La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel.
Acte est donné de cette décision.
Cette décision du Conseil constitutionnel va être publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.
I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale, ».
II. - L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »
III. - L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le c du 1° du même II, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;
3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;
4° Le 2° et le dernier alinéa du même II sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation et de concurrence, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;
5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;
7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »
8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;
9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »
V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;
2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
V bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »
VI. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.
VII. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé;
2° Dans les 1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;
3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ; »
4° Les 4° à 8° du même I sont abrogés ;
5° Le II est abrogé.
VIII. - L'article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;
3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « situées en centre ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »
IX bis. - L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »
X. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »
XI. - L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, le cas échéant.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale. »
XII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »
XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.
XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »
XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : « ou par chambre » sont supprimés.
XVI. - L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »
XVII. - Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.
XVIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.
XVIII bis. - Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.
XIX. - La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.
XX. - L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
XXI. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré un article L. 752-24 ainsi rédigés :
« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.
« Art. L. 752-24. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »
XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».
XXIII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la Commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente loi.
XXIV. - L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».
XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».
Je rappelle que les amendements n° 147 à 973 déposés sur le VII de cet article ont été examinés par priorité hier soir, mardi 8 juillet, ainsi que les amendements déposés sur le IX bis de ce même article.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 654, présenté par M. Biwer, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Remplacer le 4° du VII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le 4° du même I est ainsi rédigé :
« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1 d'une surface supérieure à 300 m2 ou à un ensemble commercial mentionné au 3, et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. »
4° bis Les 5° à 8° du même I sont abrogés.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Le dispositif que l’on nous propose est extrêmement dangereux pour la survie des stations-services. Il s'agit du relèvement du seuil à 1000 mètres carrés, assorti de la suppression de l'obligation d’autorisation d’exploitation commerciale pour la création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, quand elle est annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1 d'une surface supérieure à 300 mètres carrés ou à un ensemble commercial mentionné au 3 et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
Or les points de distribution de carburants sont de véritables commerces de proximité, qui offrent un authentique service au public et contribuent à l'emploi local.
Si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, elles ne manqueraient pas de favoriser automatiquement l'arrivée de hard-discounters et d'autres grandes et moyennes surfaces, qui pourraient installer des pompes en utilisant le carburant comme produit d'appel, à l’instar de ce que les grandes et moyennes surfaces classiques ont fait jusqu’à présent.
Ces mesures contribueraient à la disparition d’un nombre important de points de vente, augmentant ainsi la désertification des zones rurales et des banlieues.
Je rappelle que les disparitions annuelles de points de vente sont passées de 2 000 avant la loi Raffarin à 470 depuis 1996, soit un rythme quatre fois moins élevé. Avec les dispositions prévues à l'article 27, le phénomène reprendrait au rythme d’avant 1996 !
Parallèlement, la part de marché des grandes et moyennes surfaces est passée de 20 % en 1985 à 50 % avant la loi Raffarin, soit une progression de 30 %. Depuis la promulgation de cette loi, leur part de marché n'a progressé que de 10 %, pour atteindre cependant 60 %.
Ainsi, le maillage du territoire français en stations-services est l'un des plus faibles d'Europe pour le nombre de stations aux cent kilomètres carrés et est bien inférieur à celui des pays voisins : 11, 7 en Belgique, 10, 6 aux Pays-Bas, 7, 3 en Italie, 4, 3 en Allemagne, 4, 2 au Royaume-Uni. La France affiche un taux de 2, 5, inférieur à la moyenne européenne des Quinze, qui est de 3, 1.
L’adoption de cet amendement est donc nécessaire pour conserver un maillage équilibré sur l'ensemble du territoire français.
L'amendement n° 684, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :
Le 4° du même I est ainsi rédigé :
« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »
II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement vise à résoudre un problème auquel les maires risquent d’être confrontés une fois ce projet de loi adopté.
Depuis plusieurs années, il est de plus en plus fréquent que les hard-discounters s’installent dans des locaux d’une surface supérieure aux 299 mètres carrés autorisés actuellement. Or le risque est grand que ces distributeurs étendent leur surface de vente dans la limite des 1 000 mètres carrés sans aucune concertation.
Pour éviter que ces pratiques ne portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d’encadrer, pendant une période limitée, les modalités d’extension de ces magasins qui n’auront pas fait l’objet d’une autorisation préalable.
L’objet de cet amendement s’inscrit dans la logique de développement d’une concurrence loyale qui préside à ce projet de loi.
L'amendement n° 855 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Houel et Richert, Mme Sittler et M. Mortemousque, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :
4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés. »
La parole est à M. Francis Grignon.
Cet amendement porte sur les ensembles commerciaux, dont il n’a pas encore été véritablement question depuis que nous avons entamé l’examen de cet article hier soir.
Nos débats ont surtout porté sur les conséquences de l’installation, sans autorisation, de commerces d’une surface de 1 000 mètres carrés.
Je commencerai par vous raconter ce qui a motivé cet amendement.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Rassurez-vous, mes chers collègues, ce sera rapide. Je ne ferai pas comme Jean-Pierre Sueur !
Rires
Voilà vingt-cinq ans, en Alsace, région dont je suis élu, un centre commercial d’une surface de 1 000 mètres carrés s’est installé dans un bourg-centre. Quand ses responsables ont sollicité une extension de 3 000 mètres carrés, tout le monde a pris conscience des conséquences que cet agrandissement pouvait entraîner, notamment en termes de monopole.
Ce bourg-centre étant situé en zone frontalière, des enseignes de hard discount venant d’outre-Rhin – Lidl, Aldi, et autres – sont venues s’implanter. Le supermarché français a donc enfin été mis en concurrence et n’a pas pu acquérir de situation de monopole. C'est la raison pour laquelle, loin de souscrire aux propos de ceux qui, hier soir, ont dénoncé ce phénomène, je trouve très intéressant qu’il soit possible, dans certains cas, d’installer des commerces d’une surface de 1 000 mètres carrés en centre-ville. Ces établissements créent une certaine concurrence, contraignent le supermarché qui est en place à faire des efforts et, surtout, empêchent toute situation de monopole.
Comme elles proposaient des produits alimentaires de piètre qualité, ces enseignes de hard-discount n’ont jamais nui aux commerces de centre-ville, contrairement à ce qui a été affirmé hier soir. Les bonnes pâtisseries, les bonnes charcuteries n’ont pas été menacées ; mais j’ai bien conscience d’évoquer là un cas particulier s’agissant d’une région de haute gastronomie comme l’Alsace...
Cependant, en réaction, le supermarché en place a cherché à déstabiliser le commerce local, en attirant à lui une pharmacie qui se trouvait en centre-ville, une agence bancaire, un fleuriste, entre autres.
Fort de cet exemple, j’ai compris que les ensembles commerciaux pouvaient devenir très dangereux, déstabiliser les centres-villes et détruire les commerces de proximité. C’est bien ce qui s’est passé dans ma région.
C'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement. J’espère qu’il sera voté par la majorité de mes collègues ici présents.
Son objet est très simple : il s’agit de limiter la surface des ensembles commerciaux en leur imposant une autorisation pour toute création ou extension au-delà de 1 000 mètres carrés, sur le modèle des commerces de détail individuel dont il a été question hier soir. Il est très important de pouvoir soumettre l’installation ou l’extension à autorisation dans certains cas.
Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous poser une question complémentaire.
Rires
J’avais initialement déposé un second amendement qui visait à inclure les réserves des commerces dans le calcul de la surface. En effet, j’ai observé sur le terrain que certains commerces libellaient leur demande d’autorisation d’installation en prévoyant de grandes surfaces de réserves, lesquelles devenaient ensuite des surfaces commerciales.
J’ai retiré cet amendement avant son examen en séance. Néanmoins, j’aimerais savoir s’il est prévu de tenir compte de la surface des réserves lorsque seront instruites les demandes pour l’établissement de commerces ayant une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Il m’a été opposé que, s’il était possible d’établir par avance la surface commerciale, il était difficile d’anticiper celle des réserves. J’ai longtemps travaillé dans l’ingénierie : je sais d’expérience qu’un commerçant qui a pu définir sa surface de commerce connaît celle des réserves !
Quelle est votre position à ce sujet, monsieur le secrétaire d'État ?
L'amendement n° 832 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le 4° du VII de cet article, remplacer la référence :
par la référence :
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Les amendements n° 832 rectifié, 833 rectifié et 834 rectifié s’inscrivent dans la même logique : il s’agit de préserver le dispositif d’autorisation existant pour certains commerces.
L’amendement n° 832 rectifié vise à maintenir l’obligation d’autorisation pour la création ou l’extension de toute installation de distribution au détail de combustibles ou de carburants. Vous le savez, ces commerces peuvent être très sensibles à la concurrence. Il ne serait pas illégitime de prévoir que le régime d’autorisation à 300 mètres carrés soit pour eux maintenu.
L'amendement n° 833 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :
4° Les 4°, 5°, 6° et 8° du même I sont abrogés.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Il s’agit de préserver l’obligation d’autorisation pour les constructions de nouvelles installations hôtelières de plus de trente chambres hors de Paris et de plus de cinquante chambres à Paris.
Cette autorisation avait été mise en place pour mettre un terme à la surcapacité hôtelière constatée à la suite d’une concurrence effrénée entre les chaînes intégrées. Supprimer cette autorisation aujourd'hui conduirait paradoxalement à favoriser les grandes chaînes hôtelières intégrées, qui, la plupart du temps, construisent leurs installations dans la périphérie des villes plutôt qu’en centre-ville.
La singularité touristique de notre pays devrait nous conduire à promouvoir l’hôtellerie à taille humaine, dans le cœur de nos centres historiques. Il faut préserver l’hôtellerie familiale et indépendante et conforter l’hôtellerie de centre-ville et de charme.
Tel est le sens de cet amendement. Je pense que vous y serez sensible, monsieur le secrétaire d'État !
L'amendement n° 834 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :
4° Les 4°, 5°, 6° et 7° du même I sont abrogés.
La parole est à M. Daniel Raoul.
L'amendement n° 834 rectifié tend à maintenir l’obligation d’autorisation pour tout changement d’activité de surfaces commerciales de plus de 2 000 mètres carrés.
Dans les centres-villes, les enseignes normées s’installent à la faveur des transmissions de fonds de commerce et chassent progressivement les magasins de jouets, les libraires, les disquaires, les fleuristes, notamment.
Pourquoi se priver des analyses pertinentes de la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, pour les changements d’activité, alors que, dans les villes, ces changements d’activité peuvent complètement modifier l’attractivité des autres magasins ?
Pour ce qui concerne l’amendement n° 654, le Gouvernement a proposé de supprimer la soumission des créations de stations-services à la CDAC, parce qu’elles ne reposent pas sur un critère de taille. De fait, des projets de faible importance étaient soumis à ces commissions. Les stations de distribution de carburants plus étendues sont souvent associées à l’implantation d’une grande surface. Or, lorsque cette dernière est refusée, celle de la station l’est également.
Par ailleurs, notre analyse ne doit plus se référer à l’examen de la situation économique des acteurs installés. C’est pourquoi l’argumentation selon laquelle un passage en CDAC protégerait les stations existantes est difficilement recevable. Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de l’amendement n° 654.
Nous avons déjà examiné et adopté hier l’amendement n° 273 rectifié bis, déposé par M. Cornu, qui traite du même sujet que l’amendement n° 684. Sur le fond, madame Payet, je pense que cette adoption doit vous satisfaire. Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Monsieur Grignon, votre question a été longue, mais ma réponse va être courte.
Sourires
Madame Khiari, nous avons déjà traité du sujet que vous avez évoqué au moment de l’examen de l’amendement n° 654. Par conséquent, pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 833 rectifié vise le passage en CDAC pour les hôtels. Lorsque l’on connaît l’apport économique que représente, pour le tourisme, l’hôtellerie, il est dommage de pénaliser ce secteur. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 834 rectifié, quant à lui, est satisfait par les dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce. C’est pourquoi, la commission vous demande, monsieur Raoul, de bien vouloir le retirer.
La procédure d’autorisation d’implantation des stations de distribution de carburants doit être assouplie et allégée afin d’améliorer la situation concurrentielle. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 654. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 684, très proche des amendements n° 585 de M. Longuet et 775 rectifié de M. Beaumont, devenus sans objet, hier soir, à la suite de l’adoption de l’amendement n° 147.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 855 rectifié
Monsieur Grignon, s’agissant de la prise en compte des réserves, le Gouvernement modifiera l’arrêté.
J’apporterai la même réponse à l’amendement n° 832 rectifié qu’à l’amendement n° 654 : le Gouvernement souhaite plus de souplesse pour l’installation des stations de distribution de carburants. Il émet donc un avis défavorable.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 833 rectifié, madame Khiari, vous connaissez trop le dossier du tourisme pour défendre un amendement qui empêche de libérer développement de l’offre hôtelière dans notre pays ! En dix ans, entre 1997 et 2007, le nombre d’hôtels de tourisme a diminué, passant de 19 900 à 17 800, alors que le marché mondial du tourisme est en plein essor et que notre pays est la première destination mondiale.
De surcroît, nous savons qu’au cours des douze prochaines années le marché mondial du tourisme va doubler. Le Gouvernement pense donc qu’il faut libérer le potentiel français et donner la possibilité d’implanter de nouveaux hôtels sur notre territoire, sous des formes innovantes mais de qualité. Il émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 834 rectifié n’est pas conforme au dispositif longuement expliqué hier soir et adopté par la Haute Assemblée. Le Gouvernement y est donc défavorable.
Les amendements n° 654 et 684 sont retirés.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’amendement n° 855 rectifié
La nuit passée, nos débats ont été quelque peu troublés par l’examen aléatoire des amendements portant sur l’article 27.
Certains de nos collègues de la majorité, qui avaient d’ailleurs relevé les dangers dudit article, avaient proposé des amendements de repli, qu’ils ont retirés. Nous le regrettons et en déduisons qu’ils sont finalement favorables à ce texte.
Nous venons d’examiner un certain nombre d’amendements relatifs aux points de distribution de carburants, qui sont, comme les différents orateurs l’ont noté, de véritables commerces de proximité. Nous essayons d’améliorer le texte à la marge, sans réel succès.
Comment fonctionnent les concentrations ? En 2004, les quatre premiers grands groupes détenaient 66 % des parts du marché. La France présente un taux de concentration dans le commerce alimentaire supérieur à la moyenne européenne.
Toutes les lois qui ont tenté, sans succès, de contrecarrer la toute puissance de ces grands groupes prouvent bien qu’il ne suffit pas, pour faire une politique, de quelques effets d’annonce. Il manque une véritable volonté de s’attaquer à la prédominance de l’argent de ces multinationales commerciales, dont le cœur de métier est bien la finance et non pas le commerce. Il faut le rappeler encore une fois.
Ce qui prédomine, c’est la toute puissance financière, ce que révèle un avis du Conseil de la concurrence d’octobre 2007 : « La concentration du secteur et la consolidation de la puissance financière des principaux groupes de distribution qui en est résultée ont contribué en retour à renforcer les barrières à l’entrée sur le marché pour les petits acteurs et pour les nouveaux entrants. Par exemple, les grands groupes de distribution utilisent leur puissance financière pour acquérir la maîtrise foncière des zones éligibles à l’implantation d’équipements commerciaux, » – on le constate à certains endroits – « faisant ainsi obstacle à l’implantation de concurrents potentiels. » Je pense donc qu’aucune des tentatives faites pour moduler les seuils en fonction de différents critères et des différentes activités n’est de nature à maîtriser les équilibres en termes d’aménagement du territoire, dans la mesure où le principe de base économique est la sacro-sainte concurrence libre et non faussée.
L’essence même des textes que vous avez présentés est bien fondée sur ces dogmes, transcrits dans le traité européen adopté ici même, et que les Irlandais viennent de rejeter. Le rapport Attali n’a fait que vous donner une caution, monsieur le secrétaire d’État. Tous les libéraux européens sont sur la même ligne !
Vous déréglementez à tous les niveaux ; vous souhaitez favoriser les ouvertures le dimanche. Le Parlement de la région de Madrid vient d’autoriser l’ouverture des boutiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Gageons que nous ferons bientôt de même !
C’est bien cette orientation que nous rejetons de façon très ferme. De cette modernité-là, nous ne voulons pas, car elle n’est que régression. Nous refusons de cautionner toutes ces politiques de libéralisation !
M. Jean Desessard applaudit.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 832 rectifié, 833 rectifié et 834 rectifié n'ont plus d'objet.
Je vous rappelle que les amendements n° 147 à 973 ont été examinés par priorité hier, mardi 8 juillet.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 287 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler et MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Mouly, Cornu, Pointereau et Braye, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du VIII de cet article :
« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;
La parole est à M. Michel Houel.
Dans un souci d'homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1 000 mètres carrés visée à l'article L. 752-1 du code de commerce, il a été prévu de modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins.
Ainsi, le seuil de 300 mètres carrés, qui était « calé » sur le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation pour les regroupements intervenant dans le secteur alimentaire, a été porté à 1 000 mètres carrés, soit le nouveau seuil retenu. Pour les autres secteurs, le seuil spécifique de 1 000 mètres carrés applicable aux opérations de regroupement a été porté à 2 000 mètres carrés.
Bien que cette disposition n'ait aujourd'hui pas été contestée sur le fond, il importe de clarifier la rédaction de l’article L. 752-2 nouveau.
L'amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Michel Houel.
Cet amendement a pour objet d'éviter la création par simple regroupement de surfaces de vente de moyennes surfaces spécialisées de très grande taille sans autorisation préalable.
L'amendement n° 974, présenté par MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et Bricq et M. Repentin, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces projets d'exploitation commerciale ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »
La parole est à M. Jean Desessard.
L'amendement n° 975, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »
L'amendement n° 976, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.
« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils seront soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »
Veuillez poursuivre, monsieur Desessard.
Exclamations amusées sur les mêmes travées.
C’est que, mes chers collègues, vous avez besoin d’entendre parler d’écologie. Je souhaite insuffler un air nouveau dans cette assemblée. Malgré tout, je saurais me limiter ! Je suis en effet persuadé que mes excellentes interventions d’hier soir ont été entendues.
Sourires
L’amendement n° 974 vise à lutter contre l’étalement urbain des surfaces commerciales non soumises à une autorisation d’exploitation commerciale. J’avais défendu un amendement similaire, hier soir, portant sur les surfaces commerciales soumises à une autorisation. Mes chers collègues, je suis persuadé que vous allez adopter cet amendement avec enthousiasme !
L’amendement n° 975 vise les économies d’énergie dans les surfaces commerciales. Madame le rapporteur, vous me rétorquerez sans doute que cela figurera dans le projet de loi qui tirera les conclusions du Grenelle de l’environnement et que nous examinerons au mois d’octobre. Mais je préfère vous l’entendre dire de vive voix !
Par ailleurs, vous savez que les surfaces bétonnées empêchent le ruissellement des eaux. L’amendement n° 976 a donc pour objet de lutter contre l’imperméabilisation des sols. Mes chers collègues, je suis persuadé que vous adhérerez sans réserve à cette initiative !
Nouveaux sourires.
L’amendement n° 287 rectifié ter vise à introduire une précision qui renforce la cohérence du dispositif proposé par le Gouvernement. La commission y est favorable.
Par conséquent, elle demande le retrait de l’amendement n° 274 rectifié, la rédaction de ces deux textes n’étant pas compatible.
Monsieur Desessard, lors de la présentation de vos trois amendements, vous avez fait les questions et les réponses.
Sourires
Le Gouvernement est favorable à l’amendement de clarification n° 287 rectifié ter.
Il sollicite le retrait de l’amendement n° 274 rectifié, dans la mesure où il souhaite conserver un régime dérogatoire pour les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins relevant de secteurs non alimentaires, à savoir 2 500 mètres carrés, et 1 000 mètres carrés pour le secteur alimentaire.
Enfin, pour les mêmes raisons que celles qu’il a invoquées hier, le Gouvernement n’est pas favorable aux amendements n° 974, 975 et 976.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 287 rectifié ter.
Porter le seuil d’autorisation pour les regroupements de surface à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés peut sembler une mesure de raison.
Or le passage de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés est déjà un véritable cadeau fait à toutes les enseignes de hard discount. On pourrait penser qu’elles concurrencent les grands hypermarchés, mais, dans la plupart des cas, elles appartiennent aux mêmes groupes et dépendent des mêmes centrales d’achat. La concurrence ne peut donc jouer.
En permettant les regroupements aux mêmes seuils, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, on favorise des types de commerce semblables. C’est bien ce que rappellent les défenseurs de cet amendement en soulignant que, dans un souci d’homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1 000 m2, il a été prévu de modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins.
Il va de soi que nous ne pouvons être d’accord avec cette proposition. C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement.
Je voudrais interroger M. le secrétaire d’État au sujet d’une singularité du 2° du paragraphe VIII de l’article 27, qui fait apparaître dans une même catégorie les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.
Par quelle curiosité le même traitement est-il réservé aux pharmaciens, qui exercent une profession réglementée et dont l’implantation commerciale obéit à un numerus clausus, et les vendeurs d’automobiles et de motocycles ?
Le présent projet de loi reprend la rédaction de l’article L. 752-2 du code du commerce, qui cite les cas de dérogation.
Les pharmaciens ont donc le même statut que les vendeurs d’automobiles ?
Les dérogations sont désormais regroupées dans un même alinéa. C’est pourquoi figurent à la fois les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.
M. Gérard Longuet. Je ne suis pas vraiment éclairé, mais il y a sûrement une filiation historique …
Sourires.
M. Houel a défendu hier soir des amendements souvent pertinents visant à donner aux maires et aux collectivités territoriales des outils pour réguler la création de surfaces nouvelles. Or je constate que l’amendement n° 287 rectifié ter relève d’une philosophie substantiellement différente : il permettrait le regroupement, sans autorisation d’exploitation commerciale, de surfaces de vente de magasins voisins, de nature différente mais à vocation commerciale, pouvant aller jusqu’à 2 500 mètres carrés.
On pourrait se dire qu’il ne s’agit pas de surfaces commerciales nouvelles, si l’on n’avait pas tous à l’esprit des exemples de telles juxtapositions de surfaces.
M. Longuet a évoqué la vente de motocycles, mais un artisan peut, lui aussi, vendre ses produits. Dès lors, il occupe également une surface commerciale.
Par cet amendement, on peut légitimer l’implantation d’une enseigne de hard discount, qui, en achetant des surfaces voisines, pourrait n’en faire qu’une seule sur une surface de 2 500 mètres carrés.
Monsieur Houel, autant nous vous avons suivi hier, autant nous craignons que cet amendement n’aille à l’encontre de ce que souhaitent ses auteurs. C’est pourquoi nous voterons contre.
