Dans son quatrième alinéa, l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une victime qui vient déposer plainte doit être informée de son droit d’être assistée par une association ; et dans son huitième alinéa, qu’elle peut être accompagnée à tous les actes de la procédure par une personne de son choix.
Monsieur le sénateur, avis défavorable à votre amendement visant à introduire une disposition qui figure déjà dans la loi.