La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (proposition n° 161, texte de la commission n° 353, rapport n° 352).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, je me suis laissé dire que c’était aujourd’hui votre anniversaire ; permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus chaleureux !
Applaudissements.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, la proximité guide mon action depuis juillet dernier ; je sais que nous avons cela en partage.
Il est indispensable de rendre la justice plus accessible, plus lisible et plus efficace. Nombre de territoires sont aujourd’hui marqués par la petite délinquance, qui altère la tranquillité publique, dégrade les conditions de vie et donne le sentiment d’une impunité faute d’une réponse judiciaire rapide et immédiatement visible. Les dégradations, les insultes, les rodéos urbains et les petits trafics en tous genres affectent le quotidien des Français et génèrent leur exaspération. Afin de lutter contre ces incivilités et ce sentiment d’impuissance chez les victimes, le Gouvernement s’est engagé dans une politique visant à renforcer la justice de proximité.
Le Premier ministre l’a rappelé lors de son discours de politique générale : les Français veulent une justice au cœur des territoires, des villes et de leurs quartiers. Elle doit être rendue au plus près de nos concitoyens.
La réponse à ce besoin de protection et de sécurité passe d’abord par des moyens supplémentaires.
Le budget important que j’ai décidé de consacrer au renforcement de la justice de proximité est à la hauteur des enjeux.
Les frais de justice ont été augmentés de 127 millions d’euros. Ils permettront notamment de mobiliser davantage les délégués du procureur, qui sont au plus près des justiciables et des victimes.
Une somme de 13 millions d’euros permettra de recourir plus largement à des magistrats honoraires et à des magistrats à titre temporaire et 20 millions d’euros seront investis au profit du milieu associatif de la protection judiciaire de la jeunesse, pour renforcer la prise en charge rapide des délits du quotidien.
Enfin, 1 100 emplois de contractuels, parmi lesquels 950 ont d’ores et déjà été recrutés, sont progressivement affectés dans les tribunaux et services déconcentrés de la justice.
Mais la justice de proximité passe également par une politique pénale qui prend en compte les litiges de basse intensité et qui accompagne nos concitoyens les plus démunis.
Dans une circulaire de politique générale du 15 décembre 2020, j’ai décliné les actions que je souhaitais voir rapidement mises en œuvre pour faciliter l’accès au service public de la justice et apporter une réponse pénale crédible, effective et rapide qui prenne en compte les victimes, bien sûr, tout en assurant la réinsertion des auteurs.
J’ai demandé un renforcement des audiences foraines et des permanences dans les lieux d’accès au droit, aujourd’hui appelés « points justice ». Je souhaite tout particulièrement accroître le périmètre d’intervention des délégués du procureur, qui font un travail indispensable et qui apportent, en lien étroit avec les parquets, une réponse pénale de proximité et de grande qualité. J’ai demandé aux procureurs de la République de veiller à leur forte mobilisation sur l’ensemble du territoire, afin d’être plus proche de nos concitoyens. J’ai d’ailleurs pris, le 21 décembre 2020, un décret qui précise les missions des délégués et leur donne la possibilité, pour l’exercice de leurs missions, de tenir des permanences délocalisées.
L’autorité judiciaire doit par ailleurs être plus réactive face aux incivilités. De sa rapidité dépend l’efficacité de son action. J’ai souhaité que les parquets maîtrisent davantage les délais de réponse pénale et qu’ils créent, dans les services d’une certaine importance, des filières dédiées au traitement des infractions du quotidien.
La justice doit également être plus proche des acteurs locaux, en réaffirmant des relations partenariales avec les collectivités, les élus, le tissu associatif et les acteurs de terrain, pour apporter des réponses plus réactives face aux incivilités.
L’amélioration de la justice de proximité passe enfin par des dispositions pénales plus efficaces pour lutter contre la petite délinquance qui parasite la vie de nos concitoyens. Pour les délits de faible gravité, il faut des réponses rapides et constructives.
C’est l’objet de la proposition de loi que vous examinez.
Je tiens à souligner la qualité des travaux de votre commission, qui apporte à ce texte des avancées très significatives. Je tiens à saluer tout particulièrement le travail approfondi de votre rapporteur, M. Alain Marc, notamment son amendement n° 16, qui a pour objet de favoriser, dans le cadre d’une transaction, le recours au travail non rémunéré par les maires face aux incivilités commises sur leurs communes. Il s’agit là d’une belle avancée ; j’y suis, à ce titre, très favorable.
Cette proposition de loi simplifie par ailleurs les modalités d’exécution du travail d’intérêt général (TIG).
Ce volet est essentiel, car cette réponse pénale, très pédagogique, n’a de sens que si elle est rapide. Or, aujourd’hui, le délai moyen d’exécution d’un TIG est de quatorze mois, ce qui est incompréhensible et totalement inefficace. Nous disposons de vingt mille postes de travail d’intérêt général et nous continuons à les développer. Nous avons des lieux d’accueil et des référents dans les collectivités. Il nous faut maintenant réduire impérativement le délai d’exécution de cette peine. La déjudiciarisation et la simplification des modalités de mise en œuvre du TIG, que nous soutenons, vont largement y contribuer.
Ce texte complète par ailleurs les mesures alternatives aux poursuites déjà prévues par le code de procédure pénale. Le procureur de la République pourra ainsi demander au délinquant de remettre en état les lieux ou les objets dégradés, ou le contraindre à verser une contribution citoyenne à une association d’aide aux victimes. Ces sanctions à la fois punitives et éducatives vont dans le bon sens. S’agissant notamment des jeunes ou des primo-délinquants, elles sont les mieux à même de prévenir la récidive.
La justice de proximité doit répondre au défi de réconcilier la justice du quotidien avec ses usagers. Un budget important, une politique pénale adaptée aux territoires, des dispositions plus efficaces : voilà la justice qui protège ! La proposition de loi que vous examinez y participe significativement, en renforçant la proximité, l’efficacité et la rapidité de la réponse pénale. Le Gouvernement lui est en conséquence favorable.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Philippe Bonnecarrère applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à doter les juridictions de nouveaux outils juridiques afin de les aider à rendre la justice au plus près de nos concitoyens et à répondre sans délai aux petits délits du quotidien. Elle répond ainsi aux objectifs que le Premier ministre Jean Castex avait assignés au ministère de la justice dans son discours de politique générale.
Cette proposition de loi fait suite à une circulaire de la chancellerie, en date du 15 décembre 2020, qui incite les chefs de juridiction à prendre différentes initiatives pour se rapprocher du terrain, tout en prenant mieux en charge les victimes. En allouant des moyens nouveaux au recrutement de magistrats à titre temporaire, de magistrats honoraires ou de délégués du procureur, le budget de la justice devrait faciliter la mise en œuvre de ces mesures.
Le texte dont nous sommes saisis résulte d’une initiative parlementaire, puisqu’il a été déposé par nos collègues députés du groupe Agir ensemble. Il présente néanmoins un caractère assez technique et plusieurs dispositions qu’il contient sont très ponctuelles.
Cette proposition de loi contient des dispositions de quatre catégories : des mesures qui concernent les alternatives aux poursuites et la composition pénale ; la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général ; le recouvrement des contraventions ; enfin, des mesures de simplification des procédures concernant l’appel des jugements d’assises et les pourvois en cassation.
Sur le premier volet, relatif aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale, rappelons que ces deux procédures sont mises en œuvre par le parquet dans le but d’apporter une réponse pénale à des infractions de faible ou de moyenne gravité sans passer par une juridiction de jugement, ce qui évite d’engorger les tribunaux. Ces procédures représentent aujourd’hui une part considérable de l’activité des parquets, de l’ordre de 40 %. La composition pénale est entourée d’un plus grand formalisme, puisqu’elle est soumise, sauf exception, à la validation d’un juge du siège.
La présente proposition de loi complète et précise la liste des mesures pouvant être mises en œuvre par le parquet. Concernant les alternatives aux poursuites, elle précise que l’auteur des faits pourra être amené à se dessaisir au profit de l’État de biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit. Elle introduit également des interdictions d’entrer en contact avec la victime ou avec des complices.
Elle crée enfin – c’est sans doute la mesure la plus innovante – une contribution citoyenne, d’un montant maximal de 3 000 euros, que l’auteur des faits serait obligé de verser à une association d’aide aux victimes. La commission a été sensible à l’intérêt pédagogique de cette contribution – l’ancien conseiller pédagogique que je suis y est particulièrement attaché ! – qui aidera l’auteur des faits à prendre conscience des conséquences de ses actes, tout en exprimant une forme de reconnaissance pour le travail remarquable accompli par ces associations auprès des victimes d’infractions.
Concernant la composition pénale, le texte prévoit de porter de soixante à cent le nombre maximal d’heures de travail non rémunéré (TNR) pouvant être effectuées et il ouvre la possibilité de suivre un stage de responsabilité parentale. Il prévoit également de supprimer l’obligation de validation par un juge du siège des compositions conclues en matière contraventionnelle.
En ce qui concerne le travail non rémunéré, la commission a adopté un amendement afin de l’inclure dans le champ de l’expérimentation prévue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cette expérimentation vise à évaluer dans quelle mesure le secteur de l’économie sociale et solidaire peut participer à l’accueil des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général. Il nous paraît intéressant que le secteur de l’économie sociale et solidaire puisse, lui aussi, accueillir des travaux non rémunérés. Au moment de dresser le bilan de l’expérimentation, il serait ainsi possible de croiser le regard du parquet et celui du juge de l’application des peines afin de disposer d’une évaluation plus complète.
Je remercie le Gouvernement d’avoir accueilli favorablement notre suggestion de modifier le code de la sécurité sociale afin que les personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction conclue avec le maire puissent être indemnisées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Cette modification permettra de combler une lacune qui compliquait la vie de nos communes.
Sur une proposition d’Alain Richard et d’autres collègues du groupe RDPI, la commission a également souhaité autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à mettre des biens immobiliers saisis dans le cadre d’une procédure pénale à la disposition d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique ou d’organismes participant à la politique du logement.
Cette mesure a déjà été adoptée par le Sénat et par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative à l’amélioration de la trésorerie des associations ; comme nous ne savons pas quand ce texte sera inscrit à l’ordre du jour, c’est pour nous l’occasion d’avancer…
Le deuxième volet du texte vise à fluidifier l’exécution des peines de travail d’intérêt général (TIG). Ces dernières présentent un réel intérêt pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des condamnés. L’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (Atigip) a été créée à la fin de l’année 2018 pour prospecter de manière plus systématique les employeurs susceptibles de proposer des TIG.
Deux mesures complémentaires sont envisagées par le texte.
Premièrement, il est proposé de confier aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) certaines tâches actuellement dévolues au juge de l’application des peines (JAP). Ainsi, les directeurs de SPIP deviendraient compétents pour fixer les modalités d’exécution de la peine et seraient chargés d’instruire les demandes des employeurs désireux de proposer des TIG. Responsable de la bonne exécution des peines, le JAP conserverait toutefois la possibilité de statuer lui-même, lorsque cela lui paraît justifié.
Dans une large mesure, ces dispositions ne font qu’entériner la pratique constatée sur le terrain : dans les faits, c’est bien le directeur du SPIP qui assume ces missions, tandis que le JAP se contente, sauf exception, de valider les décisions qui lui sont soumises.
Deuxièmement, il est prévu de supprimer l’obligation de l’examen médical préalable à l’accomplissement d’un TIG. Il serait toutefois maintenu dans certaines hypothèses, précisées par décret et justifiées par la nature des travaux à accomplir ou par les caractéristiques du condamné, par exemple s’il s’agit d’un mineur.