Nous connaissons l’ingéniosité des investisseurs, notamment des enseignes de hard discount, en matière commerciale : ils chercheront à regrouper de petites surfaces commerciales, voire quelquefois des boutiques d’artisanat. Les maires se retrouveront alors confrontés à des zones d’activité ayant une nouvelle destination, qui s’étendront sur une surface pouvant aller jusqu’à 2 500 mètres carrés. Mais peut-être pourrions-nous être rassurés.
Dans mon esprit, cet amendement vise surtout à éviter les friches industrielles.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 274 rectifié, 974, 975 et 976 n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 800, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du VIII de cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à supprimer une disposition dérogatoire pour les gares de centre-ville.
De plus en plus de gares, notamment TGV, offrent en centre-ville des surfaces commerciales considérables, que RFF et la SNCF valorisent pour leur propre compte, ce qui ne nous pose pas de problème compte tenu de l’état de leurs finances. En revanche, …
… un certain nombre d’enseignes franchisées rôdent autour de ces espaces : magasins de chaînes vestimentaires ou de loisir, qui chassent progressivement les magasins de jouets, les libraires, les disquaires, les fleuristes.
À quoi cela sert-il de donner des outils aux maires pour préserver le maintien du commerce en ville – c’était le sens des amendements de M. Houel la nuit dernière – si, parallèlement, RFF et la SNCF peuvent regrouper jusqu’à 2 500 mètres carrés de surface dans ces mêmes centres-villes ? Car les gares sont devenues, à la mesure des rénovations entreprises avec l’arrivée du TGV, de véritables centres commerciaux. Nous ne souhaitons pas qu’elles échappent au régime de droit commun.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un sujet délicat. Les exemples de certaines grandes gares montrent que ces lieux peuvent être des moteurs d’amélioration de la qualité de vie d’un quartier, pour le rendre plus vivant et plus sûr. Par ailleurs, il s’agit souvent de boutiques de petite taille, qui vendent des articles d’appoint aux voyageurs.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Je me souviens que ce sujet avait donné lieu à des débats assez fournis à l’occasion de la discussion de la proposition de loi de notre collègue Alain Fouché tendant à garantir l’équilibre entre les différentes formes de commerce.
En tout état de cause, l’adoption de cet amendement risquerait de désavantager la SNCF. Néanmoins, la commission spéciale a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ce sujet.
Le Gouvernement souhaite conserver en l’état la rédaction du paragraphe VIII de l’article 27, qui vise à proposer une dérogation pour les ensembles commerciaux dans les gares.
D’abord, je rappelle que cette dérogation ne concerne que les bâtiments, locaux et terrains appartenant à la SNCF ou à RFF.
Ensuite, il existe un potentiel de développement dans un certain nombre de gares, notamment dans les villes moyennes. Le relèvement du seuil renforcera donc leur attractivité commerciale, ce qui est du reste conforme aux dispositions adoptées concernant l’évolution des règles d’urbanisme commercial.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
J’ai bien entendu la réponse de M. le secrétaire d’État. On parle de gares qui se situent en centre-ville. Mais le texte pourrait totalement déséquilibrer l’activité telle qu’elle a été conçue dans les centres-villes.
L’amendement du groupe socialiste est donc parfaitement fondé.
Vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’État, il s’agit d’une dérogation.
Alors que les communes favorisent l’attractivité autour des gares, en aidant les commerces, les hôtels et les restaurants à s’y installer, RFF pourrait, à l’intérieur des gares et sur une surface allant jusqu’à 2500 mètres carrés, venir contrecarrer leur développement.
Ce serait quand même un comble que les villes se tirent une balle dans le pied en favorisant la concurrence déloyale à l’intérieur des gares de TGV, qu’elles ont souvent cofinancées.
Monsieur Raoul, vu l’audace dont ont fait preuve la SNCF et RFF dans un certain nombre de projets de développement économique locaux, les croyez-vous capables de porter de tels projets sans aucune concertation avec les collectivités locales ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne le pense pas. C’est la raison pour laquelle cet amendement est inutile.
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 813, présenté par MM. Sueur et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le IX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Après l'article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Elles comportent obligatoirement le compte rendu du concours d'architecture qui aura été organisé pour la conception du projet. Les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Il s’agit une fois encore d’architecture.
J’aborde ce sujet avec quelque appréhension, car je me souviens que, la nuit dernière, il ne fut pas possible d’inscrire l’objectif de cohérence architecturale urbanistique et paysagère dans les SCOT, pour ce qui est des espaces commerciaux et des zones d’entrées de ville. Or le sinistre que nous vivons depuis des décennies est à cet égard manifeste. Une réforme qui prenne enfin au sérieux le souci de cohérence architecturale et urbanistique s’impose.
Cette nuit, il n’a malheureusement pas été possible de faire entendre cette voix. Cet après-midi, nous avons aussi essayé de faire entendre la voix des architectes lors de l’examen du projet de loi relatif aux contrats de partenariat. Ce fut en pure perte, hélas !
Ce soir, je présente un amendement reprenant une idée qui avait été proposée il y a quelques années dans un rapport intitulé Demain la ville et prévoyant la tenue obligatoire d’un concours d’architecture pour toute construction commerciale de plus de 1 000 mètres carrés. Autrement dit, il s’agit de mettre en concurrence les architectes.
Cette idée peut apparaître trop contraignante, mais elle se justifie au vu de la laideur des entrées de ville, …
… de la catastrophe que représentent cet étalement de non-architecture, cette juxtaposition de parallélépipèdes et de cubes, de pancartes et de tôles ondulées sans cohérence, sans beauté. C’est ce qu’on a laissé faire !
Je sais qu’un certain nombre de responsables d’hypermarchés ou de surfaces commerciales pensent qu’il est nécessaire d’accorder beaucoup plus de place à l’architecture pour offrir autre chose à notre pays.
C’est pourquoi je vous propose, à travers cet amendement, que soit organisé un concours d’architecture aussi bien pour les surfaces commerciales que pour les multiplexes, par exemple.
Je crois vraiment que ce ne sera pas de l’argent dépensé pour rien ; c’est au contraire absolument nécessaire.
Murmures sur les travées du groupe de l’UMP
S’il fallait un ultime argument pour vous convaincre, je dirais que, lorsqu’il s’agit des centres anciens, tout le monde s’accorde à respecter des règles parfois extrêmement précises, voire minutieuses, pour préserver le bâti.
Protestations sur certaines travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.
Mais, dès qu’on est sorti de la ville, quand il s’agit de la banlieue, des faubourgs, du no man’s land qui borde la route nationale, on laisse faire n’importe quoi.
Et cela, alors même que, par le passé, aussi bien dans l’Antiquité qu’au Moyen Âge ou à la Renaissance, on accordait autant d’importance à la beauté de la porte des villes qu’à celle du centre.
Cette culture, nous l’avons perdue. Il nous faut donc restaurer une certaine culture du patrimoine architectural, car le patrimoine que nous constituons aujourd’hui sera celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour ma part, je réfléchis à ce que nous leur laisserons.
C’est donc avec beaucoup de cœur et de confiance dans le bien-fondé de ma démarche, mais aussi, malheureusement, avec quelques doutes quant au sort qui sera réservé à cette excellente idée, que je vous soumets l’amendement n° 813.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Marie-France Beaufils applaudit également.
Nous avons déjà abordé ce sujet hier, à propos d’un autre amendement de même nature ; évidemment, il nous intéresse.
Bien sûr, nous sommes tous favorables à l’esthétique à l’entrée des villes, voire à l’esthétique en général ! Mais la disposition que vous proposez me paraît trop lourde de conséquences pour pouvoir être introduite dans le présent texte de loi.
Je vous rappelle par ailleurs que les maires disposent déjà en la matière d’un certain nombre d’outils.
Ils ont notamment le pouvoir de créer des ZAC, des zones d’aménagement concerté, au sein desquelles un règlement énumère des prescriptions dans les domaines architectural et environnemental. Il y a là tout le nécessaire pour pouvoir réussir les entrées des villes.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Sueur, on ne peut que partager les orientations de votre philosophie en matière d’amélioration de l’environnement et de la qualité architecturale des périphéries urbaines.
Je voudrais néanmoins vous rappeler d’abord, comme je l’ai fait hier soir, que les préoccupations que vous avez exprimées seront prises en compte par la commission départementale d’aménagement commercial au titre de la qualité environnementale des projets. Cet aspect figure explicitement dans le texte.
Ensuite, comme l’a dit Mme le rapporteur, intervient la procédure d’instruction du permis de construire, délivré par le maire, et l’évaluation de la conformité du projet au document d’urbanisme.
Enfin, vous l’avez reconnu vous-même, cette disposition allongerait démesurément les délais d’instruction des dossiers et augmenterait le coût de l’élaboration des projets.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 813.
Ma détermination à voter cet amendement est sortie renforcée des explications que je viens d’entendre.
Madame le rapporteur, vous nous parlez de la possibilité de créer des ZAC. Je vais vous faire une confidence : cela fait quarante ans qu’une telle possibilité existe !
Sourires.
S’il suffisait d’y avoir recours pour régler le problème, cela serait fait depuis longtemps !
Monsieur le secrétaire d’Etat, vous nous dites que les maires vérifient au moment de la délivrance du permis de construire la conformité de l’édifice aux prescriptions en matière de droit des sols et de droit à construire. Certes, mais cela ne garantit en rien la qualité de l’architecture.
Vous affirmez également que l’aspect environnemental sera pris en compte. Personnellement, je n’ai rien contre l’environnement ! Comme en ce qui concerne la qualité de l’architecture, tout le monde est pour…
Mais il convient de distinguer l’environnement de l’édifice lui-même. Or, il est honteux de voir un pays qui a une histoire, une civilisation et une culture telles que les nôtres laisser aux générations futures des zones dans un état aussi lamentable. On ne trouve rien de tel dans d’autres pays d’Europe où existent pourtant moins de règles en matière d’urbanisme commercial que chez nous, ce qui mériterait d’ailleurs qu’on y réfléchisse !
Enfin, monsieur le secrétaire d’Etat, vous invoquez la question du temps que ferait perdre l’organisation d’un concours d’architecte.
Mais il s’agit de construire notamment des hypermarchés, c’est-à-dire d’aménager des espaces de 5 000 à 10 000 mètres carrés, sans compter les parkings, ce qui représente une surface énorme !
Nous proposons que des architectes-urbanistes élaborent des projets qui seront étudiés avant la prise de décision : ce n’est rien d’autre qu’une mise en concurrence, dont, après tout, est censé se nourrir le libéralisme !
Rendez-vous compte : pour ne pas avoir pris le temps, par le passé, de faire de l’architecture, nous avons déjà perdu des décennies, et c’est bientôt un siècle que nous aurons perdu avec la réalité consternante que sont les entrées de nos villes.
Peut-être, pour les entrées des villes comme pour d’autres questions, cela vaut-il donc le coup de s’occuper d’architecture !
Je rappellerai à M. Sueur que la défense de l’environnement est indissociable de celle du patrimoine et de l’esthétique !
Mon cher collègue, j’ai été très attentif à vos arguments, auxquels je souscris.
Madame le rapporteur, vous dites que les maires ont déjà la possibilité d’agir. Soit !
Vous avez dit à plusieurs reprises qu’il fallait leur faire confiance. Bien !
Vous dites que vous partagez notre souci de l’esthétique. Parfait !
Et pourtant, il faut bien constater qu’il y a eu une régression !
D’où le malaise vient-il donc ? Les maires n’utilisent-ils pas les outils dont ils disposent ? Ne partageons-nous pas le même point de vue en matière d’esthétique ?
Je pense qu’avant tout les maires n’utilisent pas suffisamment les moyens à leur disposition, parce qu’ils ont le souci d’aller vite, d’aller au plus rentable. Or, comme le disait très justement M. Sueur, il faut prendre le temps d’avoir des villes belles. Lorsque nous entrons dans une ville ou quand nous en sortons, la beauté nous réjouit. Et cela, ne l’oublions pas, profite au tourisme !
J’ai cru comprendre qu’il fallait développer le tourisme pour être, là aussi, compétitif. Or, pensez-vous vraiment que c’est en installant des boîtes à chaussures à l’entrée des villes que l’on favorise ce secteur ?
Tout cela n’est pas sérieux ; c’est même parfaitement incohérent.
Bien sûr, les maires disposent de moyens d’action, mais nous savons tous comment les choses se passent dans nos communes.
Les commerces qui s’installent ont des contraintes financières ; ils sont plus prompts à demander au maire de réaliser des aménagements sur la zone en question qu’à construire eux-mêmes quelque chose répondant aux normes de l’esthétique.
Je note toutefois une évolution positive de la part des grands commerces, qui réalisent actuellement plus d’efforts dans ce domaine : il me semble que la tendance s’inverse, ce dont nous ne nous plaindrons pas !
En périphérie de ma propre commune de Conflans-en-Jarnisy, nous installons un siège social dans une installation classée. À cette fin, le dossier a dû être examiné par la commission des sites.
Peut-être une telle évolution serait-elle nécessaire ? Il faudrait accompagner les maires de façon qu’ils disposent de plus de moyens pour faire face aux difficultés des installations, de sorte que celles-ci présentent une certaine cohérence avec l’environnement et qu’elles soient un peu plus esthétiques !
Je suis très étonné de la position du Gouvernement et de la commission.
En effet, quand nous construisons, les uns et les autres, une école, une crèche, une bibliothèque ou encore un collège, nous trouvons tout à fait normal que les élus lancent des concours d’architecture. Bien plus, nous nous en félicitons tous, …
… car, à l’époque où tel n’était pas le cas, nous nous sommes retrouvés avec des établissements de type « Pailleron »…
Et vous voudriez que les entreprises privées soient exonérées de cette contrainte !
M. François Fortassin. Dès lors que des surfaces considérables sont en jeu, la dimension architecturale n’est pas un élément neutre pour une entrée de ville. Sur ce point au moins, vous pourriez ne pas rester sourds aux demandes faites par la gauche. Certaines d’entre elles, parfois, peuvent être bonnes !
Rires. –Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Je suis tout de même un peu étonnée des propos tenus sur les travées de gauche de cet hémicycle. Je considère, pour ma part, que le présent amendement pourrait être pris en compte s’il concernait, par exemple, des équipements commerciaux dépassant une certaine superficie. En l’état, les 1 000 mètres carrés mentionnés ne me semblent pas constituer une surface suffisante.
Organiser un concours d’architecture coûte très cher. Sans oublier que c’est le maire qui délivre le permis de construire, selon un cahier des charges sur lequel il a – et c’est bien le moins – un droit de regard ! Il ne me paraît donc pas nécessaire de faire appel pour de petites surfaces commerciales à des architectes, lesquels ne sont d’ailleurs pas forcément gage de qualité.
En outre, un maire peut parfaitement avoir son mot à dire sur le projet.
Dans ma commune, j’ai ainsi refusé à trois reprises les esquisses qui m’étaient proposées, car elles ne me satisfaisaient pas. J’ai donc demandé aux architectes de revoir leur copie, considérant que le conseil municipal n’accepterait jamais le projet.
Bref, cet amendement pourrait avoir une justification si l’on portait la surface, par exemple, à 5 000 mètres carrés, voire à 10 000 mètres carrés. Mais, de toute façon, le maire conserve la possibilité de faire barrage à un projet ne prenant pas en compte comme il le souhaite l’environnement et l’aspect architectural.
Je me garderai bien de citer des noms, mais je pense notamment à un grand architecte qui a réalisé le palais de justice de Nantes. Même s’il est connu dans le monde entier, le résultat est une catastrophe : il nous a construit une véritable prison ! On ne saurait mieux prouver qu’un concours d’architecture n’est pas toujours synonyme d’esthétique et d’embellissement. Voilà pourquoi je suis prudente, s’agissant d’une surface de 1 000 mètres carrés !
Je comprends bien la démarche de notre collègue M. Sueur. Il parle d’expérience…
Il est légitime qu’un maire soit déçu que les touristes, pour entrer dans sa ville, aient à traverser des zones peu esthétiques. Les entrées de villes sont particulièrement désagréables.
Il y a tout de même un avantage à ces constructions : ces installations, outre qu’elles sont laides, sont de si piètre qualité qu’elles ne dureront pas ! Au bout de vingt ou trente ans, elles seront rasées ; nous ne les laisserons donc pas à nos petits-enfants !
Par ailleurs, il ne faudrait tout de même pas que les maires abandonnent leurs responsabilités.
La plupart d’entre nous sommes ou avons été maires. À ce titre, nous avons assumé des responsabilités en la matière quand il s’agissait d’autoriser ou non une construction et d’imposer ou pas certains règlements.
Je pense que, depuis quelques années, les maires ont pris conscience de l’état de fait que nous décrivons. Ils sont maintenant conscients de la difficulté. Il faut simplement se montrer un peu patient, car il faut « éponger » le passé. Quoi qu’il en soit, la situation me semble s’améliorer tout de même très nettement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je vous rappelle que les amendements portant sur le IX bis de l’article 27 ont été examinés par priorité le mardi 8 juillet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon et Huré et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce :
« Art. L. 752-5. - À l'occasion d'une demande de création, d'agrandissement, de déplacement ou de toute demande tendant à modifier les surfaces de vente d'un exploitant, préalablement à la saisine de la commission départementale d'aménagement commerciale, et en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire de la commune d'implantation peut saisir le Conseil de la concurrence afin d'émettre un avis sur la pertinence de la demande, éventuellement conditionner l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial à des mesures mettant fin à cette situation et, si nécessaire, de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »
La parole est à M. Michel Houel.
Cet amendement tend à garantir l’exercice objectif du nouveau droit de contrôle d’abus de position dominante par les maires. Il vise ainsi à redonner la parole aux maires.
En effet, si le nouveau dispositif permet opportunément au maire de la commune d’implantation de saisir le Conseil de la concurrence pour tenter de rétablir, dans la zone de chalandise considérée, un équilibre entre les différentes formes de commerce et les entreprises de la grande distribution, le maire ne doit cependant s’inquiéter de cet abus de position dominante que si une zone de chalandise est déterminée.
Aux termes de cet amendement, c’est à l’occasion d’une demande nouvelle et sur la base de cette zone de chalandise que pourra être perçue l’existence d’un abus de position dominante sur les concurrents.
De plus, avec le nouveau dispositif, le maire pourra obtenir du Conseil de la concurrence un avis préalable à la décision de la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, et demander éventuellement un avis favorable sous certaines conditions, par exemple pour une cession de magasin.
L'amendement n° 151, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce, remplacer les mots :
de procéder
par les mots :
que celui-ci procède
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 275 rectifié.
L’amendement n° 151 est un amendement rédactionnel.
Quant à l’amendement n° 275 rectifié, ilnous paraît compliquer le système. Plutôt que de renforcer le dispositif, il en affaiblit la portée puisque le maire ne pourra plus saisir le Conseil de la concurrence qu’à l’occasion d’un passage en CDAC et non lorsqu’il constate un abus de position dominante. La commission vous invite donc à le retirer, mon cher collègue.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° 275 rectifié. Les dispositions apportées par l’Assemblée nationale quant au pouvoir d’injonction des maires constituent une avancée importante, qui répond, me semble-t-il, à votre demande, monsieur le sénateur.
Quant à l’amendement n° 151, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 145, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le XI de cet article :
XI.- L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
« 1° En matière d'aménagement du territoire :
« a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) l'effet du projet sur les flux de transport ;
« c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) la qualité environnementale du projet ;
« b) son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Il s'agit de préciser les critères d'autorisation des CDAC.
La rédaction proposée s'inscrit dans la logique adoptée par l'Assemblée nationale, mais apporte un certain nombre de précisions utiles sur les critères d'évaluation.
Il me semble que la diversité de l’offre commerciale pourrait figurer au titre des critères d’évaluation en matière d’aménagement du territoire.
Le sous-amendement n° 928, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
I. Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 145 par les mots :
avec d'autres modes alternatifs
II - Compléter l'amendement n° 145 par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) l'usage économe du sol,
« d) l'utilisation rationnelle de l'énergie.»
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Braye, Dériot, Barraux, Carle et Mortemousque, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce par les mots :
, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec l'appareil commercial et artisanal existant, lorsqu'il est établi un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, tel que défini à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 291, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) La compatibilité, appréciée à la date de la demande d'autorisation, avec les documents d'urbanisme locaux prévus aux articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. René Beaumont.
Cet amendement vise à la prise en compte, parmi les critères d’appréciation de la commission départementale d’aménagement commercial, des documents d’urbanismes existants – plans locaux d’urbanisme et schémas de cohérence territoriale intercommunaux.
Cette disposition ferait gagner du temps et économiser de l’argent. Le fait que la commission départementale d’aménagement commercial puisse se prononcer également sur ce critère permettrait de ne pas attendre pour écarter un dossier devant forcément se voir refuser un permis de construire pour non-cohérence avec les documents d’urbanisme.
Cet amendement répond donc à un souci de simplicité, aussi bien pour les administrations communales ou intercommunales que pour les porteurs de projet.
L'amendement n° 647, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Il est logique que la CDAC puisse, lorsqu'elle se prononce sur un projet d'implantation de grande surface, tenir compte de la densité en moyennes et grandes surfaces dans cette zone.
L'amendement n° 672, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le renforcement de la concurrence entre groupes de distribution. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
L'objet de ce projet de loi est de renforcer la concurrence entre enseignes afin de permettre une baisse des prix bénéficiant au consommateur final.
De nombreuses études, largement diffusées, ont montré que, du fait de positions géographiques dominantes de certaines enseignes, les prix étaient plus élevés en France que dans d’autres pays européens.
Il serait donc logique de permettre à la CDAC d'apprécier le renforcement de la concurrence entre les groupes de distribution au sein d'un département avant de trancher sur les nouveaux projets d’implantation.
L'amendement n° 969, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) La consommation énergétique.
La parole est à M. Jean Desessard.
J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 970, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) La biodiversité.
Veuillez poursuivre, monsieur Desessard.
L’amendement n° 969 vise à ajouter le critère de la consommation énergétique, et l’amendement n° 970 celui de la biodiversité.
La commission départementale d’aménagement commerciale est maintenant tenue, avant de donner son autorisation d’exploitation commerciale, d’apprécier les effets d’un projet commercial en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, ainsi que de qualité environnementale.
Je salue cette avancée, mais je voudrais ici inclure plus distinctement deux critères d’appréciation qui me tiennent à cœur : il s’agit d’apprécier les effets du projet commercial sur la biodiversité et d’estimer la consommation énergétique de celui-ci.
En effet, il est impératif que la biodiversité soit intégrée à toutes les politiques de développement. Je rappelle que nous dépendons de la biodiversité dans notre quotidien, notre alimentation ou encore notre santé. Nous l’oublions parfois, et il convient de le rappeler.
