Avec cet amendement, nous en revenons à la question, évoquée à plusieurs reprises, des organismes experts qui seront chargés de procéder à l’évaluation préalable des contrats de partenariat.
Je le répète, une telle évaluation est difficile à faire, voire impossible : en effet, comment comparer les avantages respectifs d’un PPP par rapport à ceux d’un marché classique si, pour chacun d’entre eux, l’on ne connaît ni les conditions ni les candidats ?
Tout au plus peut-on cerner le problème et faire un certain nombre de préconisations. Mais on ne saurait parler d’une évaluation « rigoureuse », tant nous sommes ici dans le domaine de l’incertitude et, en quelque sorte, du pari.
En conséquence, si on maintient cette procédure, cela impose d’établir des règles précises. D’ailleurs, madame la ministre, vous en êtes vous-même tellement convaincue que, pour ce qui est des contrats de partenariat conclus par l’État, vous avez jugé très opportun qu’une telle étude préalable – je préfère pour ma part parler d’« étude préalable » plutôt que d’« évaluation » – soit réalisée par des organismes experts et agréés, en particulier la Mission d’appui à la réalisation des PPP.
Rien n’est précisé, en revanche, pour les collectivités territoriales. Autrement dit, elles pourront faire appel à n’importe quel bureau d’études ou à n’importe quel citoyen, pour faire réaliser cette étude préalable. Ce n’est pas sage.
Il nous a été rétorqué que notre vision des choses était contraire à l’indépendance et à l’autonomie des collectivités territoriales. Il n’en est rien ! Que je sache, les collectivités territoriales agissent dans le cadre de la loi et sont tenues d’appliquer les dispositions votées au Parlement, et ce dans quantité de domaines, qu’il s’agisse, par exemple, de la protection des bâtiments classés, de l’architecture, de l’urbanisme ou du commerce.
Il convient d’apporter des garanties, en inscrivant dans la loi – ce qui n’aurait tout de même rien de choquant ! – que les organismes susceptibles de mener l’étude préalable demandée par des collectivités locales devront répondre à des conditions d’agrément, agrément délivré par les services de l’État.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de préciser, à l’article 16, que l’étude préalable mise en œuvre sur l’initiative des collectivités territoriales est réalisée par un organisme agréé.