Sur ce volet du texte, la commission s’est surtout attachée à clarifier les interventions respectives du directeur du SPIP et du JAP. Les directeurs de SPIP effectuent un travail remarquable qui n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Il me paraît donc important de souligner, à l’occasion de l’examen de ce texte, les responsabilités éminentes qu’ils assument.
Le troisième volet de la proposition de loi concerne les amendes forfaitaires, l’objectif étant d’en améliorer le taux de recouvrement. Le dispositif de l’amende forfaitaire a fait la preuve de son efficacité pour sanctionner des infractions « de masse », sans engorger les tribunaux. Il autorise une verbalisation immédiate et automatique de certaines infractions contraventionnelles, mais aussi de quelques infractions délictuelles, telles que la conduite sans permis ou sans assurance et l’usage illicite de stupéfiants.
Afin d’accélérer leur recouvrement, la loi a prévu que le montant de l’amende forfaitaire due au titre de certaines infractions routières peut être minoré, si l’amende est réglée au moment de la constatation de l’infraction ou au plus tard dans un délai de quinze jours. Le contrevenant est ainsi incité financièrement à s’acquitter rapidement du montant de l’amende. Il est proposé d’élargir le mécanisme de l’amende forfaitaire minorée, en l’appliquant aux contraventions de la cinquième classe et en autorisant le pouvoir réglementaire à l’étendre à d’autres catégories de contraventions.
Une autre disposition, plus ponctuelle, vise à éviter que les auteurs de certaines infractions routières échappent à une sanction, notamment à un retrait de points, parce que leur véhicule aurait été immatriculé, par erreur, sous le nom d’une personne morale.
J’en viens enfin au dernier volet du texte, qui s’inspire de suggestions formulées par la Cour de cassation dans son rapport annuel et qui présente un caractère assez technique.
Il tend à simplifier le désistement de l’accusé ayant interjeté appel d’une décision de cour d’assises, à harmoniser le délai accordé au demandeur en cassation pour déposer un mémoire et à autoriser le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à désigner le magistrat chargé de rapporter une affaire après le dépôt des mémoires des avocats, de manière qu’il soit plus facile de sélectionner le rapporteur le mieux à même de traiter le dossier.
La commission a approuvé sans modification ces trois dispositions ponctuelles.
Vous le voyez, mes chers collègues, ce texte cherche à parfaire des dispositifs existants qui sont déjà largement utilisés sur le terrain ou gagneraient à être développés.
La commission des lois vous demande donc de l’approuver, tout en soulignant que d’autres mesures seront nécessaires pour faire vivre la promesse d’une justice de proximité : des mesures d’organisation, bien sûr, mais aussi l’allocation de moyens adaptés pour maintenir sur l’ensemble de notre territoire, notamment dans les territoires ruraux, des lieux de justice en nombre suffisant.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Philippe Bonnecarrère applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Madame le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la justice est l’une des institutions régaliennes qui fondent l’État de droit dans tout pays démocratique. Aussi, toute évolution législative qui va dans le sens de son amélioration doit susciter notre attention et notre soutien.
Les chiffres sont là, et ils ne sont pas bons ! Selon une étude de l’Institut français d’opinion publique (IFOP) réalisée en 2019, seul un Français sur deux déclare faire confiance à la justice, plaçant cette institution loin derrière les hôpitaux, l’armée, l’école ou la police. Plus problématique encore, 60 % des Français consultés dans la même étude considèrent que la justice fonctionne mal.
Ces résultats nous interpellent toutes et tous, et nous préoccupent, car la justice est l’outil qui permet de réguler les conflits entre les individus et de pacifier les relations sociales. Elle contribue également, au quotidien, à garantir le respect de l’ordre républicain, des libertés publiques et des droits fondamentaux.
Aussi, c’est avec un réel intérêt et de grandes attentes que nous avons accueilli cette proposition de loi relative à l’amélioration de la justice de proximité et de la réponse pénale. Hélas, nos espoirs furent vite déçus !
En effet, cette proposition de loi nous est apparue comme ayant des ambitions modérées, pour ne pas dire mineures, en ce que ses auteurs ont choisi d’en circonscrire le périmètre aux seules affaires pénales, alors que celles-ci ne représentent qu’environ 25 % du contentieux judiciaire en France. Nous regrettons donc que les affaires civiles et commerciales aient été écartées, lesquelles correspondent pourtant aux deux tiers des décisions de justice rendues chaque année.
Améliorer l’efficacité de la justice de proximité suppose d’agir sur deux leviers. Le premier est la proximité géographique, à laquelle concourent l’accessibilité et la fonctionnalité des locaux, les audiences foraines et les maisons de la justice et du droit (MJD). Le second est la proximité temporelle, celle-là même qui permet de réduire le délai de traitement et d’audiencement des procédures en cours. C’est une période pendant laquelle un litige mineur peut devenir une source de contentieux majeur, le mis en cause ressentir, à tort, un sentiment d’impunité ou la partie civile douter, là encore à tort, de la justice.
Afin d’agir sur ces deux leviers, il faut des moyens humains, il faut des magistrats, il faut des greffiers, il faut du personnel administratif, il faut du personnel à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Or dans un classement réalisé par le Conseil de l’Europe sur les moyens alloués par habitant au budget de la justice, la France est classée au treizième rang des vingt-sept pays de l’Union européenne ; ce constat factuel nous montre les efforts substantiels qui restent à accomplir.
Cela étant dit, nous vous donnons acte, monsieur le garde des sceaux, des crédits en hausse que vous avez obtenus dans le dernier projet de loi de finances ; nous formons le vœu que cette tendance haussière se confirme dans la durée.
S’agissant de la philosophie du texte, nous relevons une déjudiciarisation croissante, à laquelle nous ne pouvons adhérer. Nous sommes, entre autres, indisposés par les dessaisissements du JAP au profit des directeurs de SPIP. Si je voulais être malicieux, j’y verrais un subterfuge visant à réduire artificiellement le stock d’affaires des JAP…
À côté de la déjudiciarisation, la déshumanisation constitue un autre risque qui menace la justice.
Aujourd’hui, lorsque les victimes ou les personnes mises en cause recherchent une information ou un renseignement, il se trouve qu’elles ont plus souvent affaire à une bande téléphonique ou à une application informatique qu’à un agent de la justice en personne – j’ai maintes fois constaté cette réalité. En ma qualité de bénévole dans une association d’aide aux victimes depuis vingt-cinq ans, j’ai moi-même observé des victimes éprouver cette difficulté et perdre confiance en la justice.
Or la justice doit être incarnée et cela doit être le cas à la fois par des lieux et par des hommes et des femmes. Dans tous les territoires de la République, dans chaque village, ville et quartier, notre législation doit être applicable et appliquée.
Pour qu’une politique pénale soit équilibrée et efficiente, elle doit reposer sur le trépied de la prévention, de la répression et de la réparation. La justice doit non seulement protéger et accompagner la partie civile, mais aussi réparer le préjudice. Elle doit réprimer justement l’auteur de l’infraction, veiller à la stricte application de la sanction prononcée et miser sur la capacité du condamné à se réinsérer dans la société, sans récidiver.
C’est à cet idéal que nous souscrivons toutes et tous. L’ambition de cette proposition de loi est bien de tendre vers celui-ci, justement parce qu’elle vise à améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
Mon expérience m’amène à témoigner de la complexité de nos dispositifs judiciaires, monsieur le garde des sceaux. Cette complexité met bien souvent en difficulté les victimes, en particulier celles qui ne sont pas accompagnées par un avocat ou une association. Pour nombre de ces victimes, chaque étape de la procédure, du dépôt de plainte jusqu’à la tenue du procès, relève du parcours du combattant et, lorsque ces procédures aboutissent, il n’est pas rare que la sanction et la réparation soient mises en œuvre de façon aléatoire, renforçant un sentiment de défiance à l’égard de la justice.
Afin de remédier à ces problèmes, il convient de désengorger nos tribunaux. Nos juridictions continuent à fonctionner avec en moyenne onze juges et trois procureurs pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est de vingt-deux juges et douze procureurs.
Mais le manque de moyens ne saurait expliquer à lui seul les carences de la justice. Les mesures contenues dans notre code de procédure pénale sont perfectibles, et c’est bien à leur amélioration qu’a tenté de s’atteler cette proposition de loi.
Ce texte, il est vrai, n’est pas révolutionnaire, il n’est pas non plus exempt de défauts – j’aurais l’occasion d’y revenir tout à l’heure. Toutefois, il comporte plusieurs éléments bienvenus que notre collègue Alain Marc et vous-même, monsieur le garde des sceaux, avez soulignés.
Nous nous félicitons notamment de la mise en place à l’article 1er d’une possibilité de versement d’une contribution citoyenne à une association dédiée à l’aide aux victimes. La mise en valeur de ces structures associatives aura un double effet, puisqu’elles verront leur reconnaissance et leur place dans le paysage judiciaire renforcées.
Nous saluons également la volonté du texte de donner à la composition pénale non seulement une vocation répressive, mais aussi des vertus éducatives et dissuasives.
Notre groupe est pleinement favorable à l’introduction à l’article 1er bis d’un stage de responsabilité parentale imposé par le procureur de la République aux personnes condamnées, parmi les peines édictées à l’article 41-2 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, nous espérons renforcer ce texte, en y introduisant par voie d’amendement des stages de sensibilisation à la lutte contre la haine en ligne et les atteintes à l’environnement, dont les médias, jour après jour, se font l’écho. Nous devons parfaire notre arsenal répressif pour lutter contre ces infractions qui, mineures au début, prennent des proportions plus graves et tendent à devenir récurrentes, si elles ne sont pas sanctionnées. C’est cette escalade dans la commission de l’infraction que nos amendements visent à freiner.
Malheureusement, les petites avancées obtenues dans cette proposition de loi ne sauraient en occulter les lacunes. Outre son périmètre bien trop restreint, limité à la question pénale, notre groupe s’interroge sur certaines de ses dispositions.
Au nom d’une efficacité et d’une rapidité accrues de la procédure pénale, le texte porte atteinte aux droits des parties, notamment des victimes. Nous déplorons aussi la trop grande place laissée à l’administration, au détriment du JAP.
Il nous semble impératif de redonner au juge sa place centrale dans la procédure pénale. Malgré les réserves exprimées, nous avons souhaité, dans une démarche constructive, enrichir et compléter le texte.
Notre vote dépendra en partie de l’accueil qui sera réservé à nos amendements.
Pour conclure, je voudrais citer une formule médiévale qui définissait la justice comme étant « l’art de faire du bon et de l’égal » ; je forme le vœu que cette formule inspire chacun et chacune d’entre nous.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Esther Benbassa applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « Ouvrir une école, c’est fermer une prison » disait le grand poète Victor Hugo. S’il vivait en 2021, je suis sûr que le sénateur Victor Hugo préfèrerait cette formule : « ouvrir une prison, cela ne suffit plus, ouvrez-en plusieurs »…
À Amiens, Montpellier, Marseille ou Reims, dans toutes les villes et désormais les campagnes de France, les mêmes faits sont observés : des voyous ultraviolents agressent sauvagement pour un oui ou pour un non et quelquefois tuent, les articles de presse mentionnant tous que l’auteur des faits est défavorablement connu des services de police…
La réforme que vous nous proposez aujourd’hui, monsieur le garde des sceaux, ne règle malheureusement pas le problème ! Certaines mesures vont certes dans le bon sens, comme la contribution financière demandée aux délinquants pour la réparation des dégâts qu’ils ont causés ou pour les associations de victimes, mais aussi une réponse pénale plus rapide pour les petites infractions.
