout à fait convenable, et nous ne pouvons qu’approuver une telle rectification, qui maintient un partage des risques, comme nous le souhaitions.

Enfin, l’Assemblée nationale a souhaité réserver l’obligation d’assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales. Cette position tient compte du coût de cette assurance.

Cela permet, pour des contrats qui peuvent être de faible ampleur, d’éviter les distorsions de concurrence entre les majors et les PME. Les unes et les autres seront obligées de conclure une assurance dommages ouvrage et se trouveront donc placées sur un pied d’égalité.

Avoir supprimé cette obligation pour les contrats de partenariat conclus par l’État me paraît tout à fait cohérent avec la position que nous avions adoptée en première lecture.

Dans ces conditions, la commission des lois vous propose d’adopter sans modification le présent projet de loi en deuxième lecture.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les contrats de partenariat existent, le dispositif figure déjà dans la loi et toute collectivité, ainsi que l’État, peut y avoir recours.

Dans ce cas, pourquoi faut-il un nouveau projet de loi sur ce sujet ? Telle est la question que nous ne cessons de poser et à laquelle nous n’avons toujours pas obtenu de réponse, ce qui est assez singulier.

À notre sens, l’objet de ce texte n’est pas énoncé explicitement, mais est à ce point manifeste qu’il finit par apparaître à la lecture du compte rendu des débats qui ont eu lieu au Sénat et à l’Assemblée nationale !

Disons-le donc clairement : l’objet de ce projet de loi est de généraliser le recours aux contrats de partenariat.

Notre position est la suivante : il est bon que de tels outils puissent exister pour des circonstances exceptionnelles, mais il n’est pas opportun que leur utilisation soit généralisée et devienne, en quelque sorte, le droit commun de la commande publique.

C’est là un point de désaccord profond entre nous, madame la ministre.

À nos yeux, la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 est très importante. Lors d’une réunion de commission préalable à la première lecture, je vous avais demandé, madame la ministre, ce que vous en pensiez ; vous l’aviez alors qualifiée d’« admirable ».

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

C’est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Vous l’aviez fait avec un sourire aussi beau et aussi large qu’aujourd’hui !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Toutefois, peut-être n’en pensez-vous pas moins ! En effet, si cette décision était aussi « admirable » que vous le prétendez, nous pourrions tout de suite arrêter de débattre du présent texte, et le considérer comme superfétatoire.

En vérité, ce projet de loi se heurte, vous le savez bien, à de très lourds arguments. J’en aborderai quatre.

Le premier argument relève du domaine juridique.

Dès lors que, par sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que la généralisation du dispositif des contrats de partenariat était « susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique », il est clair que, si vous généralisez et banalisez le dispositif, vous vous mettez en contradiction avec cette décision que vous jugez pourtant « admirable » !

M. Pierre-Yves Collombat, dans sa présentation d’une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, développera particulièrement cet aspect.

Par ailleurs, vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à l’ensemble des autorités publiques. En conséquence, je vois mal comment il serait possible de s’opposer, au moyen d’un projet de loi, à une telle décision.

Certes, madame la ministre, deux dispositifs visant à contourner cette décision figurent à l’article 2 du présent texte.

Le Conseil constitutionnel a explicitement prévu deux circonstances justifiant le recours aux contrats de partenariat : l’urgence et la complexité. Je pense qu’il est bon que ces deux circonstances existent et soient inscrites avec précision dans la loi. Le problème vient de ce que vous leur en adjoignez deux autres.

En premier lieu, vous prévoyez qu’un contrat de partenariat pourra être conclu s’il apparaît « plus avantageux » d’y recourir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mais que signifie concrètement « plus avantageux » ? Qui va juger que conclure un contrat de partenariat est plus avantageux ? En vérité, n’importe qui pouvant décider à n’importe quel moment qu’il est plus avantageux d’avoir recours à un contrat de partenariat, la formulation proposée reste d’une totale généralité.

Cela signifie, par conséquent, qu’il suffira de trouver quelqu’un qui soit prêt à déclarer qu’ils sont plus avantageux pour avoir recours à l’envi aux contrats de partenariat. Il y a là quelque chose de vague et de flou qui est, en définitive, tout à fait attentatoire à la logique même de la décision du Conseil constitutionnel.

En second lieu, et plus fort encore, vous opérez ce que j’appellerai – permettez-moi l’expression – un tour de passe-passe. Sans doute vous êtes-vous dit qu’il manquait encore un petit quelque chose !

Vous nous proposez ainsi de faire une loi dans laquelle on déclarerait que, jusqu’en 2012, présente un « caractère d’urgence » tout ce qui relève de la sécurité – et qui dira que la sécurité n’est pas urgente ? –, mais aussi de la justice, de la politique de la ville – et, par extension, de l’urbanisme –, de l’environnement – donc nécessairement du développement durable – des transports, etc. Bref, tout est urgent !

Voilà qui est tout de même un peu désobligeant pour le Conseil constitutionnel ! Celui-ci déclare-t-il qu’il faut que la réalisation du projet soit urgente pour donner lieu à un PPP, vous lui répondez en quelque sorte : « Eh bien nous, nous allons déclarer que tout est urgent ! Et, dès lors, la décision du Conseil constitutionnel sera satisfaite ! »

Tout le monde voit bien, en réalité, qu’il y a là quelque chose qui ne va pas.

Le deuxième argument que je souhaite développer tient au fait que la généralisation des PPP porte atteinte à la concurrence.

Sur ce point, je trouve d’ailleurs très étrange qu’un certain nombre de « libéraux » de ma connaissance considèrent les PPP comme une excellente chose, alors qu’il est pourtant très facile de démontrer qu’ils réduisent le champ de la concurrence.

En effet, lorsque l’État, ou une collectivité territoriale, construit un équipement en ayant recours à un PPP, il se trouve dans l’obligation de choisir en bloc une entité qui va assurer aussi bien la conception que la réalisation, la construction – quel que soit le corps d’état concerné –, le financement, l’exploitation, l’entretien et la maintenance.

En un sens, cela peut paraître commode, puisqu’une même entité se charge de tout ! Mais le nombre de ces entités capables de tout faire est assez réduit, ce qui aura pour conséquence de mettre en concurrence uniquement les grands groupes.

MM. Éric Doligé et Charles Guené manifestent leur scepticisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

De nombreux architectes – il en est, je le sais, qui nous écoutent – se sont émus auprès de nous de l’atteinte portée par ce projet de loi à la spécificité de leur métier, car si c’est le grand groupe ou son responsable qui choisit lui-même l’architecte, cela change tout, sauf si l’on décide d’organiser préalablement un concours pour sélectionner l’architecte.

Nous avons d’ailleurs déposé un amendement en ce sens, mais je crains qu’il ne soit repoussé, comme tous les autres, puisque je crois avoir compris que la religion du vote conforme inspirerait une fois de plus aujourd’hui la Haute Assemblée…

L’architecte fait ainsi partie du « paquet cadeau », au même titre que toutes les entreprises amenées à intervenir. Le grand groupe, par sa décision souveraine, pourra bien avoir l’intelligence, dans tel ou tel département, de choisir des entreprises ou des architectes locaux de grande qualité, mais là n’est pas la question : ce qui est en cause, c’est le droit souverain, pour tout architecte, pour toute entreprise, pour tout artisan du bâtiment, de pouvoir présenter sa candidature, comme c’est le cas dans tout appel d’offres pour un marché public classique.

Il n’y aura pas davantage de concurrence entre les banques, ce qui serait pourtant tout à fait possible, ou entre les entreprises susceptibles d’assurer l’exploitation, la maintenance et l’entretien de l’équipement.

Le choix d’une entité unique se fait donc naturellement au détriment du droit d’accès à la commande publique des architectes, des PME et des entreprises de second œuvre. Vous avez d’ailleurs certainement pris connaissance, madame la ministre, des déclarations du SNSO, le Syndicat national des entreprises de second œuvre du bâtiment, mais aussi de celles des artisans et des PME du bâtiment et de l’Ordre des architectes. Tous ces professionnels s’émeuvent à juste titre.

Au vu de cette atteinte manifeste au droit à la concurrence, d’ailleurs prédite par le Conseil constitutionnel, on ne comprend pas pourquoi vous souhaitez procéder à une telle généralisation des contrats de partenariat. Tant qu’il s’agit d’exceptions, on peut accepter la réduction du droit à la concurrence, mais, dès lors que ces contrats sont généralisés, cela devient injustifiable.

Mon troisième argument porte sur la possibilité de l’évaluation préalable. Vous apportez sur ce point à nos objections, madame la ministre, une réponse que je crois fausse, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi.

Vous nous dites en effet, avec d’autres, qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter puisque des évaluations interviendront.

J’observe, tout d’abord, une différence selon qu’il s’agit de l’État ou des collectivités locales. En effet, l’évaluation préalable doit être faite, dans le cas de l’État, par un organisme expert, en l’espèce la fameuse mission d’appui aux partenariats public-privé, dirigée par M. de Saint-Pulgent, que nous connaissons bien et dont les compétences en la matière sont reconnues.

En revanche – et cela ne laisse pas de m’étonner –, dans le cas des collectivités locales, il n’est absolument pas nécessaire que l’entité chargée de l’évaluation présente un quelconque critère de compétence !

On nous explique que cette différence serait une conséquence du principe d’autonomie des collectivités locales. Je n’en crois rien : la loi peut tout à fait fixer des règles en la matière. En vertu de quoi existerait-il, d’un côté, des règles d’une grande rigueur mises en œuvre par les architectes des bâtiments de France pour les centres-villes – mais pas toujours, curieusement, pour les entrées de ville, nous en avons débattu la nuit dernière ! –, et, de l’autre, une absence complète de garanties ?

Mais cette question est subsidiaire par rapport au second point que je souhaitais aborder à ce sujet.

Le vrai problème réside dans le fait que, quelle que soit la qualité de l’organisme, il est impossible de procéder à l’évaluation préalable. Il en va d’ailleurs de même pour la démonstration demandée.

La raison en est simple : au moment où vous décidez de choisir entre un PPP ou un marché public classique, vous ne savez pas qui se portera candidat pour le PPP, quelle sera l’offre présentée et à quel prix. Bref, vous ne savez rien !

Vous n’en savez d’ailleurs pas plus dans le cas où vous optez pour un marché public classique, puisque vous ignorez quelles seront les entreprises qui répondront et quel prix elles proposeront.

Autrement dit, d’un côté comme de l’autre, vous êtes dans l’inconnu, et malgré cela vous devez « évaluer » !

Par conséquent, lorsque vous prétendez que la grande garantie que vous apportez réside dans l’évaluation, vous ne pouvez pas être sérieuse ! Personne n’y croit, et vous pas plus que nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. J’en arrive donc, monsieur le président, à mon quatrième et dernier argument, même s’il est bien agréable de parler ainsi, entre nous… À ceci près que, pour l’instant, ce débat ressemble plutôt à un soliloque. Mais je suis sûr que vous allez enfin nous répondre, madame la ministre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le quatrième et dernier argument est d’ordre financier. On nous dit que les contrats de partenariat pourraient être financièrement intéressants. En ce qui me concerne, je ne le crois pas du tout.

Dans un premier temps, nous dit-on encore, vous n’allez rien payer. N’est-ce pas formidable !

La réalité est tout autre. Dans quelques dizaines d’années, ce sont nos successeurs, nos enfants et petits-enfants qui vont devoir payer. Et quel prix ? C’est là toute la question.

Si quelqu’un est capable de me dire ce que sera le prix de l’essence et de l’énergie dans trois mois, voire dans six mois ou un an, je l’en félicite ! Alors, dans vingt ou trente ans… De la même façon, quel sera le niveau des taux d’intérêt ? Comment le coût de la construction évoluera-t-il ?

Nous ne savons donc pas ce que paieront les générations futures. Nous signons un chèque en blanc sur l’avenir, laissant à d’autres le soin de payer demain ce que nous ne voulons pas payer aujourd’hui.

M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, nous a déclaré ici même, le 6 février dernier, que ces « innovations » se traduiront par « des surcoûts très importants pour l’État », qui aura fait preuve en l’espèce d’une « myopie coûteuse ».

Les contrats de partenariat, s’ils devaient être généralisés, pourraient donc avoir des effets du même ordre que ceux des crédits revolving dans la vie des ménages.

Pour toutes ces raisons, je considère qu’autant l’existence de cet outil peut être utile dans des circonstances très précises, autant il n’y a pas d’argument solide pour justifier sa généralisation.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en première lecture, la commission des finances s’était saisie pour avis d’un nombre limité d’articles de ce projet de loi.

Elle avait cru nécessaire d’apporter son éclairage, car les PPP sont une modalité particulière, novatrice, de l’investissement public. Ils ont, bien entendu, une composante budgétaire et fiscale.

Au moment de commencer cette deuxième lecture, je pense que nous pouvons nous féliciter des avancées réalisées sur ce texte, sur l’initiative tant du Sénat que de l’Assemblée nationale. Il contient des dispositions qui devraient permettre d’accroître la part de l’investissement public réalisée par le biais de PPP.

Au Royaume-Uni, je le rappelle, les PPP représentent, selon les années, entre 10 % et 15 % de la formation brute de capital fixe publique.

Le projet de loi prévoit que le recours aux contrats de partenariat repose sur le critère essentiel de l’efficacité économique, c’est-à-dire sur ce que les anglo-saxons appellent le value for money. Il place l’évaluation préalable au cœur du dispositif.

Cela exige, évidemment, des investisseurs publics la constitution d’un référentiel d’analyse financière rigoureux, qui doit permettre d’éviter, dans un contexte de montée des tensions budgétaires, les risques d’optimisation comptable. Il y a tellement de bonnes raisons économiques d’opter pour un PPP qu’il serait dommage que cet instrument soit utilisé pour ses vertus déconsolidantes, parce qu’il permettrait une amélioration faciale de la dette.

Voilà pourquoi la commission des finances avait proposé dans son rapport cinq règles d’or pour assurer la réussite financière des PPP.

Au titre de ces règles d’or figurait la suppression des frottements fiscaux. Ces frottements fiscaux, entre PPP et investissement classique, étaient en effet susceptibles de conduire à des biais dans les arbitrages des personnes publiques.

Le texte qui nous est soumis a connu de grands progrès sur ce point : aux dispositions initialement présentées par le Gouvernement ont été ajoutés plusieurs articles adoptés sur l’initiative de la commission des finances, ce dont je me félicite.

Deux points restent cependant à préciser.

Il s’agit tout d’abord de l’alignement des PPP sur le régime des investissements publics en ce qui concerne le salaire du conservateur des hypothèques, la taxe locale d’équipement et les taxes qui lui sont associées. Cela relève du décret : pouvez-vous nous dire, madame la ministre, quand il sera pris et préciser qu’il concernera bien l’ensemble des PPP, et pas seulement les contrats de partenariat ? Cela me paraît indispensable pour que la fiscalité soit neutralisée, quelles que soient les modalités de l’investissement public.

Il s’agit ensuite – et ce point me tient à cœur, madame la ministre – de l’éligibilité des baux emphytéotiques administratifs au FCTVA.

Sur ce sujet, le texte a permis, sur l’initiative de la commission des finances, des avancées très substantielles. Mais la disposition modifiée par l’Assemblée nationale prévoit désormais un seuil fixé par décret.

J’ai déposé un amendement, que je souhaite d’appel, afin d’obtenir avant le vote des éclaircissements, voire des précisions chiffrées. Il serait dommage de revenir sur ce point en loi de finances. Quand ce décret sera-t-il pris, madame la ministre ? Quel sera le seuil ?

Je souhaite que la disposition qui sera votée par le Sénat, à défaut de satisfaire pleinement un fiscaliste cartésien, soit utile aux collectivités territoriales, notamment aux plus petites d’entre elles. Le seuil doit ainsi permettre la réalisation d’équipements simples, comme celle d’un collège de petite ou de moyenne taille.

À titre indicatif, j’ai déposé un amendement qui vise à fixer ce seuil à 10 millions d’euros hors taxes. C’est le montant que vous venez d’annoncer à la tribune, madame la ministre. C’est bien, mais ce serait mieux si nous pouvions bien préciser les choses lors de la discussion de l’amendement.

Enfin, en première lecture, la commission des finances avait proposé, au sujet du mécanisme de cession de créance, d’opter pour un outil banalisé et connu des acteurs économiques financiers sous le nom de « cession Dailly », plutôt que pour un dispositif spécifique. La disposition adoptée suscite quelques interrogations et quelques inquiétudes de la part des entreprises. Je serais heureux, madame la ministre, que vous puissiez lever les doutes à ce sujet et nous indiquer que le mécanisme proposé aura bien la souplesse nécessaire pour ne pas avoir d’incidence sur l’équilibre financier des contrats.

Conscient que ce texte est très attendu des investisseurs publics et des entreprises, et sous réserve des précisions que vous voudrez bien m’apporter, je voterai en faveur d’un projet de loi qui m’apparaît comme un grand progrès.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Daniel Dubois applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai mon intervention en déplorant la volonté de la commission des lois d’aller vers un vote conforme. Tout travail parlementaire est de ce fait exclu a priori, ce que nous regrettons profondément.

Ce projet de loi a évolué très sensiblement au cours des derniers mois. De nouvelles dispositions améliorent même la transparence dans la conclusion de ce type de contrats, ce que nous jugeons satisfaisant.

Ainsi, un certain nombre d’éléments sont précisés, comme la méthodologie de l’évaluation préalable. La nécessité que le partenaire privé fournisse un rapport annuel est affirmée. Un meilleur recensement de ce type de contrats est prévu par le ministère de tutelle et il est spécifié que les documents budgétaires des collectivités territoriales devront faire apparaître des données sur les PPP conclus.

À l’inverse, cependant, nombre d’amendements qui ont été adoptés n’emportent pas notre agrément, notamment ceux qui ont élargi le champ d’application des PPP.

Ainsi, les organismes de sécurité sociale et les sociétés anonymes d’HLM pourront dorénavant recourir aux PPP.

Par ailleurs, le recours aux PPP ne serait plus soumis à aucun critère pour les équipements destinés à l’enseignement du français à l’étranger, ainsi que pour les ouvrages et les équipements annexes des infrastructures de transports, c’est-à-dire rien de moins que les gares et les aéroports !

De nouvelles mesures dites de « neutralité fiscale » ont été votées, permettant une série d’exonérations fiscales. Nous considérons, pour notre part, qu’il s’agit non pas de neutralité fiscale, mais bien plutôt d’incitation fiscale. Ces procédés d’exonération ont même été élargis aux baux emphytéotiques administratifs, notamment par le renforcement de l’éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA.

De plus, des amendements ont également assoupli les obligations pesant sur le prestataire privé. Il en est ainsi du cautionnement du cocontractant pour garantir le paiement des prestataires et de l’obligation pour l’État de souscrire une assurance dommages pour ses contrats de partenariat.

Toutes ces dispositions sont cohérentes et ont pour unique objectif de favoriser à tout prix le recours aux PPP.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen continuent, pour leur part, de juger ce texte non seulement anticonstitutionnel au regard de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel en 2003, mais également profondément néfaste.

Son opportunité est uniquement examinée à l’aune des critères de rigueur budgétaire imposés par la Commission européenne et le Gouvernement français.

En effet, ce qui caractérise aujourd’hui l’action publique, c’est le désengagement de l’État de ses missions d’aménagement du territoire et de service public.

Ce désengagement s’opère au bénéfice de groupes privés, comme en témoignent la cession des autoroutes et la privatisation de grandes entreprises publiques, et s’accompagne de transferts de charges aux collectivités territoriales, qui se voient confier de nouvelles compétences, sans transfert de ressources suffisant.