Or, selon le rapport n° 131 sur la biodiversité réalisé par nos collègues Pierre Laffitte et Claude Saunier, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et déposé le 12 décembre 2007, les pressions d’anthropisation de l’espace s’accroissent et menacent directement des espèces.
Dans le cas présent, une nouvelle surface commerciale ne doit pas perturber l’écosystème où elle cherche à s’implanter ni contribuer au mitage d’un territoire, c’est-à-dire à l’installation progressive de bâtiments dans un paysage non urbain.
Nous devons tout particulièrement être attentifs à la protection et à la diversité des habitats. Le cloisonnement ou l’isolation de ces derniers constitue également un préalable à la disparition des espèces.
La prise en compte des effets des nouvelles constructions sur les espaces doit donc se faire à tous les niveaux et ne doit pas être limitée aux seules aires protégées telles que les réserves et les parcs nationaux.
De même, la consommation énergétique du projet doit être estimée dans la procédure d’autorisation commerciale, …
… afin de pousser les exploitations commerciales, grandes consommatrices d’énergie, à être plus économes.
Les surfaces commerciales pourraient, notamment, effectuer des économies d’énergie sur leurs trois principaux postes de consommation : le chauffage ainsi que la climatisation, le froid alimentaire et l’éclairage, en utilisant un matériel moins consommateur d’énergie.
L'amendement n° 811, présenté par MM. Sueur et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle s'assure que la définition du projet a donné lieu à l'organisation d'un concours d'architecture.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Il est prévu, dans le XI de cet article, de prendre en compte l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, l’aménagement du territoire, les effets sur les procédures inscrites dans le code de la construction et de l’habitat, ainsi que la qualité environnementale.
Une fois encore, il n’est pas du tout question de l’architecture.
Bien entendu, l’architecture est la grande oubliée, alors que chacun s’accorde à considérer qu’il s’agit d’une lourde déficience.
Je fais donc un ultime effort pour plaider la cause de l’architecture. Malheureusement, je crains que, en raison des a priori dominants et des habitudes procédurales, on ne me dise qu’une telle disposition n’est pas opportune et qu’elle figurera dans un prochain rapport ou dans un prochain texte de loi, bref qu’il faudra attendre la prochaine génération.
C’est d’ailleurs à la prochaine génération que je pense en cet instant.
Le sous-amendement n° 993 est incompatible avec le droit communautaire puisqu’il renvoie à la notion de test économique.
L’amendement n° 291, qui traite de la compatibilité avec les documents d’urbanisme, me paraît satisfait par l’amendement n° 147 de la commission, dont nous avons beaucoup parlé hier. La commission souhaite donc son retrait.
L’amendement n° 647 vise à mener un test économique, ce qui est incompatible avec le droit européen. Je demande donc son retrait.
En ce qui concerne l’amendement n° 672, la commission considère que ce n’est pas à la CDAC de mener une analyse économique de la situation concurrentielle. Il faut bien distinguer l’aménagement commercial, dont nous avons déjà vu les critères, et le contrôle de la concurrence, qui relève du Conseil de la concurrence et très prochainement de l’Autorité de la concurrence. Je demande également le retrait de cet amendement.
Monsieur Desessard, le « a » du 2° de l’amendement n° 145 de la commission fait référence à la qualité environnementale du projet, parmi les critères d’évaluation en matière de développement durable. Nous n’allons pas décliner par le détail les qualités environnementales qui sont requises pour un projet. La commission considère donc que vos deux amendements sont satisfaits.
Enfin, monsieur Sueur, la commission est défavorable à l’amendement n° 811.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 145 de la commission, qui offre une nouvelle rédaction des critères d’appréciation des projets d’équipement commercial.
Je sollicite le retrait du sous-amendement n° 993. Faire référence à la diversité de l’offre commerciale, monsieur Retailleau, pourrait être perçu comme une volonté de réintroduire un critère de nature économique, considéré comme non conforme au droit communautaire.
Le Gouvernement sollicite également le retrait de l’amendement n° 291. Comme Mme le rapporteur vient de l’indiquer, l’amendement n° 147, qui a été adopté hier, répond en grande partie à vos préoccupations, monsieur Beaumont.
Le Gouvernement sollicite également le retrait de l’amendement n° 647, car le fait d’intégrer le critère de densité commerciale réintroduirait la référence économique au sein de l’article 752-6 du code de commerce, ce qui n’est pas conforme au droit communautaire.
De la même manière, le Gouvernement invite Mme Payet à retirer l’amendement n° 672, qui prévoit de réintroduire un critère de concurrence, critère qui, là aussi, pourrait être considéré comme non conforme au droit communautaire.
Le Gouvernement n’est pas favorable aux amendements n° 969 et 970. En effet, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer hier, les dispositions concernant la consommation énergétique seront intégrées dans le projet de loi Grenelle 1, sur lequel travaille M. Sido.
Enfin, et pour les raisons qu’il a déjà exprimées tout à l’heure, le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 811.
Je ferai tout d’abord deux remarques positives sur cet amendement.
Tout d’abord, je salue le travail de la commission spéciale qui a permis une réécriture du texte adopté par l’Assemblée nationale : la nouvelle rédaction est beaucoup plus compréhensible et éclairera toutes les personnes qui, un jour ou l’autre, auront à se référer à l’article L.752-6 du code de commerce.
Seconde remarque positive, je suis ravi, madame le rapporteur, que l’amendement n° 145 fasse référence à l’« effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne », et que nous n’ayons donc pas à déposer un sous-amendement, comme nous l’avons fait sur d’autres articles, pour réintégrer cet aspect si essentiel du territoire national qu’est la montagne.
Cela étant dit, nous nous posons une question.
L'amendement n° 145 dispose que la commission départementale se prononce sur les effets du projet en question en tenant compte de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la protection des consommateurs. Sont ensuite déclinés les critères d’évaluation pour l’aménagement du territoire et pour le développement durable, mais rien n’est dit en ce qui concerne la protection des consommateurs.
Le Sénat introduirait donc une analyse sur les effets du projet en matière de protection des consommateurs, mais sans indiquer les critères d’appréciation en ce domaine. Par conséquent, je crains que nos collègues de l’Assemblée nationale ne s’interrogent sur la pertinence de cette adjonction.
Si nous apportons un complément à l’analyse faite par la CDAC, il faut que nous déterminions des critères. À cet égard, certaines des propositions formulées dans les amendements n° 647 et 672 de M. Détraigne pourraient trouver leur place dans l’amendement n° 145. Mais, j’y insiste, si nous introduisons une nouvelle analyse sans préciser sur quels critères elle se fonde, nous n’aurons formulé, je crains, qu’un vœu pieux.
Rires sur les travées de l ’ UMP.
Puis, M. le secrétaire d'État nous dit que l’on verra ces critères en octobre.
Monsieur le secrétaire d'État, vous n’avez pas lu l’amendement n° 145
Sourires
J’aurais aimé que l'amendement n° 969, qui vise à introduire le critère de consommation énergétique, soit retenu. En effet, même si ce critère est inclus dans l'amendement n° 145, j’aurais souhaité qu’il figure explicitement, car ce qui va sans dire va encore mieux en le disant !
Je citerai, comme d’habitude, un excellent exemple, celui du département de l’Orne
Exclamations amusées sur les travées de l ’ UMP.
Je souhaite appuyer les propos tenus tout à l’heure par M. Repentin sur la notion de protection des consommateurs.
En effet, si la commission, dans l'amendement n° 145, décline bien les deux thèmes de l’aménagement du territoire et du développement durable, tel n’est pas le cas pour la protection des consommateurs, ce qui est quand même dommage. C’est un sujet important, qui est récurrent dans toutes les discussions que nous avons eues jusqu’à maintenant. On sait ainsi pertinemment que les questions abordées dans d’autres amendements avaient trait à cela.
Par ailleurs, en matière de développement durable, l'amendement n° 145 fait simplement référence à la qualité environnementale du projet et à son insertion dans les réseaux de transports collectifs. Un aspect important, qui pourtant existe dans le texte en vigueur, a été oublié : les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
J’insiste sur ce point parce que certaines activités posent de véritables problèmes et créent bien souvent des nuisances pour l’environnement. Par conséquent, si l’on commence à détailler quelques éléments en matière de développement durable, il faut évoquer celui-là, car, sinon, on aura moins d’efficacité sur l’ensemble.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 291, 647, 672, 969, 970 et 811 n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 821 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 752-7 du code de commerce :
« Art. L. 752 -7. - Les schémas de développement commercial départementaux sont opposables aux autorisations visées aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce.
« Ils sont établis par l'observatoire départemental d'aménagement commercial visé à l'article L. 751-9 du même code.
« Les chambres de commerce et d'industrie sont co-maîtres d'œuvre avec les services compétents de l'État dans la préparation du projet de schéma. Celui-ci est soumis à enquête publique préalable par le préfet du département.
« Ils font l'objet d'une révision tous les cinq ans.
« Une procédure de modification partielle peut être mise en œuvre en cas d'intérêt général impérieux, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du document. Un décret en conseil d'État en précise les modalités ».
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. Mon collègue M. Darniche a rédigé pour cet amendement un excellent exposé des motifs qui se suffit à lui-même et auquel je vous renvoie.
Sourires
Nous avons déjà examiné, hier soir, les différents points sur lesquels revient cet amendement.
Sur le fond, et pour les raisons que j’ai explicitées hier, la commission sollicite le retrait de ce texte. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
J’ajoute que cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 797, présenté par nos collègues socialistes et adopté hier soir, qui visait à rétablir les observatoires départementaux d’aménagement commercial, les ODEC, et à confirmer la suppression des SDC.
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement dans la mesure où l'amendement n° 147, adopté hier au terme de longs débats, apparaît comme une réponse appropriée en faisant le lien entre les SCOT et les SDC.
L'amendement n° 821 rectifié est retiré.
L'amendement n° 259 rectifié ter, présenté par M. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Doligé, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour éclairer sa décision, la commission départementale d’aménagement commercial entend tout sachant dont l’avis présente un intérêt.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Michel Houel.
Cet amendement vise à permettre à la commission départementale d’aménagement commercial d’entendre toute personne extérieure à la commission, dont les compétences propres en tous domaines, qu’il s’agisse d’urbanisme, d’architecture, d’aménagement du territoire, d’économie locale, etc., sont de nature à éclairer utilement sa décision. On recueille ainsi l’avis de spécialistes.
La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement dans sa rédaction initiale. À l’issue du débat qui s’est instauré en son sein, cet amendement a été rectifié, et, dans sa rédaction actuelle, il nous convient tout à fait, sous réserve d’une légère rectification qui consisterait à remplacer les mots « tout sachant » par « toute personne ».
J’attire l’attention du Sénat et plus particulièrement de M. Houel sur le fait que la partie réglementaire du code de commerce prévoit déjà que les commissions départementales d’urbanisme peuvent entendre toute personne qu’elles jugent utile de consulter. Cet amendement n’a donc pas forcément de réelle portée.
Cela étant, compte tenu de l’avis exprimé par la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Monsieur Houel, que pensez-vous de la proposition de rectification de Mme le rapporteur ?
Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 259 rectifié quater, présenté par M. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Doligé, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, et ainsi libellé :
Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour éclairer sa décision, la commission départementale d’aménagement commercial entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 777, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage des voix, celle du maire de la commune de l'implantation future est prépondérante.
La parole est à M. René Beaumont.
Hier soir, nous avons modifié à plusieurs reprises la composition de la commission départementale d’aménagement commercial, en particulier lorsqu’elle est en limite de département ou en limite de zone. Le nombre de ses membres est donc incertain, et il peut très bien arriver qu’il soit pair et qu’un nombre égal de voix s’exprime.
Cet amendement a donc pour but de privilégier, dans ce cas, la voix du maire de la commune d’implantation, ce qui a été, hier soir déjà, notre souci permanent.
Cet amendement conduirait à modifier assez profondément le dispositif prévu. L’idée même des commissions départementales repose sur la collégialité des décisions, ainsi que nous l’avions expliqué en commission. C’est pourquoi il ne paraît pas forcément opportun de donner au maire de la commune d’implantation une voix prépondérante dans ce domaine.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement vous invite également à retirer votre amendement, monsieur Beaumont.
En l’état actuel de la législation – il n’y a pas de changement en la matière –, la délibération est obtenue avec la majorité des présents. Par conséquent, en cas d’égalité, il n’y a pas d’accord en commission.
Par ailleurs, les dispositions introduites par l’Assemblée nationale et, hier soir, par le Sénat sont de nature à renforcer la place de la commune dans la délibération, avec, notamment, la présence de l’adjoint au maire.
L'amendement n° 777 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Cornu et Buffet et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres consulaires sont saisies pour avis avant toute décision d'urbanisme commercial prise par la commission départementale d'équipement commercial. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 825 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d'autorisation d'exploitation commerciale. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. L’exposé des motifs de cet amendement étant, une fois encore, très précis et très clair, je vous invite à vous y reporter.
Sourires
Il s’agit de réintroduire l’avis des chambres consulaires.
Cet amendement n’est sans doute pas « euro-compatible », mais nous sommes touchés, monsieur le président de la commission spéciale, de la sollicitude de l’Europe qui se penche sur le devenir des CDAC.
L’amendement n° 302, présenté par Mme N. Goulet, et l’amendement n° 857, déposé par M. J.C. Gaudin, sont identiques
Tous deux sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l’article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d’un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d’aménagement commercial. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour défendre l’amendement n° 302
J’ai l’impression que mon amendement est compatible avec le droit européen, mais il est surtout compatible avec les demandes de nos différentes chambres de commerce et d’industrie, qui voudraient être réintégrées dans le processus de décision.
Cette mesure a été défendue, et je pense qu’elle le sera encore. L’amendement présenté par Jean-Claude Gaudin est identique, et c’est quand même une référence !
L’amendement n° 857 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 810 rectifié, présenté par MM. Gillot et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l’article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d’aménagement. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Je souhaite indiquer à nos collègues que leurs amendements, qui rejoignent le nôtre, ne sont pas incompatibles avec la législation européenne. Ils sont même euro-compatibles.
En effet, l’Union européenne a demandé d’extraire du processus de la décision, c’est-à-dire de la participation au vote, les professionnels regroupés au sein des chambres consulaires – chambres de commerce et d’industrie, et chambres de métiers. Mais rien n’empêche que, durant l’instruction, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers dont la compétence est avérée – elle nous est d’ailleurs bien utile, au quotidien, pour mieux gérer nos territoires – puissent émettre un avis.
Notre amendement n° 810 rectifié le dit clairement : un avis est donné, sans que les chambres de commerce participent effectivement au vote de la CDAC.
Nous avons adopté tout à l’heure un amendement n° 259 rectifié quater de M. Houel tendant à ce que toute personne souhaitant émettre un avis puisse être entendue. Je ne vois pas pourquoi toute personne qui a quelque chose à dire, intuitu personae, sur la décision de la CDAC pourrait le faire, alors que ce serait refusé aux chambres de commerce et de métiers.
Avec cet amendement, les chambres consulaires ne réintégreraient pas le circuit du vote, mais elles pourraient s’exprimer sur un sujet les concernant directement.
Nous avons déjà eu un large débat hier soir sur des amendements proches de ceux qui nous sont soumis ici, concernant le rôle des chambres consulaires.
Nos collègues, hier, avaient bien voulu retirer leurs amendements pour soutenir les propositions de la commission spéciale en matière d’aménagement commercial, et je les en remercie à nouveau. Pour ces mêmes raisons, la commission demande le retrait des amendements n° 825rectifié, 302 et 810 rectifié, qui tendent à soumettre les projets passant en CDAC à l’avis des chambres consulaires.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale et sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il y serait défavorable. Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer que l’article 14 de la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », est extrêmement précis : l’intervention directe ou indirecte des réseaux consulaires est exclue.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 825 rectifié.
Je ne parviens pas à établir une cohérence entre l’adoption, après avis favorable de la commission, de l’amendement n° 259 rectifié quater de M. Houel et l’avis rendu par Mme le rapporteur sur l’amendement n° 825 rectifié.
Les chambres consulaires font partie des personnes « dont l’avis présente un intérêt », pour reprendre mot pour mot le texte de l’amendement de M. Houel.
Dans la continuité de ce qui vient d’être dit au sujet de l’amendement de notre collègue Michel Houel, pourquoi n’indiquerions-nous pas que « les chambres de commerce et d’industrie et des métiers peuvent être saisies pour avis » ?
À la limite, si les chambres consulaires sont entendues comme « sachant » ou comme « personne dont l’avis présente un intérêt », on se retrouve dans la même situation ! Je ne comprends pas non plus la position de la commission.
L’amendement de M. Houel donne aux CDAC la faculté d’entendre les personnes « dont l’avis présente un intérêt », alors que l’amendement n° 825 rectifié précise ceci : « Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d’autorisation d’exploitation commerciale. » Cette rédaction revient pratiquement à les faire siéger à la CDAC !
Mais l’amendement n° 810 rectifié prévoit que les chambres consulaires « peuvent émettre un avis » !
Nous n’avions pas déposé d’amendement en ce sens. Pourtant, il nous semble utile que les chambres consulaires soient associées d’une manière ou d’une autre à la décision. Peut-être le Gouvernement pourrait-il faire un effort pour que nous trouvions une rédaction donnant satisfaction à tout le monde, sur l’ensemble des travées ?
Je souhaite abonder dans le sens de Mme le rapporteur, en vous rappelant que l’amendement n° 810 rectifié est libellé comme suit : « Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d’aménagement. »
Il rejoint l’amendement de M. Houel, qui faisait référence à « toute personne dont l’avis présente un intérêt ». Nous visons, quant à nous, les chambres consulaires ; ensuite les CDAC font ce qu’elles souhaitent des avis qu’elles reçoivent, mais elles ont au moins été éclairées.
L’amendement n° 825 rectifié est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Le Gouvernement maintient sa position et reste défavorable à ces amendements. Conformément à l’article 14 de la directive « services », les représentants des réseaux consulaires ne peuvent pas être associés ès qualités aux décisions des CDAC.
L’amendement n° 302 est retiré.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 810 rectifié.
Je ne voterai pas cet amendement.
Les chambres de commerce sont gérées par des élus qui peuvent s’exprimer librement sur des sujets relevant de leur compétence. À tout moment, le président d’une chambre d’agriculture, de métiers, de commerce et d’industrie peut s’exprimer sur un projet, voire sur un projet d’urbanisme. Nous sommes en démocratie ! La loi n’a pas à autoriser quelqu’un à s’exprimer.
En revanche, il n’y a pas de place pour un avis formel dans une procédure formelle de décision, comme vient de le rappeler M. le secrétaire d’État. Mais la liberté d’expression reste le principe, et il est inutile de le codifier.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 276 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré, Mmes Mélot et Hummel et M. Bailly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce :
« Art. L. 752-17. - À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial.
« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »
La parole est à M. Michel Houel.
Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction du dispositif fixant les recours, en la reformulant sans modifier cependant le contenu de l’article.
L’amendement n° 152, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce, supprimer les mots :
, le cas échéant
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 276 rectifié bis.
L’amendement n° 152 est rédactionnel.
Quant à l’amendement n° 276 rectifié bis, il est tout à fait pertinent. Toutefois, en liaison avec l’amendement n° 152, la commission spéciale demande à son auteur de le rectifier en supprimant les mots « le cas échéant » afin qu’elle puisse émettre un avis favorable.
Si cette rectification était acceptée, la commission spéciale retirerait son amendement, dans un souci de simplification.
Monsieur Houel, que pensez-vous de la proposition de Mme le rapporteur ?
Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 276 rectifié ter, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré, Mmes Mélot et Hummel et M. Bailly, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce :
« Art. L. 752-17. - À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial.
« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »
Par ailleurs, l’amendement n° 152 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Il est favorable à l’amendement ainsi rectifié, monsieur le président.
Je souhaite simplement faire une remarque en relation avec les amendements que nous avons adoptés au cours de la soirée d’hier.
Cet amendement cite effectivement le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Or, hier, nous avons ajouté à cette liste le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale, puisque c’est lui qui va assumer la responsabilité de la délimitation des zones commerciales par ce document.
Il aurait donc été de bon ton de tenir compte des modifications que nous avons introduites hier, ce que ne pouvait pas faire l’auteur de cet amendement lorsqu’il l’a déposé.
Ce complément serait utile, sauf à considérer que le président de cet organisme relève des personnes « ayant un intérêt à agir » ; mais mieux vaudrait apporter la précision.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 260 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Darniche, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après le XX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 752-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente, au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation du magasin.
« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai d’un mois. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 euros.
« Est puni d’une amende de 15 000 euros, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
La parole est à M. Michel Houel.
En vertu de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions prévoyant l’obtention d’une autorisation d’équipement commercial.
Or l’expérience révèle le caractère largement inefficace des sanctions pénales prévues pour assurer que les exploitants de surfaces commerciales se conforment bien aux obligations d’autorisation.
C’est pourquoi cet amendement vise à introduire une procédure de sanction administrative devant permettre un meilleur respect du droit et de l’équilibre entre les différentes formes de commerce.
La commission spéciale est favorable à cet amendement, d’autant plus que son auteur l’a rectifié en supprimant les dispositions relatives aux hôtels.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° 1049, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du XXI de cet article, après les mots :
et inséré
insérer les mots :
un article L. 752-23-1 et
II. - Après le texte proposé par le même XXI pour l'article L. 752-23 du code de commerce, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 752 -23 -1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
La réforme de l’urbanisme commercial, après les amendements qui ont été adoptés par la Haute Assemblée, place les élus au cœur du processus de décision : ils sont majoritaires au sein de la CDAC, qu’ils peuvent saisir pour tout projet de moins de 1 000 mètres carrés situé dans une commune de moins de 20 000 habitants.
Ils peuvent également saisir le Conseil de la concurrence en cas d’exploitation abusive de position dominante ou d’état de dépendance économique.
Il est donc très important, et prévu dans la loi, de mettre les élus à l’abri d’éventuelles pressions de nature financière. Cette disposition existe d’ailleurs déjà depuis 1993 et le vote de la loi Sapin relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement a pour objet de rétablir une telle précision, qui a toute son importance dans le cadre de la réforme que vous vous apprêtez à voter.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement du Gouvernement, qui tend à prévoir un contrôle des contrats.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon et Huré et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce.
La parole est à M. Michel Houel.
Cet amendement a pour objet d'écarter l'insécurité juridique pesant sur les exploitants du fait de l'exercice du nouveau droit d'auto-saisine du Conseil de la concurrence. En effet, un tel principe paraît excessif au regard de la gestion de la concurrence sur un territoire donné, d'autant que la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 752-5 du code de commerce organise de manière suffisante le contrôle de la concurrence sur la zone de chalandise.
L'amendement n° 153, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce, remplacer les mots :
Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut
par les mots :
Il peut, dans les mêmes conditions,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 277 rectifié.