Mais comme d’habitude, vous n’allez pas au cœur et à la source du problème, puisque vous souhaitez faciliter et fluidifier le recours aux travaux d’intérêt général qui n’ont jamais empêché la récidive. On ne combat pas les barbares, en leur faisant balayer les rues, mais en les enfermant et en les éloignant de la société pour qu’ils comprennent la gravité de leur acte et que les honnêtes gens soient protégés.
Exclamations sur des travées du groupe CRCE.
Plutôt que de partager une partie de babyfoot avec un détenu, monsieur le garde des sceaux, il serait plus pertinent que vous partagiez une journée avec un gardien de prison afin de connaître la réalité de son quotidien !
Quel message envoyez-vous donc à un jeune qui a volé un téléphone portable, en le contraignant à une mesure de TIG ? Vous lui dites que ce n’est qu’un petit sauvageon, que ce n’est finalement pas si grave. Pourtant, vous savez pertinemment que le téléphone portable volé n’est que la première étape du parcours criminel : on commence par un téléphone, on passe à l’arrachage de sac pour finir par un tabassage, et cela pour un simple refus de cigarette !
Mêmes mouvements.
Je vous renvoie, monsieur le garde des sceaux, aux travaux du pédopsychiatre Maurice Berger, qui explique qu’il faut traiter les primo-délinquants avec des peines d’enfermement dès la première condamnation. C’est la seule réponse qu’ils comprennent ! Ils plaisanteront de toutes les autres, et ils recommenceront… Ils ne comprennent la loi que lorsqu’elle devient physique, quand elle les contraint, quand elle les punit, quand ils en ressentent sa force au quotidien.
Même de courts séjours de quelques jours ou de quelques semaines peuvent éviter la récidive, y compris pour les plus jeunes. Près de la moitié des primo-délinquants ont entre treize et quinze ans : c’est à cet âge-là qu’il faut agir, qu’il faut sévir.
La généralisation des TIG, c’est favoriser la récidive, pas la combattre ! Ce n’est pas l’enfermement qui engendre la récidive, mais bien les conditions d’enfermement.
Or la situation est bien connue : nos prisons sont surchargées. Pour que l’enfermement se fasse dans des conditions normales, il faut donc en construire de nouvelles. Tel était d’ailleurs l’engagement pris par le candidat Macron, qui avait promis quinze mille nouvelles places d’ici à 2022. Cette promesse a depuis lors été enterrée, puisque vous avez prévu d’en construire seulement sept mille…
Cela pourrait être suffisant, si vous abandonniez votre xénophilie obsessionnelle, en expulsant les délinquants étrangers !
Exclamations.
Incapable de tenir votre promesse et par conviction personnelle que l’enfermement doit être évité, vous souhaitez tout faire pour que les criminels évitent la prison. En attendant, ce sont les Français qui subiront votre laxisme dans les rues, et dans leur chair !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la violence a changé de nature ces dernières années ; les nombreux faits divers nous le rappellent tous les jours. La montée de l’individualisme et le développement des incivilités du quotidien nuisent au vivre ensemble. Nous devons tous agir pour endiguer ce phénomène préoccupant ! Force est de constater que les délais souvent trop longs de la réponse pénale, la permissivité de la société et l’incertitude de la peine n’ont rien arrangé.
Les auteurs de cette proposition de loi ont cherché à apporter une réponse concrète, rapide et certaine aux petits délits du quotidien. Je tiens à saluer cette volonté qui va dans le bon sens, car rien n’est pire que de donner un sentiment d’impunité à un primo-délinquant : c’est lui donner le permis de recommencer.
Les mesures alternatives proposées dans ce texte sont fort intéressantes, en ce qu’elles proposent une réelle sanction et mettent l’auteur de l’infraction face à ses responsabilités. Dorénavant, ce dernier pourra, à la demande du procureur, réparer ses actes, en remettant en état les choses dégradées, en remettant l’objet du délit aux autorités, en n’entrant pas en relation avec la victime ou avec les complices ou encore en s’acquittant d’une contribution dite citoyenne.
Lors de mon mandant d’adjointe au maire en charge de la prévention et de la sécurité à Tourcoing, j’ai activement contribué au développement des chantiers TIG. Les magistrats et les élus locaux, comme les Français, plébiscitent à juste titre cette sanction éducative. §Je me déplaçais très souvent sur les chantiers TIG de Tourcoing – rien de tel pour analyser l’impact des mesures réalisées ! – et les jeunes me présentaient quelques fois avec fierté leurs réalisations – travaux de peinture dans les écoles, rénovations de salles de sport, etc. C’était souvent leur première expérience positive de vie, ils en étaient même surpris. Autrefois, seuls les petits boulots ingrats, voire dévalorisants, étaient proposés – c’était bien dommage.
Certes, pour le primo-délinquant, une mesure de TIG constitue avant tout une sanction, mais en réalité cette peine alternative, qui lui évitera la prison, peut représenter une seconde chance, une occasion de montrer qu’il peut s’intéresser à quelque chose – encore faut-il lui en donner l’opportunité. Cela lui apprend qu’il doit se former pour avoir un métier et ainsi retrouver autonomie et respect.
La réussite de la mise en place de tels chantiers dépendait souvent de la confiance entre l’élu et le JAP. Il n’est pas toujours évident de trouver un interlocuteur et d’établir cette relation. J’espère donc que la simplification des règles relatives à l’exécution des TIG facilitera son déploiement.
Le 20 décembre dernier, le ministère de la justice a publié son rapport annuel sur la délinquance, qui a établi que 41, 4 % des personnes condamnées à de la prison ferme pour des délits récidivent, soit près d’un individu sur deux ! Il est plus que temps de chercher des peines alternatives et de travailler collectivement.
Il nous faut comprendre ce qui mène à la récidive et la façon dont on peut la prévenir. La fonction essentielle de la sanction est d’acter la faute commise. La peine, quant à elle, permet d’intimider et de freiner les intentions néfastes. Les victimes doivent se sentir écoutées et, si celui qui leur a causé du tort est sanctionné, elles sont satisfaites. La prison reste incontournable dans certains cas, mais quoi qu’il en soit, sanctionner justement et rapidement demeure une obligation pour garantir l’avenir de notre pays.
Aussi, il est plus que temps de mettre des moyens pour adapter les peines à chaque situation.
La proximité, que ce soit pour la police, l’université ou encore la justice, est aujourd’hui revendiquée par nos concitoyens. La raison est simple : les Français ne veulent pas tomber dans l’anonymat. En effet, justiciables, victimes et auteurs des infractions ne sont pas des numéros, mais des êtres humains.
Se faire cambrioler est une lourde épreuve pour celui qui en fait les frais et les plaintes en ligne ne sont pas suffisantes. Il faut aussi pouvoir être écouté et, souvent, les élus locaux – j’ai moi-même fait de nombreuses permanences – ont un rôle d’écoute à jouer afin que la souffrance ne soit pas banalisée.
Le délinquant doit être arrêté dans sa progression criminogène le plus vite possible. La proximité permet de bien cerner son acte et sa prise en charge par une sanction adaptée. La police, si elle est organisée en proximité, donnera une analyse précise du contexte. Les magistrats et les avocats, s’ils sortent des universités locales, seront concernés par l’impact de leur travail autour du délinquant qu’ils connaissent bien. Et s’ils travaillent avec la PJJ et les élus locaux, la réaction sociale sera plus efficace.
En revanche, la sanction doit rester ferme, forte, juste et surtout rapide.
L’informatisation de la justice ne doit être qu’un outil à la disposition de cette proximité – combien de fois l’ai-je répété à votre prédécesseure !
Mme Brigitte Lherbier. Une analyse précise des statistiques de chaque tribunal doit permettre au ministère d’adapter le redéploiement en personnel et de créer une véritable réponse judiciaire : j’y crois et je suis favorable à cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, cette proposition de loi s’attelle à une noble tâche. Ainsi, dans son exposé des motifs est-il souligné la volonté de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l’efficacité des réponses pénales. Cette ambition se matérialise notamment par l’ajout de nouvelles mesures alternatives aux poursuites et par la simplification des règles concernant la mise en œuvre des travaux d’intérêt général.
L’article 1er, par exemple, qui insère des mesures de réparation accomplies en faveur de la victime, est une belle initiative. Il ouvre également au procureur de la République la possibilité de demander à l’auteur de l’infraction de verser une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes et il prévoit la mise en place de mesures de réparation, de restitution ou de remise en état des lieux ou des choses dégradées. Cela permettra de faciliter l’indemnisation des collectivités territoriales qui doivent en supporter les coûts.
Quel que soit notre bord politique dans cette assemblée, nous ne pouvons que nous associer à cette initiative. En effet, si l’ensemble des mesures alternatives aux poursuites représente 40 % à 50 % des réponses pénales en France, elles permettent une solution pénale rapide qui a tout son intérêt face au manque d’efficacité souvent décrié de notre système pénal.
En outre, nous estimons que les mesures de réparation et de TIG devraient être préférées à celles privatives de liberté, en ce qu’elles permettent de lutter contre la politique du « tout carcéral ». Ainsi, elles permettent plus efficacement la réinsertion autant qu’elles contribuent à la sensibilisation des personnes condamnées.
Cependant, certaines des dispositions du texte constituent un frein à son acceptation.
L’article 1er bis, adopté en commission à l’Assemblée nationale, élève à cent heures le plafond des heures de travail non rémunéré pour les TIG.
L’article 2, alinéa 5, quant à lui, supprime le caractère systématique de l’examen médical, au prétexte de simplifier la mise en œuvre des TIG.
Ces deux dispositions constituent un recul sur les droits de la personne condamnée que nous ne pouvons pas accepter.
De surcroît, les alinéas 3 et 4 de l’article 2 prévoient de transférer au directeur du SPIP la compétence pour déterminer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un TIG, qui revenait jusqu’à présent au JAP. Il s’agit d’une déjudiciarisation des TIG au profit des directeurs de SPIP qui peinent déjà à assurer toute leur charge de travail.
Enfin, malgré une augmentation des crédits de la mission « Justice » dans la loi de finances pour l’année 2021 – elle reste trop faible, 8 % seulement –, le maigre budget global couplé au manque de personnel demeure au cœur des difficultés de notre système judiciaire.
Nous regrettons, une fois encore, que sans moyens humains et matériels conséquents, notre justice ne soit pas en capacité d’améliorer la qualité de sa réponse pénale. Si ce texte relève d’une bonne intention, celle-ci reste toutefois privée des outils nécessaires à sa réussite. Nous nous opposons également aux dispositions dont j’ai déjà fait état.
Mes chers collègues, le rendez-vous avec la modernisation de notre justice de proximité est malencontreusement raté, c’est bien dommage !
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par nos collègues députés du groupe Agir ensemble a pour objet d’améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Elle vise cette petite délinquance qui, des incivilités aux délits de faible gravité, peut véritablement gâcher la vie de nos concitoyens.
Cette délinquance doit être traitée avec rapidité et efficacité, d’abord parce qu’une réponse judiciaire tardive entraîne bien souvent une désaffection à l’égard de la justice d’une partie de la population, victime ou témoin de cette délinquance du quotidien, voire son ressentiment ; ensuite parce qu’il est indéniable que la vertu pédagogique d’une sanction s’évanouit à mesure que celle-ci s’éloigne de la date de commission des faits.
Aussi le présent texte procède-t-il à plusieurs ajustements visant principalement à compléter les mesures alternatives aux poursuites et les mesures de composition pénale.
Il met en place des outils tels que la remise en état ou le versement d’une contribution citoyenne à une association agréée d’aide aux victimes.