Dans ce cadre, les PPP sont bien la formule miracle permettant de conjuguer investissement privé et désengagement public. M. Novelli n’a-t-il pas dit qu’« il faut en terminer avec la règle en vertu de laquelle le règlement d’un problème passe toujours par plus de dépenses publiques » ?

Le problème en question, c’est le manque criant d’investissements dans des secteurs clefs de l’économie, qu’il s’agisse du service public pénitentiaire, des infrastructures de transports, de l’enseignement supérieur ou de la santé.

Il vous faut donc assouplir les règles afin de permettre aux contrats de partenariat de devenir le droit commun de la commande publique. Vous l’avez dit vous-même tout à l’heure, madame la ministre : l’exception peut devenir la règle !

Quoi qu’il en soit, la formule est bien loin de la réalité. Nombre de PPP ont été des échecs coûteux pour la collectivité. Je ne reviendrai pas sur les exemples qui ont été égrenés tout au long des débats, au Sénat comme à l’Assemblée nationale.

En effet, les collectivités territoriales et l’État ont eu bien du mal à appréhender les coûts sur des échelles de temps importantes. Cette nouvelle forme de commande publique constitue au final une fuite en avant, puisqu’elle permet de transformer en dépenses de fonctionnement des dépenses d’investissement.

Un certain nombre de voix s’élèvent donc pour s’opposer à ces contrats. Ainsi, le Premier président de la Cour des comptes a déclaré, le 6 février dernier, que le résultat de ces innovations, qui ne visent en fait, le plus souvent, qu’à pallier l’insuffisance de crédits immédiatement disponibles, se traduit par des surcoûts très importants pour l’État, qui aura fait preuve, en l’espèce, d’une « myopie coûteuse ». Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à comparer ces contrats aux crédits revolving à destination des consommateurs.

Cet échec était prévisible, et il ne tient pas aux conditions fiscales ou à la lourdeur administrative. Il est dû, en grande partie, à l’incompatibilité intrinsèque d’objectifs entre l’intervention publique et l’intervention privée. Les entreprises privées ne sont pas des mécènes ; elles doivent être toujours plus rentables pour leurs actionnaires. Le secteur privé s’engage donc uniquement dans des projets où la rentabilité est avérée et importante.

De surcroît, on parle de partage des risques, mais les risques de défaillance du partenaire privé ne sont pas évoqués une seule fois. Comment ne pas reconnaître que, dans ce cas, le risque et les coûts seront finalement supportés par la collectivité ? Cela suscite donc également de la méfiance.

Nous estimons, à l’inverse, que la France doit se libérer des critères d’austérité budgétaire, qui ne permettront pas une relance de l’économie. La question est donc principalement de trouver de nouvelles ressources plutôt que de faire appel de manière systématique au privé. Dans ce cadre, nous souhaitons une refonte de la fiscalité pour une contribution plus juste de l’ensemble des acteurs économiques.

Nous craignons, également, que la généralisation de ces contrats n’amène à confier une responsabilité indue au secteur privé en termes d’aménagement du territoire, puisque les entreprises privées peuvent directement proposer des projets « clefs en main » aux collectivités. Qu’en sera-t-il des projets non rentables qui ne pourront faire l’objet d’un contrat de partenariat ?

Le rapport de force est inversé. C’est l’offre privée qui fera, pour partie, la politique publique d’aménagement du territoire. Au regard des forts enjeux du développement urbain, cela n’a pas de sens.

Par ailleurs, la conception même de ce type de contrats fait peser de nombreuses incertitudes sur le devenir des PME et des architectes.

En effet, les contrats de partenariat sont des contrats globaux : un seul opérateur sera désigné pour concevoir un bâtiment public, le construire, l’exploiter, assurer la maintenance et l’entretien. Comment imaginer alors que les PME trouveront leur place dans un tel dispositif ? Qui d’autre que les géants du BTP pourra répondre à ces appels d’offres ?

À ce titre, nous constatons que les plus gros marchés se répartissent déjà tout bonnement entre les trois majors : Vinci a remporté le contrat de rénovation de l’Institut national du sport et de l’éducation physique ; Eiffage a obtenu la construction du stade de la communauté urbaine de Lille ; Bouygues est retenu pour l’édification et l’exploitation d’établissements pénitentiaires, l’investissement s’élevant à 1, 8 milliard d’euros.

Quant aux architectes, ils sont voués à devenir de simples sous-traitants des entreprises du bâtiment. C’en est donc fini de la dualité entre la maîtrise d’ouvrage et la construction. C’en est également fini de la reconnaissance du caractère d’intérêt général de l’architecture. Nous le regrettons, à l’instar de plusieurs fédérations professionnelles qui ont publié dans l’édition du Monde en date du 25 juin un encart intitulé, de manière très explicite : « PPP : main basse sur la ville, le retour ».

Pour finir, nous estimons que ces contrats font peser des risques importants sur la domanialité publique. Il est en effet permis au partenaire privé de tirer des ressources complémentaires du domaine privé que la personne publique lui confie. Cette valorisation passe, notamment, par la conclusion de baux commerciaux sur ce domaine. Il est même permis que ces baux commerciaux puissent courir plus longtemps que le contrat de partenariat lui-même. L’encadrement de la cession de ces baux à un tiers a été supprimé à l’Assemblée nationale, dès lors que l’accord de la personne publique est initialement acquis.

Nous sommes sceptiques sur cette notion de valorisation et sur sa compatibilité avec celles de service public et d’intérêt général. À cet égard, la notion que vous développez, madame la ministre, de service annexe à la mission de service public ne nous convainc pas.

Nous sommes également parfaitement opposés au nouvel article 31 quinquies, qui vise, une fois de plus, à habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance pour transposer des directives communautaires portant réforme des procédures en matière de marchés publics. La réforme des marchés publics est d’une importance telle que nous estimons que le Gouvernement ne peut faire l’économie d’une nouvelle loi.

Pour toutes ces raisons, puisque le texte n’évoluera pas et conformément à leur vote en première lecture, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis la première lecture au Sénat de ce texte, une décision judiciaire rendue en première instance est venue nous rappeler que le recours aux contrats de partenariat ne pouvait être banalisé et qu’il devait, en conséquence, rester une procédure exceptionnelle.

En l’espèce, le tribunal administratif d’Orléans a estimé que l’atteinte portée au fonctionnement d’un service public par le retard affectant la réalisation d’un équipement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement qu’il soit dérogé au droit commun de la commande publique par le recours au contrat de partenariat.

Ce jugement démontre, s’il en était besoin, toute l’importance de procéder à une évaluation préalable avant toute décision de recourir au contrat de partenariat. À cet égard, la normalisation de l’évaluation proposée par nos collègues députés nous paraît bienvenue.

Le PPP doit donc rester exceptionnel, puisque le principe de ce contrat est d’instituer des règles dérogatoires au droit commun de la commande publique.

Nous le savons, le contrat de partenariat est un contrat global. Il peut porter à la fois sur le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. Il permet de rémunérer le cocontractant privé de la personne publique, qui a la qualité de maître d’ouvrage sur l’ensemble de la durée du contrat.

Le contrat de partenariat déroge ainsi au principe de l’allotissement en vertu duquel les prestations de construction et d’exploitation ou de maintenance d’un ouvrage ne peuvent être regroupées dans un même lot. Il n’est donc pas obligatoire que le maître d’ouvrage soit la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit.

C’est en raison de ce caractère dérogatoire que le contrat de partenariat ne doit pas conduire à rompre avec le principe de l’égalité devant la commande publique. C’est pourquoi il est important de veiller à ne pas le généraliser. Le recours à ce type de contrat doit conserver un caractère exceptionnel, et s’adapter à des circonstances spécifiques ou à des domaines particuliers. Le contrat de partenariat doit finalement faciliter la passation de marchés publics lorsque les opérations en question présentent une complexité telle que le droit commun ne ferait que l’accroître.

Après avoir exprimé ces quelques réserves, surtout valables pour les opérations menées par les collectivités territoriales – celles-ci ne doivent pas, en effet, avoir recours systématiquement au PPP sous peine de pénaliser les artisans et les PME locales du bâtiment –, il faut bien reconnaître que les contrats de partenariat présentent, par leur approche globale de la conception à l’exploitation, un gage de réelle efficacité.

Pourtant, ce contrat ne connaît pas le succès escompté. Il était donc utile d’en faciliter l’accès lorsque les projets en question nécessitent un assouplissement des règles de la commande publique.

Ainsi, l’objet du projet de loi est de développer ce mode de contrat administratif, en particulier en élargissant les possibilités d’y recourir, en assouplissant son régime juridique et en améliorant son régime fiscal tout en appliquant le principe de « neutralité fiscale ».

La navette parlementaire a permis de préciser les conditions et les règles relatives à la mise en œuvre de ce contrat de partenariat.

Ces règles permettent notamment de préciser les conditions de recours au contrat de partenariat, d’étendre les possibilités pour le partenaire privé d’exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat, de rendre éligibles au FCTVA les baux emphytéotiques administratifs de faible montant conclus par les collectivités territoriales – vous avez d'ailleurs indiqué, madame la ministre, que ce montant pourrait atteindre 10 millions d'euros –, de restreindre l’obligation de souscrire une assurance dommages aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales, de rendre obligatoire l’évaluation préalable pour les autorisations d’occupation temporaire du domaine public comportant une option d’achat, dites AOT-LOA.

Aujourd’hui, le compromis semble trouvé.

Si, dans l’ensemble, nous souscrivons à ce texte, nous estimons néanmoins qu’il convient de veiller à ne pas écarter de la commande publique les PME du bâtiment, qui constituent un pan essentiel du tissu économique français, notamment à l’échelon local. Alors qu’une crise semble s’annoncer dans le secteur de l’immobilier privé, il importe d’être prudents dans ce domaine.

En effet, si la globalisation des marchés permet une meilleure gestion et une plus grande efficacité dans la conduite des projets, elle ne doit pas se faire au détriment des entreprises locales.

La pratique nous a aussi montré qu’il était nécessaire de mettre en place un réel « service après-vente », ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le dire en première lecture.

Un cadre méthodologique de référence doit être mis à disposition des décideurs publics, assorti de formations spécialisées à destination des agents publics, notamment des maîtres d’ouvrage publics.

Il est également important d’organiser un réseau d’information et de soutien logistique à la mise en œuvre des contrats de partenariat. Cet accompagnement permettra notamment à ce type de contrat de remporter un plus grand succès. À défaut, ces projets n’auront aucune incidence sur l’économie locale, et la croissance escomptée via la mise en œuvre d’un programme de projets d’intérêt national sera limitée.

Enfin, j’évoquerai plus brièvement une dernière réserve : nous savons que le contrat de partenariat comporte un risque lié à la déconsolidation de la dette.

Dans un contexte de montée en puissance des tensions budgétaires, ce type de risque ne peut être ignoré. Or, si les collectivités territoriales y paraissent moins exposées, il n’en reste pas moins vrai que le recours à ce type de contrat pourrait être un moyen, pour des collectivités endettées, de limiter leur ratio d’endettement. D’ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2008, mettait en garde contre la « myopie budgétaire » que peuvent engendrer ces contrats.De la même façon, ce ne serait pas compatible avec le nécessaire assainissement des finances publiques de l’État. Ne faisons donc pas de cet outil un remède illusoire.

La prudence doit rester de mise, c’est pourquoi l’utilité que présente, pour les personnes publiques, l’accès à de nouveaux outils permettant la modernisation de l’action publique et l’adaptation des services publics aux nouveaux besoins ne doit pas pour autant conduire à une trop grande généralisation de ces contrats à risque.

Madame la ministre, mes chers collègues, les membres du groupe de l’UC-UDF souhaitaient clairement exprimer ces réserves avant de voter ce texte.

Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j’ai eu à examiner avec beaucoup d’attention ce projet de loi relatif aux contrats de partenariat, qui a été débattu en première lecture par la Haute Assemblée les 1er et 2 avril derniers.

J’avais alors exprimé ma conviction profonde qu’il ne fallait pas rejeter a priori ce nouvel outil de la commande publique, qui peut comporter de nombreux avantages à condition d’être utilisé avec discernement. Je tiendrai aujourd’hui les mêmes propos, et je me félicite de constater que nos collègues de l’Assemblée nationale n’ont pas altéré la philosophie du texte.

En effet, le projet de loi, dans sa version actuelle, ne méconnaît pas les analyses menées par les différents rapporteurs du Sénat, et je souhaite, à cette occasion, saluer le travail de mes collègues Laurent Béteille, de la commission des lois, et Charles Guené, de la commission des finances.

Je vois, pour ma part, trois motifs de satisfaction lorsque j’examine le texte qui nous est aujourd’hui présenté : tout d’abord, l’évaluation préalable devient la pierre angulaire de la commande publique ; ensuite, le rôle des petites et moyennes entreprises au sein des contrats de partenariat est renforcé ; enfin, le respect du droit communautaire et des décisions juridictionnelles est assuré.

Premier motif de satisfaction : l’évaluation préalable devient peu à peu le fait incontournable de la commande publique.

D’une part, la commission des affaires économiques a obtenu une refonte de la méthodologie servant de fondement à l’évaluation préalable, afin de dissiper les équivoques sur le coût des contrats de partenariat par rapport aux autres outils de la commande publique. Les députés ont, avec raison, confié au ministre chargé de l’économie le soin de déterminer la nature juridique de cette évaluation type et ils en ont précisé le contenu.

D’autre part, la commission des affaires économiques avait plaidé pour un comportement exemplaire de l’État en matière d’évaluation de ses grands projets d’investissement. Ainsi, tous les projets d’envergure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État passeront au crible de l’évaluation préalable, qui n’est actuellement obligatoire que pour les contrats de partenariat. Seule cette évaluation préalable permettra d’identifier l’outil de la commande publique le plus adapté au cas d’espèce.

J’exprimerai néanmoins un regret : alors qu’il est question de modernisation des institutions et de l’économie, j’aurais souhaité que l’on ne s’arrêtât point au beau milieu du chemin de la modernisation de la commande publique. Il serait en effet judicieux que, à l’avenir, tout projet de l’État relatif à un marché public complexe ou à une délégation de service public dépassant un seuil financier élevé fasse l’objet d’une évaluation préalable.

Deuxième motif de satisfaction : le rôle des petites et moyennes entreprises au sein des contrats de partenariat est renforcé.

L’idée de seuils financiers en deçà desquels les contrats de partenariat seraient interdits ne nous semble pas de nature à favoriser le développement de nos PME. Nous soutenons au contraire une politique volontariste, qui passe notamment par la consécration de l’existence des groupements d’entreprises et par un environnement juridique stable et sécurisé. À ce titre, je porterai une attention toute particulière aux délais d’édiction des mesures réglementaires prévues dans le projet de loi.

Troisième motif de satisfaction : le respect du droit communautaire et des décisions juridictionnelles est garanti.

En effet, la lettre et l’esprit des décisions du Conseil constitutionnel ont sans cesse accompagné les réflexions du Gouvernement et des parlementaires.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est aujourd’hui présenté permettra de relancer la dynamique des contrats de partenariat. De fait, alors qu’en 2007 la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé avait rendu vingt-trois avis, sept avis seulement ont été rendus en 2008. Le nouveau régime de ce contrat administratif, tel qu’il a été amendé par le Parlement, constituera, j’en suis persuadé, une aide précieuse pour les personnes publiques qui souhaitent réaliser des projets attendus par nos concitoyens et indispensables au développement de notre pays.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, M. Sueur nous a tout à l'heure présenté l’antithèse, vous allez maintenant entendre la thèse !

Madame le ministre, pour examiner en deuxième lecture ce projet de loi relatif aux contrats de partenariat, nous avons interrompu la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie. J’y vois tout un symbole de la volonté de nous insérer dans une réelle modernisation de notre compétitivité grâce à un fonctionnement plus productif de nos institutions.

Je ne peux ignorer qu’hier soir, à l’Assemblée nationale, est intervenu un vote d’une importance majeure sur le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Contrairement à ce qui était annoncé, la bataille des 35 heures n’a pas eu lieu, chacun ayant bien compris que la France a besoin de se repositionner dans la compétition internationale.

Modernisation de l’économie, simplification des règles du temps de travail, partenariat public-privé : nous avons là des outils modernes qui se mettent en place.

Comme je l’ai déjà dit maintes fois à cette tribune et à celle de l’Assemblée nationale, nous avons tout mis en œuvre en France, depuis des décennies, pour entraver notre développement économique.

Au fil du temps, nous avons fermé, une à une, les portes de la compétitivité. Nous sommes devenus les champions de la complexité administrative. Il n’est pas un chef d’entreprise, il n’est pas un élu qui ne se plaigne de l’empilement des textes, des règles, des normes et des contraintes.

Nous courons depuis quelques années après la simplification administrative, et le Gouvernement a décidé de s’y attaquer avec force au travers de la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Souvenez-vous que, lors de la mise en place de feu les 35 heures, le lexique explicatif résumé à l’intention des directeurs des ressources humaines comptait plus de 900 pages et que personne n’était certain d’appliquer le dispositif en toute sécurité.

Le comble de notre système hypercontraint est que nous nous sommes condamnés, à force de protections, à acheter trop souvent plus cher et à allonger les délais. Est-ce là la mission qui nous a été confiée par nos concitoyens ?

À maintes reprises, j’ai eu l’occasion d’établir des comparaisons entre deux opérations similaires menées l’une par les collectivités publiques, l’autre par le privé. Il n’est pas rare de constater des écarts de prix de 10 %, de 15 %, voire de 20 %, et des différences de délais de réalisation de deux ou trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Je voudrais prendre deux exemples simples à cet égard.

Madame le ministre, il y a un mois environ, vous êtes venue dans le Loiret, avec le Président de la République, visiter une entreprise à la pointe des nouvelles technologies dans le domaine des économies d’énergie. En moins d’un an, cette entreprise a su construire son nouveau siège, bâtiment à énergie positive d’une technologie unique en Europe, respectant totalement les normes de haute qualité environnementale, pour un coût de revient de 1 345 euros hors taxes par mètre carré.

Jamais une collectivité publique, empêtrée dans ses contraintes du quotidien, n’aurait pu trouver le moyen de mettre en œuvre un tel projet innovant. Je puis affirmer qu’il lui aurait fallu au moins trois ans – en étant optimiste – pour réaliser un projet moins performant, qui aurait coûté au moins deux fois plus cher. C’est pour moi un constat d’échec, mais certains souhaiteraient, par conservatisme ou par archaïsme, que cela continue !

Autre exemple : une société américaine importante, mondialement connue, a eu besoin, pour se positionner sur le marché de l’e-commerce, de réaliser en quatorze mois – y compris l’instruction du permis de construire – un bâtiment de 28 000 mètres carrés équipé des outils les plus modernes de gestion et de manutention, le tout sur un terrain non aménagé. Le pari a été tenu ! Par curiosité, j’ai suivi ce dossier de A à Z : là encore, les procédures administratives nous auraient à peine permis de démarrer les travaux à l’époque où l’entreprise était déjà en exploitation, et le citoyen aurait eu à payer plusieurs millions d’euros supplémentaires.

Lorsque nous vivons cela, nous ne pouvons qu’être frustrés. Heureusement, tout espoir ne nous est pas interdit.

Lancés il y a quatre ans, les PPP ont offert une petite ouverture, sans rencontrer le succès qu’ils auraient normalement dû connaître, c’est-à-dire représenter environ 10 % du total des marchés publics. Cette formule, bien utilisée outre-Manche, devrait heureusement connaître un nouvel essor chez nous, car les modifications apportées par ce projet de loi devraient lever certains obstacles.

