L’article L. 4151-4 du code de la santé publique prévoit déjà que les sages-femmes peuvent prescrire des dispositifs médicaux et des médicaments, selon une liste fixée par arrêté, ainsi que « les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ».
L’intention de l’auteur de cet amendement est d’ouvrir plus largement ce droit de prescription, afin notamment d’éviter un décalage entre les textes réglementaires et les produits de santé utiles à l’exercice de la profession ; néanmoins, les conditions d’application restent renvoyées au pouvoir réglementaire.
Le cadre actuel, tel qu’il est ajusté à l’article 2 quinquies A du texte, paraît donc tout aussi satisfaisant à la commission des affaires sociales. En outre, ces dispositions entreraient en contradiction avec les autres mesures du code de la santé publique encadrant les missions des sages-femmes.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.