Il simplifie le régime du travail d’intérêt général afin de favoriser le recours à ce type de peine et de réduire son délai d’exécution en confiant cette mission aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Il est important de rappeler que le juge d’application des peines pourra toujours décider de conserver sa compétence.
La proposition de loi améliore également la procédure de l’amende forfaitaire afin d’accélérer son recouvrement, en intégrant, dans le champ de la minoration de son montant, l’ensemble des contraventions prévues par le pouvoir réglementaire.
Enfin, prenant en compte des observations formulées par la Cour de cassation depuis 2017, le texte simplifie la procédure applicable en appel et en cassation.
La commission des lois du Sénat a procédé à quelques précisions. À cet égard, nous nous félicitons qu’elle ait retenu l’amendement de notre groupe visant à permettre à l’État de mettre à disposition des associations, des fondations reconnues d’utilité publique ou des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement des biens immeubles dont il est devenu propriétaire dans le cadre d’une procédure pénale.
Cet amendement s’inspirait d’une disposition déjà approuvée lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations. Ce texte, qui est fortement attendu par le secteur associatif, est pourtant toujours en cours de navette parlementaire.
Nous vous proposerons deux autres amendements, que nous aimerions également voir adopter.
Le premier tend à prévoir que, dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites, l’auteur des faits puisse être dessaisi de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République.
Le second est un amendement de cohérence. Il vise à prévoir que l’établissement de la liste des travaux d’intérêt général et les modalités d’exécution de la peine relèvent du seul directeur du SPIP.
Il est vrai que les dispositions contenues dans cette proposition de loi n’entraîneront pas une révolution de la justice pénale, de l’aveu même de l’auteur du texte, mais elles auront, j’en suis convaincu, une grande utilité éducative et pédagogique, ce qui permet bien souvent de prévenir la récidive et encourage la réinsertion.
Cette proposition de loi s’inscrit en outre, comme l’a souligné le rapporteur, dans la droite ligne de l’engagement politique majeur pris par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, le 15 juillet 2020.
Des moyens accompagnent cette volonté politique, puisqu’un budget de 200 millions d’euros a été spécialement alloué à cet effet dans le projet de loi de finances pour 2021.
Dans ce cadre, monsieur le garde des sceaux, vous avez adressé le 15 décembre dernier aux procureurs une circulaire relative à la mise en œuvre de la justice de proximité dans laquelle sont listées les 350 infractions pour lesquelles il leur est demandé de privilégier l’alternative aux poursuites. Vous y préconisez le recours aux audiences foraines lorsque le flux d’affaires le justifie ou encore un approfondissement des relations avec les partenaires locaux.
En conclusion, cette proposition de loi est non seulement le fruit d’un travail avec les acteurs judiciaires et pénitentiaires, mais également un exemple de coconstruction législative entre le Parlement et le Gouvernement, ce dernier ayant démontré sa volonté d’agir en faveur d’une justice plus proche, plus rapide et plus efficace.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe RDPI votera ce texte avec enthousiasme.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie ironise.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, une fois de plus, ce texte illustre la façon dont le Gouvernement continue de légiférer en matière de justice dans un calendrier législatif restreint, comme en témoigne la parfaite cohérence, monsieur le garde des sceaux, entre la présente proposition de loi et votre circulaire de politique pénale en date du 15 décembre dernier.
Sur la forme, puisqu’il s’agit d’une proposition de loi, l’étude d’impact n’est pas obligatoire, alors même qu’elle aurait été justifiée pour plusieurs dispositions de ce texte qui soulèvent un certain nombre de questions. Je ne reviens pas sur la question des TIG, sujet sur lequel nous partageons très majoritairement ici un point de vue très différent de celui qu’a exposé l’un des orateurs précédents. Une étude d’impact aurait été réellement utile pour apprécier la portée de l’évolution qui nous est proposée.
Sur le fond, les pouvoirs du procureur de la République sont élargis, au détriment, de facto, des magistrats du siège. Ce mouvement est déjà bien entamé, puisque l’essentiel des procédures consistent en alternatives aux poursuites. Avec ce texte, cette proportion dépasserait 51 %, comme vous l’avez rappelé à l’Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux.
Ce mouvement pose deux problèmes.
Premièrement, les procureurs sont déjà surchargés : même si le dernier budget de la justice est en augmentation, il ne permettra de créer que 50 postes supplémentaires de magistrats en 2021, ce qui, de l’avis de la profession, est nettement insuffisant pour effectuer un travail de qualité et réduire la surcharge.
Deuxièmement, les procureurs ne sont toujours pas indépendants, la réforme de l’indépendance du parquet n’ayant toujours pas été engagée. Il nous paraît important d’avancer concrètement en matière d’indépendance du procureur de la République : s’il se voit attribuer plus de compétences, il se doit d’autant plus d’être neutre dans son essence et impartial dans ses décisions.
J’en viens aux nouvelles dispositions en matière d’alternatives aux poursuites existantes : les dispositions déjà en vigueur permettent de traiter, sans poursuites, des affaires simples par des mesures sans atteinte aux droits, telles que le rappel à la loi.
Dans le présent texte, les alternatives aux poursuites ressemblent de plus en plus à des peines et n’ont rien d’anodin. Par exemple, une mesure alternative peut consister à se dessaisir de sa voiture ou à payer jusqu’à 3 000 euros d’amende.
Concrètement, les procureurs de la République, qui sont déjà surchargés, je le répète, décideront de ces mesures au téléphone, sur le fondement du compte rendu d’un officier de police judiciaire. En réalité, ces mesures s’apparentent à des confiscations et à des amendes détournées, lesquelles ne présentent pas les garanties essentielles pour les justiciables.
En effet, de nouvelles obligations seront imposées aux mis en cause en dehors de tout contrôle d’un juge. En outre, aucun suivi de l’exécution des obligations ne sera possible, aucune sanction ne pouvant être prononcée en cas de non-respect desdites obligations, si ce n’est la poursuite de l’infraction initialement constatée.
Outre ces mesures, ainsi que celles qui portent sur les TIG et l’extension de l’amende forfaitaire minorée, dont le caractère est presque anecdotique, la commission a principalement introduit trois dispositions dans le texte.
Elle a clarifié le rôle des directeurs des SPIP par rapport à celui du juge d’application des peines. Elle a élargi le champ de l’expérimentation qui a autorisé les employeurs du secteur de l’économie sociale et solidaire à proposer des TIG en y intégrant le travail non rémunéré. Elle a autorisé l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à mettre à disposition de certaines associations ou fondations d’utilité publique ou à des organismes qui concourent à la politique du logement des biens immobiliers saisis ou confisqués dans le cadre d’une procédure pénale.
Nous considérons que ces mesures sont plutôt positives et qu’elles améliorent le texte. En outre, nous partageons pleinement la conclusion du rapporteur Alain Marc sur le texte : « Les mesures envisagées par la proposition de loi ne suffiront pas à concrétiser la promesse d’une justice de proximité : rapprocher la justice du justiciable passera davantage par des mesures d’organisation, par le maintien des lieux de justice au plus près des territoires et par l’allocation de moyens adaptés qui permettront de réduire les délais de jugement et d’apporter une réponse à chaque infraction. »
Nous nous étonnons cependant de la position de la majorité sénatoriale, alors qu’elle a participé, en soutenant le projet de loi de Nicole Belloubet en 2018, au démantèlement des tribunaux d’instance, lieux de justice de proximité par excellence.
Enfin, nous pensons, alors qu’est avancée de façon récurrente la nécessaire célérité de la justice, que l’excessive durée du procès pénal ne peut pas être le seul et unique argument pour donner davantage de pouvoirs aux procureurs.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous abordons l’examen d’un texte qui ne pose pas de difficulté et que notre groupe votera.
J’ai bien entendu, monsieur le garde des sceaux, grâce à votre sens de la répétition, et donc de la pédagogie, que ce texte portait sur la justice de proximité et qu’il était la conséquence d’un budget qualifié de « significatif ».
M. le Premier ministre avait évoqué sa volonté de promouvoir la justice de la vie quotidienne. Il avait même proposé la création de juges de proximité, qui avaient pourtant été supprimés en juillet 2017. Les services de la chancellerie se sont orientés, de manière plus raisonnable, vers une justice dite « de proximité ».
Pour commencer, j’exprimerai des réserves sur l’usage du mot « proximité », qui traduit très souvent pour d’aucuns une idée ou un programme à lui seul, mais qui finit par être dépourvu de toute consistance – je ne parle pas de la chancellerie.
De combien de programmes avons-nous eu à connaître sur le thème : « mon programme, c’est la proximité » ? La proximité est une manière d’être, un comportement, mais n’est pas en elle-même un programme d’action. J’avoue lui préférer depuis bien longtemps, dans nos gestions locales, la notion d’« accessibilité », tout simplement, et, en matière de justice, de respect du justiciable, comme de tout usager. En d’autres termes, la justice doit être accessible ; je ne suis pas sûr, monsieur le garde des sceaux, qu’elle doive être proche.
J’en viens à l’esprit du texte et à son contenu.
Vous proposez de perfectionner la panoplie des alternatives aux poursuites, c’est bien sûr une bonne chose.
Vous proposez également une contribution citoyenne. C’est une idée objectivement intéressante, originale dans notre droit. Nous connaissons bien la dimension punitive – la peine –, la dimension réparatrice – l’indemnité –, mais pas la pratique des dommages punitifs. Je ne veux pas dire par là que nous assistons à un début d’américanisation de notre système judiciaire. Je vous donne volontiers acte, monsieur le garde des sceaux, qu’avec une limite à 3 000 euros, nous sommes très loin d’une telle situation.
Cette idée est donc effectivement intéressante, mais il faudra évaluer sa pratique. Nous connaîtrons soit un échec complet, soit une réussite, auquel cas nous pourrions l’étendre. La contribution dite « citoyenne » est vue comme une alternative à la sanction, on pourrait y voir une alternative aux dommages. Combien de fois avons-nous entendu des parties civiles se poser cette question : est-ce que je demande un euro ou 2 000 euros de dommages et intérêts ? Quel sens cela a-t-il de réclamer 2 000 euros tout en assurant au président du tribunal qu’on les donnera ensuite aux Petits Frères des pauvres ?
Je raisonne là en termes non pas de sanctions, mais d’indemnisation : l’idée de demander qu’une indemnité soit versée à une association d’aide aux victimes plutôt qu’à la partie civile, même quand elle peut y prétendre, même quand elle a subi un préjudice, me paraît intéressante d’un point de vue intellectuel.
Le texte qui nous est soumis est bien sûr technique. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il soit de nature réglementaire. Nous savons tous que ce qui relève du droit de la peine est par essence de nature législative. Il est donc normal que l’ensemble de ces éléments soient soumis au Parlement.
Je dirai à présent quelques mots de la notion de travail d’intérêt général. Comme mes collègues, j’aimerais disposer d’un bilan de l’action de l’Agence nationale du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes sous main de justice. Cette agence n’est pas très ancienne, sa création datant de 2018, mais nous aimerions qu’elle fasse l’objet d’une évaluation dès que cela sera possible. Je ne vous cache pas, monsieur le garde des sceaux, que le Sénat a plutôt la phobie des autorités administratives indépendantes, des agences, c’est-à-dire de toutes les formes de démembrement de l’État.
Une vieille règle très connue dans les collectivités locales, qui vaut également à l’échelle de l’État, veut qu’une institution, une fois créée, consacre son énergie à justifier son existence plutôt qu’à exécuter la mission qui lui est confiée ! Je ne dis pas que tel est forcément le cas de cette agence, mais nous vous demanderons de nous en apporter la démonstration.