Jusqu’à présent, pour lancer un PPP, il fallait prouver l’urgence ou la complexité du projet. Or ces notions, surtout la première, sont empreintes de subjectivité. J’en veux pour preuve que lorsqu’un projet de loi est présenté en urgence au Parlement, les parlementaires qui soutiennent le Gouvernement confirment l’urgence, alors que l’opposition ne la ressent pas. C’est l’affaire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein ! Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette insécurité juridique.

L’outil doit donc être simplifié et sécurisé, pour prendre la place qui doit être la sienne. Comme l’a dit avec beaucoup de justesse le rapporteur Laurent Béteille, depuis sa création en France en 2004, ce mode opérationnel a été finalement peu utilisé. Il était nécessaire de réviser les conditions de sa mise en œuvre pour le rendre plus accessible.

Deux nouveautés introduites au travers de ce projet de loi sont capitales.

D’une part, le recours au PPP ne se justifiera que si son intérêt économique et financier est démontré. Tout à l’heure, notre collègue Jean-Pierre Sueur a dit que cela était indémontrable. Si l’urgence est difficilement démontrable, l’intérêt économique, lui, l’est facilement, par l’établissement de comparaisons !

D’autre part, le recours au PPP sera également accepté à titre exceptionnel dans certains secteurs prioritaires.

Mes chers collègues, il faut dépasser l’idéologie ! Dans un monde ultra-concurrentiel, dans un pays où les prélèvements obligatoires sont insupportables, dans le cadre de budgets de plus en plus difficiles, a-t-on le droit de dépenser l’argent des citoyens sans compter ? Est-il normal que la règle soit de payer 20 millions d’euros ce qui en vaut 15, uniquement par confort administratif ou idéologique ?

Dans mon département, j’ai lancé en même temps la construction de deux collèges de capacité identique. Mon collègue Daniel Dubois a d’ailleurs fait tout à l’heure allusion à un petit incident qui est en train de se régler, du moins je l’espère.

L’un de ces collèges a été construit selon la procédure du PPP. Il va coûter à la collectivité 21, 3 millions d’euros sur dix ans, tout compris : construction, maintenance, financement, consommation d’énergie, gros entretien.

L’autre a été construit pour le même prix, mais hors maintenance, financement, consommation d’énergie, entretien. L’écart de coût est de 25 % sur la durée en faveur du collège construit en PPP, et le délai de réalisation de ce dernier a été inférieur de deux ans. Il suffit donc d’établir les comparaisons !

L’un de nos collègues, très opposé à ce système, sous prétexte d’un risque de généralisation, utilise de faux arguments. Bien sûr, comme il le dit, les contrats de partenariat ne sont pas la panacée ! Cela étant, il est faux de prétendre qu’ils vont se banaliser et se généraliser. L’objectif, ambitieux, est que les PPP représentent à terme 10 % des investissements publics. Peut-on parler de généralisation ? À ce niveau, le PPP relève encore de l’exception !

Le risque d’inégalité devant la commande publique est également un faux argument, tout comme la pénalisation des PME et l’impossibilité, pour les artisans, d’accéder à la commande publique à cause des PPP.

Ainsi, le conseil général du Loiret a pour la première et pour l’instant unique fois en France réalisé un collège au moyen d’un PPP. S’il l’avait construit en passant un marché d’entreprise générale de travaux, les PME et artisans auraient été dans l’impossibilité de répondre aux appels d’offres, alors que, dans le cadre du PPP, le département a pu imposer dans le cahier des charges la participation des PME à hauteur d’au moins 50 %, condition qui a été respectée.

Je sais, par ailleurs, que des PME du bâtiment, très intéressées, se regroupent afin de pouvoir constituer des dossiers de candidature à des PPP. J’ai entendu affirmer tout à l’heure qu’un certain nombre de syndicats professionnels sont opposés aux PPP : c’est le cas d’un seul, mais je peux vous dire que la Fédération française du bâtiment, syndicat national du secteur du bâtiment – vous avez assisté en même temps que moi à son assemblée générale, monsieur Sueur –, a déclaré publiquement, sous les applaudissements de l’ensemble des artisans et architectes présents, qu’il était totalement favorable aux PPP. Mme Rozier peut également en témoigner.

Mme Janine Rozier approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Cessons en outre d’invoquer les majors pour faire croire que le système sera exclusif ! Ces majors sont d’ailleurs une fierté pour la France !

Les opposants au PPP avancent souvent que la collectivité va devoir verser pendant trente ou quarante ans à une major des loyers dont l’importance est difficile à apprécier sur la durée. Or nombreux sont les dossiers qui ont porté sur des durées plus courtes : dix ans suffisent très souvent pour réaliser une opération en PPP. À une telle échéance, on maîtrise fort bien la dépense. Il est vrai qu’il faut savoir négocier…

Je crois avoir entendu dire – mais cela est certainement faux – que la réalisation d’un grand stade dans le nord de la France vient d’être attribuée dans de mauvaises conditions, dans le cadre d’un PPP, en choisissant le candidat le plus cher, avec un surcoût de trois millions d’euros par an sur une longue période. Effectivement, un PPP négocié dans de telles conditions n’est pas intéressant ! Si cette information devait être confirmée, elle prouverait que le PPP n’est pas la panacée.

Pour conclure, madame le ministre, je crois au PPP ! Les citoyens nous ont élus pour bien gérer les finances qu’ils nous confient ; ils ne nous ont pas demandé de payer 25 % plus cher et de perdre des années pour répondre à leurs attentes. Le PPP peut devenir un très bon outil si on lui confère un peu de souplesse, comme on tente de le faire au travers de ce projet de loi.

Madame le ministre, vous ne serez pas surprise d’apprendre que je voterai ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, à mon tour, remercier plus particulièrement les rapporteurs, qui ont réalisé un travail remarquable sur ce projet de loi.

M. Béteille, rapporteur au fond, a contribué de façon décisive à l’amélioration et à l’enrichissement du projet de loi, avec une sérénité et un calme absolument imperturbables. M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, Charles Guené, et M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Michel Houel, grâce à leur grande compétence dans leurs domaines respectifs, ont su l’un et l’autre traiter des questions techniques.

J’ai noté que M. Sueur, s’il ne se montre pas opposé à la technique même du contrat de partenariat, développe à son endroit une certaine méfiance et souhaite en limiter l’utilisation. J’espère que nous réussirons, durant l’examen des articles, à le convaincre de la justesse de nos propositions et des errements où le conduit cette méfiance !

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

M. le sénateur Billout nous a fait part de ses nettes réserves, mais je relève que les PPP, depuis l’époque où ils déchaînaient parfois les passions hostiles, ont fait du chemin.

Pour autant, je suis la première à le reconnaître, le recours aux PPP ne doit pas être la règle : comme l’a rappelé clairement M. le sénateur Dubois, les PPP ne doivent être utilisés qu’en complément des outils classiques de la commande publique – et non en substitution –, lorsque l’évaluation préalable – assimilable à une paire de lunettes contre la « myopie » en matière de PPP – nous démontre la nécessité d’y recourir.

Certains d’entre vous ont posé des questions techniques, et je voudrais y répondre rapidement, ce qui me permettra peut-être de raccourcir certaines de mes interventions lors de la discussion des articles.

Monsieur Guené, vous souhaiteriez qu’une précision soit apportée sur le seuil en deçà duquel un bail emphytéotique administratif sera éligible au Fonds de compensation pour la TVA. Vous souhaitez en particulier que la construction d’un collège en BEA puisse être éligible au FCTVA, ce qui peut, dans certains cas, représenter un montant avoisinant le seuil que j’avais évoqué dans mon propos introductif. Naturellement, vous vous inquiétez du renvoi de la fixation de ce seuil à un décret dont la date de parution est hypothétique. Je vais essayer de vous apporter quelques éclaircissements.

En ce qui concerne le niveau du seuil, nous avions d’abord envisagé de retenir le montant de 5 millions d’euros. Après examen attentif de vos arguments, je vous confirme que nous pensons actuellement à un seuil de 10 millions d’euros, qui nous paraît correspondre aux cas pratiques que vous avez évoqués.

Par ailleurs, je vous indique que le décret sera publié dès la rentrée, afin qu’il puisse être opposable nonobstant toute discussion lors de l’élaboration de la loi de finances. Je serai très attentive, comme pour tous les projets de loi qui relèvent de ma responsabilité, à ce que nous publiions très rapidement l’ensemble des textes d’application.

Monsieur Guené, vous êtes également attaché à ce que l’effort pour établir la neutralité fiscale entre tous les types de contrats de la commande publique aboutisse complètement. Vous signalez à juste titre l’existence des taxes locales d’équipement autres que les taxes pour dépassement du plafond légal de densité ou les redevances pour la construction de bureaux en Île-de-France.

Le Gouvernement, vous le savez, cherche à atteindre l’objectif de neutralité fiscale, en tout cas d’élimination des « frottements » fiscaux, liés au mode de dévolution des contrats publics, et de suppression des distorsions fiscales éventuelles entre les différents modes de passation des contrats : contrats de partenariat ou opérations menées sous maîtrise d’ouvrage publique classique.

En effet, le choix de la personne publique doit être déterminé par les mérites intrinsèques du mode de passation, et non par des considérations uniquement fiscales, ce qui conduit généralement à une mauvaise décision.

Si la finalité est identique, le mode opératoire pour assurer cette neutralité fiscale varie selon que l’exonération des taxes relève de la loi ou du règlement.

Or le mécanisme d’exonération de la taxe locale d’équipement relève du pouvoir réglementaire. L’article 1585 C du code général des impôts exonère, par principe, les constructions destinées à un service public ou d’utilité publique et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’énumérer plus en détail ces constructions.

Je vous confirme dès aujourd’hui que nous étendrons le mécanisme d’exonération de la taxe locale d’équipement aux contrats de partenariat, dans les conditions et limites prévues par l’article 1585 C du code général des impôts. Ce décret sera pris rapidement, comme le précédent décret que j’ai évoqué, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2008.

En ce qui concerne l’importance de l’évaluation préalable, vous avez raison, monsieur Houel, de souligner que celle-ci doit être la pierre angulaire des contrats de partenariat. Cette évaluation préalable tient lieu, comme je l’ai déjà dit, de lunettes corrigeant la « myopie » évoquée, par personne interposée, par un autre orateur.

C’est une préoccupation que partage M. le sénateur Dubois. Dans la lignée des travaux du Sénat, l’Assemblée nationale a rendu obligatoire une méthodologie d’évaluation qui sera définie par la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé, dont certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont reconnu les compétences.

Je m’associe à votre souhait qu’à moyen terme, tous les contrats de commande publique complexes ou de taille importante fassent l’objet d’une évaluation préalable. Un premier pas a été fait en ce sens, sur votre initiative, en subordonnant l’éligibilité au FCTVA des baux emphytéotiques administratifs à la réalisation effective d’une évaluation préalable.

Je suis également favorable à la proposition de M. Dubois d’élaborer un cadre méthodologique d’utilisation des PPP, avec des formations adaptées pour les fonctionnaires concernés par ces contrats. Nous avions évoqué ce point lors de la première lecture.

Monsieur le sénateur Doligé, je vous remercie d’avoir une nouvelle fois apporté des illustrations pratiques en évoquant des cas réels de recours au PPP et en présentant l’ensemble des enseignements que l’on peut en tirer.

Prenant l’exemple de ce remarquable bâtiment à énergie positive –dont je garderai longtemps le souvenir – construit dans le département du Loiret, terre d’accueil des investissements directs étrangers que je tiens à saluer, vous avez défini la notion d’urgence à l’aune de l’exigence de croissance durable. C’est la véritable urgence, dans le contexte économique contraint et tendu que nous connaissons tous.

En tout état de cause, la réalisation à laquelle vous avez fait référence illustre, s’il en était besoin, la nécessité de définir le plus clairement possible la notion d’urgence. Le projet de loi répond bien, me semble-t-il, à cette exigence.

J’en viens maintenant aux arguments mettant en cause le principe même du contrat de partenariat ou tendant à cantonner celui-ci dans un régime d’exception. Je me référerai en particulier aux interventions de qualité de MM. Sueur et Billout.

La question de la constitutionnalité, sur laquelle nous avons déjà eu un débat en première lecture, a tout d’abord été soulevée. Elle nous tient à cœur, puisque nous respectons, bien évidemment, les décisions du Conseil constitutionnel, …

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Mme Christine Lagarde, ministre … que je persiste à trouver admirables de façon générale !

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je rappelle que le Conseil d’État a validé le projet de loi, après un examen attentif. En particulier, la création d’un troisième cas de recours aux contrats de partenariat, qui est envisagé à l’article 2 du projet de loi modifiant l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004, a été jugée conforme à la décision du Conseil constitutionnel en question.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je souhaitais vous en faire part dans le cadre de ce débat.

Lorsque le Conseil constitutionnel fait référence aux notions d’urgence et de complexité, …

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

… il n’énumère pas de manière exhaustive les différents cas dans lesquels il est possible d’avoir recours à un contrat de partenariat. Vous vous en souvenez certainement, nous avions fait l’exégèse de ce paragraphe de la décision du Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’expression « tels que » et de la conjonction de coordination « ou », qui suppose une alternative. Les exemples énumérés ont un simple caractère illustratif. L’interprétation que nous faisons de l’ensemble du paragraphe me paraît conforme à ce principe de lecture. Cela justifie pleinement l’ajout du cas supplémentaire de recours aux PPP prévu dans le projet de loi.

Je rappelle en outre que l’adoption de ce troisième critère est pleinement conforme aux dispositions des directives européennes sur les marchés publics.

Il ne s’agit donc pas, comme certains ont pu le dire, d’un alinéa de « contournement » des directives européennes ou des principes constitutionnels, auxquels ce texte, me semble-t-il, est parfaitement fidèle et conforme.

J’ajoute qu’aucune disposition du projet de loi ne porte atteinte aux principes d’égalité devant la commande publique, de protection des propriétés publiques ou de bon usage des deniers publics.

S’agissant du respect de la concurrence, les exigences économiques et qualitatives que nous posons permettront de prendre en compte l’intérêt général en obtenant le meilleur rapport qualité-prix. M. Guené a évoqué le value for money : cette notion reflète le souci de servir au mieux l’intérêt du « consommateur » du service public.

Certains d’entre vous craignent que les contrats de partenariat ne conduisent, à maints égards, à réduire la concurrence, en particulier par un effet d’éviction des architectes. Cependant, imposer systématiquement, comme il est proposé, un concours d’architecture avant toute passation de contrat de partenariat alourdirait la procédure de choix du titulaire.

La procédure proposée par le Gouvernement et acceptée par le Sénat en première lecture est beaucoup plus souple : elle autorise à confier tout ou partie de la conception du projet au partenaire privé, qui pourra, je vous le rappelle, reprendre les contrats passés par la personne publique. Nous voulons simplifier le dispositif et multiplier les options, et non pas exclure la possibilité, pour la personne publique, de lancer un concours d’architecture. Il ne s’agit pas de cela.

Monsieur Billout, j’ai bien noté votre opposition de principe aux contrats de partenariat, même si vous avez admis que l’adoption de certains amendements avait permis d’apporter des améliorations.

Différents arguments sont invoqués contre les contrats de partenariat. Pour certains, il s’agirait d’une privatisation du service public, pour d’autres, d’un report du coût de financement de projets sur les générations futures.

Je veux répondre à ceux qui craignent pour l’avenir du service public : le contrat de partenariat ne constitue en rien un « bradage » du service public, ni même un désengagement de l’État ; il est un instrument de modernisation et d’amélioration de l’efficacité de l’action publique, pour servir au mieux l’intérêt général.

En France, aucun des contrats de partenariat signés à ce jour n’a conduit, à notre connaissance, à une dégradation du service public. Au contraire, ils ont permis à la personne publique de se dégager, notamment dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage, de contraintes matérielles pour lesquelles elle n’était peut-être pas la mieux équipée, pour se consacrer pleinement au cœur même de sa mission de service public. Dans de nombreux cas, ils ont aussi permis d’accélérer considérablement la satisfaction des besoins des usagers.

Certains d’entre vous ont affirmé que des PPP seraient en fait réservés à trois majors.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Vous oubliez de mentionner des contrats d’éclairage public confiés à des PME. En outre, M. Doligé s’en est fait l’écho, les grands contrats de partenariat sont aussi accessibles aux PME, notamment lorsqu’elles se regroupent ou travaillent en cotraitance avec le titulaire du contrat. Le projet de loi ouvre aux PME l’accès aux PPP. Je sais que M. Dubois est vigilant sur ce point.

Simplification, rapidité, efficacité, maintien du rôle de la puissance publique, qui doit se concentrer sur son cœur de mission, caractère exceptionnel et non généralisation du recours au contrat de partenariat, clarification des cas de l’urgence : mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte permet, me semble-t-il, d’atteindre un point d’équilibre entre différents impératifs, en vue de concilier l’accomplissement des missions de service public avec l’efficacité de la gestion et l’optimisation du financement, au bénéfice de l’intérêt général.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi, par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 4, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat.

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à en croire le Gouvernement et sa majorité, l’objet du projet de loi est de fournir à l’État, aux collectivités locales et aux personnes publiques en général un outil supplémentaire, particulièrement souple, pour la réalisation de leurs projets.

Si tel était le cas, il faudrait certes avoir mauvais esprit pour refuser. Mais il n’en va pas ainsi…

Les contrats de partenariat public-privé tels que ce texte les prévoit ne seront pas un instrument supplémentaire de la commande publique, utile pour faire face à des situations exceptionnelles bien identifiables, mais deviendront une de ses modalités générales, licite désormais en toutes circonstances, ou presque.

Le Conseil constitutionnel ayant déjà indiqué qu’une telle généralisation n’était pas possible, on s’étonne que le Gouvernement revienne ainsi à la charge !

Cette généralisation n’est pas possible : en effet, comme je vais essayer de vous le montrer, seul le caractère exceptionnel des projets ou des circonstances peut justifier que l’on transgresse les exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique, de protection des propriétés publiques et de continuité du service public.

La décision du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel, que vous connaissez tous par cœur, est à « double détente ».

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel admet que les contrats de partenariat public-privé ne contreviennent à aucun principe, impératif ou règle de valeur constitutionnelle, bien qu’ils ne confient pas à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics ou la gestion et le financement de services, bien qu’ils autorisent un jugement global sur plusieurs lots et bien qu’ils permettent le recours au crédit-bail et à l’option d’achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public.

Dans un second temps, cependant, le Conseil constitutionnel précise que ces contrats n’en constituent pas moins des « dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique ». Conséquence logique, « la généralisation de telles dérogations au droit commun […] serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics » et constituerait donc une violation de ces principes constitutionnels.

De semblables dérogations devront donc être réservées « à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé ».

Pour être dérogatoires au droit commun, les contrats de partenariat le sont, en effet !

Ils permettent de réduire au minimum le formalisme ordinaire, particulièrement strict, du code des marchés publics ou de la délégation de service public et le champ de la concurrence. Puisque les contrats de partenariat deviennent d’application générale, pourquoi d’ailleurs conserver le formalisme strict des autres procédures ? Il vaudrait peut-être mieux se séparer de ces « vieilleries »…

Le présent texte tend à généraliser ce qui devrait rester une exception imposée par la nécessité de combler un manque ou par la complexité des projets. Ce faisant, il ne respecte pas la décision du Conseil constitutionnel précédemment évoquée.

Vous contestez ce point, madame la ministre, et vous nous avez tout à l’heure rappelé l’argumentation que vous aviez présentée en première lecture.

