Mon amendement tend à la suppression de l’article 2 quater.
Les articles L. 4151-1 à L. 4151-10 du code de la santé publique définissent les compétences des sages-femmes et prévoient que ces dernières sont tenues d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique, ce qui est le cas en cas de suspicion d’infection par une infection sexuellement transmissible, ou IST.
Pour la sécurité des patientes, la prescription d’un traitement curatif doit relever du médecin, seul professionnel à disposer de la compétence pour prescrire un traitement curatif et à en assumer les conséquences.