L’amendement n° 153 est un amendement rédactionnel.
S’agissant de l’amendement n° 277 rectifié, le renforcement des pouvoirs du Conseil de la concurrence me paraît plutôt bienvenu. C’est pourquoi je sollicite le retrait de ce texte.
L'amendement n° 277 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 153 ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 667, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions de cet article sont applicables au 1er janvier 2010 dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues à l'article 73 de la Constitution.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises lors de l’examen de cet article, le secteur du petit commerce dans les départements d’outre-mer est très fragile. Cet amendement tend donc à différer l’application de l’article 27, qui propose une réforme d’ampleur de l’urbanisme commercial, au 1er janvier 2010 dans ces départements. Ce délai supplémentaire laisserait aux acteurs économiques le temps nécessaire pour s’adapter à la nouvelle donne.
Nous avons déjà abordé cette question, et le souci de conserver une certaine cohérence à notre démarche me pousse à demander à Mme Payet de bien vouloir retirer cet amendement.
Madame Payet, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer hier sur le sujet. Dans la mesure où il n’est pas souhaitable de prévoir de dérogation pour la date de mise en œuvre de cette loi, je sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 88, présenté par MM. Courtois et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les villes de plus de 30.000 habitants, les transferts d'officine au sein d'une même commune se font sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture. »
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
On constate actuellement une évolution dans les villes moyennes avec la construction et l’expansion de quartiers neufs, qui nécessiteraient l'implantation de nouvelles officines de pharmacie.
En effet, la construction de ces lotissements, composés aussi bien d’appartements que de maisons individuelles, souvent situés en périphérie de villes, engendre des déplacements de population et, de facto, une nouvelle demande de commerces de proximité, notamment d’officines de pharmacie.
La création de nouvelles officines ne se justifiant pas toujours, il serait opportun de faciliter le transfert d'officines existantes qui voient leur activité péricliter par manque de clientèle dans certains quartiers, en raison de la baisse de la population, pour éviter à terme une éventuelle cessation d'activité.
La législation en vigueur permet le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même ville moyennant des autorisations administratives. La délivrance de ces autorisations se heurte souvent aux blocages soulevés par les titulaires d'autres officines qui, par opportunité ou pour continuer à toucher de gains particulièrement élevés, sont défavorables à l'installation d'une autre officine à proximité de la leur, ce qui conduit à paralyser l'activité économique de certains secteurs.
Pour endiguer ces blocages, la solution consisterait à autoriser librement le transfert au sein des limites d'une même ville, procédure qui existe déjà pour d'autres corporations.
Cet amendement a donc pour objet de faciliter le transfert des officines vers les quartiers en expansion et de permettre notamment aux jeunes pharmaciens, titulaires de petites officines en centre-ville, de s'implanter en périphérie de la même ville. Ce transfert se ferait sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture.
Nous sommes nombreux à partager la préoccupation de notre collègue Jean-Patrick Courtois. Toutefois, sa proposition met en cause un certain nombre d’équilibres et d’intérêts. Par ailleurs, elle suscite une opposition assez déterminée de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Dans ces conditions, il serait intéressant que le Gouvernement nous éclaire sur la nature des enjeux sous-jacents, afin que chacun puisse se prononcer en connaissance de cause.
Actuellement, les transferts de pharmacies sont encadrés par des dispositions législatives, dont le Gouvernement considère qu’elles permettent d’assurer un maillage satisfaisant du territoire. Je le rappelle, l’examen des critères sur lesquels reposent les demandes de transferts est assuré par les services départementaux, qui vérifient que le projet de transfert respecte une distance suffisante avec la pharmacie la plus proche, qu’il dessert une population résidente suffisante, et que le quartier d’origine de la pharmacie demandant le transfert n’est pas dépourvu de toute officine.
Le Gouvernement estime que le système actuel est satisfaisant dans le sens où l’ouverture d’une nouvelle officine n’est accordée que si elle répond véritablement à un besoin de la population. C'est la raison pour laquelle il sollicite le retrait de cet amendement.
Je retire mon amendement, même si, je l’avoue, je ne suis pas tout à fait convaincu par l’explication qui m’a été apportée par M. le secrétaire d’État.
Si le Gouvernement l’acceptait, nous pourrions débattre à nouveau de ce sujet au moment de la discussion des textes sur la santé afin de trouver un accord sur une nouvelle procédure, la situation actuelle étant particulièrement bloquée.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 290 rectifié, présenté par MM. Mouly et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».
La parole est à M. Michel Houel.
La commission de conciliation en matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.
Oui, car elles ont une expérience particulière, s’agissant de nos territoires !
Pour être cohérent avec la position que nous avons défendue en matière d’aménagement commercial, il semble difficile de systématiser la présence des représentants des chambres de commerce et de l’industrie. Mais rien n’empêche les élus de les consulter et de collaborer avec eux s’ils le souhaitent.
La commission spéciale demande donc à M. Houel de retirer son amendement.
Monsieur le président, je me range à l’avis exprimé par Mme le rapporteur, et je retire mon amendement.
L'amendement n° 290 rectifié est retiré.
L'amendement n° 823, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
... Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : «, d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat et d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Dans le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « entre emploi et habitat », sont insérés les mots : «, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ». –
Adopté.
Dans le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».
L'amendement n° 155, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;
2° Après le treizième alinéa (7°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement est rédactionnel, puisqu'il tend à fusionner les articles 27 ter et 27 quater sans modifier leur contenu.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 929, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -10 bis. - Les bâtiments commerciaux doivent observer des normes spécifiques d'efficacité énergétique.
« Un décret pourra préciser les critères prévus par le présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Après le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ».
L'amendement n° 156, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement que j’ai présenté à l'article 27 ter.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1021, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par les mots : « dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État ».
La parole est à M. Serge Lagauche.
J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 1020, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet engagement est pris par l'émetteur de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des ayants droit. À défaut d'accord sur le prix de référence, une conciliation est organisée selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »
Veuillez poursuivre, monsieur Lagauche.
L’annonce l’été dernier de l’agrément donné à la nouvelle carte d’abonnement « UGC Illimité 2 », dont bénéficie également le groupe MK2 qui s’est associé à UGC, a suscité une profonde et légitime inquiétude chez les ayants droit, échaudés par le récent gel de la rémunération des distributeurs, des producteurs et des auteurs.
Décidée, sans concertation et de manière unilatérale par le groupe UGC, la validation de cette nouvelle carte d’abonnement a semblé d’autant plus anormale qu’elle s’est accompagnée de la possibilité pour UGC et MK2 d’augmenter de 10 % le prix, acquitté par le spectateur, de leur carte d’accès illimité, et d’en accroître ainsi la rentabilité.
Il convient de rappeler que, depuis son lancement, la carte illimitée UGC a vu son prix croître de 30 % – avant ce nouvel agrément et la hausse de 10 % – pendant que la rémunération des ayants droit stagnait.
En 2000, un dispositif réglementaire avait pu être mis en place in extremis pour s’assurer du droit pour les exploitants indépendants d’adhérer à un système de carte d’abonnement sans que cela puisse leur être refusé et pour éviter la disparition d’un tissu indépendant dont l’existence est essentielle à l’expression de la diversité culturelle.
Aussi utile soit-il, le cadre de régulation a désormais montré ses failles et ses défaillances. S’il a permis de maintenir autant que faire se peut un réseau de salles indépendantes, il a en revanche échoué sur deux points : la transparence de la gestion de cartes d’accès illimité et la fixation du prix de référence.
L’opacité du système des cartes d’accès illimité n’est en effet plus à démontrer. L’impossibilité de connaître le nombre de cartes actives par an, le nombre de places délivrées par les cartes et la part des « entrées cartes » dans la fréquentation de chacun des circuits témoigne du déficit de transparence du dispositif.
C’est aussi le constat effectué, dans son rapport rendu en février 2008, par Mme Marie Picard, conseillère d’État et présidente de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, qui regrette que le bilan économique des cartes d’accès illimité reste toujours très largement méconnu.
Plus généralement, c’est la procédure de validation qui est montrée du doigt : le Centre national de la cinématographie, lorsqu’il a accordé l’agrément, n’a exigé aucune garantie permettant de renforcer la transparence de la vente et de la gestion de ces cartes, d’améliorer la rémunération des ayants droit ou de préserver l’existence des salles indépendantes.
Pis encore, il a même validé la demande formulée par UGC, tout en regrettant que cette société n’ait pas mis en conformité avec la réglementation son contrat-type d’association, dont il a laissé perdurer des clauses qui pourraient, comme tout le laisse à penser, être abusives.
Aussi, il est urgent, comme le suggérait le rapport rendu en février 2008 par Marie Picard, présidente de la Commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, de prévoir une réforme profonde de la réglementation des cartes d’accès illimité au cinéma qui, à l’heure actuelle, se révèle insuffisamment transparente, incapable de maintenir la diversité du tissu de salles et impuissante à soutenir le principe d’une rémunération juste et équitable pour les ayants droit.
Nos amendements tendent ainsi à apporter deux modifications au dispositif actuel.
En premier lieu, l’amendement n° 1020 prévoit l’organisation d’une négociation entre l’émetteur des cartes et les syndicats de distributeurs pour déterminer le prix de référence. Cette négociation tiendrait compte de la représentation des ayants droit et, en cas de désaccord entre les parties, une procédure de conciliation serait mise en place selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. De cette manière, la transparence serait renforcée et le risque de parvenir à des solutions unilatérales, imposées sans négociation ni concertation, très fortement réduit.
En second lieu, l’amendement n° 1021 entend rendre obligatoire pour l’exploitant, en cas de modification substantielle de la formule ou lors du renouvellement de l’agrément, la communication au Centre national de la cinématographie, le CNC, d’un bilan économique de la formule faisant notamment apparaître le nombre d’abonnements en cours et leur rythme d’utilisation.
Le bon fonctionnement du dispositif relatif aux formules de cartes d’accès illimité au cinéma implique en effet que les parties aux discussions, ainsi que la commission compétente chargée de donner un avis au directeur général du CNC, disposent, dans l’intérêt de l’ensemble de la filière cinématographique et des ayants droit, d’informations transparentes et objectives sur les données économiques et financières.
Il ne me semble pas opportun de légiférer sur ce sujet à l’occasion du projet de loi de modernisation économique. En effet, la commission des affaires culturelles va être saisie à l’automne d’un projet de loi sur l’audiovisuel qui constituera sans doute un cadre plus propice. La commission spéciale vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer vos deux amendements et de les conserver pour le texte à venir cet automne.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement est sensible à l’amélioration de la réglementation applicable aux cartes d’abonnement illimité. Il convient certainement de préciser leurs conditions de rémunération, sur la base du prix payé par l’abonné, et d’instaurer une transparence renforcée de l’économie globale du dispositif.
Ceci étant, comme vient de l’indiquer madame le rapporteur, une réforme du code de l’industrie cinématographique a été annoncée par la ministre de la culture, Mme Christine Albanel. Elle sera présentée au Parlement à l’automne et permettra de procéder à une nouvelle rédaction de l’article 27 dudit code, après avis du Conseil de la concurrence, et donc de traiter plus globalement la question de la tarification des places de cinéma, comme le propose d’ailleurs le rapport Perrot-Leclerc, Cinéma et concurrence.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces deux amendements.
Il y a urgence. Je prends bonne note de l’intention du Gouvernement d’accélérer la procédure, et j’accepte donc de retirer ces deux amendements.
J’insiste cependant sur le fait que la réforme doit impérativement intervenir à l’automne 2008, le renouvellement devant avoir lieu en mars 2009.
I. - Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Aménagement cinématographique du territoire
« Section 1
« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« Section 2
« Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions
« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 », et la référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les références : « des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 752-1 », et les mots : « d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
3° bis L'article L. 425-7 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 752-1 » ;
b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée : « la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. » ;
4° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.
V. - Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les références : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacées par les références : « L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique ».
VI. - Dans le cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique », et la référence : « 36-1 de la même loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même code ».
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, la question de l’équipement cinématographique du pays échappe, sous certains aspects – et c’est heureux – à de simples logiques commerciales.
La vitalité de la vie culturelle de notre pays dépend en effet en grande partie de la qualité de notre équipement cinématographique et de la diversité tant des capacités d’accueil que de la programmation des œuvres fixées sur la pellicule.
Ce n’est un secret pour personne que, depuis quelques années, le secteur est largement investi par des groupes d’importance significative, dont l’objectif commercial est connu : faire de chaque complexe de diffusion de films un lieu de commercialisation de produits divers et variés, et surtout le support d’une programmation présumée correspondre aux goûts majoritaires du public.
Il importe donc de se donner les moyens d’une véritable diversité de l’offre, qui irait d’ailleurs de pair avec une diversité de public et de pratique tarifaire. En particulier, les efforts entrepris pour éveiller la curiosité et l’intérêt du public à l’égard du cinéma d’art et d’essai doivent être encouragés.
De même, les logiques de fidélisation de la clientèle peuvent présenter des caractères très différents : soit on passe par la délivrance de cartes d’accès qui font pratiquement du film un produit d’appel destiné à vendre autre chose, soit on favorise, si l’on peut dire, le « cinéma après le film », avec une logique de découverte éveillée qui donne à voir et à penser.
Ces points se situent au cœur du débat sur le maintien d’une véritable diversité au sein du secteur cinématographique français.
Si l’amendement présenté par nos collègues socialistes permet d’y répondre, nous y souscrirons sans difficulté. J’espère que la suite de la discussion ira dans notre sens.
L'amendement n° 1022, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;
« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;
« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;
« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;
« - la qualité architecturale du projet notamment au regard de l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« - la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement.
« Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.
« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »
La parole est à M. Serge Lagauche.
Je rappellerai, pour la défense de cet amendement, le contexte qui a présidé à la mise en place, en 1996, des CDEC. La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat a en effet reproduit, pour la création ou l’extension d’un complexe de salles d’exploitation cinématographique de plus de 300 places, la procédure d’autorisation administrative par une commission départementale instituée par la loi Royer du 27 décembre 1973 pour l’implantation des grandes surfaces.
Cette évolution de la procédure d’implantation des salles de cinéma soumise à autorisation, avant délivrance du permis de construire par la CDEC, répondait alors à la recrudescence d’ouvertures de multiplexes cinématographiques dans des complexes commerciaux en périphérie des villes, cette prolifération non maîtrisée ayant pour effet d’entraîner la fermeture de nombreuses petites salles de centres villes, seules structures à diffuser des œuvres de producteurs indépendants.
Toutefois, les limites de ce système sont connues, et peut-être faudra-t-il un jour songer à le revoir et à instaurer d’autres limitations. En effet, les cinémas de centre-ville continuent de fermer. Certaines villes de grande taille ne possèdent plus un seul cinéma en centre-ville : Avignon, Mulhouse, Vannes, etc., et la liste pourrait être longue. Ces cinémas sont pourtant indispensables à l’animation des centres-villes, ainsi qu’à la pérennité d’un cinéma de qualité, souvent issu de la production dite indépendante, et que seul ce type de structures diffuse encore. À terme, si rien n’est fait, c’est la mort programmée de tout un pan de la production cinématographique...
Les alternatives à cette politique de fermeture de salle en centre-ville consistent en l’ouverture de salles gérées par les collectivités territoriales ou en la mise en place, certes paradoxale, de multiplexes en centre-ville !
Le dispositif que l’on nous propose aujourd’hui d’approuver, sous couvert de codification des textes existants, ne fera qu’accentuer les travers du système. Aux anciens critères, qui tenaient compte de l’équilibre global des différentes salles de la zone concernée, de leur fréquentation par rapport à la fréquentation nationale moyenne, du taux de pénétration des films dans les salles et de la densité d’équipement cinématographique de la zone, sont substitués des critères purement locaux.
Ainsi, pour retenir les projets d’établissement, la commission départementale cinématographique devra désormais utiliser divers critères de nature urbanistique et environnementale de même nature que ceux qui existent déjà pour l’ouverture d’hypermarchés.
En outre, de vagues critères d’ordre culturel sont ajoutés : le projet doit ainsi concourir à la « nature et à la diversité culturelle de l’offre cinématographique » et satisfaire aux besoins des spectateurs, ainsi qu’à la modernisation du parc de salles cinématographiques.
Ces nouveaux critères, purement locaux – effet sur la zone en termes de programmation, diversité de l’offre dans la zone compte tenu de la fréquentation locale, rapports locaux entre distributeurs et exploitants –, et donc beaucoup moins objectifs, risquent d’être source d’importantes disparités de traitement, qui iront d’ailleurs croissant, sur le territoire national. On risque ainsi d’assister à un « nivellement par le bas » de l’offre cinématographique dans certaines zones, ainsi qu’à la disparition d’un certain type de productions dans certaines localités.
Cet aménagement de la législation ne répond pas aux préoccupations du rapport Perrot-Leclerc, rendu le 28 mars 2008 à Christine Albanel et à Christine Lagarde, qui préconisait, à l’inverse d’un système d’autorisation très localisé, l’instauration d’une procédure propre au cinéma, avec la constitution de commissions au niveau régional et national. Ce rapport souhaitait par ailleurs que les engagements de programmation soient étendus, notamment aux multiplexes.
Il semble donc que, désormais, l’objectif principal soit l’aménagement du territoire en termes d’urbanisme et d’environnement, au détriment de la diffusion d’une offre cinématographique riche et diversifiée sur l’ensemble du territoire national.
Le dispositif proposé constitue l’illustration d’une politique ultralibérale qui traite les biens culturels de la même manière que les autres biens de consommation, mettant ainsi en danger la sauvegarde de l’exception culturelle.
Nous ne saurions cautionner une telle vision de la culture. C’est pourquoi nous proposons un retour aux critères instaurés par la loi de 1996, tout en retenant les nouvelles exigences urbanistiques et environnementales qui figurent dans le projet de loi, en attendant que soit trouvée une solution satisfaisante pour l’ensemble des parties.
Cher collègue, nous avons compris que vous n’étiez pas vraiment satisfait de la rédaction de cet article. Il est effectivement possible de s’interroger à cet égard. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur votre proposition.
La rédaction actuelle de cet article tient compte des recommandations de la Commission européenne ; elle vise à sécuriser le dispositif d’autorisation des complexes cinématographiques, notamment en le recentrant vers des critères d’ordre culturel, ce qui est son objet essentiel. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable au maintien de la rédaction actuelle de la loi, que vous préconisez, monsieur le sénateur.
Je le maintiens, monsieur le président. Je souhaite que la commission des affaires culturelles se penche de plus près sur cette question lorsqu’elle s’occupera du problème du cinéma.
Ce n’est pas parce que l’Union européenne a pris certaines décisions en matière culturelle qu’il faut forcément la suivre. Nous devons nous battre au niveau européen pour faire avancer nos idées culturelles en la matière, comme nous l’avons toujours fait. Il faudra donc revoir cette question. Sans heurter nos partenaires européens, nous devons pouvoir les faire évoluer dans leur compréhension de notre diversité culturelle.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.
L'amendement n° 450, présenté par M. Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Dufaut, Couderc, Emorine, Barraux, Besse, J. Blanc, de Broissia, Dériot, Doublet, A. Dupont, Gérard, Gerbaud, Grillot, Revol, Pintat, Pinton, de Richemont, Valade, J. Gautier, Barbier et Texier et Mmes Procaccia, Hummel et Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Par voie de communication au public en ligne à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
« Sans préjudice des alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une publicité au sens du présent article et des articles L. 3323-3, L. 3323-4 et L. 3351-7 du présent code les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière. »
La parole est à M. Jean-Paul Emorine.
Il s’agit d’un amendement important dans le projet de loi de modernisation de l’économie. En effet, le vin est un produit noble qui valorise nos terroirs, apporte une contribution de premier ordre au solde positif de notre commerce extérieur agroalimentaire, occupe plusieurs dizaines de milliers d'actifs et participe au rayonnement international de notre culture et de notre patrimoine.
Or, l’actualité juridique récente vient de souligner une nouvelle fois les problèmes posés par le code de la santé publique qui, dans la lecture rigoureuse qu’en font les juridictions françaises, d’une part fait obstacle à la possibilité pour les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées d'utiliser le média incontournable que constitue aujourd'hui Internet et, d’autre part, porte gravement atteinte à la liberté d’information des journalistes et à la liberté d’expression des intellectuels et des artistes.
Dès lors, et afin que notre secteur viticole conserve les moyens de maintenir son niveau d’excellence, une adaptation technique de la loi sur ces deux points apparaît désormais incontournable et urgente.
En conséquence, afin de clarifier notre droit positif à cet égard et de préserver la possibilité pour les acteurs non commerciaux d’évoquer librement les boissons alcooliques sous des aspects informationnels ou éditoriaux, le présent amendement vise à compléter l’article L. 3323-2 du code de la santé publique par un alinéa précisant que ne ressortissent pas à la publicité les actes ou messages pour lesquels les auteurs et les responsables de la publication n’ont profité d’aucune contrepartie financière directe.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement. D’ailleurs, nous avons abordé cette question dans le cadre des travaux menés par le groupe d’études de la vigne et du vin, dont le président est M. Gérard César.
À mon sens, au moment où nous allons aborder l’économie numérique et le déploiement du haut débit dans notre pays, il serait tout de même assez archaïque de ne pas inclure Internet parmi les médias d’aujourd'hui.
Monsieur Emorine, la publicité en faveur de l’alcool sur Internet est bien évidemment une question d’actualité. D’ailleurs, comme vous le savez, le Gouvernement s’en est saisi dans le cadre du plan de modernisation de la viticulture.
Je vous rappelle que nous avons prévu la mise en place d’un groupe de travail composé des différents acteurs concernés par le dossier. D’ici à l’automne prochain, ce groupe devra avoir étudié l’opportunité et la nécessité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la publicité pour les boissons alcoolisées, compte tenu de l’apparition de nouveaux modes de communication, en particulier d’Internet, et dans le respect de la santé publique.
Le groupe a été installé le 18 juin dernier par M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, et les différentes parties ont fait part de leur état d’esprit constructif et de leur volonté d’obtenir des avancées sur ce dossier.
Les deux ministres concernés, Michel Barnier et Roselyne Bachelot-Narquin, ont donné mandat aux membres du groupe pour que le travail aboutisse à la fin du mois de juillet. Les services des administrations concernées attendent les contributions des différents participants en vue d’une réunion qui devrait avoir lieu très prochainement.
Cela étant, nous ne pouvons pas accepter votre amendement en l’état, monsieur Emorine, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, selon nous, la définition de la publicité ne peut reposer uniquement sur la notion de « contrepartie financière ».
Ensuite, il n’est pas envisageable d’autoriser sur Internet une publicité qui ne soit pas encadrée et qui permette notamment le recours au spam, aux fenêtres pop up ou à diverses techniques agressives de marketing sur Internet.