À l’époque, vous nous aviez tenu les propos suivants : « Lorsque le Conseil constitutionnel fait référence aux notions d’urgence et de complexité, il n’énumère pas de manière exhaustive et limitative les cas dans lesquels il est possible d’avoir recours à un contrat de partenariat. Il les cite à titre d’exemple. » Jusque-là, vous avez raison.

Le sophisme vient ensuite, et l’argumentation devient moins claire : selon vous, le Conseil constitutionnel « parle de “situations répondant à des motifs d’intérêt général” – ces termes sont importants – “tels que l’urgence qui s’attache, en raison des circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable”.

« L’utilisation par le Conseil constitutionnel dans les deux considérants des termes “tels que”, dans le premier, et “au nombre de”, dans le second, me paraît donc indiquer que le Conseil constitutionnel a simplement souhaité donner deux exemples d’un principe – le motif d’intérêt général, qui recouvre celui du bon usage des deniers publics.

« Dans ces conditions, l’extension des possibilités de recours au contrat de partenariat prévue dans ce projet de loi – le critère étant, d’une certaine manière, l’efficience, et donc la bonne gestion des deniers publics, à la lumière d’une évaluation nécessaire et renforcée – me paraît répondre aux exigences de constitutionnalité que le Conseil Constitutionnel nous a indiquées. »

Si je vous comprends bien, madame la ministre, ce que vous avez appelé le troisième critère, c'est-à-dire le bon usage des deniers publics, qui est censé être vérifié dans le cas des PPP par une étude préalable, doit être placé au rang des « exceptions » au droit commun de la commande publique, au même titre que l’urgence ou la complexité ! L’interprétation est pour le moins osée, en tous cas certainement « moderne ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Les personnes qui ne sont pas très modernes, comme moi, …

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

En ce domaine, oui, et je m’en flatte !

… tiennent le bon usage des deniers publics, au même titre que la motivation d’intérêt général, pour la substance même de la commande publique, et non pour l’exception, même heureuse. Le principe du bon usage des deniers publics s’impose à l’ensemble des procédures communes de la commande publique. Il n’est en rien une circonstance particulière justifiant que l’on puisse prendre des libertés avec le droit commun. Au contraire, seules des circonstances exceptionnelles, telle l’urgence – et, dans ce cas, le résultat devient la première exigence –, permettent de s’en affranchir légitimement.

Pour vous, c’est le contraire. Vous rangez au titre des exceptions justifiant une procédure dérogatoire « un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que celui d’autres contrats de la commande publique ». Autrement dit, la fin justifie les moyens ! Telle est votre conception de l’État de droit.

Cet argument a été repris, en première lecture, par M. le rapporteur : « si le projet de loi ouvre significativement – c’est un aveu ! – la possibilité de recourir au contrat de partenariat, il ne la généralise pas pour autant. En effet, en réalisant un bilan, l’évaluation préalable doit prouver que le contrat serait effectivement le meilleur outil pour mener à bien le projet concerné. »

Encore une fois, la recherche du meilleur usage possible des deniers publics n’est pas une particularité des contrats de partenariat ; il s’impose, en principe, à l’ensemble de la commande publique.

De plus, un tel bilan comparatif est illusoire ; il s’apparente à un faux-nez destiné à masquer des décisions prises au préalable. Cela me fait penser à ces études qui, il y a vingt ans, démontraient la supériorité de la gestion déléguée des services publics de l’eau.

Au mieux, le coût final du montage pour la collectivité ne pourra être établi qu’une fois la décision politique prise d’utiliser un contrat de partenariat plutôt qu’une autre formule. D’ailleurs, pour des situations complexes ou des engagements de longue durée, aucun chiffrage sérieux n’est envisageable.

En effet, comment pourrait-on évaluer les coûts de fonctionnement d’un équipement à dix, vingt ou trente ans ? Quel prix de l’énergie faut-il retenir pour apprécier à l’avenir le coût d’un système de chauffage, quel cours des denrées alimentaires faut-il prendre en compte pour évaluer celui de la restauration des élèves, des malades ou des détenus ? Comment évaluer le coût du renouvellement des installations dans dix ou quinze ans ? Que sait-on aujourd’hui de l’évolution à venir de la réglementation ou de la fiscalité environnementale, éléments pourtant décisifs dans les choix initiaux effectués par les élus ? Je pourrais ainsi multiplier les exemples : ils démontrent que ces bilans ne sont que des camouflages.

En tout état de cause, leur biais rédhibitoire est qu’ils comparent l’option du contrat de partenariat public-privé à une autre option, telle que le marché par exemple, pour laquelle on ne dispose d’aucune donnée dans un environnement dont on ne sait comment il va évoluer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Chacun sait bien que c’est au moment de l’ouverture des plis que le coût réel d’un projet apparaît. Les surprises ne sont pas rares, vous en conviendrez, mes chers collègues.

Autrement dit, s’il est difficile d’établir le coût exact d’un partenariat public-privé, il est impossible d’établir qu’une autre solution ne serait pas plus avantageuse, ce qui rend toute comparaison totalement illusoire !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

D’ailleurs, si vous ne doutiez pas de la solidité de votre argumentation, madame la ministre, vous n’auriez pas pris la précaution d’inclure dans le projet de loi ce véritable « canot de sauvetage » qu’est le III des articles 2 et 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ainsi, jusqu’en 2012, et sous réserve que les résultats de l’évaluation soient « non défavorables » – et non « plus favorables », vous aurez remarqué la nuance, mes chers collègues ! –, toute commande publique deviendra urgente en France !

Je vous fais grâce du catalogue à la Prévert des opérations décrétées « urgentes », et qui échapperont ainsi à la censure du Conseil constitutionnel, au moins jusqu’en 2012. C’est à se demander si nous vivons en France, ou dans un pays en voie de développement, sans gouvernement ni collectivités locales responsables depuis des lustres !

Cela étant, une telle généralisation de dérogations au droit commun ne contrevient pas seulement aux exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques ou au bon usage des deniers publics ; elle prend également des libertés avec l’exigence, non moins constitutionnelle, de continuité du service public.

Aucun article du projet de loi ne fait référence à cette obligation, qui est également ignorée du fameux bilan des avantages et des inconvénients. Le cocontractant devra donc en faire son affaire et sera censé assurer la continuité du service public pendant dix, vingt ou trente ans, sinon plus. Mais que se passera-t-il en cas de défaillance du cocontractant privé ou de l’une des entreprises constituant le groupement de cocontractants ? Qui se substituera alors au partenaire défaillant ? Comment sera assurée la continuité du service public ? Nul ne le sait, rien n’est prévu à cet égard dans le texte !

Pourtant, qui connaît les difficultés engendrées par la défaillance des entreprises de construction ne peut que s’inquiéter pour la maintenance des équipements et leur gestion sur longue période, lorsque la formule des partenariats sera généralisée, et donc, fatalement, ouverte à des partenaires financièrement fragiles.

Le dilemme est finalement le suivant : soit seuls quelques groupes puissants, et donc financièrement solides, peuvent concourir, et l’entorse au principe d’égalité d’accès à la commande publique est alors manifeste ; soit cet accès est large, ce que vous soutenez, madame la ministre, et c’est alors la garantie financière qui fait défaut.

Encore une fois, les entorses aux exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique, de protection de la propriété publique, de bon usage des deniers publics et de continuité du service public, admissibles pour des finalités spécifiques et dans des conditions particulières, ne sauraient devenir le droit commun.

Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en écoutant M. Collombat, je me demandais s’il ne souhaitait pas purement et simplement supprimer la délégation de service public, qui, à l’entendre, serait extrêmement dangereuse pour l’ensemble des collectivités territoriales. Est-il vraiment raisonnable, somme toute, qu’une collectivité fasse appel à une entreprise privée, ne serait-ce que pour construire un bâtiment ou un équipement public ?

Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Tout à l’heure, M. Sueur nous disait qu’il était désobligeant de légiférer après une décision du Conseil constitutionnel, qui ferait descendre, en quelque sorte, les tables de la loi sur les parlementaires et sur l’ensemble de la nation…

En réalité, ce qui est vraiment désobligeant pour une juridiction, quelle qu’elle soit, c’est de lui faire dire ce qu’elle n’a pas dit ! En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel, quelles que soient les explications, longues et parfois difficiles à suivre, données à l’instant par nos collègues, signifie simplement que l’on ne peut pas recourir aux contrats de partenariat de la même façon qu’aux autres modes de la commande publique et qu’il faut justifier le recours à ce type de contrats.

Le Conseil constitutionnel cite deux cas dans lesquels il est possible de recourir à de tels contrats : l’urgence et la technicité. Mais ce ne sont que des exemples, je le redis. Dès lors que le contrat de partenariat, contrairement aux autres modes de la commande publique, emporte la contrainte, pour la puissance publique, de procéder à une évaluation préalable, ce système fait exception au regard du droit commun de la commande publique, et les exigences du Conseil constitutionnel sont alors satisfaites.

Si, après évaluation, une collectivité territoriale estime que le contrat de partenariat est la forme qu’elle doit privilégier, pourquoi devrait-elle y renoncer et choisir un autre mode de la commande publique, moins favorable, sous prétexte de vouloir à tout prix s’accrocher au droit commun ? Certes, le contrat de partenariat n’est pas le droit commun, mais y recourir dans les conditions précisées n’est en rien contraire à la décision du Conseil constitutionnel.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable et demande au Sénat de rejeter cette motion.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

J’ai déjà largement répondu par avance aux arguments développés par M. Collombat lorsque, tout à l’heure, j’ai réagi aux propos de M. Sueur. Je n’y reviens pas, et j’invite le Sénat à voter contre la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous faisons nôtres les arguments présentés par notre collègue Collombat au nom du groupe socialiste, et qui ne sont nullement caricaturaux, comme semble le croire M. le rapporteur.

Cela étant, puisque des lectures différentes de la décision du Conseil constitutionnel s’opposent dans cet hémicycle, il serait peut-être judicieux de le saisir de nouveau, afin qu’il puisse se prononcer sur ce texte.

En tout état de cause, le groupe CRC votera la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la motion n° 4, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

La motion n'est pas adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi, par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n °3 tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat. (425, 2007-2008).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, auteur de la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, nous examinons un projet de loi sans que l’urgence ait été déclarée !

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

En effet, nous nous en réjouissons, monsieur Hyest !

Toutefois, je comprends mal les raisons ayant poussé le Gouvernement à inscrire à l’ordre du jour de la session extraordinaire un texte aussi déterminant pour l’État, pour les collectivités locales et pour les contribuables, qui engage les finances publiques pour des décennies en reportant la charge financière sur les générations futures.

Les conditions de débat durant les sessions extraordinaires sont souvent déplorables, le Gouvernement et la majorité souhaitant voir adopter le plus vite possible les projets de loi, au détriment de la discussion parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L’Assemblée nationale nous a déjà très bien entendus ! Nous n’avons donc pas besoin de revenir sur ce texte !

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Ce débat est pourtant d’autant plus nécessaire que ce projet de loi conduit à un désengagement financier de l’État au profit du secteur privé avecla généralisation des contrats de partenariat.

Plusieurs raisons devraient vous inciter, madame la ministre, à ne pas poursuivre sur cette voie.

Tout d’abord, et je ne m’y attarderai pas, puisque mon collègue socialiste vient d’en parler, il existe une limite constitutionnelle à la pratique des contrats de partenariat.

Le Conseil constitutionnel nous semble, à ce sujet, parfaitement clair. Il considère les contrats de partenariat comme des dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique, dont la généralisation « serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». Ces contrats doivent donc être réservés « à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison des circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé ».

Pourtant, les premières paroles prononcées par Claude Goasguen, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, pour défendre ce projet de loi furent explicites. Selon lui, « l’objectif est d’améliorer le régime juridique issu de l’ordonnance du 17 juin 2004, et de faire du contrat de partenariat un mode de commande publique de droit commun, en élargissant les conditions de recours à cet instrument juridique ».

L’ambiguïté n’est plus de mise ! Le projet de loi entre manifestement en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel. Malgré cela, vous persistez, madame la ministre !

Une autre raison de ne pas poursuivre l’examen de ce texte tient à son caractère artificiel sur le plan financier.

En effet, les contrats de partenariat présentent l’astucieux avantage de faire baisser artificiellement les dépenses d’investissement de l’État, puisqu’il n’est pas tenu compte de ces investissements dans le calcul de la dette publique, entendue au sens du traité de Maastricht.

Une personne publique pourra donc s’endetter subrepticement, les loyers étant enregistrés en dépenses de fonctionnement. La dette réelle se trouve ainsi masquée, alors qu’en fait elle augmente considérablement.

La tentation était donc forte, pour le Gouvernement, en ces temps de rigueur budgétaire et face au demi-échec que constitue jusqu’à présent cette nouvelle forme juridique de la commande publique, d’élargir le champ des contrats de partenariat aux investissements lourds, quitte à aggraver la facture budgétaire sur le long terme et à lier les mains de l’État pour plusieurs décennies.

En effet, le champ des partenariats public-privé est considérablement élargi par ce projet de loi. Le texte initial prévoyait deux nouvelles hypothèses dans lesquelles le recours aux contrats de partenariat deviendrait possible.

La première concernait les cas où ces contrats présentent « un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique ».

La seconde est sectorielle, et réserve le recours aux contrats de partenariat à des projets censés présenter un caractère d’urgence, dans des secteurs réputés prioritaires qui pouvaient faire appel à ces partenariats jusqu’au 31 décembre 2012.

Or le Sénat a élargi cette liste aux projets qui répondent aux besoins de l’enseignement français à l’étranger, à ceux qui sont relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics, ainsi qu’aux projets concernant les infrastructures de transports et leurs ouvrages et équipements annexes, tels que les gares et les aéroports. La liste était déjà longue dans le projet de loi initial ; elle s’est transformée, comme l’a déjà dit M. Collombat, en un véritable inventaire à la Prévert.

Ainsi, d’ici à 2012, tous les projets ou presque pourront revêtir, et de manière quasi artificielle, un caractère d’urgence. Cette nouvelle possibilité de recours a bien pour objectif de généraliser les contrats de partenariat.

Quant au bilan coûts-avantages, notre scepticisme est proportionnel à votre empressement à généraliser un tel mode de commande publique. Les exemples étrangers d’échec financier de ces contrats sont suffisamment nombreux pour démontrer que le système est bien souvent déséquilibré, au détriment de la collectivité publique. Quid d’ailleurs du droit comparé ?

Depuis la promulgation de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, et plus encore depuis quelques mois, nous assistons à une véritable campagne de propagande en faveur des contrats de partenariat. À titre d’exemple, les Dossiers européens du mois de janvier 2008 sont presque entièrement consacrés aux partenariats public-privé en Europe. Je pourrais également mentionner le numéro de mars-avril 2008 du Journal du Club des partenariats public-privé ou la newsletter de ce même club spécialement consacrée en mai dernier à ce projet de loi.

Étrangement, aucune de ces publications n’évoque les échecs cinglants qui ont été constatés, notamment au Royaume-Uni. Même si les PPP d’outre-Manche ne sont pas identiques aux contrats de partenariat français, on peut tirer du bilan britannique, peu flatteur, des enseignements sur les écueils à éviter en France.

En outre, dans son rapport pour l’année 2008, la Cour des comptes a pris soin de mettre en garde contre le surcoût à long terme des PPP.

Ces contrats risquent donc de coûter cher aux contribuables !

Malgré cette mise en garde, le Gouvernement étend le champ d’application des contrats de partenariats et en renforce l’attractivité fiscale.

J’en viens à présent à la troisième raison de rejeter ce projet de loi. Les contrats de partenariat ainsi encouragés renforceront de fait l’hégémonie des grands groupes du secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP, car le dispositif ne pourra pas s’appliquer aux PME. En effet, un PPP repose sur un cahier des charges précis et des études parfois lourdes, ce qui en réserve l’accès aux grandes entreprises.

Depuis que le présent projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour, nous sommes sans cesse alertés par les PME, les artisans et les architectes, qui dénoncent le caractère global et inaccessible des contrats de partenariat. Tous ces professionnels regrettent que la procédure des PPP soit inaccessible aux petites entreprises du bâtiment et fausse ainsi le libre jeu de la concurrence.

En effet, l’entreprise artisanale ne trouvera jamais le soutien financier du secteur bancaire pour le montage d’un contrat de partenariat, alors que de nombreux projets de proximité, comme la construction d’une école communale ou d’une gendarmerie, sont souvent réalisés par des artisans dans des conditions compétitives.

Ainsi, si le projet de loi rend possible la construction d’écoles en contrat de partenariat, les artisans du bâtiment et les très petites entreprises ne pourront plus être chargés de tels ouvrages, comme le leur permet aujourd'hui le code des marchés publics, dans le cadre de l’allotissement. Désormais, ils seront systématiquement des sous-traitants.

Ces inquiétudes sont légitimes, mais le Gouvernement y reste sourd, malgré les nombreux relais dont elles font l’objet au sein des deux assemblées.

En l’occurrence, l’objectif du Gouvernement est de pouvoir contourner la contrainte du code des marchés publics. Manifestement, vous ne vous écarterez pas de cette ligne.

Par ailleurs, le caractère global des contrats de partenariat ravive le souvenir, pourtant malheureux, des anciens marchés d’entreprise de travaux publics, les METP. Il n’est, me semble-t-il, pas nécessaire de démontrer combien ceux-ci ont favorisé la corruption.

Or force est de constater que les domaines d’application des anciens METP seront largement couverts par ce projet de loi, s’il est adopté. Permettez-moi de vous fournir deux illustrations des points communs qui existent entre les deux formules.

D’une part, dans la liste des secteurs jugés prioritaires figurent les projets répondant aux besoins d’éducation et conduisant à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’accueil des élèves dans les collèges et les lycées ou des étudiants dans les universités.

D’autre part, le paiement différé, pourtant prohibé par le code des marchés publics, sera possible.

Si les contrats de partenariat, qui présentent donc certains traits communs avec les METP, sont généralisés, il y a un grand risque de favoriser ententes et corruption. Ainsi, Vinci, Eiffage et Bouygues se partagent déjà le marché.

Inutile de rappeler les collusions entre certaines de ces entreprises et le pouvoir politique. Qu’en sera-t-il demain avec des contrats de partenariat généralisés ?

Enfin, la quatrième et dernière raison qui devrait vous conduire à rejeter ce projet de loi concerne l’avenir des missions de l’État et des services publics.

Les collectivités publiques, c'est-à-dire l’État et les collectivités territoriales, doivent assurer les activités indispensables pour produire les biens et services nécessaires. Ces activités sont soit exercées directement par la puissance publique, soit déléguées, auquel cas elles doivent l’être sous réserve d’un cahier des charges précis et d’un contrôle public et social approprié.

En l’occurrence, les contrats de partenariat signent en fait le désengagement total de l’État dans un nombre important de services publics. Et même si des missions de souveraineté ne sont pas expressément déléguées au secteur privé, il faut néanmoins s’interroger sur le risque qu’il y aurait à confier à la personne privée, en plus de la réalisation de l’équipement, une mission de service public.

Cette interrogation est d’autant plus légitime que Bouygues a remporté un contrat juteux de construction de six établissements pénitentiaires et qu’il devra également en assurer l’exploitation. D’ailleurs, son contrat est celui qui va le plus loin dans les missions confiées à une personne privée.

En effet, pendant les vingt-sept ans du contrat, outre le financement de la construction, Bouygues devra assurer la maintenance et le nettoyage des locaux, mais également les services aux personnes, comme la blanchisserie, la restauration, les soins, le transport des détenus, ainsi que l’accueil des familles et même la gestion du travail des détenus et leur formation professionnelle, moyennant un loyer annuel de 48 millions d’euros. Il ne manque plus que la surveillance des détenus pour que le transfert de la mission de service public pénitentiaire à Bouygues soit intégral !