J’évoquerai maintenant l’amende forfaitaire de cinquième classe, sur laquelle je n’émettrai aucune réserve. Je constate que l’idée de minoration en cas de paiement dans les quinze jours, qui avait fait débat à une époque, est désormais complètement entrée dans les mœurs. J’approuve l’application du même régime aux travaux non rémunérés en matière de composition pénale. J’avoue qu’il aura fallu ce texte pour me permettre d’appréhender la différence de nature juridique entre les travaux d’intérêt général et les travaux non rémunérés. Cette subtilité ne m’avait pas frappé jusqu’alors.
Vous voudrez bien me pardonner d’évoquer à présent une marotte : l’accessibilité, l’efficacité et la productivité de la justice. Ce n’est pas un gros mot de parler de productivité pour la justice. L’enjeu pour vous, monsieur le garde des sceaux, est aussi très largement de réussir vos chantiers informatiques. Je sais que vous en êtes conscient.
M. le garde des sceaux acquiesce.
Que l’on parle de proximité ou d’accessibilité, peu importe, la fluidité des chaînes informatiques est importante pour les professionnels, qu’il s’agisse des magistrats, des greffiers ou des policiers. Le fait de ne pas avoir à photocopier à plusieurs reprises un même procès-verbal au cours d’un même processus est le minimum que l’on puisse envisager. De même, les avocats doivent pouvoir consulter les pièces d’un dossier et transmettre leurs éléments. Nous sommes très loin aujourd’hui d’avoir atteint des standards honorables en la matière.
Toujours dans le domaine informatique, et j’en termine par là, il me paraît important de prendre en compte le point de vue de l’usager et de se mettre à sa place. À cet égard, la juridiction administrative est plus avancée que la juridiction civile. La justice, et en particulier la justice de proximité, doit être alimentée par un double regard : celui qu’elle porte sur elle-même, qui favorise ou alimente son efficacité, mais aussi celui que portent sur elle les justiciables, qu’ils soient volontaires ou contraints.
Au-delà des éléments techniques que vous nous soumettez, qui sont de bonne qualité et emportent notre conviction, il me paraît intéressant de s’interroger sur ce que le regard de l’usager de ce qui est aussi un service public – même si la justice n’aime pas trop cette notion – peut apporter à la justice. Cela serait positif pour la suite.
Applaudissements au banc des commissions.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en fin d’année dernière, plus de la moitié de nos concitoyens déclaraient dans un sondage ne pas avoir confiance en la justice. Ils sont en effet nombreux à décrier sa lenteur et à exprimer le ressenti d’un manque d’efficacité.
Cette situation est préoccupante en elle-même, d’autant plus que la justice constitue, vous le savez tous, mes chers collègues, l’un des fondements les plus essentiels de l’État de droit. Quand elle fonctionne mal, c’est tout l’édifice qui est fragilisé. La confiance que les citoyens placent dans l’appareil judiciaire, mais aussi dans le politique et dans les élus, s’érode.
Il est impératif de remédier à cette situation, qui ne date malheureusement pas d’hier. Elle est notamment due à un manque chronique de moyens. Le Gouvernement a commencé à y répondre en augmentant significativement le budget destiné à la justice en 2021. Cet effort, que nous saluons, devra se poursuivre dans la durée pour que la justice de notre pays retrouve une pleine efficacité.
En plus d’un indispensable effort budgétaire, il faut également simplifier notre droit et rapprocher la justice des citoyens. Au fil des ans, la loi s’est complexifiée de façon grandissante, ce qui nuit à son application et à la rapidité de la réponse judiciaire.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise notamment à simplifier le traitement des infractions mineures. Mineures par leur degré, elles posent cependant un problème majeur, tout d’abord par leur nombre, car elles représentent près de la moitié de l’activité des parquets, majeur, ensuite, du fait de l’importance que revêt le traitement de ces infractions du quotidien. Ces dernières empoisonnent la vie de nos concitoyens. En l’absence de réponse judiciaire rapide, elles laissent prospérer dans les territoires un sentiment d’impunité délétère, tant pour ceux qui commettent ces infractions que pour ceux qui les subissent.
« Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c’est autoriser la chose qu’on veut défendre », disait Richelieu. Ces petites infractions doivent donc recevoir une réponse rapide et adaptée si nous voulons accroître le respect de la loi.
Le texte que nous examinons comporte à cet égard des améliorations bienvenues.
L’élargissement proposé des alternatives aux poursuites pénales prend en considération les intérêts de la victime, que ce soit par la réparation de son préjudice ou par la contribution de l’auteur de l’infraction à une association d’aide aux victimes. Ces dispositifs responsabilisent l’intéressé et favorisent également son insertion et son amendement.
Ces petites infractions constituent parfois de premiers pas vers la délinquance. Y répondre avec réactivité et pédagogie permet sans nul doute de réduire les risques de réitération.
Outre ces nouvelles mesures, le texte prévoit des simplifications de procédures existantes dans l’objectif de raccourcir les délais. La composition pénale pour les infractions contraventionnelles ne devra plus être validée par un magistrat du siège, par cohérence avec les dispositions de la loi de programmation et de réforme pour la justice, laquelle a supprimé cette validation pour les infractions plus graves que sont les délits.
En inscrivant le travail d’intérêt général dans la loi, mais aussi en permettant une mise en œuvre plus rapide de cette mesure alternative, le texte devrait contribuer à réduire significativement le délai moyen d’exécution, qui est aujourd’hui, rappelons-le, de quatorze mois.
Afin d’améliorer le recouvrement des amendes, le texte prévoit en outre de minorer le montant des amendes des contraventions de cinquième classe lorsque l’intéressé s’en acquitte dans les délais. La majoration, comme la minoration, incite les personnes concernées à régulariser leur situation.
La commission des lois a enrichi le texte avec d’utiles dispositions. À cet égard, nous saluons l’excellent travail de notre rapporteur, Alain Marc. Les dispositions contenues dans ce texte amélioreront l’efficacité de notre justice pénale. Aussi notre groupe soutiendra-t-il leur adoption. Nos efforts doivent se poursuivre pour faire progresser la qualité de notre système judiciaire, que ce soit lors du vote du projet de loi de finances ou de tout texte de simplification.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale prévoit des mesures techniques qui visent à parfaire certains dispositifs existants. Si la simplification qu’elles apportent était attendue, certaines d’entre elles suscitent des interrogations justifiant une réflexion plus large sur la confusion qu’elles provoquent dans notre organisation judiciaire.
De nouveaux outils sont mis à la disposition des procureurs de la République dans le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition pénale.
De manière générale, nous constatons que nous transférons encore des prérogatives du siège vers le parquet, ce qui est toujours gênant, car le procureur poursuit, il ne décide pas. Il n’est donc pas sûr que ce texte ravisse tout le monde !
En tout état de cause, les mesures soumises à notre appréciation ne sont en rien nouvelles, car elles se pratiquent déjà, à l’instar, notamment, du rappel à la loi sous condition.
Par ailleurs, demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer les coauteurs ou complices est une interdiction de toute évidence impossible à faire respecter, même si l’intention est très louable. En effet, on imagine mal les procureurs mobiliser pour ce faire des gendarmes, qui ont autre chose à faire. Cette mesure décrédibilise une fois de plus l’action de la justice, qui n’en a pas besoin.
Ensuite, demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes peut paraître gênant. Comment choisir cette association sans entrer dans des considérations subjectives ? Selon quels critères ? Il eût sans doute été préférable de faire transiter le dispositif par le Trésor public, sachant que celui-ci finance déjà le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), qui permet, sous l’égide du préfet, de répartir les sommes en question entre des associations.
Quant à la convocation devant le maire, comment ne pas y voir une complexification de plus pour des élus déjà sursollicités ? Une telle mesure ne risque-t-elle pas, par ailleurs, d’allonger la durée des procédures ?
Concernant la composition pénale, le texte porte à cent le nombre d’heures pouvant être effectuées dans le cadre d’un travail non rémunéré. Or il faut savoir que, dans la pratique, le nombre d’heures de travail dépasse rarement soixante. Il est donc probable que cette mesure sera peu suivie d’effets.
Confier aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation certaines tâches qui sont actuellement dévolues aux juges d’application des peines afin de fluidifier la mise en œuvre des TIG risque de poser des problèmes d’exécution.
Élargir aux contraventions de cinquième classe le mécanisme de l’amende forfaitaire ne pose aucune difficulté. Je note toutefois que cette disposition paraît déjà exister, ce qui peut nuire à la clarté de la loi pénale, qui est d’application stricte. La situation risque d’être compliquée s’agissant des infractions au code de la route, sujet assez explosif.
Les simplifications de la procédure applicable en appel ou en cassation vont dans le bon sens et sont attendues.
Quoi qu’il en soit, l’organisation judiciaire devient toujours plus complexe, pour ne pas dire confuse. Ce retour à une justice de proximité suscite des interrogations après plusieurs années qui ont vu passer le rouleau compresseur de suppressions et de fusions court-termistes de juridictions. Cette énième injonction contradictoire va finir par épuiser les acteurs judiciaires locaux.
Il leur a d’abord fallu digérer une première réforme territoriale, avec la suppression des tribunaux de police, puis absorber les réformes de 2016 et 2017 et leurs fusions de juridictions et, enfin, appréhender la loi de programmation et de réforme pour la justice de mars 2019 et de nouvelles fusions.
Concentrations, fusions, absorptions, spécialisations et, aujourd’hui, marche arrière vers une justice de proximité, civile, pénale, géographique, plus rapide : les auxiliaires de justice sont épuisés par cette nouvelle réalité qui dévore toute leur énergie. À peine ont-ils mis en œuvre une loi qu’une autre intervient !
J’ajoute que, en matière pénale, la justice de proximité se pratique déjà dans la plupart des juridictions moyennes de notre pays, dans lesquelles il n’y a pas un stock important d’affaires en attente, pas de retard connu de traitement des procédures, y compris durant la crise sanitaire.
En réalité, d’un point de vue géographique, le retour à une certaine forme de justice de proximité au moyen des audiences foraines va compliquer inutilement le quotidien de la justice, car il se fera à effectifs constants, dans des locaux qu’il va falloir rééquiper. En outre se poseront des questions de sécurité et de coûts : les juges vont devoir emprunter des voitures, parcourir des kilomètres et transporter par leurs propres moyens des dossiers, le tout en l’absence, pour l’instant, de solutions dématérialisées généralisées. Autrement dit, il va falloir déployer beaucoup de moyens et d’énergie pour quelques dossiers et pour permettre au délinquant de moins se déplacer. C’est absurde ! La justice perdra de toute évidence de sa représentation.
Certes, il faut le reconnaître, des moyens supplémentaires ont été octroyés à la justice dans la loi de finances pour 2021, mais ils viennent souvent combler des besoins existants avant d’être affectés à la justice de proximité. Pour faire de la justice de proximité, les juridictions ont souvent davantage besoin de personnels greffiers formés à l’accueil des justiciables – sujet absolument central – que de contractuels.
Il faut donc mettre fin à ce stop-and-go permanent entre concentration et déconcentration.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, comme bon nombre de sénateurs, je voue une admiration sans bornes à celui qui fut et reste le plus grand d’entre nous : je veux parler du sénateur Victor Hugo.
Au début de cette discussion générale, notre collègue Ravier ayant cru bon, de façon hasardeuse, de le faire parler plus d’un siècle après sa disparition, je tenais à lui rappeler – mais je vois qu’il a rapidement quitté l’hémicycle – cette citation de Victor Hugo : « L’entêtement sans l’intelligence, c’est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. »
Bravo ! et applaudissements.