Enfin, la notion de « sites Internet destinés à la jeunesse », que vous proposez, n’a pas de fondement juridique réel. Elle n’offre donc pas de protection spécifique pour les jeunes.
Tous ces sujets seront abordés dans le cadre du groupe de travail que je viens d’évoquer.
Aussi, monsieur Emorine, sur la base des engagements pris par le Gouvernement et des travaux de ce groupe, qui aboutiront très rapidement, je vous encourage à retirer cet amendement.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur Emorine, je regrette que vous ne retiriez pas votre amendement, car je souscris pleinement aux propos de M. le secrétaire d’État.
Exclamations amusées sur les travées de l ’ UMP.
Ainsi, deux propositions de loi visant à autoriser la publicité pour l’alcool sur Internet ont récemment été déposées.
En outre, nous connaissions également la vive émotion des industriels alcooliers et du monde viticole, notamment depuis que deux récentes décisions judiciaires, en l’occurrence un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2008 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2008, ont conclu à l’illégalité de la publicité sur les services de communication en ligne.
Certes, nous ne nous attendions pas forcément à voir le sujet revenir au détour d’un amendement sur un texte relatif à la modernisation économique, mais c’est pourtant le cas. Encore une fois, monsieur Emorine, je trouve dommage que vous ne suiviez pas les recommandations du Gouvernement.
En tendant à autoriser sans restriction la publicité pour l’alcool sur Internet, cet amendement, que ses auteurs espéraient peut-être voir passer inaperçu – c’est raté ! –, constitue une remise en cause directe de toutes les dispositions adoptées par les gouvernements successifs depuis la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Evin, en matière de lutte contre l’alcoolisme.
Mes chers collègues, si la viticulture fait partie de notre patrimoine, et il n’est pas question de la remettre en cause, il n’en reste pas moins que le vin est un alcool. Or les alcools ont des effets préjudiciables chez les plus vulnérables, et notamment parmi les jeunes, qui sont d’ailleurs le cœur de cible d’Internet.
Par ailleurs, cet amendement ne porte pas seulement sur le vin. Si tel avait été le cas, nous aurions peut-être pu le comprendre. Mais, en l’occurrence, l’objet de cet amendement mentionne « les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées ». En clair, sont concernés par cet amendement non seulement le vin, mais également toutes les boissons alcoolisées, françaises ou étrangères, ainsi que les compositions alcoolisées destinées aux jeunes.
Je le rappelle, les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires comme les autres. Elles sont impliquées dans 33 % des accidents mortels sur la route, et cette proportion s’élève à 66 % le week-end, ainsi que dans de nombreux cas de violences conjugales – je vous renvoie à la campagne de prévention actuellement en cours – ou d’accidents du travail.
Alors que les inquiétudes face aux ravages causés par l’alcool chez les adolescents s’accroissent – au cours des deux dernières années, le nombre de comas éthyliques chez les moins de quinze ans a augmenté de 40 %, et les pratiques inquiétantes, comme la « biture expresse », se développent –, il n’est pas admissible que les actions de prévention et de sensibilisation soient balayées par l’autorisation de publicité sur le média préféré des jeunes.
Internet ne peut pas être tenu à l’écart de la lutte contre l’alcoolisme. Les mêmes règles doivent s’appliquer à tous les supports de communication, qu’ils soient écrits ou audiovisuels.
Par ailleurs, il est hypocrite, me semble-t-il, de vouloir limiter la notion de publicité à une contrepartie financière directe et de laisser le champ libre à toute autre forme de publicité ou de promotion en faveur des boissons alcoolisées. De ce point de vue, je rejoins les propos de M. le secrétaire d’État.
Mes chers collègues, comme vous le savez, je suis membre de la commission des affaires sociales, qui est très vigilante sur un certain nombre de problèmes, notamment l’alcoolisme ou l’obésité.
À ce titre, et dans un souci de santé publique, je vous demande de rejeter cet amendement.
À mes yeux, un tel sujet mériterait un débat en présence de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
M. Jean-Pierre Sueur et Mme Anne-Marie Payet applaudissent.
Contrairement à la publicité indirecte, la publicité directe n’est pas définie dans la loi Évin. Selon les alcooliers, cette absence de définition créerait une insécurité juridique.
En réalité, ce n’est pas le cas, puisque les jurisprudences successives, dont l’orientation est constante, ont permis de préciser les contours de la publicité directe, en garantissant une sécurité juridique et en permettant une adaptation aux évolutions des pratiques des industriels.
Par ailleurs, la loi Evin énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité en faveur de l’alcool est autorisée. Les alcooliers souhaiteraient qu’Internet en fasse désormais partie.
Les cas d’ivresse chez les jeunes sont de plus en plus fréquents. Or Internet est un média dont ils se servent plus que leurs aînés. C’est pourquoi il est impératif d’en encadrer strictement l’utilisation.
Pour être acceptable, la promotion de l’alcool sur la toile devrait respecter un certain nombre de règles. En particulier, les sites faisant la promotion de l’alcool ne devraient être accessibles qu’à la suite d’une démarche volontaire de la part de l’internaute. Il est donc essentiel de bannir des techniques telles que les fenêtres pop-up, le spam ou les liens sponsorisés. Cette sécurisation doit également se limiter aux sites de vente.
Si l’amendement n° 261 rectifié était adopté, les publicitaires pourraient utiliser toutes les possibilités technologiques présentes sur Internet, notamment les messages promotionnels qui s’imposent à l’internaute et ne respectent donc pas les intérêts de la santé publique, en dépit d’une mention relative à l’interdiction de la promotion de l’alcool sur les sites destinés à la jeunesse.
En outre, le dispositif que cet amendement vise à instituer favoriserait probablement plus les alcooliers que la filière vitivinicole. La libéralisation large, ou trop peu encadrée, de la publicité en faveur de l’alcool sur Internet profiterait sans doute bien plus aux grands groupes industriels producteurs d’alcool, qui ont des moyens publicitaires importants et des techniques de marketing développées, qu’à la filière vitivinicole.
L’amendement n° 261 rectifié a causé beaucoup d’émoi dans le milieu des associations de prévention et de lutte contre l’alcoolisme, qui condamnent cette initiative visant à définir la publicité uniquement comme un achat d’espaces.
Nous le savons, selon certains sénateurs originaires de régions viticoles, les annonces en faveur du vin relèveraient non pas de la publicité, mais plutôt de la « pédagogie » ou de l’« éducation à la consommation ». Cela a d’ailleurs été évoqué dans cet hémicycle. Nous savons également, mes chers collègues, que beaucoup ne considèrent pas le vin comme de l’alcool.
Pourtant, comme les récentes campagnes de publicité l’ont appris aux Français, il y a la même quantité d’alcool pur dans un verre de vin que dans un verre de bière ou dans un verre de rhum. Même si la consommation a baissé en France au cours de ces dernières années, le vin, qui reste la boisson préférée des Français, est directement responsable des deux tiers des décès liés à l’alcoolisme. Ce sont les professionnels de la santé qui le disent.
Pour respecter l’équilibre entre les intérêts des alcooliers et la préservation de la santé publique, les ministères de l’agriculture et de la santé ont mis sur pied un groupe de travail. Or l’amendement n° 261 rectifié, qui favorise les alcooliers au détriment des impératifs de santé publique, ne répond pas aux objectifs assignés à ce groupe.
Par conséquent, mes chers collègues, je vous demande de voter contre cet amendement.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UC-UDF. – M. Jean-Pierre Godefroy applaudit également.
Moi non plus, je ne pourrai pas voter cet amendement.
Tout d’abord, je partage les arguments qui viennent d’être avancés par Mme Payet.
En outre, je ne vois pas le lien qu’il y aurait entre le maintien du niveau d’excellence du secteur viticole et l’autorisation de la publicité pour le vin sur Internet.
Enfin, il serait tout de même contradictoire d’adopter un tel amendement alors que nous avons récemment eu un large débat sur la politique de prévention contre les addictions au Sénat.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UC-UDF. – Mme Nathalie Goulet et M. Jean-Pierre Godefroy applaudissent également.
Pour ma part, je ne comprends ni une telle diatribe contre cet amendement ni la manière dont certains assimilent le vin et l’alcoolisme.
Mes chers collègues, en tant que médecin, je voudrais tout de même me livrer à un petit rappel. Des études très sérieuses ont récemment été engagées pour savoir si la consommation de vin n’était pas favorable à la santé, en protégeant les artères.
Murmures ironiques sur plusieurs travées.
M. Paul Blanc. À mon sens, certains font une confusion. Il est vrai que notre pays est confronté à un problème d’alcoolisme, notamment chez les jeunes. Mais ce phénomène est essentiellement lié aux mélanges, par exemple entre la bière et la vodka ou d’autres alcools forts. En l’occurrence, ce n’est pas le fait de la consommation de vin.
Marques de scepticisme sur plusieurs travées.
L’amendement n° 261 rectifié vise à faciliter la vente directe de vins de qualité. Je pense, entre autres, aux vignobles des châteaux du Bordelais. Si cet amendement n’était pas adopté, les viticulteurs qui font des produits de qualité seraient privés d’un moyen important de communication.
Permettez-moi de vous rappeler quelques éléments. Dans le département de l’Aude, 300 viticulteurs sont au RMI. Dans le même temps, l’Espagne est en train de nous dépasser sur le plan de la production viticole.
En 1986, je m’étais rendu à Bruxelles dans le cadre des négociations sur les programmes intégrés méditerranéens. Le souci des différents producteurs français était déjà de ne pas se trouver dépassés par la concurrence espagnole. Or les commissaires européens nous ont expliqué que les « productions méditerranéennes » étaient cultivées en Italie, en Espagne ou en Grèce, mais pas en France. Soulignant la grande qualité de nos productions viticoles, ils ont ajouté que le produit-phare des Français, c’était le vin. Selon la Commission européenne, il s’agit d’un produit tout à fait remarquable.
Pourtant, les Espagnols sont plus intelligents que nous. Eux considèrent le vin comme un aliment, et ils ont raison. §Mais si, madame ! Louis Pasteur lui-même disait que le vin devait être considéré comme un aliment !
Par conséquent, je voterai cet amendement, et je trouve que certains font un bien mauvais procès au vin.
MM. Auguste Cazalet et René Beaumont applaudissent.
Pour ma part, je suis élu du VIIe arrondissement de Paris. Or, durant deux nuits, les 16 juin et 17 juin derniers, le Champ-de-Mars a été pendant plusieurs heures une zone de non-droit. Certains ont prétendu qu’il s’agissait de jeunes venus des banlieues, mais c’est faux.
En vérité, les incidents de la première nuit sont avant tout le fait de jeunes lycées qui fêtaient dans l’alcool la fin des épreuves du baccalauréat. Je me suis rendu sur les lieux le samedi matin, et j’ai été effaré par le nombre de bouteilles cassées. C’est un phénomène non pas de bandes, mais bien d’alcoolisme.
D’ailleurs, d’une manière générale, en tant qu’inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale, je suis effrayé de constater dans quelles proportions l’alcoolisme se développe chez les jeunes.
En outre, et malgré toute l’amitié que je porte aux auteurs de l’amendement n° 261 rectifié, je suis assez sceptique sur la formulation : « à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse ». Mes chers collègues, un enfant de douze ans, de dix ans, voire de cinq ans, a déjà accès à tous les sites sur Internet. Il ne fait nullement la différence entre les sites destinés à la jeunesse et les autres.
Certes, je suis bien conscient de la nécessité de défendre notre patrimoine et notre production viticoles. Mais, du fait de mon expérience d’ancien inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et des événements que j’ai constatés encore récemment au Champ-de-Mars, je pense sincèrement que nous sommes confrontés à un véritable problème d’alcoolisme. Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement.
Mme Anne-Marie Payet et M. Jean-Pierre Godefroy applaudissent.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1078, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand cru » est définie par un décret du 11 janvier 1984.
L'article 7 de ce décret prévoit que l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est réservée aux exploitations qui ont fait l'objet d'un classement décennal homologué par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
L'arrêté du 12 novembre 2006 portant homologation de ce classement vient d'être annulé par le tribunal administratif de Bordeaux. La disposition législative qui vous est proposée vise à combler le vide juridique entraîné par cette annulation, dans la mesure où la réalisation d'un nouveau classement est une opération longue qui se déroule sur une période de deux ou trois ans.
Cet amendement permettra d’autoriser les exploitations ayant bénéficié du classement en vigueur de 1996 à 2006 à continuer à s'en prévaloir, et ce jusqu'à l'intervention d'un nouveau classement.
Nous avons bien compris qu’il s’agissait d’un dispositif provisoire ayant pour but d’éviter qu’une partie de l’appellation « Saint-Emilion » ne se trouve dans un vide juridique.
La commission spéciale n’a pas pu examiner cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis tout à fait favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code du tourisme est complété par les mots : «, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès ».
L'amendement n° 157, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Elisabeth Lamure, rapporteur.
L'article 28 bis tend à revenir sur un équilibre patiemment et difficilement élaboré par le législateur. Cette modification porte une certaine ambiguïté.
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé voilà quelques jours qu'un projet de loi sur le tourisme serait débattu dès la session prochaine.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
I. - La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » est abrogée.
II. - Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour convertir, auprès de l'autorité compétente, leur autorisation d'exploitation en autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle.
III. - Les propriétaires de voitures de petite remise exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour se voir délivrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département où ils exercent, après une épreuve de capacité professionnelle spécifique définie par décret.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 158 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
L'amendement n° 107 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 158.
La commission spéciale n'est pas favorable à l'interdiction des voitures de petite remise, puisque celles-ci ne nuisent pas aux taxis. D’ailleurs, aucun engagement n'avait été pris en ce domaine dans les négociations entre le Gouvernement et les taxis. Les voitures de petite remise rendent en outre de nombreux services, et elles ne sont qu’une centaine en région parisienne.
Par conséquent, nous pensons qu’il serait regrettable de supprimer cette petite activité dans un projet de loi qui propose justement de développer la très petite entreprise et l'auto-entrepreneur.
La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 107.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission et présente un amendement identique.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 685, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement vise à modifier l’article L.3511-3 du code de la santé publique, en précisant que la vente du tabac dans les boutiques hors taxes des aéroports est bien une vente de nature promotionnelle, et donc interdite. En effet, ce même code de la santé précise dans son article 38 que la vente du tabac ne doit pas se faire à des prix de nature promotionnelle, parce qu’elle est contraire aux objectifs de santé publique.
Je ne comprends pas pourquoi il existe une exception législative pour l’outre-mer. Sur tous les vols à destination ou en provenance de l’outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui est interdit entre toutes les villes, qu’elles soient métropolitaines ou européennes.
L’outre-mer ne doit plus bénéficier d’un régime d’exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.
J’ai déjà attiré l’attention du Gouvernement sur ce sujet à l’occasion d’une question orale. Il m’a répondu que la vente en ne peut être considérée comme une vente promotionnelle.
De grands économistes politiques ont pourtant défini la vente promotionnelle. Voici la définition qu’en donne Maurice Cohen : « une vente promotionnelle est une opération qui offre aux consommateurs un avantage éphémère, limitée dans le temps ou dans un espace géographique ». Selon cette définition, il ne subsiste aucun doute : les soldes, par exemple, offrent des avantages limités dans le temps ; le duty free offre des avantages limités dans un espace géographique.
Il m’a également été répondu que le Gouvernement craignait de remettre en cause le système du duty free. Je ne veux pas remettre en cause ce système dans sa globalité. Il n’existe pas de loi qui interdise de vendre à bas prix du parfum, du chocolat ou les autres produits que nous pouvons trouver dans ces boutiques ; mais la loi existe déjà pour le tabac. Je veux simplement faire respecter la loi.
Le troisième argument invoqué par le Gouvernement est que, dans les régions ultrapériphériques, c’est la loi communautaire qui prime. La loi communautaire prime dans bien des domaines, je le sais, mais pas quand il s’agit de santé publique, pas quand la loi nationale précise que ces pratiques de vente sont interdites pour le tabac.
Pour conclure, je précise que la ministre de la santé, Mme Bachelot, me soutient dans cette démarche. Elle l’a précisé à l’occasion du débat sur la question orale de Nicolas About relative aux addictions.
Ce que nous avons réussi à faire pour la Corse, qui bénéficiait du même régime voilà quelques années, nous devons le faire aujourd’hui pour les départements d’outre-mer.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement.
Notre collègue attire notre attention sur la situation particulière de la vente du tabac dans les départements d’outre-mer.
Cet amendement présente un véritable intérêt pour la santé publique ; c’est pourquoi il a suscité l’intérêt de la commission spéciale. Nous souhaitons disposer de l’analyse du Gouvernement sur les aspects juridiques et, éventuellement, économiques de ce dossier avant de nous prononcer.
Comme vous le savez, madame Payet, les départements d’outre-mer ne sont pas intégrés dans le territoire fiscal de la Communauté européenne. Aux termes de la sixième directive du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres, datant de 1977, l’expédition ou le transport d’un bien hors des départements d’outre-mer à destination de la France métropolitaine, et réciproquement, est considéré comme une exportation.
Par conséquent, la vente de tabac ne peut être réalisée qu’en exonération de droits et de taxes. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas être favorable à votre amendement n° 685, madame le sénateur.
Cet argument vaut également pour vos amendements n° 686 et 687, sur lesquels le Gouvernement émettra le même avis défavorable.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 685.
Je soutiens tout à fait ces amendements que Mme Payet a déjà défendus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
J’ajoute que ce sont nos régimes de sécurité sociale qui supportent les dépenses occasionnées par les maladies dues au tabac. Je ne vois pas du tout pourquoi on n’appliquerait pas aux départements et territoires d’outre-mer les dispositions que Mme Payet veut légitimement faire adopter !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 ter.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 686, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »
II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »
L'amendement n° 687, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »
II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »
Ces deux amendements ont déjà été défendus.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 686.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 ter, et l'amendement n° 687 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 703, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».
II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »
III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés aura lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement, que j’avais déjà déposé lors de l’examen du budget de l’outre-mer pour 2008, vise à étendre le monopole du tabac dans les départements d’outre-mer.
Il est vrai que les syndicats des petits commerçants n’étaient pas prêts à accepter cette mesure et exigeaient une indemnisation du Gouvernement. Il faut savoir qu’à la Réunion tous les petits commerces peuvent vendre du tabac.
Nous ne pouvons cependant pas nous cacher éternellement derrière des considérations économiques. Quand un boulanger-pâtissier déclare : « Vendre des cigarettes est pour moi une façon de fidéliser ma clientèle », nous devons nous poser des questions sur la qualité de son pain et de ses gâteaux !
Sourires
Je sais qu’une mission est en cours à Bercy, et je remercie le Premier ministre de l’avoir programmée, comme il s’y était engagé quand mon groupe politique l’a auditionné voilà quelques semaines.
La mission n’a pas encore rendu son rapport, mais rien ne nous empêche de voter cet amendement aujourd’hui et d’adapter ensuite la mesure, en fixant par exemple des quotas pour les stations-services.
Cette solution laisserait le temps de négocier, puisque je propose un délai d’un an, ce qui est suffisant pour user de pédagogie. Je vais moi-même dans quelques jours rencontrer les petits commerçants et les syndicats.
À la Réunion, il faut savoir qu’une station-service ne fonctionne pas comme en métropole.
En métropole, les stations-service vendent essentiellement du carburant, et accessoirement d’autres produits. À la Réunion, elles vendent un tiers de carburant, un tiers d’alcool et un tiers de tabac. Peut-on encore parler de stations-service ?
J’aimerais ajouter que, sur cet amendement, comme sur les autres concernant les pratiques de vente du tabac, j’ai reçu le soutien de Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé. Elle l’a déclaré officiellement lors de l’examen de la question orale avec débat de Nicolas About sur les addictions, le 27 juin dernier.
Ce projet de loi tend également à faciliter l’activité des petits commerçants en leur permettant de se diversifier. Je ne suis pas opposée aux spécificités législatives de l’outre-mer lorsqu’elles favorisent le développement économique, sans nuire à la santé. Mais cette spécificité-là n’a plus aucun sens ni aucune logique.
Lorsque la Réunion était encore une colonie française, de petits producteurs pouvaient vendre du tabac sans avoir de licence. Quand elle est devenue un département français, en 1946, on s’est demandé s’il fallait conserver ce régime ou faire une exception législative provisoire. On a opté pour cette dernière solution. Or ce provisoire dure depuis soixante ans !
S’il y avait, à l’époque, des petits producteurs de tabac à la Réunion, ce n’est plus le cas aujourd’hui ; le tabac n’est même plus planté. Quand on parle de production locale, il s’agit en fait de tabac importé, qui est conditionné localement.
On ne peut donc pas dire que l’on cherche à protéger les petits producteurs de tabac, puisqu’il n’y en a plus !
Quelques élus, avant moi, ont dénoncé le fait que cette situation provisoire durait depuis trop longtemps, mais ils ne sont pas allés jusqu’au bout de leur démarche. Nous devons avoir le courage d’y mettre fin, car plus nous attendrons, plus ce sera difficile.
M. Claude Biwer applaudit.
La commission, considérant que la situation visée par l’amendement de Mme Payet est anachronique, émet un avis favorable.
Comme vous l’avez indiqué, madame le sénateur, une mission travaille actuellement sur ce sujet et va bientôt publier un rapport.
Le Gouvernement partage votre souci de santé publique. La réforme que vous proposez aurait toutefois des répercussions importantes sur les acteurs économiques locaux. Il vous propose donc d’attendre la publication des résultats de la mission actuellement en cours et d’aborder à nouveau ce sujet dans le cadre de la prochaine loi de finances.
Dans ces conditions, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.
Je le maintiens, monsieur le président. Je le rectifie toutefois en allongeant le délai de cessation d’activité des points de vente non autorisés de un an à dix-huit mois.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 703 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».
II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »
III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés a lieu dans le délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Je le mets aux voix.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 ter.
L’amendement n° 718, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
La commission souhaite connaître, avant de se prononcer, l’avis du Gouvernement sur les aspects juridiques de ce dossier.
Le Gouvernement ne voit pas d’obstacle à cet amendement. Il émet donc un avis favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 ter.
L’amendement n° 640, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l'article L. 4121-2 du code du travail, insérer un 10° ainsi rédigé :
« 10° Interdire toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement vise à concrétiser l’une des recommandations de l’Académie nationale de médecine, à savoir la suppression de l’alcool dans les cantines d’entreprise.
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Cette proposition a également été formulée par la mission Chabalier.
Nous savons tous que l’alcool, consommé au sein de l’entreprise, entraîne des situations conflictuelles. Il déclenche et accélère chez les conducteurs de véhicules et d’engins la perte des facultés psychomotrices et sensorielles requises au travail : vigilance, réflexes, appréciation des distances, champ visuel, sensibilité à l’éblouissement, et ce bien avant le dépassement du taux légal d’alcoolémie. Il entraîne aussi une baisse des performances intellectuelles ou physiques, une altération des relations interpersonnelles, parfois de violents passages à l’acte et, souvent, des accidents du travail dont on ne connaît pas la cause.