Le Gouvernement a tout intérêt à continuer sa politique pénale ultra-répressive, qui s’accompagne étrangement d’un programme de construction de prisons afin d’atteindre un total de 63 500 places disponibles en 2012. Le nombre de prisonniers a déjà presque atteint ce chiffre. Les majors du BTP ont de beaux jours devant elles...

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Oui ! Je n’ai pas envie qu’elles ferment !

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Décidément, même si le service public n’est pas encore tout à fait mort, vous tenez à l’enterrer par avance !

L’avenir du service public pénitentiaire semble lui aussi réglé, tout comme celui des services publics dans leur ensemble et des agents qui en assurent les missions.

Là encore, les contrats de partenariat accompagnent parfaitement le mouvement de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, visant à réduire de manière draconienne les effectifs de la fonction publique.

Il faut voir dans ces contrats la préférence accordée à la gestion privée des ouvrages publics, voire des services publics, plutôt qu’à la gestion publique. À cet égard, permettez-moi de faire référence aux propos de M. Jacques Fournier, éminent commis de l’État, qui évoquait non pas l’économie de marché, mais l’économie des besoins.

En conclusion, les raisons qui doivent vous conduire à ne pas prévoir la généralisation des contrats de partenariat sont multiples.

Il est vain de voir dans ce dispositif une solution miracle en termes de réduction des charges publiques et d’augmentation des capacités d’investissement des collectivités publiques. En revanche, les contours de l’investissement public seront considérablement modifiés.

Avec de tels contrats, les services publics, qui sont les outils de la solidarité, de la citoyenneté et de la cohésion sociale, ont vocation à disparaître, et c’est particulièrement inquiétant.

C’est pourquoi je vous invite, chers collègues, à adopter cette motion tendant à opposer la question préalable.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission émet un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable.

Les auteurs de la motion contestent l’utilité même du contrat de partenariat. Pour notre part, nous estimons qu’il s’agit d’un mode de commande publique utile.

Lors de la discussion générale, j’ai évoqué les avantages des PPP en termes de développement durable. Avec un tel dispositif, les responsables d’une construction seront tenus dès l’amont, dès la conception, de prendre en compte le fonctionnement futur de leur ouvrage, ce qui n’est pas le cas avec les systèmes traditionnels de commande publique.

Actuellement, nous avons, d’un côté, la personne privée qui assure la construction et, de l’autre, la personne publique qui prend en charge le bâtiment ou l’équipement public et qui doit le faire fonctionner, et ce dans des conditions parfois plus difficiles que prévu. En effet, comme le soulignait tout à l’heure M. Michel Billout, l’entreprise qui a livré un bâtiment peut se désintéresser de sa gestion ultérieure.

En revanche, dans le cadre d’un PPP, l’entreprise est obligée de tenir compte non seulement de la construction de l’ouvrage, mais également de son fonctionnement futur. À mon sens, il s’agit d’un progrès très important.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Compte tenu des explications que j’ai apportées tout à l’heure et des excellents arguments qui viennent d’être avancés par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis assez surpris par l’argumentation de M. le rapporteur.

En effet, l’entreprise construit l’ouvrage qui lui a été commandé conformément aux objectifs qui lui ont été assignés. Dès lors, si le bâtiment est mal conçu, c’est parce qu’elle a reçu des mauvaises consignes de la part des commanditaires. Cela relève donc de la responsabilité des élus locaux.

En clair, la prestation fournie sera bonne si le cahier des charges est précis, y compris sur fonctionnement futur du bâtiment, et mauvaise si ce n’est pas le cas.

Quoi qu’il en soit, je ne vois vraiment pas pourquoi l’exigence évoquée par M. le rapporteur serait spécifique aux PPP. De ce point de vue, les contrats de partenariat ne changent rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix la motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

La motion n'est pas adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (nos 425, 432).

Je rappelle que la discussion générale a été close et que deux motions de procédure ont été repoussées.

Nous passons donc à la discussion des articles.

Je rappelle également qu’aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 5, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. - Le contrat de partenariat est un contrat dérogatoire au droit commun de la commande publique et à la domanialité publique. La généralisation de telles dérogations ne saurait priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous connaissez notre attachement au strict respect des procédures. Nous l’avons encore manifesté cette nuit, même si c’était dans une certaine confusion. Nous tenons à ce que les choses se passent au mieux.

C’est pourquoi nous vous proposons d’inscrire d’emblée dans le projet de loi, avant même son article 1er, la règle qui a été à juste titre fixée par le Conseil constitutionnel.

Je profite de cette occasion pour rappeler à M. le rapporteur, qui semblait s’en étonner, que les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Je n’en suis pas responsable, ce sont les termes de la Constitution de la Ve République.

D’ailleurs, j’observe que, dans le débat sur le projet de révision constitutionnelle dont le Parlement est actuellement saisi, personne ne songe à remettre ce principe en cause. Au contraire, il est même proposé d’étendre le droit de saisine du Conseil constitutionnel à l’ensemble des citoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Par conséquent, il me semblerait très avantageux d’inscrire dans le projet de loi la règle fixée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le caractère dérogatoire du contrat de partenariat, qui n’est pas une procédure banale.

Si ce principe était clairement posé d’emblée, nous n’aurions pas besoin de le répéter et nous pourrions retirer un certain nombre de nos autres amendements. Mais je vois que M. le président de la commission des lois est tout à coup plus intéressé par notre proposition !.)

C’est pourquoi je vous propose d’adopter cet amendement n° 5, qui est inspiré par une décision du Conseil constitutionnel dont nul n’est parvenu à contester le bien-fondé.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission est surprise de cette nouvelle pratique qui consiste à transcrire les décisions du Conseil constitutionnel dans la loi. Selon nous, cela ne s’impose nullement.

Comme l’a souligné à juste titre M. Jean-Pierre Sueur, et je le rejoins totalement sur ce point, les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Je ne vois donc pas l’utilité de les répéter à l’infini.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Gouvernement souscrit à l’argumentation de M. le rapporteur et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Par ailleurs, je me réjouis du soutien qui vient d’être apporté par M. Jean-Pierre Sueur au projet de révision constitutionnelle, et donc à la disposition relative à la saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens. Voilà qui devrait amener Mmes et MM. les sénateurs du groupe socialiste à voter en faveur de cette réforme !

Rires sur les travées de l ’ UMP.

L'amendement n'est pas adopté.

L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1 er. - I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.

« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

« Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.

« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »

2° Dans le dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

3° Dans les c, e, et k de l'article 11, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

4° Dans les a et c et dans le dernier alinéa de l'article 12, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est abrogée.

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Cet amendement a pour objet de remettre en question le principe même des contrats de partenariat.

En effet, même si nous vous avons bien écoutés, madame la ministre, monsieur le rapporteur, nous ne voyons toujours pas les avantages de ce nouvel outil de la commande publique. En revanche, nous en voyons clairement les effets pervers.

Selon le Gouvernement, les contrats de partenariat constituent une solution d’avenir pour répondre aux exigences de développement local et national. Il conviendrait donc de mettre en œuvre ce type de contrat de manière plus fréquente et massive. Selon nous, ces partenariats public-privé reflètent surtout la volonté du Gouvernement de s’affranchir de la réglementation sur les marchés publics, du code des marchés publics et de la loi sur la maîtrise d’ouvrage de 1985.

Les exigences du service public que sont l’égalité d’accès et de traitement, la continuité et l’adaptabilité, ne sont pas compatibles avec l’exigence de rentabilité du privé. L’expérience le montre : plus on s’éloigne du secteur public pour aller vers une gestion privée, plus les risques sont grands que les exigences de service public soient mal respectées. Les préoccupations sont strictement commerciales, les coûts financiers élevés pour la collectivité et les usagers, ces derniers devenant de simples clients, et ne pourront accéder au service que ceux qui en ont les moyens.

L’exemple de la gestion de l’eau est une parfaite illustration de ce que je viens d’énoncer, même s’il ne s’agit pas d’un PPP. Toutes les études démontrent que la différence de prix de l’eau varie d’environ 20 % selon que la gestion est privée ou assurée en régie.

D’autres exemples démontrent que la gestion privée n’est pas obligatoirement pertinente : le transport ferroviaire avant sa nationalisation, Eurotunnel et, plus récemment, le Centre des archives diplomatiques du ministère des affaires étrangères et européennes, qui a fait l’objet d’un partenariat public-privé.

Le rapport 2008 de la Cour des comptes est très critique sur ce type de contrat, invitant « à une réflexion approfondie sur l’intérêt réel de ces formules innovantes qui n’offrent d’avantages qu’à court terme et s’avèrent onéreuses à moyen et long terme ». Et les membres de la Cour des comptes ne sont pas, me semble-t-il, de dangereux idéologues !

Les contrats de partenariat ne constituent donc pas une formule intéressante financièrement pour l’État et les collectivités territoriales. Ils n’ont d’intérêt qu’en termes de désengagement de l’État et de délocalisation de la dette publique.

Le partenaire privé se voit confier l’investissement et tout ou partie de l’exploitation. Que deviendront, à terme, les missions de service public et les personnels ? Ces derniers seront-ils intégrés au groupe privé ou tout simplement remerciés ?

De plus, le prix à payer par la collectivité publique est considérable : celle-ci doit, en contrepartie de l’absence de financement initial, payer au partenaire privé un loyer durant les dizaines d’années que dure le contrat de partenariat.

L’argument selon lequel un contrat de partenariat serait moins onéreux qu’une autre formule de contrat, marché ou délégation de service public, est parfaitement hypocrite : l’engagement financier de la collectivité pèsera sur plusieurs générations de contribuables. Le fait qu’il ne soit pas inscrit dans les comptes publics ne l’empêche pas de constituer une dette.

Le lien est évident avec la politique menée par le Gouvernement depuis 2002, et de façon encore plus intensive depuis 2007. Vous êtes tenus par des contraintes budgétaires européennes qui, avec votre politique fiscale de cadeaux aux contribuables les plus aisés, ne peuvent pas être respectées.

Alors, que faire ? Sur quel plan agir pour rééquilibrer les comptes publics ? La réponse est évidente : les équipements publics ! Ceux-ci méritent, il est vrai, des efforts réels et importants d’aménagement : les prisons, les universités, les hôpitaux sont, pour certains, dans un état critique. Au total, ils représentent un marché juteux pour les grands groupes privés du BTP.

L’astuce du partenariat public-privé réside donc dans ce montage qui consiste apparemment à dégager l’État d’investissements onéreux et à gommer ceux-ci de la dette publique. En ces temps de déficit record, les PPP sont les bienvenus ! Cela vous permettra dans le même temps de privatiser insidieusement des services publics et de supprimer des postes de fonctionnaires, et cela tout en augmentant les profits des grandes entreprises du BTP.

Ces raisons nous conduisent à rejeter les contrats de partenariat tant l’idéologie qui les anime est éloignée de la conception même de service public. C’est pourquoi nous demandons également l’abrogation de l’ordonnance de 2004.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 8, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d'un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l'opération est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement vise à établir un plancher à partir duquel le contrat de partenariat devient licite.

L’objectif est double.

Certes, un montant de travaux n’est pas une mesure exacte de la complexité d’un projet, mais, eu égard au caractère dérogatoire de cette procédure, nous souhaitons qu’elle ne puisse s’appliquer que dans les cas où la complexité et l’importance du projet le justifient. C’est la première motivation.

Le second objectif n’est pas accessoire ; il s’agit de permettre un meilleur accès, et pas seulement en tant que sous-traitants, des petites entreprises et des artisans.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 6, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous abordons à présent la question très importante de l’architecture.

La loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre, dite loi MOP, fixe des règles précises. Nous devons absolument veiller, dans notre pays, à la création architecturale et à la compétition bénéfique entre les architectes.

Lorsque l’on préside un jury d’architecture, il est extrêmement intéressant de faire travailler les architectes, d’étudier les projets qu’ils présentent et de choisir celui qui paraît le meilleur. C’est une prérogative de l’autorité publique, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités locales.

Or le présent projet de loi porte un coup très dur à l’architecture. Bien sûr, les majors peuvent toujours mettre en concurrence qui elles veulent. Cependant, pour les projets de dimension importante que sont les réalisations en partenariat public-privé, nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en concurrence les architectes, d’organiser des concours d’architecture, de manière à soutenir la création architecturale.

La nuit dernière, nous n’avons pas réussi à faire adopter un sous-amendement visant à prendre en compte dans les SCOT la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des entrées de ville et autres zones commerciales périurbaines, qui sont extrêmement dégradées : c’est le véritable sinistre architectural des quatre dernières décennies ! Chacun sait que l’on a laissé faire n’importe quoi…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Quelques heures plus tard, on nous refuse l’instauration d’une vraie compétition entre les architectes.

Ce matin, j’ai reçu Mme la présidente de l’ordre des architectes de Bretagne. Elle m’a remis une pétition

M. Jean-Pierre Sueur brandit deux épais volumes

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

signée par 1 500 architectes des quatre départements de Bretagne. Les architectes de cette région ont en effet exprimé leur hostilité à ce système, après avoir organisé une assemblée générale sur ce thème. J’ai félicité la présidente de l’ordre pour cette initiative sympathique, tout en lui conseillant de s’adresser plutôt au groupe UMP, mais elle m’a répondu qu’il était très difficile d’obtenir un rendez-vous

Protestations sur les travées de l ’ UMP

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, il faut vraiment faire quelque chose pour l’architecture. Il existe certes des marchés globaux, mais le système des METP a donné lieu, on le sait, à certaines dérives.

Et il n’est pas sain qu’un même choix détermine, de manière systématique, l’architecte et les entreprises qui vont être chargées de la construction. Ce sont deux domaines différents. Il est beaucoup plus raisonnable de commencer par faire le choix de la conception, puis de décider qui va réaliser au mieux les travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 7, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Dans le paragraphe que nous proposons de compléter, il est prévu que la personne publique donne mandat au cocontractant d’encaisser, en son nom et pour son compte, les sommes représentatives du paiement par l’usager de prestations qu’elle doit recouvrer.

Si rien ne dit que le cocontractant exécutera ce service avec son propre personnel, rien ne l’interdit non plus clairement. La rénovation de l’Institut national du sport et de l’éducation physique, l’INSEP, sur la base d’un contrat qui s’apparente à un partenariat, donne à réfléchir. Cette question ne peut rester sans réponse, car, à travers elle, se pose celle de la gestion du service public.

Les contrats de partenariat ne sont pas des concessions, puisque il n’y a pas de transfert du risque d’exploitation. Aussi, il faut absolument se garder de tout glissement qui tendrait, dans le cadre d’un contrat de partenariat, au transfert de missions de gestion de service public sans transfert du risque d’exploitation.

La possibilité pour le prestataire de gérer le service public à la place de la personne publique est exclue jusqu’à présent. Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance dispose que le partenaire peut se voir confier la gestion « d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public », ainsi que, à titre facultatif, « d’autres prestations des services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».

En 2006, en réponse à une question écrite de notre collègue Bernard Piras, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de l’époque confirmait cette analyse. Il indiquait en substance qu’il ressort de l’article 1er de l’ordonnance sur les contrats de partenariat « que l’objet du contrat ne porte pas sur l’exercice d’une mission de service public en tant que telle : ces dispositions ne font référence qu’à la réalisation d’ouvrages ou d’équipements ; lorsqu’elles évoquent l’exercice d’une mission de service public, c’est pour préciser que la personne publique en est chargée. ».

Mais il reconnaissait aussi que, dans de nombreuses situations, il est délicat de distinguer au quotidien ce qui relève de l’exploitation d’un service public et ce qui relève de l’exploitation d’un ouvrage ou d’un équipement.

Le cas de l’INSEP, que j’ai déjà cité, établissement prestigieux pourvoyeur de médailles, est un exemple d’une forme de contrat de partenariat très préoccupante où le service public est gravement remis en cause. Des dizaines de fonctionnaires ont vu leurs missions externalisées, et les missions logistiques ont été cédées au privé. Les autres missions dites fondamentales sont également exposées à une forme de détournement dangereux, car le nouvel INSEP est appelé, aux termes même du contrat, à devenir un grand centre de communication.

Si tout le monde s’accorde sur le fait que la gestion d’un service public ne peut être déléguée au titulaire d’un contrat de partenariat, rien ne devrait s’opposer à ce que ce soit explicitement écrit dans l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement n° 28 vise tout simplement à supprimer les contrats de partenariat. Il a le mérite de la clarté, mais nous y sommes bien entendu défavorables.

En ce qui concerne le seuil que tend à instaurer l’amendement n° 8, nous pensons qu’il n’y a pas lieu de limiter les possibilités de recours aux contrats de partenariat, notamment pour les collectivités locales et pour les PME qui peuvent travailler avec elles. L’exemple maintes fois cité de l’éclairage public en témoigne.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

S'agissant de l’amendement n° 6, je rappellerai que le texte permet à la collectivité territoriale ou à l’État d’organiser un concours d’architecture s’ils estiment que c’est de l’intérêt de la réalisation à venir. De toute façon, la construction d’un bâtiment implique obligatoirement le recours à la profession d’architecte. Par conséquent, dans tous les cas, un architecte est désigné. Le fait de laisser ce choix à la personne publique est tout à fait opportun.

La commission émet donc un avis défavorable.

Enfin, il ne me paraît pas utile de repréciser que le contrat de partenariat n’a pas pour effet de faire gérer un service public par le partenaire privé, car tout le monde s’accorde sur ce point, qui a d’ailleurs été confirmé par le Conseil constitutionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Sur les amendements n° 28, 8, 6, l’avis du Gouvernement est exactement le même que celui de la commission.

Sur l’amendement n° 7, je réitère ce que j’ai déjà dit en première lecture : le contrat de partenariat défini à l’article 1er de l’ordonnance de 2004 n’est pas une délégation de service public. S’il est exact que le cocontractant du partenariat public-privé participe au service public, il ne le gère pas, et ce n’est pas non plus le cas dans cet article 1er.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Paul Alduy, pour explication de vote sur l’amendement n° 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Alduy

J’approuve totalement la position de notre rapporteur et je vais donner un exemple qui va la conforter encore.

À Perpignan, nous devions faire construire un théâtre, le théâtre de l’Archipel. Nous avons donc lancé un concours d’architecture et Jean Nouvel a été retenu. Que je sache, Jean Nouvel est plutôt connu pour être un défenseur de l’architecture...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Alduy

... et pour porter l’architecture française à son plus haut niveau. Il a d’ailleurs remporté le prix Pritzker de cette année.

Nous avons, ensuite, lancé une procédure de partenariat public-privé. Jean Nouvel est allé jusqu’à réaliser les dossiers d’exécution, les « exé 1 », pour éviter que son projet d’architecture ne soit compromis d’une manière ou d’une autre.

Le contrat de maîtrise d’œuvre a ensuite été transmis au lauréat du concours de partenariat public-privé. Nous voyons bien, avec cet exemple – il n’est pas unique et il faudrait le porter à la connaissance des responsables de l’Ordre des architectes –, que l’on peut trouver un très bon compromis entre l’exception française, c’est-à-dire les concours d’architecture, et l’efficacité anglo-saxonne.

Comme M. Sueur le sait, j’ai assumé, dans une autre vie, les fonctions de président de la Mission interministérielle de la qualité des constructions publiques, la MIQCP, l’instance qui a créé la loi MOP et qui en fut en quelque sorte la « vestale ».

Il s’agit, d’un côté, de conserver l’exception française et, de l’autre, de rester attentif aux procédures en vigueur dans les autres pays européens où, du reste, nos architectes excellent – je pense, notamment, à Jean Nouvel et Christian de Portzamparc –, y compris lorsque ces procédures s’apparentent au partenariat public-privé que nous cherchons à développer en France.