Mais revenons-en à notre proposition de loi. Dans nombre de nos territoires, la délinquance, les incivilités, l’insulte, le petit trafic, les troubles à ce que le code communal appelle la « tranquillité publique » se sont développés au point de gâcher la vie de nos concitoyens. Faute d’une réponse judiciaire, une forme d’impunité s’est peu à peu installée, entraînant automatiquement une croissance exponentielle de ces méfaits.
Trop souvent, bien trop souvent, les victimes ont le sentiment que ces actes de délinquance restent impunis. Trop souvent, nos forces de l’ordre ont l’impression de courir toujours après les mêmes individus. Trop souvent, enfin, les délinquants ont un sentiment d’impunité quasi totale face à ceux qui sont chargés de faire respecter l’ordre public.
Nous rappelons régulièrement dans cet hémicycle la réalité de cette délinquance du quotidien qui reste sans réponse. Selon le sondage de l’IFOP de septembre 2020, plus de 73 % des Français interrogés estiment que la justice n’est globalement pas assez sévère.
Oui, cette proposition de loi est bienvenue s’il s’agit d’apporter une réponse judiciaire rapide et en proximité. De même, l’instauration de mesures alternatives visant à rendre la justice plus efficace pour répondre dans des délais rapides à certaines de ces infractions en évitant un procès est une ambition que nous partageons. Le fait de faciliter le recours à la peine de travail d’intérêt général s’inscrit dans cette logique.
Aux actes commis, il faut apporter une réponse rapide et systématique. Une justice plus proche de leur quotidien au cœur des territoires, des villes et des quartiers : voilà ce que nous demandent les Français. Ce traitement en temps réel, conçu comme un instrument de maîtrise de l’action publique au service des parquets permettrait par ailleurs d’accélérer le cours de la justice pénale.
Notre justice sera d’autant plus efficace que les délais entre la commission de l’infraction et la réponse judiciaire seront brefs, mais cette conception globale et moderne de l’action publique suppose une adaptation de l’organisation des parquets à la procédure de traitement en temps réel et, bien entendu, l’affectation de nouveaux moyens. Elle impose également que les relations partenariales avec les collectivités locales, le tissu associatif et les acteurs de terrain soient renforcées, comme vous l’avez rappelé, monsieur le garde des sceaux.
Le projet de création d’une contribution citoyenne plafonnée à 3 000 euros au bénéfice d’une association d’aide aux victimes est une proposition qui va également dans le bon sens. Celui qui commet une infraction doit en payer le prix dans tous les sens du terme, mais encore faut-il qu’il soit solvable et que la contribution soit réellement affectée.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Républicains soutient cette proposition de loi qui permettrait tout simplement que, pour chaque infraction, la loi « passe », sans excès, mais aussi sans faiblesse. Allons-nous enfin nous donner les moyens de réagir face au désordre qui s’installe insidieusement et fait le lit des extrêmes ? Une partie de la réponse est aujourd’hui dans entre nos mains, mes chers collègues ; l’autre dépendra du courage et de la volonté du Gouvernement et des juges de faire appliquer ces nouvelles dispositions.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en juillet dernier, le Gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux : répondre avec fermeté et sans complaisance à la banalisation de la délinquance du quotidien. L’attente de la population est forte.
Cette proposition de loi pourrait y apporter quelques premiers éléments de réponse. En cherchant à améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, elle prévoit de « muscler » les peines alternatives pour nous assurer de l’efficacité de leur prononcé.
Dans son ensemble, ce texte propose des ajustements évidemment souhaitables. Il faut indéniablement renforcer la justice dans sa proximité et sa rapidité.
Cette proximité trouve une forme innovante au travers de la mise en place d’une contribution citoyenne versée par l’auteur des faits en faveur d’une association d’aide aux victimes. Cette nouvelle disposition est la bienvenue, car elle sera un bon moyen de sensibiliser les auteurs d’infraction, notamment les plus jeunes, qui ne prennent pas toujours la mesure de leurs actes.
L’élargissement des possibilités laissées au procureur en matière de composition pénale mérite aussi un accueil favorable. Cela vaut pour l’augmentation du plafond des heures de travail non rémunéré pouvant être effectuées autant que pour l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
De même, s’agissant de la procédure pénale, mes collègues du groupe du RDSE et moi-même accueillons favorablement les différentes mesures proposées, qu’il s’agisse de l’extension du dispositif de minoration des amendes forfaitaires, de la constatation du désistement d’appel en matière criminelle ou encore de la désignation des conseillers rapporteurs de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Sans doute ne suis-je pas assez spécialiste pour me prononcer sur l’opportunité technique de toutes ces mesures, mais il y a lieu de penser qu’elles seront bienvenues, les travaux de notre rapporteur l’ont mis en évidence.
Toutefois, au-delà de son intérêt pratique pour les services judiciaires ou pénitentiaires, ce texte m’a inspiré deux réflexions plus générales.
En premier lieu, cette proposition de loi s’inscrit dans une tendance profonde, à savoir le renforcement les mesures alternatives. Ainsi, la place du procès recule, comme celle du juge. À force de petites touches éparpillées, le tableau de notre justice pénale se transforme sensiblement.
Cette multiplication des textes en faveur des mesures alternatives doit nous conduire à nous interroger sur la place du procès pénal dans notre cité. À trop renforcer l’alternative, nous ne devons pas en oublier le principal : une composition pénale n’est pas un jugement, et le bureau d’un procureur ne s’apparente pas à une salle d’audience.
Tout cela participe d’une forme de « déritualisation » du règlement des suites de l’infraction. Il ne faudrait pas que l’éviction des formes traditionnelles conduise, à terme, à l’exclusion de tout formalisme.
En second lieu, tout en espérant que la réécriture du code de procédure pénale parvienne à endiguer l’augmentation de la criminalité que connaît notre pays, j’estime qu’elle sera forcément insuffisante, si elle n’est pas accompagnée d’une volonté politique sérieuse et d’envergure, et donc de moyens humains et matériels.
La délinquance quotidienne n’est pas une affaire de légistique, d’organisation des compétences ou de panel des sanctions. Répondre à la délinquance, c’est également répondre à la précarité, à la marginalisation, à la souffrance sociale. Cette délinquance du quotidien est aussi un appel à l’éducation. Tels sont les axes auxquels nous devons consacrer du temps pour nourrir efficacement l’espoir que la tendance s’inverse.
L’efficacité répressive est un moyen essentiel du combat à mener, mais ce n’est, hélas ! pas le seul. Cependant, ces observations n’enlèvent rien à l’intérêt de la présente proposition de loi, que le groupe du RDSE accueille très favorablement.
J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
Je rappelle que la discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la justice de proximité
(Non modifié)
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit ; »
b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »
c) Après le 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :
« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;
« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;
« 11° Dans les cas prévus à l’article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;
2° Le 11° de l’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;
b) Les références : « du 7° de l’article 41-1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° ».
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 4, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) Au 2, après le mot : « citoyenneté », sont insérés les mots : «, d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur du aa du 1° du I sont précisées par décret.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
Cet amendement vise à insérer à l’article 1er de la proposition de loi la possibilité de condamner une personne mise en cause pour une atteinte à l’environnement à un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement.
Chaque jour, nos paysages, nos vignes, nos plantations sont dégradés par des professionnels, notamment du BTP, ou par des particuliers qui y déposent objets et encombrants. Bien que réelles, ces infractions ne sont pas assez graves pour donner lieu à des poursuites judiciaires.
C’est la raison pour laquelle il nous semble important de compléter l’arsenal judiciaire afin que les auteurs de tels faits reçoivent une sanction, aussi symbolique soit-elle. En l’occurrence, un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement nous semble bienvenu.
L’amendement n° 3, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 2°, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : «, d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement » ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Le présent amendement est inspiré d’une initiative locale, que je salue, et qui gagnerait à se développer et à se généraliser à tout le territoire.
En effet, l’intégration d’un stage spécifique de sensibilisation à la protection de l’environnement dans la liste des stages susceptibles d’être mis en œuvre sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale me tient tout particulièrement à cœur en tant qu’écologiste.
En Savoie, par exemple, le parquet de Chambéry organise depuis déjà plus d’un an, au bord du lac d’Aiguebelette, des stages de citoyenneté environnementale pour les auteurs d’infractions commises dans des milieux naturels. Ainsi, dix hommes et deux femmes d’âge et d’origine sociale divers ont pu bénéficier de cette expérience de sensibilisation aux problématiques environnementales locales. Cette initiative a également été reprise en Charente-Maritime.
Le présent dispositif permettrait la généralisation de ce stage, mesure pédagogique à destination des auteurs d’infractions environnementales. Les associations de protection de l’environnement pourraient à juste titre y prendre part afin d’accueillir les auteurs de dépôts sauvages et d’infractions au code de l’environnement. Telle est en tout cas notre volonté.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires et moi-même vous demandons, mes chers collègues, de voter pour cet amendement.
Je ne remets nullement en cause la pertinence des dispositions proposées. Toutefois, dans le code de procédure pénale, la liste des stages n’est pas limitative, puisqu’elle est précédée de l’adverbe « notamment ». Il nous paraît superfétatoire de l’allonger.
Comme vous l’avez d’ailleurs indiqué, madame Benbassa, certaines juridictions demandent déjà aux contrevenants de suivre de tels stages. Nous faisons confiance à nos juges et à nos procureurs pour les généraliser. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire d’en passer par la loi.
J’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Madame la sénatrice, la jurisprudence que vous évoquez démontre que l’on peut déjà faire ce type de stage.
Par ailleurs, nous avions simplifié la liste le 23 mars 2019. Celle-ci est déjà longue et l’allonger encore reviendrait à introduire une complexité inutile, puisque la présence de l’adverbe « notamment » permet d’envisager d’autres types de stages.
J’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 5, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) Au 2, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : «, d’un stage de sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux et de prévention de la haine en ligne » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur du aa du 1°sont précisées par décret.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
Cet amendement vise à introduire la possibilité de proposer un stage de sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux et de prévention de la haine en ligne.
Nous observons chaque jour que les faits de cette nature, qu’il s’agisse de harcèlement en milieu scolaire ou d’incitation à la violence, ont souvent commencé très en amont. Ils ont d’abord pu paraître mineurs, conduisant à la convocation de la personne mise en cause dans le bureau du proviseur ou du conseiller principal d’éducation (CPE) et donnant lieu à une simple réprimande orale, si bien que les auteurs de ces faits, ne prenant pas la mesure des conséquences de leurs actes, ont parfois basculé dans le harcèlement d’un ou d’une camarade, voire dans des phénomènes de meute.
De telles situations sont relayées semaine après semaine par les journaux, la télévision et la radio. C’est pourquoi il me paraît important de sensibiliser les auteurs de ces faits à l’utilisation d’internet, qui est certes un fabuleux espace de liberté, mais où tout n’est pas autorisé.
Je comprends les arguments que vous soulevez, cher collègue, mais on ne peut pas ajouter encore d’autres thématiques à la liste susvisée, d’autant que comme je l’ai indiqué précédemment, l’adverbe « notamment » permet déjà de proposer de nouvelles thématiques de stage. Faisons confiance aux juges qui, face à l’infraction, sauront proposer la thématique adéquate.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Le stage de citoyenneté, qui existe déjà, permet d’inclure les thématiques visées.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 14, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Le secteur à but non lucratif a toute sa place dans un débat sur l’amélioration de la justice de proximité.