Un célèbre professeur de médecine disait à ses étudiants : « Quand vous ne connaissez pas la cause, cherchez l’alcool ! ».
Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement.
Nous considérons que cet amendement, qui tend à interdire complètement la consommation d’alcool sur les lieux de travail, y compris dans les restaurants d’entreprise, et donc à proscrire la bière et le verre de vin au déjeuner, est sans rapport direct avec l’objet du projet de loi, et que son champ d’application est excessif. L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement est conscient de l’importance du problème de l’alcool sur les lieux de travail.
Il prépare un plan de lutte contre les drogues et toxicomanies pour les années 2008 à 2011. Ce plan, qui sera prochainement annoncé officiellement, intégrera des mesures visant à prendre en compte cette thématique, et notamment à réduire les conséquences néfastes de la consommation d’alcool.
Nous pensons qu’il est nécessaire, avant l’élaboration de ce plan, de réunir et de consulter l’ensemble des parties concernées.
Dans l’attente de cette concertation, je vous demande, madame le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Paul Blanc. Considérez-vous, monsieur le président, que le restaurant du Sénat est une cantine ?
Sourires
Nouveaux sourires
Je le maintiens, monsieur le président, car il reprend une recommandation émanant de l’Académie nationale de médecine et de toutes les associations de lutte contre l’alcoolisme.
Je comprends le point de vue de M. le secrétaire d’État, car de nombreux règlements intérieurs d’entreprise tendent d’ores et déjà à interdire l’alcool sur les lieux de travail. Pour le reste, nous pouvons attendre les résultats des travaux de la mission.
Jusqu’à présent, j’ai été très favorable aux amendements déposés par Mme Payet, mais, en l’occurrence, les règlements intérieurs des entreprises me semblent suffire.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 936, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 1271-1 du code du travail est complété par les mots : « ou les entreprises de taxi ».
II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
A - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du chèque emploi service universel au paiement de la prestation de transport par taxi est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - La perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 696, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n°77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux sociétés de transport de personne à moto. ».
La parole est à Mme Muguette Dini.
Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l’activité de moto taxi qui, actuellement, n’est absolument pas réglementée. Je vous rappelle, monsieur le président, que le Sénat fait appel aux motos taxis !
Le rapport Chassigneux, remis à Mme le ministre de l’intérieur, en mars dernier, propose d’aligner la réglementation applicable aux motos taxis sur celle qui existe pour les voitures de petite remise.
Outre l’aspect légal de ses propositions, le rapport Chassigneux a surtout le mérite de donner un cadre et une reconnaissance à une activité qui s’est développée rapidement, car elle répond à un besoin d’une catégorie de population en proie à la congestion des grandes agglomérations françaises.
Une grande partie des acteurs s’entendent toutefois sur un point : si le vide juridique a permis l’essor de l’activité, il en est aussi le point faible, autorisant tout type de concurrence, même peu recommandable. En effet, en l’absence de texte de loi, aucun contrôle n’est possible, notamment sur les assurances des artisans qui attendent leurs clients aux aéroports, sur la validité de leur permis de conduire et sur l’entretien des véhicules qu’ils utilisent.
Certains groupes d’artisans, groupements d’intérêt économique ou associations, se sont créés pour fédérer des sociétés individuelles, en assurant qu’ils possèdent les critères minimaux de qualité. Cependant, en termes de responsabilité, la possibilité pour les clients de s’adresser à des sociétés, avec un interlocuteur identifié, permet d’obtenir des garanties plus solides.
Les principes de la réforme proposée consistent à aligner le régime des motos taxis sur celui des voitures de remise, plus communément connues sous le nom de voiture avec chauffeur. Les motos taxis dépendraient ainsi du ministère de l’intérieur, qui gère également les taxis.
Si nos propositions étaient retenues, ces artisans devraient respecter les règles de fonctionnement suivantes : l’obligation de prendre en charge les clients uniquement sur réservation auprès du siège de leur société ; l’obligation de procéder à un entretien régulier de leur véhicule, qui serait soumis à contrôle annuel ; l’obligation de ne pas faire mention de leur activité sur les véhicules ; l’obligation pour les gérants des sociétés de motos taxis de respecter des critères d’honorabilité, comme l’absence de condamnation, de suspension du permis et la possession de fonds propres suffisants ; l’obligation faite aux conducteurs de passer une visite médicale annuelle.
L’idée de doter les motos taxis d’un statut est intéressante. La commission n’est toutefois pas convaincue que le statut des voitures de petite remise soit, en l’occurrence, le plus adapté.
Nous savons que le ministère de l’intérieur a travaillé sur cette question. Nous souhaitons donc connaître l’avis du Gouvernement sur les aspects techniques de ce dossier.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, a signé le 28 mai dernier un protocole avec l’ensemble des professionnels des taxis, protocole prévoyant une vingtaine de mesures visant à réformer cette profession et celles qui en sont proches.
Cet accord prévoit, en particulier, la mise en place d’une instance nationale de concertation, qui examinera l’évolution des règlementations en la matière et l’impact de celles-ci sur l’ensemble des moyens de transport particulier des personnes, parmi lesquels figurent les motos taxis.
Je vous propose de ne pas anticiper sur les travaux de cette instance nationale, afin de permettre aux représentants de l’ensemble de ces professions de se concerter avec les pouvoirs publics et d’apporter les réponses adéquates à ce problème.
Je vous demande donc, madame Dini, de bien vouloir retirer cet amendement.
Je vais le retirer, monsieur le président, mais je voudrais tout de même attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que, actuellement, nombre de motos taxis sont en circulation, et ce sans aucune garantie pour les passagers, lesquels peuvent d’ailleurs être des sénateurs, une compagnie de motos taxis étant mise à la disposition du Sénat.
Il y a donc urgence à légiférer sur ce point. J’espère que cela viendra très vite !
L’amendement n° 696 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous achevons l’examen d’un titre essentiel du projet de loi de modernisation de l’économie, dont l’un des objectifs, je le rappelle, est de mobiliser la concurrence en tant que nouveau levier de la croissance.
Nous avons évoqué au cours de nos débats la réforme des relations commerciales.
Nous avons créé, au-delà même de l’habilitation, l’Autorité de la concurrence, et précisé ses missions.
Nous avons longuement abordé la question du développement du commerce.
Je voudrais revenir un instant sur le résultat de nos travaux, notamment ceux, approfondis, que nous avons menés sur l’article 27.
Me référant aux propos liminaires tenus par notre rapporteur, Élisabeth Lamure, dans son intervention du 30 juin, lors de la discussion générale, il me semble que nous avons fait, hier soir, un premier pas significatif vers la réforme de l’urbanisme commercial, qu’il convient de mettre en perspective.
En introduisant la dimension collective du SCOT dans notre législation commerciale, nous avons commencé à normaliser le droit de l’urbanisme commercial.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que vous nous confirmiez si, à vos yeux, nous avons posé là le socle de ce qui pourrait être le nouvel aménagement commercial de notre territoire et que vous nous indiquiez dans quelle perspective nous nous situons.
Cela a fait l’objet d’échanges approfondis. Vous avez entendu la volonté du Sénat, qui s’est montré particulièrement attentif à la préservation de la diversité commerciale sur l’ensemble de notre pays, donc à celle de toutes les formes de commerce, tout en souhaitant susciter le dynamisme des territoires. Il nous semble que les élus sont le mieux à même de savoir, à l’échelon du territoire, quelles perspectives tracer pour l’avenir.
Au terme de l’examen de ce titre II, je remercie le Sénat de ces discussions, qui ont permis des avancées.
Comme vous l’avez bien compris, l’objectif du Gouvernement est d’apporter à la fois plus de transparence et de concurrence dans les relations entre fournisseurs et distributeurs – tel était l’objet de l’article 21 – et plus de concurrence dans le système de distribution. J’ai eu l’occasion de le redire hier soir à plusieurs reprises : sans cela, le texte serait déséquilibré.
Monsieur le président de la commission, les débats issus du Sénat, comme, d’ailleurs, de l’Assemblée nationale, ont permis de constater l’existence d’une volonté commune de mieux intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général. C’est là un point important, qui n’était pas à l’origine du texte du Gouvernement. Le débat parlementaire a permis cette avancée importante.
La commission mixte paritaire, compte tenu des écarts entre le texte de l’Assemblée nationale et celui du Sénat, permettra sans doute de clarifier un certain nombre de dispositions et de faire en sorte – nous pouvons faire confiance à vos représentants – d’aboutir à un bon équilibre entre l’objectif du Gouvernement, qui est d’instiller plus de concurrence dans le système de distribution, et celui que vous avez, à plusieurs reprises, défendu ici dans cette enceinte, que les élus locaux soient au cœur du dispositif d’aménagement commercial des territoires. Cet équilibre entre ces deux objectifs me semble tout à fait essentiel.
Le pas qui a été fait dans cette direction est important. À l’issue du vote final du projet de loi, le Gouvernement pourra se rapprocher des commissions compétentes en la matière – je me tourne vers M. Emorine – pour parachever le travail qui a été initié.
TITRE III
MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER
Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
L’amendement n° 159, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l’intitulé de cette division, remplacer les mots :
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
par les mots :
au numérique sur le territoire
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement tient compte de l’enrichissement de ce chapitre à l’issue de sa lecture à l’Assemblée nationale puisque, désormais, il inclut les dispositions relatives à la couverture numérique du territoire, y compris en matière télévisuelle.
Madame le rapporteur, vous soulignez l’importance de la couverture numérique du territoire, en rappelant que l’Assemblée nationale a contribué à enrichir le texte initial ; je ne peux que souscrire à vos propos.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L’amendement est adopté.
I. - Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. »
II. - L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
« Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.
« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »
III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur.
« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d’accueil de câbles de communication électronique éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »
2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d’une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l’intérieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« Sauf exception définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d’accès est motivée.
« Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8.
« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d’itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
2. Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 ».
3. Le 2° de l’article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à l’article L. 34-8-3 ».
VI. - L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.
Les élus, les associations de consommateurs et les médias se sont focalisés sur un amendement adopté à l’Assemblée nationale, mais cette question a noyé un débat très important sur le développement du très haut débit dans notre pays.
En effet, l’essentiel est bien là : nous avons l’occasion de ne pas rater le développement d’une technologie de l’information et de communication qui permettra à tous, entreprises, certes, mais aussi particuliers, de disposer de cinquante à cent mégaoctets, voire plus.
C’est un enjeu essentiel pour le développement des contenus interactifs, des services en ligne, du e-commerce, du multi-usage, des activités en réseau et pas simplement des jeux.
Qui connaît les usages que nous ferons de ces outils demain ?
De nouveaux réseaux d’accès plus performants que ceux d’aujourd’hui sont en tout cas nécessaires.
Le modèle de l’institution d’un « droit à la fibre », comme avait été mis en œuvre un droit à l’antenne en 1966 avant le plan Câble est, certes, une bonne idée, mais ce modèle n’est pas forcément évident à reproduire aujourd’hui.
En effet, ainsi que l’estime l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans son récent document intitulé « Points de repères pour le développement de la fibre optique (FTTH) », le principal enjeu réside dans le changement de contexte de ces déploiements qui s’opèrent dans un marché ouvert à la concurrence alors que la boucle locale en cuivre avait été déployée par un monopole public.
En l’absence d’un constructeur et gestionnaire de réseau unique et centralisé, nous sommes face à une équation nouvelle : comment encourager le développement du très haut débit dans un contexte budgétaire contraint ?
La réponse, à mon avis, tient en quelques mots : investissements privés, régulation et interopérabilité.
C’est cette exigence d’interopérabilité qui justifie que nous ne parlions plus aujourd’hui que de la fibre optique FFTH, abréviation des termes anglais « fiber to the home ». C’est la seule technologie qui permette aujourd’hui le multiplexage. Les autres technologies, particulièrement le câble coaxial, ne le permettent pas. En d’autres termes, on peut dire que, sans fibre, il n’y a point d’interopérabilité et point de concurrence.
Il nous reste à définir les conditions d’un déploiement rapide. Tel est l’un des objectifs que nous approuvons : le déploiement le plus rapidement possible de la fibre optique, autrement dit du très haut débit.
Pour les raisons que je viens d’évoquer, le législateur se doit d’anticiper au mieux sur les nouvelles contraintes pour prévenir à la fois les blocages, mais aussi les ratés. Je ne reviens pas sur les déboires du plan Câble : cette technologie, à l’époque, convenait aux besoins imaginés, mais, hélas ! nous n’avions aucun contenu à mettre dans les tuyaux, en quelque sorte.
Il faut avant tout préserver la qualité de service.
Faire le choix de la fibre optique résout en grande partie le problème. Pour les usages futurs, en effet, seule la fibre optique permettra d’obtenir les débits montants et descendants de plus cent mégabits par seconde.
Cependant, la qualité de service résulte aussi en partie de la qualité de la concurrence. Nous devons aménager les conditions d’une concurrence régulée, alors que tout reste à faire, ou presque. Entendons-nous bien ! La course au « fibrage » – pardon pour ce néologisme ! – commence tout juste. Nous avons donc la chance d’organiser le déploiement d’un service pour lequel, à ce jour, aucun géant ne se distingue. Nous devons préserver cette situation encore saine et faire de la régulation. Or, cette saine concurrence ne peut exister que si l’interopérabilité des réseaux installés est totale et si aucun opérateur ne peut trouver de moyens d’empêcher un de ses concurrents d’utiliser son réseau ou sa colonne verticale, à savoir la colonne montante dans les immeubles.
Nous proposons, dans cet esprit, des amendements qui visent à renforcer l’interopérabilité et à supprimer ou modifier des dispositions qui pourraient, en l’état actuel des choses, conduire à la constitution de micro-monopoles par immeuble ou d’un véritable duopole. Chacun, ici, comprendra à quels opérateurs je fais allusion.
Nous ne pouvons pas nous permettre de « rater le coche ». Nous devons réussir. Nous déplorons, monsieur le secrétaire d’État, votre choix de ne faire reposer cette réussite que sur l’unique bonne volonté des opérateurs privés. Cependant, nous prenons acte de ce que l’État ne pourra plus assumer toutes les dépenses de construction d’un tel réseau comme il a construit le réseau de chemin de fer ou le réseau d’électricité. Nous souhaitons rappeler que l’enjeu n’est pas de décourager l’investissement privé.
Compte tenu du fait que les coûts de déploiement sont inversement proportionnels à la densité des territoires équipés, deux sujets sont fondamentaux.
Le premier est le point de mutualisation. Je ne vais pas entrer dans le détail de la technique…
Sourires
C’est un sujet important, monsieur le président !
Le second est celui du déploiement en zones peu denses et est plus ou moins directement lié, d’ailleurs, à l’avenir des réseaux d’initiative publique, auquel certains d’entre vous, mes chers collègues, sont très sensibles.
Nous proposons donc des solutions meilleures que celles qui ont été trouvées à l’Assemblée nationale, non que l’idée d’un point situé en dehors des limites de propriétés ne soit pas bonne, mais bien pour faire en sorte que l’ARCEP retrouve un rôle plus actif dans la définition des critères qui devraient présider à la définition de ce point.
L’amendement n° 778 rectifié bis, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée à l’alinéa précédent.
La parole est à M. Daniel Raoul.
En matière de très haut débit, dans une récente publication que j’ai déjà citée, l’ARCEP estime que le principal enjeu réside dans le changement du contexte, car le déploiement de la fibre s’opère dans un marché ouvert à la concurrence alors que la boucle locale en cuivre avait été déployée par le monopole public.
À l’Assemblée nationale s’est déroulé un débat assez surréaliste : fallait-il imposer une réunion de l’assemblée générale dans les six mois, dans les quatre mois ou dans les trois mois ? Serait-ce alors une assemblée ordinaire ou une assemblée extraordinaire ?
En fait, ce n’est certainement pas là que réside la difficulté, puisque, si puissants soient-ils, les opérateurs n’iront pas partout en même temps.
Le problème réside, en revanche, dans le fait que nous laissons la possibilité aux assemblées de copropriétaires de tout faire pour repousser le fibrage des immeubles.
Je rappelle, pour ceux d’entre vous, mes chers collègues, qui ont eu à gérer le plan Câble, les atermoiements qu’a suscités l’arrivée du câble dans les immeubles : maints et maints motifs plus ou moins valables ont été invoqués pour repousser l’arrivée de cette technologie.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui ne me semble pas de nature à permettre à un opérateur de passer outre les réticences des assemblées générales récalcitrantes et de mauvaise foi. C’est la raison d’être de notre amendement.
Le sous-amendement n° 1088, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
A - Dans le second alinéa de l’amendement n° 778 rectifié, après le mot :
statuer
insérer le mot :
favorablement
B - Compléter l’amendement n° 778 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
… Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Ce sous-amendement vise à apporter une utile précision au contenu de l’article L. 24-2 de la loi de 1965 sur les copropriétés, tel qu’il est rédigé aux termes de l’article 29 du présent texte.
En effet, il nous semble essentiel, en matière de fibre optique et de développement des services utilisateurs de cette technologie, que les copropriétaires d’un immeuble soient pleinement conscients de la décision de mettre en œuvre cette technologie, en foi de quoi l’avis de l’assemblée générale des copropriétaires doit être favorable à la réalisation des travaux de pose de la fibre optique sur la base de la majorité qualifiée prévue à l’article 25 de la loi de 1965.
L’amendement n° 778 rectifié bis vise à obliger les copropriétaires à statuer sur une proposition de fibrage dont, selon le présent texte, l’inscription est de droit à l’ordre du jour de leur assemblée générale.
Cette disposition peut en effet permettre d’accélérer le déploiement du très haut débit dans les immeubles tout en respectant, bien sûr, la liberté des copropriétaires d’accepter ou de refuser l’offre.
Pour cette raison, la commission est favorable à cet amendement.
En revanche, elle n’a pas pu examiner le sous-amendement n° 1088, mais elle estime que le fait d’obliger les copropriétaires à accepter l’offre de fibrage que ferait un opérateur revient à leur forcer la main.
C’est là une raison suffisante pour qu’elle soit défavorable à ce sous-amendement.
Le Gouvernement souscrit à l’objectif qui a été évoqué. En revanche, il lui semble qu’obliger toutes les copropriétés à statuer favorablement revient à priver de tout intérêt la consultation des copropriétés. Il y a là, à ses yeux, une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1088.
J’avoue que je ne comprends pas bien. Nous proposons que soit appliquée la majorité qualifiée qui est prévue à l’article 25 de la loi de 1965. Cela me paraît au contraire aller totalement dans le même sens que l’amendement du groupe socialiste et le compléter !
Dans votre amendement, vous proposez de statuer favorablement, c’est-à-dire qu’il n’y a pas le choix d’accepter ou de refuser ; on ne peut qu’accepter.
Le sous-amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 779, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 supprimer les mots :
aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi
II. — Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer le mot :
notamment
III. — Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
peut demander
par le mot :
demande
IV. - Supprimer le troisième alinéa du même texte.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à instaurer un véritable droit à la fibre, sur le modèle du droit à l’antenne instauré en 1966, qui finalement a été mis en œuvre en terrain quasiment vierge.
Nous devons tenir compte aujourd’hui du fait que les copropriétaires pourraient avoir le sentiment que l’immeuble dispose des infrastructures adéquates. Dans ce cas, nous pouvons leur faire confiance pour trouver de nombreuses bonnes raisons pour ne pas avancer et refuser le fibrage de l’immeuble.
Les assemblées de copropriétaires ne seront pas forcément sensibles à l’enjeu : entre l’accessibilité aux handicapés, la réfection de la façade ou les charges de copropriété, il n’est pas impossible que le très haut débit soit le cadet de leurs soucis. Or il est indispensable aujourd’hui au développement des activités et à l’épanouissement des individus. Nous voulons donc éviter les mesures dilatoires.
À notre sens, les copropriétaires ne doivent avoir le droit de s’opposer au fibrage que s’ils justifient du fait que l’immeuble a déjà une autre solution pour assurer le haut débit par la fibre optique.
Nous proposons donc plusieurs modifications du texte proposé pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966.
Nous souhaitons supprimer le terme « notamment », qui laisse entendre que le fibrage préexistant de l’immeuble pourrait ne pas être le seul motif sérieux et légitime du refus d’un propriétaire de fibrer l’immeuble. Malheureusement, cet adverbe est souvent matière à interprétation : nous souhaitons lever tous les doutes. Seul le fibrage préexistant d’un immeuble peut justifier qu’un propriétaire refuse une nouvelle offre.
Pour conforter notre point de vue, nous estimons nécessaire de ne pas laisser le choix aux propriétaires de demander ou non l’utilisation des lignes préexistantes le cas échéant.
Enfin – et ce n’est pas un détail pour nous –, la mention qui maintient la possibilité de faire payer à un ou plusieurs locataires les frais de raccordement nous semble une porte trop grande ouverte aux abus. Nous proposons de supprimer cette possibilité.
L’amendement n° 160, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, après le mot :
besoins
insérer le mot :
spécifiques
II. - Procéder à la même insertion à la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des besoins de certains occupants, particulièrement dans les immeubles à usage mixte qui abritent des entreprises.
En effet, dans l’état actuel du texte, le propriétaire d’un immeuble pourra s’opposer au raccordement d’un immeuble par un nouveau réseau d’opérateur dédié aux entreprises si l’immeuble dispose déjà de lignes de communications électroniques installées par un opérateur grand public.
Or, si des entreprises font appel à des opérateurs d’entreprises, c’est justement pour disposer d’un niveau de qualité de service et de sécurité supérieur à celui qui est proposé aux particuliers par les opérateurs grand public.
Ainsi, le délai de rétablissement assuré par ces opérateurs de service dédiés aux entreprises est souvent de deux heures. Or, s’il était obligé d’utiliser les lignes d’un opérateur grand public dans un immeuble, l’opérateur d’entreprise ne pourrait plus satisfaire cette obligation et serait soumis en quelque sorte au bon vouloir du sous-traitant de l’opérateur grand public. Ce sous-traitant qui n’est pas organisé pour cela refuserait de s’y engager ou le ferait à un coût exorbitant pour cette exception à son service habituel.
Il importe donc que les entreprises puissent valablement revendiquer un droit à la fibre spécifique, satisfaisant leurs exigences professionnelles.
En dépit des objectifs louables qu’a invoqués M. Raoul au début de son intervention, nous voulons garantir aux propriétaires qu’ils n’auront pas à supporter le coût de l’installation de la fibre optique. C’est l’une des conditions essentielles pour établir un climat de confiance entre opérateurs et propriétaires et pour accélérer le déploiement de la fibre optique dans les immeubles.