Ce compromis entre l’exception française et l’efficacité anglo-saxonne me semble très positif.

Quant à la sécurité de ces contrats de partenariat public-privé pour les collectivités locales, elle est formidable et j’estime qu’on ne l’a pas suffisamment mise en exergue.

Les projets architecturaux complexes et innovants comportent en effet des risques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Alduy

Ces risques, ce sont effectivement les collectivités qui les prennent.

Or, précisément, avec les partenariats public-privé, on est assuré non seulement de la transparence des coûts, qu’il s’agisse des coûts induits ou de gestion – la totalité du coût étant déclarée, mise en avant –, mais aussi d’un loyer fixe et définitif. Et si la toiture fuit, c’est le propriétaire de l’immeuble, c’est-à-dire le lauréat du contrat de partenariat public-privé, qui la réparera...

Cette procédure garantit donc une totale sécurité au maître d’ouvrage, qui peut concentrer son efficacité sur sa mission de service public.

Le PPP permet aux collectivités de se consacrer à leurs missions propres, et ce en toute sécurité sur les plans financier et technique, notamment lorsqu’il s’agit de construire des ouvrages complexes, et laisse toute sa place à l’architecture et au concours d’architecture.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’amendement n° 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je souhaite faire quelques observations sur cet amendement, sur lequel portait, en réalité, l’explication de vote de Jean-Paul Alduy.

Premièrement, il est tout à fait vrai que rien n’empêche une collectivité de faire un concours d’architecture et, ensuite, d’avoir recours au partenariat public-privé. C’est prévu et cela ne me choque pas, bien au contraire.

Ce qui me choque, en revanche, c’est que, pour des projets architecturaux importants relevant à l’évidence des critères de la loi MOP, on puisse lancer un partenariat public-privé qui ne laisse plus aucune place à des décisions émanant de la puissance publique, quelle qu’elle soit, et que l’on confie le soin de la conception architecturale à une seule entité, un seul grand groupe.

Deuxièmement, je ne partage pas du tout l’optimisme de mon ami Jean-Paul Alduy sur les garanties et la sécurité, lorsqu’il nous dit que le partenariat public-privé évitera bien des embarras aux collectivités et à l’État, en cas de difficultés techniques après la réalisation.

Nous savons bien que les architectes élaborent de bons projets, mais il convient également de considérer ce que font les bureaux d’étude technique qui travaillent avec les architectes et de choisir l’ensemble du projet, de façon indissociable.

Si des problèmes se posent – si le toit fuit, pour reprendre cet exemple –, il faut être vraiment naïf pour croire que le partenariat public-privé réglera tout, comme par enchantement. Au contraire, dès lors que l’on aura choisi cette solution, tout se répercutera sur l’État et sur la collectivité, donc sur le contribuable, mais selon des critères dont on ne sait rien au départ.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Madame Rozier, je peux vous dire ce qui va se passer : il y aura de très nombreux avenants !

M. Jean-Paul Emorine fait un signe de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Vous n’avez pas l’air d’accord, monsieur Emorine. C’est pourtant ce que nous pouvons constater au travers des partenariats public-privé dont nous avons connaissance, et qui font l’objet d’un nombre certain d’avenants ! En effet, l’entreprise qui signe le contrat prend, bien entendu, la précaution de prévoir tout ce qui est de nature à évoluer dans les années à venir. Or on ne sait pas comment vont évoluer, entre autres, le coût de l’énergie, le coût de la construction, les taux d’intérêt ! En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’on paiera.

Comme l’a dit M. Philippe Séguin, si quelqu’un peut dire aujourd’hui que l’on paiera moins dans vingt, trente ou quarante ans dans le cadre d’un partenariat public-privé que ce que l’on aurait eu à payer dans celui d’une délégation de service public ou d’un marché classique, je le félicite de son optimisme, mais ces propos relèvent du fidéisme, du pari pascalien.

Mes chers collègues, pourquoi voulez-vous que cela coûte moins cher ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

pourtant évident que l’État et les collectivités empruntent à un taux moindre que les entreprises et qu’ils n’ont pas à rémunérer d’actionnaires.

Donc, la seule conclusion que l’on peut tirer à ce stade, c’est que cela fait beaucoup d’aléas, et une seule certitude : on paiera !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote sur l’amendement n° 6.

J’aimerais, mes chers collègues, que l’on ne prolonge pas le débat sur des sujets que vous avez déjà évoqués avec talent en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Janine Rozier

Mme Janine Rozier. Vous avez raison, monsieur le président. Mais, en général, je me tais !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’était pour un autre sénateur du Loiret !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Janine Rozier

Ce n’est pas la première fois que je suis en désaccord avec M. Sueur.

Quiconque connaît un tant soit peu les métiers du bâtiment et de la construction sait combien sont importantes la collaboration et la compréhension entre architecte et constructeur, pour la plus grande satisfaction du donneur d’ordre. Je m’inscris donc en faux contre tous les propos qui viennent d’être tenus à cet égard.

M. Sueur nous parle d’avenants. Or, si la toiture fuit, ce sera d’abord la garantie décennale qui s’appliquera, tant pour le public que pour le privé !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, que j’invite à la concision dans son explication de vote sur l’amendement n° 7.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les déclarations de Mme Janine Rozier ne changent pas mon appréciation sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je lui répondrai en deux points, de façon aussi concise que possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce n’est donc pas une explication de vote, mais une réponse à Mme Rozier !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Tout d’abord, vous avez dit, ma chère collègue, qu’il fallait une bonne coopération entre les architectes et les entreprises qui construisent.

Je suis entièrement d’accord avec vous, mais ce n’est en rien un argument en faveur du partenariat public-privé puisque cela vaut aussi bien pour les marchés classiques que pour les délégations de service public ou pour les contrats de partenariat.

Votre argument est donc inopérant pour déterminer l’avantage du contrat de partenariat sur une autre formule.

Ensuite, la garantie décennale existe dans tous les cas et ne saurait être un critère de choix entre les différentes formes de commande publique. Cet argument n’est donc pas plus opérant que le précédent.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 1 er est adopté.

L'article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours de l'un des organismes experts créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d'élaboration de cette évaluation dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.

« II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible ;

« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d'urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l'évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :

« 1° Aux besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l'amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d'étude et de vie étudiante ;

« 1° bis Aux besoins de l'enseignement français à l'étranger et qui conduisent à répondre aux demandes de scolarisation des élèves français et étrangers ou à améliorer leurs conditions d'étude ;

« 2° Aux besoins précisés à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

« 3° Aux nécessités de la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales ;

« 4° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;

« 5° Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé mentionnées à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

« 6° Aux besoins relatifs aux infrastructures de transport, ainsi qu'à leurs ouvrages et équipements annexes, s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics.

« IV. - Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 29, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

En l’état actuel des choses, il paraît impossible de faire passer les partenariats public-privé du statut d’exception juridique à celui de règle de droit commun de la commande publique.

Comme nous l’avons déjà dit, et ne manquerons pas de le répéter, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 juin 2003, a mis en garde contre ce type d’ambition.

Pourtant, de manière assez pernicieuse, cet article crée une nouvelle hypothèse de recours à ce type de contrat, fondée sur des critères particulièrement flous puisqu’il s’agit de la « performance économique ou de l’intérêt économique du projet ».

Selon les instigateurs de ce projet de loi, « l’intérêt économique du contrat de partenariat serait ainsi démontré dès lors que celui-ci présenterait un bilan entre ses avantages et ses inconvénients plus favorable que celui d’autres contrats de la commande publique », et cela constituerait une raison valable et suffisante pour recourir à ce type de contrat.

Or la Cour des comptes dans son rapport de 2008 nous explique, preuves à l’appui, notamment pour ce qui concerne le Centre des archives diplomatiques et la Direction centrale du renseignement intérieur, que les contrats de partenariat sont porteurs de dépenses futures plus importantes que les prétendues « économies » réalisées au départ.

Voilà deux hypothèses contradictoires, dont l’une serait donc fausse. Or, en matière d’expertise et d’analyse des politiques publiques, nous serions davantage disposés à écouter les conclusions de la Cour des comptes, puisque c’est son rôle.

En somme, l’argument avancé pour ouvrir le champ d’application des contrats de partenariat ne tient pas la route. Les réels motifs de l’extension des partenariats public-privé ont en grande partie pour origine l’état désastreux des comptes publics à la fin de la législature 2002-2007, et encore aujourd’hui.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 9, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat :

« I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable menée par la personne publique.

« Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il apparaît :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.

« II. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévue, cette évaluation peut être succincte.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à réécrire les I et II de cet article 2, afin de prendre pleinement en compte la décision du Conseil constitutionnel, pleine de bon sens, qui voit dans le partenariat public-privé une procédure dérogatoire qui ne doit s’appliquer que dans des conditions spécifiques, telles que l’urgence ou la complexité.

Il s’agit, ensuite, de supprimer le critère fondé sur le caractère « plus avantageux » du recours au partenariat public-privé. En effet, comme l’a excellemment démontré M. Collombat, ce critère est tellement général que l’on ne peut sans contradiction soutenir que l’urgence et la complexité ne sont, par comparaison, que des exemples.

Si tel était le cas, il faudrait alors déterminer d’autres conditions particulières qui justifient des dérogations. Ainsi que le relevait M. Collombat, il n’est pas d’investissement public qui ne doive être avantageux : ce critère est extrêmement général.

De surcroît, apprécier si tel ou tel contrat est ou non avantageux est tout à fait subjectif : on fait le pari que tel partenariat serait plus avantageux que tel autre, mais son caractère avantageux n’est pas démontré. Aucune procédure d’évaluation ne permet d’étayer une comparaison, comme nous l’avons démontré.

Enfin, pour définir l’urgence, nous reprenons les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2004 qui elle-même reprend les termes du Conseil d’État dans son arrêt du 29 octobre 2004.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 10, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

caractère d'urgence

rédiger comme suit la fin du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat :

dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 11, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa () du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L’objet de cet amendement peut paraître paradoxal, puisqu’il s’agit de supprimer le nouveau cas d’éligibilité au contrat de partenariat basé sur “un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique”. »

Comment donc justifier la suppression de ce qu’il est convenu d’appeler le troisième critère ?

Tout d’abord, il s’agit non pas d’un critère de circonstance, de fait, comme l’urgence ou la complexité, mais de la reprise du principe de bonne utilisation des deniers publics qui s’applique à l’ensemble de la commande publique, et pas seulement aux contrats de partenariat.

On le voit, ce troisième critère n’est pas de même nature que les deux précédents : il ne se situe pas sur le même plan et ne saurait justifier une dérogation aux règles communes, puisqu’il devrait être, il doit être la règle.

Par ailleurs, ce bilan est illusoire : comment déterminer avec exactitude ce que coûtera un projet réalisé par le biais d’un contrat de partenariat ? Comment prouver qu’il n’existe pas de solution alternative meilleure ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 12, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

II. - Supprimer en conséquence le IV du même texte.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance, paragraphe qui a suscité des réactions négatives de la part d’élus de diverses sensibilités, y compris de M. Philippe Marini. Notre collègue s’était en effet étonné, lors de la première lecture, de cette énumération et s’était demandé s’il ne convenait pas de supprimer ces dispositions relatives aux secteurs réputés présenter un caractère d’urgence.

Une telle convergence de vues ne saurait être dépourvue de signification…

Madame la ministre, vous n’avez pas répondu aux questions que nous vous avons posées sur ce point lors de la discussion générale.

Si j’en juge aux termes de ce texte, pratiquement tout est urgent jusqu’en 2012, à savoir, entre autres, les « besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l’amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d’étude et de vie étudiante », « la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales », « la réorganisation des implantations du ministère de la défense », les « opérations nécessaires aux besoins de la santé », les « besoins relatifs aux infrastructures de transport », « la rénovation urbaine », « l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite », « l’efficacité énergétique » et « la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ».

Nul ne peut nier la longueur de cette liste. Nul ne conteste non plus que l’amélioration de l’environnement est urgente, comme il est urgent de soigner nos concitoyens ou d’œuvrer en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche ou encore des conditions d’étude et de vie des étudiants.

Cependant, déclarer que tous ces domaines « sont réputés présenter le caractère d’urgence » fait perdre tout son sens à cette urgence, tout étant urgent.

Il s’agit là d’un véritable tour de passe-passe, d’un dévoiement de la décision du Conseil constitutionnel, d’un véritable subterfuge. L’adoption de cet amendement permettrait une clarification.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Ces cinq amendements ayant pour objet de supprimer ou de vider de sa substance l’article 2 de ce projet de loi, qui recueille l’assentiment de la commission, cette dernière ne peut qu’y être défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

J’ai coutume de répondre aux questions que l’on me pose. Je développerai donc mon commentaire sur l’amendement n° 12, qui vise à supprimer la nouvelle « voie d’accès sectorielle » aux contrats de partenariat.

Je vous précise que la liste est limitative, monsieur Sueur. Il n’est donc pas question de qualifier d’urgent n’importe quel projet et d’ouvrir le champ des PPP tous azimuts. Il peut y avoir urgence à manifester notre générosité en cas de graves problèmes. Nos concitoyens apprécieront notre promptitude à leur apporter une réponse.

De surcroît, nous avons prévu une limite dans le temps, puisque le dispositif ne s’appliquera que jusqu’en 2012.

Enfin, il faut que le bilan ne soit pas défavorable. Nous avions déjà débattu de ce point lors de la première lecture. Nous avions prévu, dans la rédaction initiale, que le bilan ne devait pas être « manifestement défavorable ». La rédaction à laquelle nous sommes parvenus, sans l’adverbe, est encore plus rigoureuse, puisqu’il est désormais prévu que le bilan ne doit pas être défavorable.

Grâce à ce triple bornage, ce troisième critère est parfaitement légitime.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces cinq amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

L'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° A Après les mots : « aux articles », la fin du b est ainsi rédigée : « L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ; »

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; »

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal. » –

Adopté.

L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'avis d'appel », il est inséré le mot : « public » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux II et III » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux I et III de l'article 7, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée au II du même article ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 13, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d'un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre avec l'équipe auteur du projet. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Je me bornerai à rappeler que l’existence d’un véritable choix de projet architectural est pour nous essentielle.

L’organisation d’un concours est la condition sine qua non de la réflexion libre et approfondie de la personne publique. Elle permet de garantir la liberté de choix entre des projets différents, selon des critères qualitatifs, à partir d’une plus grande diversité des propositions, dans des délais équivalents et avec des coûts comparables.

Nos concitoyens, y compris dans les plus petites villes, méritent un tel choix. Il faut éviter qu’il y ait un seul et unique projet, celui de l’architecte choisi par l’unique partenaire privé.

Il faut éviter également toute subordination de l’architecture à une seule entreprise, au risque de faire perdre à l’architecture sa vocation à être en prise directe avec l’habitant de l’espace bâti ou urbain.

Il est donc aussi nécessaire de préserver cette indépendance.

Enfin, l’absence de concours architectural risque de renforcer le caractère prédominant du critère du bilan coûts-avantages, au détriment des autres critères, comme l’esthétique ou le bien-être, difficiles à évaluer, et le souci de refuser le bétonnage.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement est quasi identique à l’amendement n° 6, que nous avons examiné à l’article 1er.

Je rappelle la position de la commission : laisser le choix lui paraît souhaitable ; la qualité architecturale, esthétique et fonctionnelle de l’ouvrage constitue l’un des critères d’attribution du contrat.

Ainsi, les auteurs de cet amendement sont satisfaits. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Je ne peux pas laisser dire n’importe quoi.

Monsieur Sueur, avez-vous déjà signé un contrat de partenariat sur un dossier précis ? J’ai eu l’occasion d’en signer un, pour la réalisation du collège de Villemandeur, dans le Loiret. Cinq dossiers ont été présentés ; nous avons retenu celui qui répondait le mieux aux critères que nous nous étions fixés, au premier rang desquels le critère architectural.

On ne peut donc pas soutenir que le PPP oblige le maître d’ouvrage public à ne se prononcer que sur un seul dossier et qu’il lui faut passer sous les fourches caudines de tel ou tel architecte. Nous avons choisi un dossier qui nous plaisait sur le plan architectural et qui, de surcroît, présentait un certain nombre d’avantages en matière, notamment, d’économies et de gestion.

D’ailleurs, et M. Sueur peut en toute bonne foi en témoigner, ce collège, à l’inauguration duquel il a assisté, si je ne m’abuse, est une superbe réalisation architecturale, que nous devons à un architecte local très connu, spécialisé dans la construction de ce type d’établissement. Ni lui, ni les PME locales, ni les artisans n’ont été pénalisés par le choix du PPP.

Ces cinq dossiers étaient anonymes. Lorsque le choix a été arrêté, nul, au sein de la commission, ne savait qui était l’architecte de tel ou tel projet.

Il faut arrêter de faire croire que l’on n’a d’autre possibilité que de consacrer des choix faits à l’avance et de surcroît mauvais.

Certes, il n’est pas exclu que des problèmes se posent sur ce type de dossier, mais, mon cher collègue, je vous invite à venir visiter ce collège, après quoi nous discuterons du PPP !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ferai observer à M. Doligé que le cas qu’il a cité est exemplaire d’une réalisation parfaitement simple : on sait ce que c’est qu’un collège, on sait comment cela fonctionne, ce que cela coûte. Le cas n’est pas très complexe, et, de ce fait, ne devrait pas donner lieu à un contrat de partenariat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

S’il s’agit, pour arranger tout le monde, de recourir systématiquement au contrat de partenariat et de s’affranchir des règles du code des marchés et de la délégation de service public, qu’on le dise !

Si les contrats de partenariat ont un sens, c’est précisément en ce qu’ils sont réservés à la réalisation d’opérations complexes, dont on ne maîtrise pas tous les éléments. Dans ce cas, l’on passe une commande globale avec un opérateur qui fera son affaire de toutes les complications.

Construire un collège par ce biais est simplement une facilité que vous vous donnez ; ce n’est pas une absolue nécessité, requise par la complexité et la difficulté intrinsèques du projet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je le rappelle, nos considérons que les PPP peuvent se révéler utiles dans des conditions particulières, mais nous désapprouvons la banalisation du recours à cet outil spécifique.

Je comprends très bien le point de vue de M. Doligé. Je ne mets pas en cause la qualité de ce collège, je n’ai pas eu l’occasion de le visiter, mais je ne doute pas de sa beauté.

Notre collègue nous a présenté les avantages et les inconvénients des concours « conception-réalisation ».

Il m’est arrivé de présider un jury, à l’occasion de la construction, à Orléans, d’un centre de formation d’apprentis. Nous devions choisir entre plusieurs candidats. Je m’en souviens fort bien, l’architecte qui avait notre faveur était associé à une entreprise qui, à nos yeux, n’était pas la plus performante. En revanche, celle dont nous estimions qu’elle était, elle, la plus performante avait coutume de travailler avec un architecte dont nous ne jugions pas l’architecture très belle.

Avec le PPP, nous sommes obligés d’accepter un paquet cadeau, tout en bloc !

Mme la ministre fait des signes de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je le répète à Éric Doligé, j’accepte le recours au PPP dans certains cas : s’il y a un problème particulier, une urgence, une complexité spécifique. Dans le cas du viaduc de Millau, je le comprends très bien. Encore que, l’architecture n’est pas une petite affaire dans ce magnifique projet…

Avec le PPP, on ne peut pas dans un premier temps choisir un architecte, dans un deuxième temps choisir les personnes qui vont construire – il y a beaucoup de corps de métiers –, choisir la banque, celui qui va exploiter, celui qui va assurer l’entretien, celui qui va assurer la maintenance.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

On choisit tout en bloc dès lors que l’on recourt au PPP. Il y a un concours pour l’ensemble. Or, ce sont des métiers différents.