Dans la droite ligne de l’amendement présenté par mon collègue Alain Richard en commission des lois et devenu, après son adoption, l’article 1er ter du présent texte, cet amendement vise à étendre aux personnes morales à but non lucratif le bénéfice du dessaisissement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
Plusieurs garanties sont prévues afin de ne pas créer d’insécurité juridique : d’une part, la personne morale sera désignée par le procureur de la République et, d’autre part, la chose dessaisie à son bénéfice ne pourra être qu’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits. Telle est la portée du présent amendement.
Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, le procureur de la République peut demander à l’auteur de l’infraction de se dessaisir au profit de l’État d’un bien qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
Nos collègues du groupe RDPI proposent que le bien ayant fait l’objet d’une telle mesure de dessaisissement puisse être attribué à une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, à condition que le bien appartienne à l’auteur de l’infraction afin d’éviter toute difficulté en cas de demande de restitution formulée par la victime de l’infraction.
Si l’adoption d’une telle disposition paraît cohérente, je me suis toutefois interrogé sur-le-champ très large de ses bénéficiaires. Je rappelle que les associations issues de la loi de 1901 sont par principe des entités à but non lucratif. Quoi qu’il en soit, il paraît raisonnable de considérer que les procureurs sauront choisir avec discernement les bénéficiaires de ces mesures de dessaisissement.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Aujourd’hui, la saisie d’un scooter utilisé dans le cadre d’un rodéo urbain – pratique qui pourrit la vie de certains de nos concitoyens – passe par une composition pénale, et donc, par l’intervention d’un juge du siège. Si cet amendement est adopté, le scooter pourra être saisi dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites. Il s’agit donc d’une excellente proposition.
J’émets un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 6, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
qui ne saurait excéder six mois
par les mots :
maximale de six mois renouvelable
La parole est à M. Hussein Bourgi.
Cet amendement vise à permettre que le délai de six mois qui peut être retenu pour interdire à une personne mise en cause de paraître dans certains lieux ou de rencontrer les parties civiles puisse être renouvelé pour une durée équivalente.
Six mois, c’est à la fois beaucoup et peu. Ce délai n’est parfois pas suffisant pour que la peine qui a été prononcée soit appliquée ou pour que la tension qui peut exister entre les différentes parties soit retombée.
Il nous paraît donc intéressant de laisser la possibilité au juge de reconduire une fois ce délai de six mois.
Dans le cadre d’infractions de faible gravité, accorder la possibilité d’une reconduction de ce délai de six mois paraît beaucoup trop lourd.
Pour des faits plus graves qui nécessitent une protection renforcée de la victime, il convient de saisir le tribunal correctionnel qui pourra prononcer une interdiction pour une durée plus longue. Un contrôle judiciaire peut également prévoir une interdiction de contact. Enfin, dans un contexte de violences conjugales, le juge aux affaires familiales peut également délivrer une ordonnance de protection prévoyant une telle mesure. Ainsi, certaines procédures qui existent déjà permettent d’atteindre l’objectif que vous visez.
En tout état de cause, nous devons veiller à préserver une proportionnalité entre la gravité de la sanction et les garanties procédurales offertes aux justiciables.
Je demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Vous avez évoqué le contrôle du juge, monsieur le sénateur, mais dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, il n’y a pas de contrôle du juge du siège.
Par ailleurs, un délai total d’un an paraît trop long. Comme le rapporteur l’a rappelé, c’est une question de proportionnalité et de distinction entre les alternatives aux poursuites et les poursuites.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 1 er est adopté.
L’amendement n° 16, présenté par M. A. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « composition pénale », sont insérés les mots : « ou d’une transaction proposée par le maire en application de l’article 44-1 du code de procédure pénale ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement tend à affilier à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale les personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction conclue avec le maire, comme le permet l’article 44-1 du code de procédure pénale.
Si le code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation des condamnés effectuant un TIG ainsi que celle des personnes effectuant un TNR dans le cadre d’une composition pénale, il ne vise pas l’hypothèse de la transaction avec le maire, ce qui oblige les communes qui ont recours à cette mesure à souscrire une assurance privée pour couvrir les éventuels frais de santé qui seraient occasionnés par un accident ou un problème de santé survenu à l’occasion du travail.
Cet amendement vise à réparer cette omission, afin d’inciter les communes à utiliser ce dispositif qui présente un intérêt pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des personnes concernées.
Comme je l’ai indiqué précédemment, le Gouvernement est tout à fait favorable à cet excellent amendement proposé par M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
I. –
Non modifié
1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »
3° Le vingt-septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».
II
L’amendement n° 17, présenté par M. A. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :
1°Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des mesures de stages prévues à l’article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
2°Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé par le mot : « vingt-huitième ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à coordonner le présent texte avec le code de la justice pénale des mineurs qui entrera en vigueur à la fin du mois de septembre 2021.
Sont visées les compositions pénales qui peuvent être proposées à des mineurs délinquants sous réserve de certaines adaptations de procédure.
Le code de procédure pénale est modifié afin d’ajouter le stage de responsabilité parentale à la liste des stages pouvant être effectués dans le cadre d’une composition pénale. Ce stage peut présenter un intérêt pour de très jeunes parents qui rencontreraient des difficultés pour assumer de façon satisfaisante leurs responsabilités éducatives. Il est donc logique de le faire figurer également dans le code de la justice pénale des mineurs.
Plutôt que d’allonger la liste des stages visés par ledit code, l’amendement tend à introduire une rédaction plus synthétique, ce qui évitera d’y revenir si d’autres stages sont ajoutés par la suite.
La deuxième modification est purement formelle et tire les conséquences de l’ajout d’un alinéa à l’article 41-2 du code de procédure pénale.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er bis est adopté.
Après le huitième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. » –
Adopté.
Chapitre II
Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général
L’article 131-22 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans…
le reste sans changement
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
L’amendement n° 7, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous nous opposons au transfert des prérogatives du juge de l’application des peines aux directeurs des SPIP.
Les auteurs de la proposition de loi justifient cette mesure par la volonté d’accélérer cette procédure. Or, lors de nos auditions, les agents du SPIP ont clairement indiqué qu’il n’y avait pas de difficulté particulière à surmonter en la matière.
Par ailleurs, l’Agence nationale du TIG a été récemment créée afin de faciliter le prononcé de la peine d’intérêt général. Cette plateforme n’est pour l’heure pas encore opérationnelle, mais devait l’être dans le courant de l’année 2020. Il reste que son instauration prochaine délégitime pleinement la mesure prévue à l’article 2 de cette proposition de loi. En tout état de cause, il paraît sage d’attendre l’entrée en vigueur de cette plateforme avant de modifier les règles du jeu.
Tel est l’objet de cet amendement de suppression.
Cher collègue, il semblerait que nous n’ayons pas assisté aux mêmes auditions ! Les directeurs de SPIP que j’ai auditionnés m’ont indiqué que, dans 99, 9 % des cas, les juges de l’application des peines (JAP) ne font qu’entériner ce qu’ils proposent.
Nous nous bornons donc à prendre acte de cet état de fait. Ainsi, les directeurs de SPIP continueront de s’occuper des affectations, tandis que le juge d’application des peines pourra, lorsqu’il le souhaite, conserver la haute main sur certains dossiers particuliers.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Premièrement, vous vous trompez, monsieur le sénateur : la plateforme TIG 360° est opérationnelle.
Deuxièmement, les services sont au contact des magistrats qui sont sur le terrain, et je puis vous assurer que cette réforme est particulièrement attendue par les parquets.
Troisièmement, comme cela vient d’être rappelé, la déjudiciarisation crée des tâches administratives supplémentaires confiées au juge de l’application des peines. Or ce dernier peut utiliser ce temps judiciaire pour autre chose, d’autant que, dans la très grande majorité des cas, le juge entérine le travail qui a été fait par le directeur du SPIP, notamment pour le choix du TIG. En réalité, il s’agit de libérer le juge de tâches administratives.
Quatrièmement, vous plaidez aujourd’hui pour que les juges aient davantage de prérogatives alors que c’est vous qui, en 2016, avez déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel. C’est quelque peu paradoxal !
Comme vous l’aurez compris, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 2. En effet, ces dispositions ont pour objet de transférer la compétence en matière de détermination des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, jusqu’alors détenue par le juge de l’application des peines, au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Quoi qu’en dise M. le garde des sceaux, ce texte procède donc à une déjudiciarisation des TIG au profit du directeur du SPIP sous prétexte de fluidifier la mise en œuvre des TIG.
Il ne s’agit en rien d’une simplification de la justice, bien au contraire. Nous déplorons ce choix qui illustre le manque de moyens matériels et humains dont souffre notre système judiciaire.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 2, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
L’article 131-22 du code pénal prévoit que chaque personne condamnée à un travail d’intérêt général doit se soumettre à un examen médical préalable, dans le but de rechercher si elle n’est pas atteinte d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’elle est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter.
Cet examen médical constitue une protection du condamné, puisqu’il permet de s’assurer que la personne est médicalement apte au travail, notamment pour des activités physiques qui peuvent parfois être pénibles.
Rappelons par exemple que le travail d’intérêt général est une peine qui peut être proposée à l’auteur de certaines infractions ayant au moins 16 ans au moment du jugement. De fait, de jeunes personnes peuvent être concernées par une telle peine, mais il peut aussi s’agir de personnes ayant atteint un âge où certaines tâches sont susceptibles de s’avérer difficiles à effectuer.
Or, par les dispositions du présent article, il est proposé de supprimer le caractère systématique de l’examen médical sous prétexte de simplifier la mise en œuvre des TIG.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 du présent article, car le caractère systématique de l’examen médical fait partie des droits de la personne condamnée.
M. le ministre et notre collègue Hugonet ont déjà mentionné l’espace temporel de quatorze mois actuellement observé entre le prononcé de la peine et la réalisation du TIG. Lorsque nous avons procédé à nos auditions, on nous a assuré que l’examen médical à lui seul pouvait faire perdre deux à trois mois. Si l’on veut que le TIG ait une portée pédagogique, il faut le rapprocher du prononcé de la peine.
Par parallélisme des formes, le droit du travail prévoit un examen médical au bout de trois mois seulement, notamment pour les CDD. Tel est donc le processus à suivre, sauf cas particulier.
Je vous rappelle, en outre, que la durée moyenne d’un TIG n’est que de trois semaines. La commission a donc émis un avis défavorable.
À la chancellerie, nous avons accueilli récemment un travailleur d’intérêt général. Les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à cinq ans, de sorte que l’exécution de sa peine n’avait plus aucun sens. Cet homme s’est d’ailleurs félicité de ne pas avoir de travail, car, dans le cas inverse, le TIG l’aurait désocialisé.
Le but du TIG est d’avoir une résonance pédagogique, d’où la nécessité d’une exécution rapide. Le travail réalisé par le JAP et le SPIP a aussi pour fonction d’alléger la charge administrative, et donc judiciaire. Il contribue au « déstockage », si vous me permettez cette terminologie néocapitalistique, ce qui est loin d’être sans intérêt. Même si je comprends vos arguments, j’y suis totalement opposé. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 est adopté.
(Non modifié)
L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; lorsqu’il est saisi pour avis, le juge de l’application des peines peut toutefois décider de statuer lui-même sur la demande qui lui est soumise ; ».
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 8, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
Cet amendement tend à supprimer les alinéas 3 et 4 qui prévoient que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit dresser la liste des travaux d’intérêt général à réaliser dans le département.
Or le ministre nous a annoncé l’entrée en service de l’Agence nationale du travail d’intérêt général, retardée jusqu’à présent par la crise sanitaire, et dont cette recension est précisément la mission. Pourquoi donc créer un doublon en demandant au directeur de SPIP d’effectuer le même travail à l’échelle départementale ?
Pour des raisons de simplification, de clarification et d’efficacité, nous proposons donc la suppression des alinéas 3 et 4.