Pour cette raison, l’avis du gouvernement est défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 545 rectifié ter est présenté par MM. P. Blanc, Souvet, Beaumont, Milon et Trillard.
L’amendement n° 744 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Bernard-Reymond, Buffet, Cointat, Courtois, Saugey et Cléach.
Tous deux sont ainsi libellés :
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Un ou plusieurs opérateurs de communications électroniques, démontrant qu’ils ont la possibilité d’apporter un signal optique en pied d’immeuble peuvent demander à tout opérateur de communications électroniques ayant établi un réseau de communications électroniques dans cet immeuble, de le transformer en réseau très haut débit en fibres optiques afin de desservir les habitants de l’immeuble concerné.
« L’opérateur de communications électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l’immeuble dispose d’un délai de six mois pour faire savoir au demandeur s’il accepte de faire évoluer son réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en fibres optiques, mutualisable dans le respect des conditions visées à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des télécommunications électroniques.
« En cas d’accord entre le demandeur et l’exploitant du réseau à haut débit déjà en place dans l’immeuble, celui-ci fera, sans autre obligation, évoluer son réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, il devra préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l’amendement n°545 rectifié ter.
Cet amendement vise à compléter le II de cet article par trois alinéas. Je regrette un peu, monsieur le président, que le débat sur le haut débit se focalise sur la problématique des immeubles puisque, dans notre pays, il n’y a pas que des immeubles, il y a aussi l’ensemble du territoire et en particulier le monde rural. Chez moi, nous en sommes toujours – et encore pas partout ! – aux 512 kilobits : on ne parle pas bien entendu des 100 mégabits !
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi, tel qu’il nous est parvenu de l’Assemblée nationale, présente un grand danger : celui d’interdire, de fait, toute concurrence dans la construction des réseaux de fibre optique dans les immeubles. En effet, le propriétaire de l’immeuble, ou le syndicat des copropriétaires, peut s’opposer à la construction d’un réseau de fibre optique par un opérateur de télécommunications, si ce propriétaire prend la décision de construire lui-même ce réseau.
Sans parler des complications techniques que présenterait une telle solution, il faut bien prendre conscience de ce que le projet de loi organise en réalité la non-concurrence dans la construction de réseaux de fibre optique dans les immeubles de logements.
En effet, le propriétaire d’immeuble qui aurait construit son propre réseau de fibre optique pourrait opposer « un motif sérieux et légitime » à toute demande de construction d’un réseau présenté par un opérateur de télécommunications.
Cette non-concurrence conduirait inévitablement à des abus dans la fixation des prix exigés par les propriétaires des immeubles auprès des opérateurs de télécommunications puisque la loi leur aurait organisé cette exclusivité.
Je souhaite prendre en compte les conséquences du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de notre pays. En effet, tout l’argent supplémentaire que devraient dépenser les opérateurs pour respecter la loi qui nous est aujourd’hui présentée pour équiper les immeubles dans les villes serait, arithmétiquement, autant de crédits qui manqueraient demain aux opérateurs pour équiper en fibre optique les petites villes et les campagnes.
Cet amendement d’équilibre, qui ne favorise aucun acteur du marché, a donc comme finalité, du moins pour les centaines de milliers d’immeubles qui disposent déjà du haut débit en France, de simplifier la construction des réseaux à très haut débit en fibres optiques ouverts à la concurrence et de rétablir une possibilité de concurrence entre les opérateurs de télécommunications et les propriétaires des immeubles.
Le sous-amendement n° 1092, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari et MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston et Yung, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l’amendement n° 545 rectifié ter :
« Le ou les opérateurs de communications électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l’immeuble acceptent de faire évoluer leur réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en fibres optiques, mutualisable dans le respect des conditions d’interopérabilité visées à l’article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.
« Le ou les exploitants du réseau à haut débit déjà en place dans l’immeuble font évoluer leur réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, ils doivent préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Il nous importe d’offrir l’interopérabilité et la concurrence et de faire en sorte qu’un réseau existant ne puisse fermer la porte à la fibre optique !
Voilà, en résumé, la philosophie de tous nos amendements.
L’amendement n°744 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Je voudrais m’attarder sur cet amendement qui aborde un sujet dont nous avons longuement débattu en commission et entre nous en essayant de trouver des solutions aux problèmes posés.
La commission comprend les objectifs des auteurs de l’amendement : utiliser la présence des opérateurs du haut débit pour accélérer le déploiement de la fibre. Mais les modalités proposées soulèvent plusieurs difficultés.
Tout d’abord, l’amendement empêcherait la concurrence de se déployer convenablement : en effet, il prévoit d’exonérer les opérateurs historiques de l’obligation d’obtenir l’accord des copropriétaires avant de déployer la fibre. Ainsi, tout opérateur déjà présent dans l’immeuble qui serait sollicité par un opérateur capable d’amener la fibre au pied de l’immeuble, pour transformer en fibre son réseau à haut débit, pourrait le faire sans passer par l’assemblée générale de copropriété.
Seraient donc avantagés, d’une part, les opérateurs les plus prêts à acheminer la fibre optique jusqu’au pied d’immeuble, c’est-à-dire les opérateurs disposant de fourreaux en propre, à savoir Numericable et France Télécom, et, d’autre part, les opérateurs déjà présents dans les immeubles, c’est-à-dire ces deux mêmes opérateurs.
L’amendement ouvre ainsi la possibilité à l’un de ces deux opérateurs historiques capables d’amener la fibre au pied de l’immeuble de demander à l’autre, opérateur de haut débit déjà installé dans l’immeuble, s’il accepte de déployer la fibre dans l’immeuble, sans avoir besoin d’obtenir l’accord de la copropriété.
L’amendement permet aussi d’imaginer des scénarios où Numericable se demande à lui-même de bien vouloir déployer la fibre dans l’immeuble où il est présent. Un scénario identique au profit de France Télécom est tout aussi probable.
On le voit bien, l’adoption de cet amendement risque d’ouvrir la voie à un duopole sur la fibre au profit des deux opérateurs historiques du haut débit. En étant ainsi exonérés du passage devant l’assemblée générale des copropriétaires pour déployer la fibre, ces opérateurs se verraient effectivement dotés d’un avantage concurrentiel très substantiel venant s’ajouter à l’avantage historique que constitue déjà pour eux leur présence dans les immeubles au titre du haut débit.
Deuxième difficulté : rien dans l’amendement ni, d’ailleurs, dans le sous-amendement, n’impose à l’opérateur du haut débit un délai maximal dans lequel il devra déployer la fibre.
Ce sera avec plaisir, mon cher collègue !
Dans l’état actuel, il est tout à fait possible d’imaginer que le déploiement de la fibre pourrait avoir lieu dans x années, voire jamais. L’objectif de déployer rapidement la fibre optique jusqu’à l’abonné, objectif auquel nous adhérons tous évidemment, est donc loin d’être atteint.
La troisième difficulté n’est pas la moindre. M. Paul Blanc propose en effet de passer outre le droit de propriété et d’ignorer les précautions prises par le projet de loi en la matière. Je le rappelle, le droit de propriété est un droit constitutionnel et les entorses qu’il a subies lors du déploiement du plan Câble sont pour beaucoup dans le soin mis dans ce texte à garantir son respect.
Sans doute le passage par les assemblées générales va-t-il prendre un peu de temps, mais les huit à dix mois qui sépareront l’entrée en vigueur du présent projet de loi de la convocation des prochaines assemblées générales ne seront pas forcément perdus : ce délai permettra en effet de sécuriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles, de clarifier les conditions de mutualisation, en ce qui concerne aussi bien la localisation du point de mutualisation que les conditions financières de l’accès à la fibre de l’opérateur d’immeuble.
Toutes ces questions relatives à la mutualisation, que le régulateur doit résoudre de manière assez précise, sont à la fois sensibles et structurantes : elles exigent donc du temps. Il convient également de souligner que les opérateurs auront besoin d’un certain délai pour lever les fonds nécessaires à leurs investissements.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale demande à M. Paul Blanc de bien vouloir retirer l’amendement n° 545 rectifié ter.
Le sous-amendement n° 1092 ne vise qu’à apporter une modification marginale à cet amendement. Il y est en effet proposé de convertir en obligation la faculté ouverte, par l’amendement n° 545 rectifié ter, à l’opérateur de haut débit de transformer son réseau, dès lors qu’il est sollicité par un autre opérateur, qui peut n’être autre que lui-même ! Le risque de duopole et l’atteinte au droit de propriété n’en sont pas diminués pour autant.
Par conséquent, la commission spéciale demande également aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer.
Sur l’amendement n° 545 rectifié ter, je dirai que le fait de permettre aux opérateurs ayant déjà établi un réseau à haut débit dans un immeuble de le transformer en un réseau à fibre optique à la demande d’un ou plusieurs opérateurs, sans qu’une convention soit conclue avec les copropriétaires, aboutit à modifier l’équilibre que le Gouvernement a souhaité instaurer entre les droits de ces derniers et ceux des opérateurs.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Ce raisonnement vaut aussi pour le sous-amendement n° 1092. En effet, il serait paradoxal de permettre à un opérateur de transformer son réseau sans qu’il ait besoin au préalable de conclure une convention qui l’y autorise, dans le cas où il agit sur demande d’un opérateur tiers, alors qu’il ne bénéficierait pas d’un tel droit s’il prenait de lui-même cette initiative.
Finalement, cette proposition induit la question suivante : peut-on faire des travaux chez les copropriétaires sans leur accord ? La réponse nous paraît devoir être négative.
De ce fait, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1092.
Pour ma part, je suis tout à fait favorable à un développement rapide des réseaux, et l’ensemble des remarques formulées par mes collègues en ce sens m’agréent.
Je suis pour l’installation rapide d’un réseau à haut débit dans tous les immeubles, notamment parce que le travail à domicile se développe de plus en plus. Je suis pour la concurrence – la vraie ! – dans ce domaine.
Mais ce qui m’ennuie, et cela a été souligné par Mme le rapporteur et M. le secrétaire d’État, c’est qu’il existe dans ce pays un droit de propriété, qu’il convient tout de même de respecter ! Sous prétexte d’aller vite, mes chers collègues, certains proposent ni plus ni moins que de fouler aux pieds ce droit. C’est absolument inacceptable !
Il est hors de question que je laisse quiconque intervenir, tout à coup, dans mon immeuble, sans aucune autorisation, sous prétexte qu’un réseau existe déjà. Au demeurant, ce sont rarement les opérateurs officiels qui interviennent eux-mêmes, préférant déléguer ces tâches à des entreprises ayant souvent recours à du « travail secondaire », comme on dit. Au final, on n’a aucune assurance sur la qualité des installations.
Mes chers collègues, soyons clairs : oui, pour aller vite ; non, trois fois non, si cela doit conduire à bafouer le droit de propriété dans notre pays !
Sérieusement, mes chers collègues, allez-vous accepter que quelqu’un vienne frapper à votre porte et vous demande de le laisser entrer chez vous pour faire passer un nouveau câble ou installer je ne sais quel boîtier relais au fond d’un placard ? C’est absolument inconcevable !
Nous devons tous ici défendre le droit de propriété. Je suis tout à fait contre ces amendements !
Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes tous d’accord ici pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné. Cela représente d’ailleurs un chantier colossal : un milliard d’euros par an pendant, au moins, dix à douze ans. Aucun investisseur n’acceptera de faire de telles mises de fonds sans disposer d’un cadre qui lui garantisse un certain nombre d’équilibres.
En définitive, cet amendement et ce sous-amendement ne sont que des ersatz d’un dispositif proposé à l’Assemblée nationale. Leurs auteurs entendent purement et simplement permettre aux opérateurs concernés de se passer de l’avis des propriétaires ou des copropriétaires. Ce faisant, ils se trompent doublement.
Premièrement, ils créent une discrimination à l’égard des autres opérateurs.
En effet, on le sait très bien, l’étape la plus longue et la plus compliquée est celle qui consiste à dialoguer avec le syndic, à le convaincre, pour obtenir, ensuite, l’accord de l’assemblée générale.
Si le dispositif proposé est adopté, l’un des opérateurs historiques pourrait très bien en bloquer d’autres, en excipant de sa présence antérieure.
Deuxièmement, ils foulent clairement aux pieds le droit de propriété, qui a pourtant une portée et une valeur constitutionnelles.
Mes chers collègues, nous ne sommes pas là pour faire une loi réservée à quelques-uns, voire à un seul. Sinon, cela s’appelle une loi privée ou, plutôt, un privilège, pour reprendre l’étymologie exacte.
J’espère que nous aurons la sagesse d’adopter une loi pour tous, afin d’encourager ces investissements très lourds, mais ô combien nécessaires, pour faire réellement entrer la France dans le xxie siècle. Ce ne sera pas le cas si nous votons des régimes dérogatoires au profit de certains.
Toutes les entreprises ont le droit de vivre, mais elles doivent au moins être placées sur le même plan !
N’aggravons pas la situation !
En tout état de cause, la sagesse recommande de repousser cet amendement et ce sous-amendement.
J’ai bien entendu les arguments divers et variés avancés pour expliquer de quelle façon nous allons pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Mais personne n’a abordé un aspect du sujet qui me paraît pourtant primordial et sur lequel je m’étais assez longuement exprimé lors de la discussion générale : le dispositif proposé ne concerne que les zones urbaines.
Notre collègue Bruno Retailleau vient de nous exhorter à faire une loi pour tous les Français. J’attends que ce soit le cas, y compris pour ceux qui habitent en zone rurale !
Dans ma commune de six cents habitants, nous sommes câblés. Numericable roule pour nous, si j’ose dire, mais cet opérateur le fait à sa manière. Par conséquent, nous sommes toujours les derniers servis !
Pour reprendre ce que je disais lors de la discussion générale, il nous faut absolument instaurer une véritable péréquation, faute de quoi il n’y aura aucun intérêt à agir puisque jamais le très haut débit n’arrivera au plus proche de nos zones rurales.
M. Claude Biwer. Nous sommes en train de nous diviser sur la question des opérateurs et de leur enrichissement éventuel. Nous devrions plutôt veiller à ne pas appauvrir 80 % du territoire : si les habitants concernés ne représentent, certes, que 25 % de la population totale, ils ont tout autant le droit de vivre et de bénéficier d’un service de qualité, comme cela vient d’être souligné.
M. Auguste Cazalet applaudit.
Je rejoins tout à fait les propos de M. Biwer. Je suis moi-même l’élue d’une zone rurale qui rencontre un certain nombre de difficultés en la matière : l’ADSL ne passe pas et le réseau de téléphonie mobile est parfois défaillant.
Cela y ressemble effectivement !
Les problèmes soulevés ce soir nous sont donc quelque peu étrangers. J’entends avec intérêt l’argument selon lequel la mise en œuvre du dispositif risque d’aboutir à la violation du droit de propriété. Je comprends très bien les enjeux, car je n’aimerais pas que l’on vienne installer un réseau chez moi, sans mon accord ou sans celui du syndic de copropriété.
Cela étant, monsieur le secrétaire d’État, qu’en est-il lorsqu’il s’agit simplement de moderniser un circuit ou une installation déjà existants ?
Je partage tout à fait le point de vue exprimé par notre collègue Claude Biwer. Je suis tout de même étonné que l’on brandisse à tout bout de champ ce fameux droit de propriété !
Mes chers collègues, ne l’oublions pas, les réseaux existent déjà : il ne s’agit que de les moderniser !
Notre objectif est simplement de passer à une technologie beaucoup plus avancée, la fibre optique, pour remplacer le fil de cuivre, en utilisant les gaines déjà existantes.
Si l’on vous suit, on va retarder encore un peu plus le déploiement du très haut débit. Je suis d’ailleurs stupéfait de constater que toute notre discussion tourne autour des immeubles en ville. Je suis moi-même dans une situation similaire à celle qu’a décrite Claude Biwer, puisque, dans ma commune de 400 habitants, j’ai fait installer un réseau câblé, exploité par le biais d’une société d’économie mixte. Je ne suis donc vendu à personne !
Je vous le dis comme je le pense : j’ai bien l’intention de remplacer le câble coaxial par de la fibre optique et je ne vois pas pourquoi les opérateurs ne pourraient faire de même en ville. Je souhaite que mes administrés profitent de la technologie la plus récente, et pourquoi ceux qui habitent en ville n’y auraient pas droit ?
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à faire remarquer que la totalité de la représentation sénatoriale du département de la Meuse, comme cela arrive d’ailleurs assez souvent, est présente ce soir ! Je salue donc tout particulièrement mon collègue Claude Biwer, car nous avons, en la matière, exactement les mêmes soucis.
Cela étant dit, je rappellerai très amicalement à Paul Blanc que j’ai été amené en 1986, en tant que secrétaire d’État chargé des postes et télécommunications, à mettre fin au plan Câble, à déréguler ce secteur d’activité. J’ai alors été amené à faire ce constat : même au faîte de sa gloire, lorsque France Télécom était en position de monopole et donc en situation d’assurer une péréquation maximale, l’opérateur n’a jamais envisagé de câbler l’ensemble du pays – loin s’en faut ! –, alors même qu’il avait reçu une instruction forte en ce sens des gouvernements précédents, avec toutes les difficultés que M. le secrétaire d’État a évoquées.
De mémoire, je pense qu’il y a en France à peu près 20 millions de foyers. Or, dans le cadre du plan Câble, même dans les projets les plus ambitieux, il n’avait jamais été retenu de câbler plus de 10 millions ou 12 millions de foyers, du fait de raisons techniques liées à la densité de population.
Madame Goulet, – et je parle sous le contrôle de Claude Biwer, mais aussi de Philippe Leroy, président du conseil général de la Moselle –, les collectivités locales se sont effectivement engagées à promouvoir de nouvelles solutions technologiques, notamment le Wifi et le Wimax.
… qu’une société publique ou privée, même disposant d’un monopole, puisse assurer une péréquation totale et un câblage de l’ensemble des foyers français dans les mêmes conditions et au même prix. C’est tout simplement impensable !
En revanche, il nous faut réfléchir aux moyens d’accompagner le dispositif.
Le monde rural a ses faiblesses, mais aussi ses forces. Je constate avec plaisir que la population, en tout cas dans le rural périurbain, continue d’augmenter. C’est bien parce que, même sans avoir tous les avantages, nous disposons d’autres atouts. Il nous faut donc les valoriser, pour en tirer le meilleur parti. Claude Biwer l’a fait dans sa commune de Marville, tirant profit d’un héritage d’Électricité de France repris par Numericable, lequel a su racheter toute une série de réseaux. Ce rachat a eu lieu dans des conditions économiquement intéressantes puisque les investissements avaient été financés par d’autres. C’est son choix, mais il serait illusoire d’y voir une solution garantissant une péréquation pour assurer le câblage dans l’ensemble du pays.
Cessons de jouer au chat et à la souris entre nous ! Vous évoquez les uns et les autres la constitution d’un prétendu monopole par immeuble ou d’un duopole. Et vous vous abritez derrière cet argument, conjugué avec le nécessaire respect du droit de propriété, pour freiner le déploiement du très haut débit.
Enfin, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Je le dis comme je le sens, cette manœuvre dilatoire a pour seul objectif de laisser le temps à un troisième larron d’arriver au pied de l’immeuble ou à l’endroit de mutualisation.
Puisqu’on sait pertinemment que cet opérateur n’arrivera pas avant une dizaine d’années, disons sans ambages que, pour le droit à la fibre, il faudra s’armer de patience !
Contrairement à notre collègue Longuet, je pense que tout le monde doit avoir accès aux nouvelles technologies et au haut débit.
Au moment où a été engagée la privatisation de France Télécom, nous avions souligné qu’il aurait été préférable de poursuivre le développement du plan Câble. Un débat assez houleux a eu lieu à l’époque sur la technologie utilisée, notamment sur le déploiement de la fibre optique. On a alors voulu nous faire croire que le coaxial allait répondre aux besoins futurs.
Je me souviens encore de l’âpreté des débats. Je n’ai pas oublié que les salariés de France Télécom se sont alors battus pour le déploiement de la fibre optique, convaincus qu’elle était beaucoup plus performante et qu’elle allait nous permettre de mieux répondre à l’avenir. Et l’on n’a pas voulu les écouter à l’époque.
Quand j’entends ce qu’on nous dit aujourd’hui, je voudrais remettre cette histoire en mémoire. En fait, aujourd’hui, nous nous apprêtons à payer pour n’avoir pas voulu entendre quand il était encore temps ! Il faut parfois avoir le courage de dire les choses telles qu’elles sont.
Dans quelles conditions peut se faire ce déploiement ? Je suis d’accord avec ceux qui veulent aller vers la péréquation. Encore faut-il rappeler que cette péréquation était tout à fait possible si nous avions gardé un opérateur unique.
Bien sûr que si ! Il y aurait eu un seul opérateur qui, grâce au monopole public, aurait pu faire en sorte que les secteurs les plus rentables participent au financement des moins rentables. C’était un gage d’efficacité.
Aujourd’hui, on se trouve tout à coup piégé parce qu’on s’est privé de cet outil ; on se retrouve en difficultés. Et comment pourrait-il en aller autrement ?
On en est réduit à demander aux collectivités territoriales de participer à l’équipement de l’ensemble des territoires. Quand elles n’en ont pas les moyens, il est évident que les besoins ne sont pas satisfaits !
Le texte tel qu’il est proposé aujourd’hui est au milieu du gué, et les quelques amendements qui nous sont soumis ne permettent pas d’aller au-delà.
Je voudrais quitter le débat général pour revenir au texte de l’amendement. Je soulignerai plus tard, à propos d’un autre amendement, la nécessité de déployer le haut débit, comme le très haut débit, au bénéfice d’un nombre maximum de Français. Pour l’instant, nous discutons d’une rédaction spécifique qui a trait à l’aménagement du haut débit et du très haut débit dans les immeubles.
L’amendement proposé par Paul Blanc et modifié par le sous-amendement de notre collègue Raoul est généreux en apparence. Si je me rallie à la position de la commission, c’est parce qu’il donne, en réalité, un avantage concurrentiel énorme à ceux qui sont déjà installés dans les immeubles et qui utiliseront – comme l’histoire récente nous le démontre – cet avantage concurrentiel pour gêner le développement des services dans les immeubles. N’assassinons pas, au nom des campagnes, les intérêts des villes ! C’est la raison pour laquelle je me rallierai volontiers à la position de la commission.
Témoin attentif du débat qui vient de se dérouler, j’ai entendu notre collègue de la Meuse dire que mon amendement était généreux.
Dans ces conditions, je ne le retirerai que si la commission spéciale trouve le moyen, en commission mixte paritaire, de faire en sorte que cette générosité, dont je voudrais vous convaincre, mes chers collègues, se retrouve dans un texte de synthèse, un texte médian, un texte qui permette aux opérateurs de continuer éventuellement le câblage de haut débit par la fibre optique sans oublier les zones rurales.