J’ajoute que le fait de passer beaucoup de temps dans les commissions d’appel d’offres aboutit aussi à une égalité entre chaque corps de métier et entre chaque entreprise. Cela conduit également à choisir non pas le moins disant, nous y reviendrons, mais le mieux disant.

Donc, les arguments ne manquent pas en faveur des procédures classiques, délégation de service public ou marché public, et je ne crois pas que l’on puisse présenter le PPP comme la panacée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je ne peux pas laisser tenir de tels propos sans réagir. Monsieur Sueur, relisez le quatrième aliéna l’article Ier, qui prévoit précisément une exception pour la conception des ouvrages, c’est-à-dire le travail de l’architecte : le contrat « peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service publique dont elle est chargée. ».

Cela signifie que la personne publique a le choix d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre si elle le désire. Si elle ne le souhaite pas, parce que c’est son choix, alors, effectivement, elle fait travailler tout le monde ensemble. Et, de temps en temps, que les gens travaillent ensemble, ce n’est pas si mal !

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

L'article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un : « I » ;

bis Supprimé. ;

2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : «, en particulier en matière de développement durable, » ;

bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;

4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

À l’occasion de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale, M. Hervé Novelli avait déclaré, en réponse à certains députés qui avaient présenté, sur cet article 7, des amendements au titre des petites et moyennes entreprises, qu’il refusait les amendements ayant pour objet de protéger les PME au motif que le projet de loi de modernisation de l’économie, celui dont nous parlons nuitamment, « devrait consacrer le concept d’entreprise moyenne. Votre préoccupation serait ainsi satisfaite », ajoutait-il.

Or je me suis reporté au texte de la loi LME et j’ai constaté qu’il n’est fait allusion aux PME et à leur accès aux marchés publics qu’à l’article 7. Et encore n’est-ce que pour instaurer à titre expérimental et pour une période limitée à cinq ans une accessibilité préférentielle aux marchés publics de haute technologie en faveur des PME innovantes.

La part réservée aux PME est donc limitée à 15 % du montant annuel moyen des trois dernières années de commandes publiques de haute technologie. Il est précisé que les PME innovantes sont « les entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et 2 millions d’euros ayant moins de 2 000 salariés et ayant consacré une part importante de leurs ressources, le tiers de leur chiffre d’affaires en dépenses de recherche et développement. »

Ainsi, la définition qui est dans la loi LME ne s’applique pas à la grande masse des PME.

M. Hervé Novelli a donc renvoyé les députés au projet de loi LME pour définir les petites et moyennes entreprises, d’une part, et pour répondre aux préoccupations de ceux qui s’inquiétaient de la prise en compte des PME dans le processus des contrats de partenariat, d’autre part.

Or la réponse qui figure dans le projet de loi LME est inopérante, contrairement à ce qu’a affirmé M. Novelli à l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je voulais simplement rappeler un autre article que peut-être vous n’avez pas examiné avec assez d’attention, monsieur Sueur.

Cet article a été introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 et défendu par M. Marini, si ma mémoire est bonne. Le Gouvernement s’engage à mettre en place les voies et moyens, en termes de statistiques et d’information économique, de nature à identifier les entreprises de taille moyenne – pour la première fois dans notre histoire économique et juridique ! –, les critères notamment de seuils permettant de déterminer l’appartenance à telle ou telle catégorie étant définis par décret.

Ce n’est pas une Arlésienne, ce n’est pas un serpent de mer ! Les entreprises de taille moyenne, ou ETM, voient enfin leur consécration dans ce texte de loi.

Donc, monsieur Sueur, Hervé Novelli a bien tenu son engagement !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 14, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir le 1° bis de cet article dans la rédaction suivante :

bis. Dans le premier alinéa, le mot : « économiquement » est supprimé ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement est en quelque sorte un test : nous mettons à l’épreuve le Sénat pour savoir s’il veut vraiment délibérer ou s’il préfère se contenter de faire de la figuration.

En première lecture, le terme « économiquement » avait été supprimé à la demande du Sénat. Il s’agit ici de revenir à la rédaction que nous avions adoptée en première lecture et qui avait recueilli, il me semble, l’unanimité.

Cet amendement vise à rappeler que la règle constante en matière de marchés publics est de choisir l'offre la mieux disante, non la moins disante et en tout cas pas l’offre qui est « économiquement la plus satisfaisante ».

Par cet amendement, nous souhaitons revenir à ce que le Sénat avait décidé en première lecture à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 15, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 5° de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n°15 a pour objet d’éviter l’encombrement des tribunaux administratifs.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Comme vous le savez, il y a trop de contentieux qui n’en finissent pas. Or, si la loi issue de nos travaux n’est pas claire, elle aura pour effet de multiplier les contentieux.

Nous voudrions vous convaincre qu’il y aurait grand intérêt à supprimer ce 5° de l’article 7.

Nous sommes dans la procédure dite du dialogue compétitif, procédure déjà extrêmement complexe en elle-même, puisque, en même temps qu’ils sont mis en concurrence, les candidats peuvent faire des propositions pour améliorer le projet mais sans que leurs propositions soient de nature à fausser la concurrence...

En d’autres termes, chacun avance et, pendant ce temps, le projet se redéfinit constamment, mais il ne faut pas que cela porte préjudice à l’un ou à l’autre des candidats !

Le dialogue compétitif a été mis en place au niveau européen. Ce dispositif n’est déjà pas très simple, vous le voyez !

Nous sommes déjà dans ce processus-là, et en plus, madame la ministre, vous ajoutez un paragraphe dans le projet de loi que je me permets de relire pour finir de vous convaincre :

« Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. ».

Ce candidat va être convoqué et on va lui demander des explications. Ou bien lui-même va demander à être reçu pour présenter un certain nombre de propositions.

Je poursuis : « Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »

Donc, nous sommes dans le dialogue compétitif qui comporte déjà beaucoup de variables : au sein de ce système, on peut revenir devant la personne publique pour présenter des éléments de clarification ; la personne publique peut demander la présentation de nouveaux éléments ; j’imagine que les concurrents doivent être mis au courant, car cela ne doit en aucun cas avoir pour effet de fausser la concurrence.

Mes chers collègues, ce n’est pas simple et je crains que cela n’ouvre la porte à de très nombreux contentieux.

Je plaide pour la clarté et la simplicité. Nous économiserions beaucoup d’argent et de procédures en supprimant purement et simplement ce paragraphe.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement n° 14 avait été adopté par le Sénat en première lecture. Nous y avions été favorables, effectivement, car l’expression « offre économiquement la plus avantageuse » peut laisser penser que la personne publique est dans une optique de moins disant et non de mieux disant.

Toutefois, nous avions indiqué que cet amendement présentait le risque de créer un a contrario avec le code des marchés publics, qui utilise l’expression « offre économiquement la plus avantageuse » et qu’en conséquence devait s’ensuivre une modification rapide de ce code.

Les députés ont craint que cette modification n’intervienne pas dans de brefs délais et ils ont été sensibles aux inquiétudes de certains professionnels qui considèrent que l’expression actuelle « offre économiquement la plus avantageuse », largement utilisée, pratiquée et comprise de tout le monde, ne doit pas être modifiée.

Dans ces conditions, la commission s’est rangée à l’avis de l’Assemblée nationale : son avis est donc défavorable.

Par ailleurs, nous ne sommes pas favorables à l’amendement n° 15, présenté par M. Sueur.

La rédaction, qui semble parfaitement compatible avec la pratique du dialogue compétitif, ne nous paraît pas complexe, en tout cas pas plus complexe que certaines dispositions du code des marchés publiques ou des DSP.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

À propos de l’amendement n°14, je confirme que le terme « économiquement » figure dans un certain nombre de textes communautaires. Il est bien compris dans son sens large et non pas strictement en lien avec le moins disant, comme nous l’avions craint lors des débats de première lecture.

Je crois qu’il est opportun de conserver la notion d’ « offre économiquement la plus avantageuse », qui est bien connue des spécialistes.

Notre avis est également défavorable sur l’amendement n° 15. Le texte nous semble clair et je rappelle que ce paragraphe a été introduit pour précisément permettre plus de clarté sur les offres des candidats identifiés.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'économie ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées. » –

Adopté.

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 30, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Sur l’initiative de son rapporteur, le député UMP de Paris Claude Goasguen, la commission de l’Assemblée nationale a proposé d’introduire un système de prime : il prévoit une indemnisation des entreprises qui proposent un « projet innovant » à une personne publique, lorsque celle-ci utilise le concept proposé en contractant avec une autre entreprise.

Aux yeux du rapporteur, il s’agit notamment d’éviter qu’un compétiteur ne renonce à proposer une innovation de peur qu’elle ne soit reprise par la collectivité locale, alors même qu’il n’a pas remporté le marché.

Je voudrais faire une première remarque. C’est devenu une fâcheuse habitude pour le Gouvernement que de légiférer sur des concepts très marqués idéologiquement, mais indéfinissables juridiquement ou légalement.

À partir de quand un « concept » est il « innovant » ? Nul ne le sait, mais c’est désormais inscrit dans la loi. Cela laisse envisager toutes les dérives possibles et des débats juridiques sans fin pour savoir ce qu’a voulu dire le législateur...

Mais, surtout, cet article dégage une méfiance malsaine à l’égard des collectivités locales. Elles seraient ainsi soupçonnées de « voler » les idées innovantes et empêcheraient les entreprises d’exprimer leurs « talents » ?

Un tel manichéisme est à notre sens atterrant, mais surtout totalement infondé.

Selon la célèbre maxime de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Il n’y a que les communistes qui ne se transforment pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Une idée innovante ne surgit pas de nulle part : elle est le fruit d’une longue collaboration entre différents acteurs, d’une évolution d’idées antérieures ; elle est parfois la transposition d’un concept dans un autre lieu ou dans un autre domaine, tant et si bien qu’il est toujours très complexe de savoir qui en est le réel « propriétaire ». C’est d’autant plus vrai en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, où les professionnels font souvent des allers et retours entre public et privé au cours de leur carrière.

Mais, pour le Gouvernement, le problème est vite résolu : l’entreprise est propriétaire de l’idée, et la collectivité doit payer !

Le 2° de l’article 8 bis est caricatural dans le sens où il n’est l’expression que d’intérêts sectoriels : il s’agit de donner toujours plus de droits et de pouvoirs aux entreprises, au détriment du domaine public.

Si le Gouvernement veut récompenser les idées innovantes, qu’il commence alors par attribuer plus de crédits à la recherche !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission considère que le dispositif prévu dans le projet de loi est de nature à encourager le secteur privé à proposer des solutions novatrices aux personnes publiques, ce qui va plutôt dans le bon sens. Il ne crée pas de droit à indemnité, mais laisse la liberté d’appréciation aux personnes publiques concernées.

Partisans du maintien du 2° de l’article 8 bis, nous émettons donc un avis défavorable sur l’amendement n° 30.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Nous sommes défavorables à cet amendement.

Je rappellerai simplement que le Gouvernement fait des efforts considérables en matière de recherche. Si, tous ensemble, monsieur Billout, nous défendions un peu plus le crédit impôt recherche, nous serions en mesure de promouvoir l’innovation encore davantage !

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 8 bis est adopté.

L’article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le d, les mots : « d’investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « d’investissement - qui comprennent en particulier les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement - », et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l’occasion d’activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;

2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »

3° Le f est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable, » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 16, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du b) du 3° de cet article :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, une caution auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. En ce qui concerne la réalisation de travaux de construction, réhabilitation, rénovation ou maintenance d’ouvrages et équipements, une clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer cette caution pour toute entreprise à laquelle il confie un marché de travaux. La justification de cette caution est produite par le titulaire du contrat de partenariat au moment de la signature du marché ou du contrat avec l’entreprise à qui il fait appel. Tant qu’aucune caution n’a été fournie, l’entrepreneur peut surseoir à l’exécution du marché ; ».

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Cet amendement s’inscrit dans une logique où prévalent des rapports contractuels équilibrés et une concurrence réelle.

En effet, nous le savons bien, les rapports risquent d’être déséquilibrés entre, d’un côté, les très grandes entreprises, c'est-à-dire l’une des majors, titulaires d’un contrat de partenariat, et, de l’autre, les petites entreprises souhaitant avoir accès à de tels contrats, quand bien même elles se regrouperaient. Les difficultés portent plus particulièrement sur la question de la caution.

Par crainte de ne pas être retenues, certaines petites entreprises pourraient être tentées de ne pas demander cette caution, au risque d’être confrontées à l’avenir à une situation difficile.

Pour éviter toute dérive, ce qui est toujours possible, il conviendrait donc de prendre trois mesures : le titulaire aurait l’obligation de fournir une caution ; la justification de cette caution devrait être produite au moment de la signature du marché ; il pourrait être envisagé d’aller jusqu’à surseoir à l’exécution du marché tant que cette justification n’a pas été apportée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Tout d’abord, une remarque de forme, je ferai observer qu’il aurait fallu parler en la matière de « cautionnement » et non de « caution ».

Sur le fond, les députés ont adopté un amendement qui tend à subordonner l’obligation de cautionnement à une demande du prestataire. La précision semble effectivement raisonnable.

Il n’est pas nécessaire de prévoir un cautionnement systématique, qui aurait pour effet de renchérir le coût de l’opération sans réelle utilité.

Le texte actuel est suffisamment équilibré, et la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 9 est adopté.

Le I de l’article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s’il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L’accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l’accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 31, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Depuis quelques semaines, nous recevons régulièrement dans nos permanences ou à notre bureau au Sénat la newsletter du Club des PPP. Ce courrier, réalisé par le groupe d’études parlementaire sur les PPP est sponsorisé par de grandes majors industrielles telles que Bouygues, Eiffage, Suez ou Veolia, par un certain nombre de grands groupes financiers, à l’image de la Caisse d’épargne, ou encore par le cabinet PricewaterhouseCoopers.

Il s’agit là purement et simplement d’une entreprise de lobbying, et ces groupes auraient tort de s’en priver, tant ce texte de loi répond à leurs exigences.

Ainsi, cet article 11 a pour unique objet de satisfaire les intérêts des groupes du BTP. Désormais, si le titulaire d’un contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel l’ouvrage ou l’équipement est édifié, la personne publique peut procéder à une délimitation appartenant au domaine public. Autant dire que ce dernier a vocation à fortement diminuer dans les années à venir, ce qui représente d’ailleurs une occasion plutôt intéressante pour les entreprises privées !

Par ailleurs, aux termes de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11, il sera désormais possible au titulaire du contrat de consentir des baux commerciaux sur les biens appartenant au domaine privé de la personne publique. Cette rédaction est particulièrement ambiguë, ce qui augure bien mal de l’interprétation ou de l’utilisation qui pourra être faite par le partenaire privé.

Aussi bien sur le contenu que sur la forme, cet article nous paraît bien trop favorable aux titulaires des contrats, et ce au détriment de la personne publique. Nous en demandons donc sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission s’est montrée au contraire tout à fait favorable à cette possibilité de conclure des baux sur le domaine privé de la personne publique. L’Assemblée nationale l’a bien précisé, ils seront conclus avec l’accord exprès de la personne publique.

Par conséquent, nous sommes favorables à cette disposition et, partant, défavorables à l’amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous sommes favorables à cet amendement, car nous estimons qu’une telle extension du champ des PPP en dehors de son objet initial risque d’entraîner un certain nombre de dérives.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 11 est adopté.

L’article 19 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les références : « 26, 27 et 28 » sont remplacées par les références : « 25-1, 26 et 27 » ;

bis La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux organismes de droit privé ou public mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre III de la loi n°du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. » –

Adopté.

L’article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Le titre Ier ainsi que les articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de ladite ordonnance ainsi qu’aux groupements d’intérêt public. Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 9 de la présente ordonnance ne leur est pas applicable.

« Le chapitre III de la loi n°du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable.

« Pour les contrats d’un montant supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent recourir à la procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret mentionné à l’article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices.

« Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée définie au III de l’article 7 de la présente ordonnance. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 2, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les subventions versées dans le cadre des projets réalisés sous le régime de l’ordonnance n° 2004-599 du 17 juin 2004 précitée sont des subventions d’investissement. À ce titre elles ne sont pas directement liées au prix des opérations visées à l’article 266 du code général des impôts et dès lors sont exclues du champ d’application dudit article.

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1414-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-1. - I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.

« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

« Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l’exécution de sa mission.

« La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant à cette dernière.

« III. - Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d’entre elles qui réalisera l’évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l’exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. » ;

2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-9, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

3° Dans les c, e, et k de l’article L. 1414-12, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

4° Dans les a, c et dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-13, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

5° Dans le troisième alinéa de l’article L. 1615-12, les mots : « l’équipement » sont remplacés par les mots : « l’ouvrage, l’équipement ou le bien immatériel ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 17, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d’un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l’opération est supérieur à 50 millions d’euros hors taxes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il n’aura échappé à personne que la seconde partie du texte, relative aux contrats passés par les collectivités territoriales, reprend pratiquement mot pour mot, à quelques exceptions près sur lesquelles nous reviendrons d’ailleurs, la première partie, qui porte, elle, sur les contrats passés par l’État.

Par conséquent, monsieur le président, nous pouvons considérer que nos amendements n° 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 25 sont défendus, si vous en êtes d’accord, bien entendu !

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. Monsieur Sueur, je suis très sensible à votre effort !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

M. Laurent Béteille, rapporteur. Pour une fois, la commission est en effet d’accord avec M. Sueur, mais cela ne l’empêche pas d’émettre un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis défavorable !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 18, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d’un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l’attribution du contrat ne peut s’effectuer que sur la base d’un projet résultant d’un concours d’architecture organisé préalablement par la personne publique à l’origine du contrat de partenariat. »

L’amendement n° 19, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion d’un service public ne peut être déléguée au titulaire d’un contrat de partenariat. »

Ces amendements ont été défendus.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 18.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 15 est adopté.

L’article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-2. - I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’économie.

« Elle est présentée à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l’organe délibérant de l’établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

« II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il s’avère :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;

« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

« III. - Jusqu’au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d’urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l’évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :

« 1° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;

« 2° Aux besoins des infrastructures de transport, ainsi qu’à leurs ouvrages et équipements annexes, s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ;

« 3° Aux besoins de l’enseignement et qui conduisent à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’accueil des élèves dans les collèges et lycées et des étudiants dans les universités.

« IV. - Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 20, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est réalisée dans les conditions fixées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Avec cet amendement, nous en revenons à la question, évoquée à plusieurs reprises, des organismes experts qui seront chargés de procéder à l’évaluation préalable des contrats de partenariat.

Je le répète, une telle évaluation est difficile à faire, voire impossible : en effet, comment comparer les avantages respectifs d’un PPP par rapport à ceux d’un marché classique si, pour chacun d’entre eux, l’on ne connaît ni les conditions ni les candidats ?

Tout au plus peut-on cerner le problème et faire un certain nombre de préconisations. Mais on ne saurait parler d’une évaluation « rigoureuse », tant nous sommes ici dans le domaine de l’incertitude et, en quelque sorte, du pari.

En conséquence, si on maintient cette procédure, cela impose d’établir des règles précises. D’ailleurs, madame la ministre, vous en êtes vous-même tellement convaincue que, pour ce qui est des contrats de partenariat conclus par l’État, vous avez jugé très opportun qu’une telle étude préalable – je préfère pour ma part parler d’« étude préalable » plutôt que d’« évaluation » – soit réalisée par des organismes experts et agréés, en particulier la Mission d’appui à la réalisation des PPP.

