La rédaction de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique sur les soins de premiers recours n’exclut pas les sages-femmes. La participation à ces soins découle par ailleurs de leurs missions, qui sont définies par les articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique. Réaffirmer ce principe, comme le fait l’amendement n° 48 rectifié ter, aurait donc peu de portée.
S’agissant de l’amendement n° 190, il ne me paraît pas nécessaire, en outre, de dupliquer dans le code de la sécurité sociale des dispositions qui relèvent déjà du code de déontologie de la profession, comme le libre choix de son praticien ou l’indépendance professionnelle.
Comme ces deux amendements sont satisfaits, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.