Je souhaiterais que M. le président de la commission spéciale m’informe de son sentiment à cet égard.
Cette discussion a pour moi des relents proustiens, car elle me ramène quelques années en arrière, à l’époque où je participais à des débats sur ces sujets et rédigeais avec Jean Faure un premier rapport.
Je rejoins Gérard Longuet : nous n’avions pas la même connaissance de ces technologies. Alors que François Fillon était le ministre de tutelle, nous évoquions le portable de deuxième génération et nous enhardissions jusqu’à imaginer deux ou trois millions d’abonnés ! Nous voyons bien aujourd’hui à quel point nous étions en dessous de la réalité.
Ce soir, nous sommes partis de l’aspect copropriété et avons appréhendé pêle-mêle les immeubles, les villes moyennes, jusqu’à l’émergence des duopoles. J’en conviens volontiers, tout cela ne répond pas à la problématique du monde rural.
Or la fracture numérique est indéniable. Nous n’avons pas la prétention de pouvoir amener tout partout : le système de péréquation a montré ses limites, qui rejoignent celles de la pauvreté.
Nous allons nous employer à trouver la meilleure solution dans le respect des principes de la concurrence, en nous gardant d’un débat théologique ou idéologique. Ce que nous recherchons, c’est une concurrence équilibrée, stimulant l’aménagement du territoire en matière de très haut débit. C’est ainsi que nous répondrons à l’ensemble des préoccupations de notre assemblée.
L’amendement n° 545 rectifié ter est retiré et le sous-amendement n° 1092 n’a plus d’objet.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Il s’agit donc de l’amendement n° 545 rectifié quater.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Raoul.
Ce qui motive ma démarche, c’est que le texte de l’Assemblée nationale n’est pas satisfaisant et qu’il faut le supprimer.
J’ai voulu faire un pas en avant pour régler les problèmes en suspens. J’en ai encore discuté avec Mme le rapporteur cet après-midi : il faudra, avant la commission mixte paritaire, arriver à un texte d’équilibre.
Monsieur Retailleau, vous vous faites le chantre du droit de propriété. Je ne comprends pas votre position puisque c’est l’assemblée générale qui va statuer. On ne l’a pas écartée !
Cela dit, je retire l’amendement.
L’amendement n° 545 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 791 rectifié, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée :
Elle fixe aussi la date de fin des travaux d’installation, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de sa signature.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à faire en sorte que les opérateurs qui souhaiteraient « fibrer » un immeuble ne procèdent pas à une généralisation préventive des propositions aux propriétaires qui auraient pour effet de geler les offres de leurs concurrents.
En effet, en l’état actuel du texte, un opérateur qui souhaiterait geler la situation à son profit dans certains territoires n’aurait qu’à proposer des offres types à un fichier de propriétaires, autant dire que ce serait là un avantage de situation pour les entreprises disposant des meilleurs fichiers clients !
Vous ne voulez pas d’avantages entre les concurrents. Je vous suis dans ce domaine. Si vous consentez à admettre que les offres doivent être proposées en toute transparence et loyauté, la solution réside dans la fixation d’un délai entre la décision du propriétaire – et, monsieur Retailleau, je ne me place pas au-dessus de son droit ! – et la livraison des travaux.
Ainsi, nous vous proposons d’ajouter, après le quatrième alinéa du II de l’article1er de la loi de 1966, un alinéa qui précise que les travaux, dans ce cas, doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la décision du propriétaire, sinon, on pourra craindre une OPA sauvage sur un immeuble.
Il est important de prévoir une échéance pour l’achèvement des travaux de fibrage. Cela doit également permettre d’éviter que les opérateurs ne gèlent les offres de leurs concurrents en ne réalisant pas les travaux d’installation.
La commission est donc favorable à l’amendement n° 791 rectifié.
Le délai de réalisation des travaux fait théoriquement partie des éléments de discussion libre entre les parties à la convention, opérateur et propriétaire. En même temps, le Gouvernement comprend que vous avez le souci que les conventions correspondent à des intentions réelles de déploiement. Aussi, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 780, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :
« La convention prévoit les conditions d’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d’accueil de communication électronique éventuellement établis par l’opérateur. Tout en préservant la qualité de service fourni par l’opérateur, la convention précise les mesures prises par celui-ci pour assurer l’interopérabilité des technologies utilisées sur le réseau. La convention ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Si cet amendement est adopté, l’entreprise qui installera la fibre optique dans un immeuble devra le faire dans des conditions telles que plusieurs opérateurs pourront cohabiter sur un même réseau. La convention conclue avec les copropriétaires garantira cette interopérabilité.
L’amendement n° 161, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :
La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs de toute infrastructure d’accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l’opérateur, …
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement vise à maximiser la mutualisation des infrastructures entre opérateurs.
L’amendement n° 842 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots :
la convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs
insérer les mots :
et exploitants d’une infrastructure ou d’un réseau d’initiative publique au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales
La parole est à M. Philippe Leroy.
Mes chers collègues, nous ne réussirons la mutualisation et la mise en place du haut et du très haut débit que si nous additionnons les capacités de tous les opérateurs.
Or, aux opérateurs historiques déjà présents sur le marché, où ils sont puissants, vient s’ajouter une nouvelle catégorie d’opérateurs, à savoir les collectivités locales. Celles-ci installent peu à peu des réseaux d’initiative publique, ou RIP, qui complètent l’offre purement privée et qui trouvent tout à fait leur place dans une législation libérale.
Ces réseaux d’initiative publique permettent de supprimer les zones d’ombre dans les campagnes, et on aura de plus en plus souvent recours à eux, même dans les villes !
Si nous voulons que le plus grand nombre possible de Français aient accès aux réseaux à haut et à très haut débit, nous devons solliciter tout le monde, c’est-à-dire les petits opérateurs, sur lesquels je reviendrai, mais aussi les réseaux d’initiative publique, que je propose de faire figurer dans la loi, à travers cet amendement, à côté de la notion générale de réseau.
Les réseaux d’initiative publique constituent un gage d’ouverture à la concurrence et garantissent l’accès de tous – les opérateurs comme le public – à ces techniques nouvelles. Je souhaite donc qu’ils soient mentionnés dans le code des postes et des communications électroniques et dans le code général des collectivités locales.
Pourquoi ne pas faire figurer explicitement dans la loi les réseaux d’initiative publique ? Cette mention n’allongera pas considérablement les codes et elle permettra de souligner le rôle que joueront les RIP dans le déploiement du haut débit en France.
S’agissant de l’amendement n° 780, la commission spéciale souscrit à l’objectif visé, à savoir mutualiser la fibre optique pour permettre aux consommateurs de choisir leur fournisseur d’accès au très haut débit. Cette mutualisation fait l’objet d’une convention spécifique entre opérateurs, prévue à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
Toutefois, la convention dont nous discutons ici n’est pas conclue entre les opérateurs, mais entre le premier installateur de la fibre optique et les copropriétaires. Son objet n’est donc pas d’assurer la mutualisation de la fibre, mais d’organiser au mieux le déploiement de cette dernière dans l’immeuble et d’autoriser les opérateurs concurrents à utiliser les goulottes établies par l’opérateur qui aura installé la fibre en premier. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Avec l’amendement n° 842 rectifié, monsieur Leroy, vous souhaitez que soit explicitée la possibilité offerte aux collectivités territoriales compétentes d’utiliser, au même titre que les autres opérateurs, les infrastructures d’accueil de câbles qu’aura établies le premier opérateur à installer la fibre optique dans l’immeuble.
Toutefois, la rédaction actuelle du texte autorise déjà cette faculté, puisqu’une collectivité exerçant la compétence définie à l’article L. 1425-1 est réputée assurer une activité d’opérateur de communications électroniques, comme en dispose d’ailleurs expressément le premier alinéa du II de cet article.
Il est donc inutile d’apporter une telle précision. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement, qu’elle considère comme satisfait.
S’agissant de l’amendement n° 780, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons qui ont été développées par Mme le rapporteur.
Monsieur Leroy, je crois qu’il n’y a aucune ambigüité sur le point que vous soulevez : en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les exploitants des réseaux d’initiative publique sont bien des opérateurs et ils bénéficient de l’ensemble des droits conférés à ces derniers par le projet de loi.
Votre amendement n° 842 rectifié vise donc à apporter une précision qui ne me semble pas indispensable et peut même se révéler contre-productive, dans la mesure où la rédaction que vous proposez, en distinguant les « opérateurs » et les « exploitants d’un réseau d’initiative publique » risquerait de laisser penser que ces derniers ne sont pas des opérateurs, ce qui pourrait poser problème.
Au nom même des objectifs que vous visez, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 161 de la commission.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les six premiers sont identiques.
L’amendement n° 167 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
L’amendement n° 96 est présenté par M. Hérisson.
L’amendement n° 485 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L’amendement n° 699 est présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste — UDF.
L’amendement n° 782 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 841 rectifié est présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 3. du III de cet article.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet important amendement de suppression vise à rétablir l’équilibre du texte en revenant à la version initiale du Gouvernement.
La fibre optique constitue un réseau nouveau dont le déploiement doit se faire selon des règles symétriques pour tous les acteurs, afin que les immeubles soient équipés de façon à la fois rapide, concurrentielle et respectueuse des droits des copropriétaires. C’est sur cet équilibre délicat, mais précieux, que le Gouvernement a construit l’article 29 du projet de loi, et la commission partage ce souci.
Dans cette perspective, chaque opérateur doit obtenir l’autorisation des copropriétaires pour déployer son réseau en fibre optique et desservir tous les occupants de l’immeuble. Il s’agit effectivement d’une contrainte, coûteuse en temps et dont le résultat est incertain, mais qui permet à terme d’assurer le respect du principe constitutionnel de propriété privée et de créer les meilleures conditions pour que les copropriétés accueillent favorablement le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique.
Exonérer un opérateur de la nécessité d’obtenir l’accord de la copropriété pour déployer la fibre optique dans un immeuble, reviendrait à lui octroyer un avantage concurrentiel décisif. Celui-ci serait d’autant plus injustifié que cet acteur bénéficie déjà de l’avantage historique que constitue sa présence dans de nombreux immeubles, au titre du haut débit, mais surtout du service antenne.
Cet amendement de suppression n’est pas pénalisant pour l’opérateur du câble, qu’il remet simplement sur un pied d’égalité avec ses concurrents en ce qui concerne le déploiement de la fibre dans les immeubles.
Cette disposition n’affecte en rien les avantages que l’opérateur a hérités de l’histoire et qui sont doubles : d’une part, la détention de fourreaux qui facilitent pour lui le déploiement horizontal de la fibre jusqu’en pied d’immeuble ; d’autre part, la familiarité avec les copropriétés où il a déployé son câble pour distribuer la télévision ou le haut débit. Ce sont autant d’atouts que le présent texte ne remet absolument pas en cause.
Il faut aussi observer que le projet de loi n’interdit nullement au câblo-opérateur de transformer en fibre optique son réseau jusqu’en pied d’immeuble et de déployer celle-ci dans les immeubles où il y aurait été explicitement autorisé par une convention signée avec la copropriété.
Nous aussi, nous proposons de supprimer le 3. du III de cet article, qui prévoit un régime dérogatoire pour les opérateurs ayant déjà déployé dans un immeuble un réseau à haut débit dans le cadre d’une convention antérieure.
Lors de la discussion générale, nous avons souligné qu’un certain nombre d’amendements avaient été intégrés dans le projet de loi à la demande expresse d’entreprises ou de lobbys. Il ne fait aucun doute que cette disposition introduite à l’Assemblée nationale en fait partie…
Mes chers collègues de la majorité, nous vous demandons de faire preuve d’un peu de cohérence si vous voulez que soit garanti le principe de non-discrimination entre les opérateurs – mais je crois que Mme le rapporteur partage mon point de vue.
En effet, le projet de loi introduit une exception au profit d’un seul opérateur, qu’il n’est plus nécessaire de nommer tant la presse l’a rendu célèbre !
Dans sa rédaction actuelle, cet article risque de mettre en péril tout le travail qui a été accompli, en accordant une exception non justifiée, qui constitue en réalité un passe-droit. Ainsi, cette disposition omet de mentionner la charte que vous souhaitez faire signer par les opérateurs, monsieur le secrétaire d’État, et dans laquelle vous leur demanderez de mettre à disposition des autres entreprises la partie terminale de leurs installations afin qu’une saine concurrence puisse s’appliquer.
Or ce document constitue la pierre angulaire de votre proposition ; sans lui, rien ne garantira un déploiement satisfaisant sur tout le territoire.
Nous pensons que le caractère incitatif du dispositif conjugué à la libre concurrence entre les opérateurs n’est pas la bonne solution pour assurer la péréquation tarifaire.
Si votre objectif est réellement de faire progresser les droits des consommateurs et d’améliorer sensiblement l’offre en matière de télécommunications, monsieur le secrétaire d’État, vous ne pouvez cautionner cette disposition dérogatoire.
Pour que votre projet de loi ait une chance de réussir, il convient au moins d’appliquer la même règle à tous les opérateurs !
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l’amendement n° 699.
Je serai bref, car nombre d’arguments ont déjà été développés par Mme le rapporteur. J’attirerai simplement l’attention sur deux points.
Tout d’abord, l’installation de la fibre optique constitue une opération très lourde. En tant qu’élu parisien, je me mets à la place des opérateurs, qui doivent démarcher les syndics, subir les délais incompressibles liés au principe d’annualité des assemblées générales des copropriétaires, puis installer la fibre au pied de chaque immeuble en y disposant de gros boîtiers ; il faut d’ailleurs être conscient que le paysage en sera changé à Paris, comme d’ailleurs dans d’autres villes.
Ensuite, les Parisiens ont gardé un très mauvais souvenir du plan Câble, au terme duquel de nombreux clients s’étaient retrouvés captifs. Ils n’ont envie pas de revivre la même situation avec la fibre optique si celle-ci n’est proposée que par un seul opérateur. Et je crois exprimer ici le sentiment des 2 millions de Parisiens, qu’ils soient de gauche ou de droite !
Pour appuyer le point de vue de Mme le rapporteur, je rappellerai que le Conseil de la concurrence, dans son avis rendu à Mme la ministre de l’économie sur le présent projet de loi, a insisté sur la nécessité d’intégrer tous les opérateurs, y compris ceux qui gèrent les accès par câble, dans le champ des dispositions relatives au déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique.
M. Daniel Raoul. Je n’ai rien à ajouter : j’ai déjà dit tout le bien que je pensais du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale !
Sourires
La parole est à M. Philippe Leroy, pour présenter l’amendement n° 841 rectifié.
L’amendement n° 781, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 3 du III de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Les travaux doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la notification. À compter du jour suivant l’expiration de ce délai, le I du présent article est applicable.
La parole est à M. Daniel Raoul.
J’ai déjà évoqué ce problème tout à l’heure : les travaux de transformation des réseaux existants en lignes en fibre optique doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de leur notification aux copropriétaires, sinon on peut se retrouver en quelque sorte avec une OPA sur l’immeuble. Je le répète, le délai entre la notification et la réalisation des travaux ne doit pas durer trop longtemps et bloquer l’arrivée d’autres opérateurs.
La commission spéciale, ayant déposé un amendement de suppression, demande le retrait de l’amendement n° 781, qui par ailleurs est déjà satisfait par l’adoption de l’amendement n° 791 rectifié.
L’amendement n° 781 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques ?
Ces amendements visent à supprimer un paragraphe introduit par l’Assemblée nationale, dont je rappelle les termes : « Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d’une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l’intérieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires. »
Ce texte issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale a fait couler beaucoup d’encre. On a même évoqué des pressions ; Mme Didier s’est fait l’écho de ces rumeurs. Pour ce qui me concerne, je n’ai reçu de pression d’aucune sorte : personne ne m’a suggéré ou demandé quoi que ce soit. De la même façon, il n’a jamais été question de favoriser tel ou tel opérateur, ce qui n’aurait aucun sens. Pourquoi le Gouvernement chercherait-il à défavoriser l’opérateur historique, dont l’État possède encore 27 % des parts du capital ?
La proposition dont nous discutons a rencontré un large assentiment à l’Assemblée nationale : elle a fait l’objet d’un amendement du groupe socialiste, défendu par François Brottes, et sous-amendé par le rapporteur de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur ce texte, Jean-Paul Charié. Les députés ont en effet relevé un paradoxe : alors même qu’elle était censée accélérer le déploiement de la fibre optique, la loi allait contraindre ceux qui disposaient déjà d’une convention à repasser devant l’assemblée générale des copropriétaires. C’est la raison pour laquelle j’ai émis un avis favorable sur cet amendement, au nom du Gouvernement.
Pour autant, mesdames, messieurs les sénateurs, j’entends vos remarques et vos critiques et je prends acte du fait que tous les groupes politiques représentés au Sénat ont déposé un amendement de suppression. La question qui se pose porte sur la nature de la convention existante, qui doit dispenser l’opérateur de se présenter à nouveau devant l’assemblée générale des copropriétaires : un tel dispositif doit avoir été explicitement voulu par les signataires de la convention.
On aurait pu imaginer des moyens de marquer notre volonté commune d’accélérer le déploiement de la fibre optique sans léser ou privilégier qui que ce soit. Un amendement de repli ou de précision aurait pu être envisagé à cette fin. Tel n’a pas été le cas. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je souhaite néanmoins que soit trouvé un accord en commission mixte paritaire. C’est à portée de main ; M. le président de la commission spéciale y semble disposé.
Je tiens à remercier Mme le rapporteur d’avoir déposé cet amendement de suppression, qui recueille l’assentiment de tous les groupes. C’était la seule manière de purger la rédaction de l’Assemblée nationale, qui avait introduit un vice très important dans la loi.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement souhaite, par ce projet de loi, promouvoir la concurrence. Consulté par Christine Lagarde, le Conseil de la concurrence a été très clair : il a insisté pour qu’aucun opérateur ne soit favorisé. Or la disposition adoptée par l’Assemblée nationale est rédigée de telle sorte qu’elle casse cette promotion de la concurrence.
Par ailleurs, l’adoption de cette disposition revient à renoncer à l’équilibre entre le volontarisme politique nécessaire pour entrer dans les immeubles et la garantie du droit de propriété.
Enfin, le projet de loi avait pour objectif d’amener la fibre optique jusqu’à l’abonné. Or la rédaction de l’Assemblée nationale est tellement ambiguë qu’elle aurait pu faire en sorte que la fibre optique s’arrête au pied de l’immeuble !
C’est donc faire preuve de sagesse que de supprimer cette disposition. J’espère que la commission mixte paritaire ne la rétablira pas par un tour de passe-passe, mais qu’elle fixera un cadre clair permettant d’encourager le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné.
M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.
J’admire la dextérité avec laquelle Mme le rapporteur manie ces notions. Toutefois, je n’ai pas obtenu de réponse à ma question concernant les améliorations ou les modifications du réseau apportées par un opérateur qui serait déjà en place : la même procédure s’appliquera-t-elle ou faudra-t-il une nouvelle assemblée générale des copropriétaires pour obtenir les autorisations nécessaires ?
Sur la disposition introduite par l’Assemblée nationale, je partage le sentiment de notre Assemblée et voterai les amendements de suppression.
Le déploiement de la fibre optique n’est pas une amélioration : il s’agit d’introduire une nouvelle technologie. Qu’entendez-vous par « amélioration du réseau » ?
Je souhaite que M. le secrétaire d’État précise ce qu’il entend par « accord en commission mixte paritaire ».
Je mets aux voix les amendements identiques n° 167, 485, 699, 782 et 841 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Monsieur le président, je tiens à vous remercier de nous avoir permis de progresser dans la discussion de ce texte, sans qu’aucun débat soit éludé, notamment lorsqu’il s’agissait de sujets qui n’étaient pas faciles.
La commission mixte paritaire, mon cher Pozzo di Borgo, aura pour tâche de parvenir à un équilibre entre les préoccupations qui nous ont conduits à ne pas conserver la disposition adoptée par l’Assemblée nationale et la volonté de desservir l’ensemble du territoire tout en favorisant des conditions concurrentielles adaptées.
Monsieur le président, si vous l’acceptez et si le Gouvernement y est favorable, puisque nous avons avancé de manière significative, je pense que nous pourrions interrompre maintenant nos travaux pour les reprendre demain. Les amendements restant à examiner sur l’article 29 forment un ensemble cohérent, cela n’aura donc aucune incidence sur la qualité de nos débats.
Monsieur le secrétaire d’État, que pense le Gouvernement de la proposition de M. le président de la commission spéciale ?
Tout d’abord, je tiens à répondre à MM. Retailleau et Pozzo di Borgo, car je ne veux pas qu’on me soupçonne d’avoir voulu éluder la question.
Messieurs les sénateurs, il appartiendra maintenant aux députés et aux sénateurs de décider d’un nouveau dispositif. Il n’est aucunement question d’un quelconque tour de passe-passe : je me suis contenté de suggérer que la commission mixte paritaire trouve une solution propre à éviter une nouvelle délibération en assemblée générale de copropriétaires lorsqu’une convention a déjà explicitement permis le déploiement de la fibre optique.
Cela dit, monsieur le président, je suis favorable à la proposition que vient de formuler M. le président de la commission spéciale.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- LIVRE VERT — L’avenir des relations entre l’UE et les pays et territoires d’outre-mer.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3902 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3903 et distribué.
J’ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, Premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur l’amélioration de la sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques, établi par M. Christian Kert, député, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 454 et distribué.
J’ai reçu de M. Jacques Blanc un rapport d’information fait au nom de la délégation pour l’Union européenne sur la politique européenne de voisinage (rapport d’étape).
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 451 et distribué.
J’ai reçu de M. Bertrand Auban un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la caisse de retraite de la RATP.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 452 et distribué.
J’ai reçu de M. Gérard Longuet un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur l’éducation prioritaire dans les académies de Créteil et de Versailles.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 453 et distribué.
J’ai reçu de M. Philippe Nogrix un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur les systèmes d’information et de communication dans l’armée française.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 455 et distribué.
J’ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l’état des comptes de la sécurité sociale en vue de la tenue du débat sur les orientations des finances sociales.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 456 et distribué.
J’ai reçu de M. Philippe Marini un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le débat d’orientation sur les finances publiques.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 457 et distribué.
J’ai reçu de Mme Catherine Morin-Desailly un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la décentralisation des enseignements artistiques.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 458 et distribué.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 10 juillet 2008 :
À onze heures :
1. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
Rapport (n° 450, 2007-2008) de M. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat.
2. Discussion de la proposition de loi (n° 399, 2007-2008), adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Rapport (n° 438, 2007-2008) de M. René Beaumont, fait au nom de la commission des affaires économiques.
À quinze heures et le soir :
3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.
Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 10 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.