Rien n’est précisé, en revanche, pour les collectivités territoriales. Autrement dit, elles pourront faire appel à n’importe quel bureau d’études ou à n’importe quel citoyen, pour faire réaliser cette étude préalable. Ce n’est pas sage.

Il nous a été rétorqué que notre vision des choses était contraire à l’indépendance et à l’autonomie des collectivités territoriales. Il n’en est rien ! Que je sache, les collectivités territoriales agissent dans le cadre de la loi et sont tenues d’appliquer les dispositions votées au Parlement, et ce dans quantité de domaines, qu’il s’agisse, par exemple, de la protection des bâtiments classés, de l’architecture, de l’urbanisme ou du commerce.

Il convient d’apporter des garanties, en inscrivant dans la loi – ce qui n’aurait tout de même rien de choquant ! – que les organismes susceptibles de mener l’étude préalable demandée par des collectivités locales devront répondre à des conditions d’agrément, agrément délivré par les services de l’État.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de préciser, à l’article 16, que l’étude préalable mise en œuvre sur l’initiative des collectivités territoriales est réalisée par un organisme agréé.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission comprend bien l’esprit de cette disposition, qui a pour but de vérifier que les contrats de partenariat sont utilisés à bon escient par les collectivités territoriales.

Pour autant, nous sommes très attachés au principe de libre administration des collectivités locales. Il appartient aux maires et aux conseils municipaux de fixer le cadre dans lequel ils entendent agir. Cela fait partie des pouvoirs des instances locales, qui font d’ailleurs souvent, et à juste raison, appel à la MAPPP ou à d’autres organismes tout à fait sérieux.

Les collectivités territoriales ont d’autant plus intérêt à agir ainsi que tout se fait sous le contrôle du juge. Si l’évaluation préalable n’a pas été menée de façon sérieuse, elles risquent de voir le contrat de partenariat annulé.

Par conséquent, je ne suis pas inquiet : les collectivités territoriales sauront faire preuve de sagesse en ce domaine. Dans la mesure où il importe de respecter le principe de libre administration, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Non seulement le principe de l’évaluation préalable était inscrit dans le texte initial du projet de loi, mais les députés ont utilement précisé qu’une telle évaluation « est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’économie. »

Je tiens en outre à souligner la grande disponibilité de la MAPPP, à laquelle il est souvent fait recours.

Enfin, comme l’a rappelé M. le rapporteur, il y a de toute façon en dernière analyse le contrôle du juge sur toute la procédure.

Je suis, moi aussi, particulièrement attachée au respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 21, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

d'urgence,

rédiger ainsi la fin du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales :

dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs

L'amendement n° 22, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 23, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer les III et IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces amendements ont été défendus.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

Le premier alinéa de l'article L. 1414-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'objectivité » sont remplacés par les mots : « de transparence » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. » –

Adopté.

L'article L. 1414-4 du même code est ainsi modifié :

1° A Après les mots : « aux articles », la fin du b est ainsi rédigée : « L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ; »

1° Dans le c, les mots : « ou admises aux procédures de sauvegarde ou » sont remplacés par les mots : «, admises à une procédure » ;

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal. » –

Adopté.

L'article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'avis d'appel », il est inséré le mot : « public » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure décrite à l'article L. 1414-8 » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1 » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 24, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d'un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre avec l'équipe auteur du projet. »

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté.

L'article L. 1414-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un : « I » ;

bis Supprimé;

2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : «, en particulier en matière de développement durable, » ;

bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus sur la durée du contrat. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;

4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. » –

Adopté.

L'article L. 1414-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe...

le reste sans changement

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées. » –

Adopté.

L'article L. 1414-11 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire. » –

Adopté.

L'article L. 1414-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le d, les mots : « d'investissement, de fonctionnement et » sont remplacés par les mots : « d'investissement - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts », et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;

2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »

3° Le f est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable, » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; »

4° Dans le j, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ». –

Adopté.

L'article L. 1414-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. » –

Adopté.

L'article L. 1414-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'État. » –

Adopté.

L'article L. 1414-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat.

« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 25, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

Ces baux ou droits ne peuvent pas être consentis...

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

Après le 9° de l'article L. 2313-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat. » –

Adopté.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

I. - L'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. »

II. - Après l'article L. 1615-12 du même code, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-13. - La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 1414-2, bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l'article L. 1311-3.

« L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.

« À la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues au titre du présent article.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'État à la personne publique. »

III. - Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

fixé par décret

par les mots :

de 10 000 000 euros hors taxes

II. - Afin de compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'éligibilité des baux emphytéotiques administratifs d'un montant inférieur à 10 millions d'euros au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Madame le ministre, il s’agit, par cet amendement, de fixer dans la loi, plutôt que par décret, le seuil en deçà duquel les BEA seraient éligibles au FCTVA.

Cela étant, compte tenu de la qualité des réponses que vous m’avez apportées tout à l’heure, si j’étais galant homme, je devrais retirer cet amendement sur-le-champ !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Néanmoins, le fiscaliste que je suis tient tout de même à vous redire son incompréhension devant la mise en place d’un seuil, tant le BEA et le PPP obéissent à deux logiques différentes : dans le premier cas, il ne s’agit que de construction pure, tandis que, dans le second, la construction s’accompagne de la fourniture d’un certain nombre de services. Je n’imagine pas comment l’un pourrait tuer l’autre.

Quoi qu’il en soit, je vois que nous devons aujourd'hui sacrifier à l’efficacité. J’aimerais donc à tout le moins que cet amendement soit l’occasion pour le Gouvernement de repréciser sa position, car il nous remonte du terrain tant de marques de soutien que, pour un peu, je regretterais presque de ne pas être allé au-delà de 10 millions d’euros ! Et je souhaite vraiment qu’il soit bien mentionné dans le décret que cette somme s’entend hors taxes. Du reste, si, prise de remords, vous alliez au-delà, madame la ministre, je pense que personne ne vous en voudrait !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Au cours de la discussion générale, j’ai, comme l’auteur de l’amendement, souhaité un seuil d’une certaine importance. Je le situais entre 5 à 10 millions d’euros. Mais, après ce qui vient d’être dit, peut-être n’est-il pas saugrenu de faire monter légèrement les enchères… En toute hypothèse, la fixation de ce seuil relève du règlement.

La commission souhaite le retrait de cet amendement, mais écoutera avec beaucoup d’attention la réponse de Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le rapporteur, je vais essayer de ne pas vous décevoir. Vous comprendrez néanmoins que je commence par me tourner vers M. Guené qui, pour être galant homme, n’en est pas moins déterminé ; l’un va avec l’autre, d’ailleurs, pour qui veut parvenir à ses fins ! Sourires.)

Je voudrais vous remercier de bien vouloir sacrifier le principe de l’autonomie fiscale sur l’autel de l’efficacité et d’accepter le principe de ce seuil à 10 millions d’euros. Nous sommes à la limite supérieure de la fourchette évoquée, monsieur le rapporteur.

Je m’engage à prendre ce décret très rapidement, dès la rentrée, et à fixer de manière rapide et définitive ce seuil que nous souhaitons tous.

En attendant, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

C’est bien volontiers, puisque le Gouvernement me le demande aussi élégamment, que je vais retirer cet amendement, le sacrifiant ainsi sur l’autel de l’efficacité, voire du calendrier estival des parlementaires et des ministres, …

Vous ne regretterez pas cet investissement qui, j’en suis certain, nous aidera beaucoup, puisqu’il constituera pour les petites collectivités une sorte d’antichambre du PPP . Je le crois promis à un certain succès et n’exclus pas que vous soyez vous-même obligée de relever ce seuil un jour ou l’autre.

Je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28 bis.

L'article 28 bis est adopté.

Le 2° de l'article 677 et l'article 846 du code général des impôts sont complétés par les mots : «, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter ». –

Adopté.

Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, après les mots : « Les constructions », sont insérés les mots : «, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code, ». –

Adopté.

L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-1. - Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.

« Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, exceptée la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire. » –

Adopté.

I. - L'article 39 quinquies I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises titulaires d'un contrat de partenariat peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique.

« Cette provision est égale à l'excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d'investissement définis à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 du présent code. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s'il est antérieur. »

II. - Le I s'applique aux cessions de créances intervenues au cours des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi. –

Adopté.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, après les mots : « de droit public », sont insérés les mots : «, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ». –

Adopté.

Le dix-neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, et des baux emphytéotiques conformément aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ; ». –

Adopté.

À compter du 1er janvier 2009, tout projet de bail présenté par l'État ou par un établissement public de l'État conclu dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public, défini à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État, est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Cette évaluation a pour but de permettre le choix, parmi les contrats de la commande publique, de celui qui présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, que ceux d'autres contrats de la commande publique.

Les conditions de saisine pour avis des organismes experts visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée sont fixées par décret. –

Adopté.

Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, après les mots : « distribution d'énergie, », sont insérés les mots : « les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, ». –

Adopté.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public, les mesures nécessaires pour harmoniser et rendre compatible avec le droit communautaire, notamment avec les directives 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les dispositions législatives relatives à la passation, à l'exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 27, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement vise à supprimer cet article 31 quinquies, dont l’objet est d’habiliter le Gouvernement à transposer la directive relative à la réforme des procédures en matière de marchés publics, laquelle doit être opérée dans un délai de deux ans.

Je suppose qu’il faut voir dans cet article une illustration - anticipée ! - des effets de la révision constitutionnelle destinée, comme chacun le sait, à donner plus de pouvoirs au Parlement. Sauf que ledit Parlement n’a visiblement pas envie de les exercer, préférant, en l’espèce, déléguer au Gouvernement le soin de faire la loi et, plus généralement s’agissant du présent texte, se plier aux rigueurs d’un vote conforme.

Telle n’est pas du tout notre conception du rôle du Parlement ! C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article d’habilitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

On peut effectivement, comme M. Collombat, être réticent à toute forme de dessaisissement du Parlement, notamment aux habilitations de l’article 38 de la Constitution, qui confèrent au Gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnances.

Cela étant, je tiens à faire observer que le code des marchés publics est très largement réglementaire. Par conséquent, parmi les mesures que le Gouvernement sera autorisé à transposer au titre de la directive, beaucoup ne relèveront pas de la loi. C’est dire que nous ne serons pas totalement dessaisis.

Pour la partie législative, nous saurons faire preuve de vigilance lors de l’examen du projet de loi de ratification.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le sénateur, votre amendement, s’il était accepté, rendrait bien difficile la transposition de la directive Recours, le délai pour ce faire expirant le 31 décembre 2009.

En outre, c’est un texte extraordinairement technique. Même s’il est désagréable pour nous tous qui chérissons le débat démocratique et républicain de nous priver de cet exercice, il ne paraît pas déraisonnable, en l’espèce, de demander une habilitation à procéder par voie d’ordonnances sachant que, bien entendu, lors de la ratification, il vous appartiendra, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous assurer que ce texte extraordinairement technique a été retranscrit de manière satisfaisante.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 27.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Si l’on s’y prend toujours au dernier moment, on est fondé à dire qu’il y a urgence ! En l’occurrence, cette urgence me paraît, sinon organisée, du moins procéder d’une certaine indolence…

À l’argument de la technicité, je rétorquerai que la plupart des textes qui nous sont imposés sont élaborés par les cabinets ministériels. Qu’il s’agisse, à titre d’exemple, du code des marchés publics ou de diverses dispositions en matière d’urbanisme, on ne peut pas dire que ce sont des chefs-d’œuvre ! Il faut y revenir constamment.

Et le Sénat a su montrer qu’il est capable, sur des sujets extrêmement ardus, de formuler des propositions beaucoup plus claires et, surtout, beaucoup plus applicables que des techniciens coupés de la réalité locale !

C’est un fait, la Constitution autorise l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Encore faut-il préciser que, si l’on veut réellement redonner des pouvoirs au Parlement et ne pas en rester à de simples déclarations d’intention, mieux vaudrait n’user qu’avec modération de l’article 38 ! Or, ce n’est visiblement pas ce qui se prépare !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 31quinquies est adopté.

La présente loi s'applique aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les articles L. 1311-3 et L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, 234 nonies du code général des impôts, L. 524-7 du code du patrimoine et L. 112-2 et L. 520-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de la présente loi, et les articles 677, 742, 846 et 1048 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes déposés à compter de la date de publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 26, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement reprend la position constante que nous avons défendue depuis le début : s’il était adopté et mis en œuvre, ce texte ne devrait s’appliquer qu’aux contrats passés postérieurement à sa publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Le débat a légèrement évolué depuis la première lecture dans la mesure où les députés ont précisé dans le projet de loi le régime d’entrée en vigueur de la loi en limitant son application aux contrats en cours aux seules dispositions fiscales, qui n’ont donc pas de portée sur la conclusion du contrat ou l’équilibre du contrat.

Par conséquent, je juge ce dispositif satisfaisant et exempt de critiques.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 26.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Permettez-moi, en conclusion de cette importante discussion, de rappeler que ce qui est en débat, pour nous, ce ne sont pas les partenariats public-privé, qui existent depuis 2003 et qui constituent, avec d’autres dispositifs, des outils disponibles.

Non, l’objet du débat est de savoir si le recours à ces contrats de partenariat doit être étendu, banalisé, généralisé, ou rester réservé à des situations précisément définies.

À cet égard, notre position est très claire : nous pensons qu’il y a des risques à généraliser et à banaliser les PPP. Ces risques sont de trois ordres.

Premièrement, une telle extension nous paraît porter atteinte aux bonnes conditions de la concurrence. Il est très important que l’ensemble des acteurs économiques puissent faire valoir leur droit à participer aux différentes procédures de la commande publique. Il est patent que le PPP réduit le champ de la concurrence.

Deuxièmement, nous considérons que cette procédure ne respecte pas la spécificité des métiers. L’exemple de l’architecture est éloquent : même s’il est toujours possible de faire préalablement un concours d’architecture, l’essence même des PPP tient au fait qu’il s’agit d’un marché global. On ne respecte pas les spécificités des métiers et l’égal accès à la commande publique des métiers, qu’il s’agisse des architectes, des PME, des artisans, du bâtiment.

Troisièmement, le dispositif est entaché d’un défaut que M. Philippe Séguin a dénoncé avec beaucoup de force : il permet de différer un paiement dont on ne souhaite pas, par facilité, s’acquitter aujourd’hui. Comme la collectivité, l’entreprise privée pourra emprunter dans le cadre d’un PPP, mais à un coût plus élevé, et elle prendra en compte un certain nombre de variables.

Nul ne peut dire aujourd’hui quel sera le bilan économique de tels investissements dans quelques décennies. Rendez-vous, mes chers collègues, dans dix ans, dans vingt ans – voire davantage ! – pour faire ce bilan. Mes propos d’aujourd’hui, vous les retrouverez au j’espère que nous aurons tout loisir alors de constater ensemble qu’il a été sage de faire payer aux générations futures ce que nous avions parfois quelques difficultés à financer.

Cela étant, ce projet de loi, madame la ministre, est pour le Gouvernement une manière de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Cette décision, nous l’avons obtenue en saisissant une première fois le Conseil constitutionnel, en formant un recours devant le Conseil d’État, puis en saisissant de nouveau le Conseil constitutionnel. C’est donc en parfaite cohérence que notre groupe saisira le Conseil constitutionnel de ce texte, un texte que nous ne pouvons pas voter en l’état !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

M. Éric Doligé. Je suis désolé que notre département monopolise les explications de vote.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est un grand département !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Nous sommes parvenus au terme de l’examen en seconde lecture du projet de loi relatif aux contrats de partenariat. Ceux-ci, contrairement à ce qui a été affirmé, n’ont été ni banalisés ni généralisés. Au contraire, ils ont été largement améliorés et transformés en un outil efficace qui permettra à la puissance publique de passer commande dans les meilleures conditions.

Conformément à la volonté du Président de la République, qui a appelé de ses vœux une stimulation du partenariat public-privé, ce projet de loi tend à donner à cet instrument toute sa place dans la commande publique.

La quasi-totalité des vingt-sept pays de l’Union européenne se sont dotés d’une législation encourageant les partenariats public-privé. Les expériences britanniques, espagnoles, italiennes, portugaises, allemandes ou encore canadiennes ont montré tous les avantages de ce type de contrat par rapport aux marchés publics classiques.

M. Pierre-Yves Collombat proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Pourquoi se priver d’un instrument innovant pour la commande publique, qui permettra à notre pays de répondre aux besoins en matière d’investissements publics ? Pourquoi se passer de l’apport des entreprises privées ?

Les contrats de partenariats, créés par l’ordonnance de 2004, ont permis de réaliser un certain nombre d’opérations. Certaines innovations complexes et importantes témoignent de leur succès. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui nous permet de franchir une nouvelle étape, en élargissant les conditions de recours aux PPP.

Ce texte offre à l’État et aux collectivités locales un type de contrat simple, rapide, efficace et transparent, qui n’a pas vocation à se substituer aux autres procédures existantes.

Le groupe UMP du Sénat se félicite que ce texte précis et équilibré permette de développer de nouveaux modes de relation entre les sphères publique et privée. Nos travaux en première lecture ont permis de renforcer la transparence des contrats de partenariat. Les organismes participant aux évaluations préalables devront ainsi élaborer une méthodologie et le titulaire du contrat sera tenu de remettre, chaque année, un rapport à la personne publique, ce qui facilitera l’exécution du contrat.

De façon générale, notre assemblée a apporté des précisions utiles à ce texte, qui sont de nature à garantir plus encore la sécurité juridique du recours aux PPP.

Pour toutes ces raisons, et sous réserve de ces observations, le groupe UMP adoptera ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Mme Josiane Mathon-Poinat. Après le Loiret, c’est donc au tour de la Loire d’intervenir !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Je serai brève, car nous nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises sur ce texte, que ce soit lors de la discussion générale, en présentant notre motion de procédure ou en défendant nos amendements.

Si nous sommes tout à fait défavorables à ce projet de loi, c’est parce que, d'une part, il traduit un choix idéologique, celui du « tout libéral », qui pourra être appliqué à la fois aux collectivités territoriales et à l’État, et d'autre part, il constitue une erreur politique, qui aura des incidences et suscitera des effets pervers dans un avenir plus ou moins proche.

J’ajoute que nous nous associerons à nos collègues socialistes pour saisir le Conseil constitutionnel, car nous faisons de ce texte une lecture très différente de celle de la majorité. Et, naturellement, nous voterons contre ce projet de loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. Madame Rozier, pour que la trinité du Loiret soit au complet dans ces explications de vote sur l’ensemble, souhaitez-vous prendre la parole ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Janine Rozier

Mme Janine Rozier. Non, monsieur le président : j’aurais trop peur que M. Sueur ne me réponde !

Rires.- Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Aux termes du règlement, il n’en a plus le droit. Profitez-en !

Nouveaux rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté définitivement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le président, au terme de l’examen de ce texte, je souhaite vous remercier d’avoir remarquablement mené nos débats.

Je veux également saluer M. Laurent Béteille, rapporteur au nom de la commission des lois, les deux rapporteurs pour avis, M. Charles Guené pour la commission des finances et M. Michel Houel pour la commission des affaires économiques, ainsi que tous les sénateurs de la majorité qui m’ont fait l’honneur de voter ce projet de loi ; celui-ci constitue, selon moi, une réelle avancée en termes de recours au contrat de partenariat.

Enfin, je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à la richesse de ces débats et à la qualité de nos échanges.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

La liste des candidats établie par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Alain Lambert, Roland du Luart, Marc Massion et Thierry Foucaud.

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod et François Trucy.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à vingt-et-une heures trente.