Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 145, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le XI de cet article :
XI.- L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
« 1° En matière d'aménagement du territoire :
« a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) l'effet du projet sur les flux de transport ;
« c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) la qualité environnementale du projet ;
« b) son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.