L’amendement n° 15, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsqu’il est saisi pour avis, le juge de l’application des peines peut toutefois décider de statuer lui-même sur la demande qui lui est soumise ;
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement tend à établir une cohérence avec l’article 2 du texte, qui prévoit que la procédure d’affectation d’un condamné sur un poste de travail d’intérêt général relève de la compétence du directeur du SPIP, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence.
Par cohérence, cet amendement a pour objet de prévoir à l’article 2 bis que, en cas de compétence du directeur du SPIP, l’établissement de la liste des postes de TIG ne relève pas du JAP, mais bien du directeur du SPIP. Celui-ci dispose en effet d’une équipe étoffée pour accomplir l’ensemble des démarches administratives, et notamment pour établir la liste des travaux d’intérêt général pouvant être effectués dans le département.
Cet amendement ne fragilise pas le dispositif, puisque le JAP et le procureur de la république restent systématiquement saisis pour avis, comme le prévoit explicitement l’article.
L’amendement n° 8 est contraire à la position de la commission. Nos collègues semblent faire une confusion entre la plateforme numérique qui recensera les TIG disponibles sur le territoire et la mission qui est dévolue au directeur du SPIP. En effet, ce dernier sera chargé d’instruire les demandes des employeurs qui proposent des places en TIG, mission qui revient pour l’instant aux juges de l’application des peines, tout au moins sur le papier.
Là encore, il s’agit d’entériner une pratique courante, car dans la plupart des cas le juge de l’application des peines suit la recommandation du directeur du SPIP, qui dispose de davantage de temps pour examiner les demandes.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 15, le texte adopté par la commission prévoit que le directeur du SPIP est compétent pour instruire les demandes des employeurs qui souhaitent proposer des TIG, et pour établir la liste de ceux qui sont offerts dans le département, sauf si le juge de l’application des peines décide de statuer lui-même sur une demande.
L’amendement de nos collègues a pour objet de supprimer cette possibilité d’intervention du juge de l’application des peines. On continuerait de consulter le JAP, mais c’est au directeur du SPIP, et à lui seul, que reviendrait la décision de trancher sur la demande qui lui est soumise.
À titre personnel, je suis sensible à cette proposition qui favorise la simplification. Je m’interroge cependant sur la compatibilité de cette évolution avec le respect des prérogatives des JAP, qui doivent garantir la cohérence de la politique d’exécution des peines.
Pour cette raison, la commission a souhaité demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 8 déposé par M. le sénateur Bourgi.
S’agissant de l’amendement n° 15 déposé par M. Thani Mohamed Soilihi, le juge de l’application des peines et le procureur de la République, sont évidemment toujours consultés pour avis, de manière systématique.
Cependant, il revient au directeur du SPIP et à lui seul d’établir la liste des postes de travail d’intérêt général du département. Il dispose des personnels et des outils pour accomplir cette tâche qui est purement administrative.
Son rôle consiste également à mettre en contact la personne placée sous main de justice et la structure d’accueil.
Je suis donc favorable à cet amendement. Il contribue à alléger une tâche qui est administrative et non pas juridictionnelle. Il simplifie le travail, il permet d’aller plus vite en étant plus efficace : c’est de la justice de proximité !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 bis est adopté.
La seconde phrase du 21° de l’article 132-45 du code pénal est supprimée.
L’amendement n° 18, présenté par M. A. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
La seconde phrase
par les mots :
Après la référence : « 131-8 ; », la fin
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 ter A est adopté.
(Non modifié)
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa de l’article 131-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
L’amendement n° 9, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
Nos collègues qui se sont déjà opposés aux articles 2 et 2 bis présentent un amendement de cohérence. Par cohérence, également, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 ter est adopté.
Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire
(Non modifié)
La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 529 -2 -1. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.
« En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 121-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. » –
Adopté.
Chapitre IV
Mesures de simplification de la procédure pénale
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 380-11 est ainsi rédigé :
« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;
2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;
3° L’article 588 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;
4°
L’amendement n° 10, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est entendue dans le cadre d’un dépôt de plainte et qu’elle n’est pas assistée d’un avocat, la victime peut demander à être accompagnée par le membre d’une association agréée d’aide aux victimes, au sens du décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l’agrément des associations d’aide aux victimes d’infraction. » ;
La parole est à M. Hussein Bourgi.
Cet amendement a pour objet de prévoir qu’une victime qui n’a pas encore constitué avocat pourra se faire accompagner par des bénévoles ou des salariés d’une association de victimes ou d’aide aux victimes.
Il a été admis pendant très longtemps que n’importe qui pouvait déposer plainte. Cependant, il a fallu que les associations interpellent les ministres de la justice et de l’intérieur successifs pour que Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur – et je lui rends hommage sur ce point – fasse figurer noir sur blanc, à l’article 5 de la charte d’accueil des victimes dans les commissariats et les bureaux de gendarmerie, l’obligation de prendre la plainte des victimes.
Quand un militant ou un salarié d’une association de victimes accompagne une personne qui souhaite déposer plainte, l’accueil qui lui est fait n’est pas forcément favorable. On lui oppose parfois qu’il n’est pas concerné et qu’il n’a pas à accompagner cette personne.
Or une victime en situation de détresse, qui vient déposer plainte pour des motifs graves, peut ressentir de l’appréhension à se retrouver face à une institution comme la police ou la gendarmerie. Le fait de ne pas être accompagnée au moment du dépôt de plainte peut lui poser problème.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser noir sur blanc dans cet article que les représentants d’une association agréée d’aide aux victimes peuvent accompagner une personne pour son dépôt de plainte.
Cet amendement est largement satisfait, puisque l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit que la victime a le droit d’être accompagnée, à tous les stades de la procédure, par la personne majeure de son choix. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Dans son quatrième alinéa, l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une victime qui vient déposer plainte doit être informée de son droit d’être assistée par une association ; et dans son huitième alinéa, qu’elle peut être accompagnée à tous les actes de la procédure par une personne de son choix.
Monsieur le sénateur, avis défavorable à votre amendement visant à introduire une disposition qui figure déjà dans la loi.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
I. –
Non modifié
« Art. 711 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. –
Non modifié
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III
« Art. L. 143 -1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les dispositions du présent code mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
Article L. 121-6
la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
Article L. 130-9
la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 130-9, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. » –
Adopté.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
La proposition de loi est adoptée.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures vingt-sept, est reprise à seize heures vingt-huit.
J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce texte ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, jamais votre assemblée n’aura, dans son histoire récente, examiné en aussi peu de temps autant de textes électoraux : la loi organique du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, la loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux que vous venez d’adopter définitivement et, cet après-midi, le projet de loi organique relatif à l’élection du président de la République.
Les deux textes de report devaient gérer l’immédiat, l’urgence de concilier impératifs démocratiques et impératifs sanitaires. Vous les avez examinés dans un esprit foncièrement républicain, dans un esprit de rassemblement et de responsabilité, au moment où notre pays reste confronté à une crise sanitaire sans précédent.
Le projet de loi organique que vous examinez ce soir nous invite, pour sa part, à renouer avec une forme de « normalité démocratique » tout en nous projetant résolument dans l’avenir.
Pour renouer avec une forme de normalité, le texte procède, comme chaque année qui précède l’élection présidentielle, à l’actualisation de la loi organique du 6 novembre 1962, afin de rendre applicables au scrutin présidentiel les évolutions des règles du code électoral, intervenues depuis la dernière élection. Il permet aussi, comme chaque fois, de tenir compte des remarques formulées par le Conseil constitutionnel à l’occasion du dernier scrutin.
Ces adaptations ont été examinées par votre commission des lois et ne posent pas de problème de principe, puisqu’elles s’en tiennent, pour l’essentiel, à l’application du droit commun.
Ce souhait de s’en tenir au droit commun explique que le Gouvernement ait défendu, par exemple, au cours de l’examen parlementaire de ce texte, le fait d’écarter le recours à la double procuration. Il a en effet considéré que celle-ci ne se justifiait qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Autre exemple sur lequel je reviendrai, le Gouvernement a défendu le maintien de la durée de la campagne présidentielle à un an.
Ce projet de loi organique est donc un texte classique qui correspond à un rendez-vous traditionnel, solidement ancré dans notre tradition républicaine.
Cependant, il s’agit aussi d’un texte qui nous invite à nous projeter collectivement au-delà de la crise sanitaire – dont nous espérons tous que, grâce au vaccin, elle sera derrière nous en 2022 – pour envisager plus largement la question des modalités de vote dans notre pays.
En effet, face à ce que certains experts qualifient parfois de « désenchantement démocratique », le Gouvernement s’est donné pour objectif de créer les conditions de la participation la plus large possible de nos concitoyens aux élections.
Pour cela, il faut commencer par assurer l’accessibilité du vote à tous nos concitoyens en situation de handicap. Vous savez combien le Gouvernement est sensible à cette cause pour laquelle il s’est engagé encore tout récemment, en rétablissant le droit de vote de tous les majeurs sous tutelle, et en prévoyant la production par les candidats à l’élection présidentielle de professions de foi en langage « facile à lire et à comprendre ».
Je sais que cette préoccupation est largement partagée par votre assemblée et nous aurons l’occasion d’y revenir, lorsque nous examinerons l’amendement de M. Mouiller.
Toujours dans l’objectif d’une participation la plus large possible, ce projet de loi organique met en œuvre plusieurs mesures ambitieuses. La déterritorialisation du vote par procuration sera appliquée, pour la première fois dans notre pays, lors de ce scrutin, avant d’être généralisée, comme prévu, à l’ensemble des élections. Grâce au « répertoire électoral unique », qui sera pleinement opérationnel à compter du 1er janvier 2022, le recours au vote par procuration sera facilité sans amoindrir en rien le respect de l’impératif de sécurité en la matière.
Je voudrais rappeler, à ce sujet, que nos concitoyens pourront également profiter du dispositif de « e-procuration » déployé en ce moment par le ministère de l’intérieur, qui dématérialise l’essentiel de la procédure de demande et de transmission des procurations en mairie.
Enfin, le texte prévoit le vote des détenus par correspondance, qui aura lieu pour la première fois lors d’un scrutin présidentiel, après le succès de l’expérimentation qui a été conduite au moment des élections européennes.
L’Assemblée nationale a validé ces avancées à l’unanimité. Elles ont également reçu l’accord de la commission des lois de votre assemblée. J’espère qu’elles recevront ce soir l’aval de votre hémicycle.
Au-delà de ces innovations, les discussions parlementaires qui se sont tenues à l’occasion de l’examen des différents projets de loi ont confirmé l’intérêt porté par toutes les formations politiques à la question des nouvelles modalités de vote.
À cet égard, je tiens à saluer la très grande qualité des travaux de la mission d’information consacrée à ce sujet. Présidée par le François-Noël Buffet, elle a rendu ses conclusions au mois de décembre dernier.
Tout comme les nombreuses contributions reçues par le Gouvernement, ces travaux font ressortir, tout à la fois, une attente et ce que je qualifierai de « retenue prudente ». On constate, en effet, une forme d’impatience dans l’attente de propositions nouvelles, et en même temps une conscience aiguë des questions de principe, de faisabilité technique et de sécurité qui méritent d’être étudiées et pesées avant de s’éloigner des modalités de l’urne traditionnelle et du vote papier.
Ainsi que vous l’indiquez vous-mêmes, aucune des options classiques, aujourd’hui identifiées, n’est pleinement satisfaisante.
Le vote à distance n’est ni sûr ni fiable, en l’état, en tout cas pas à l’échelle nationale. Le vote électronique n’est techniquement pas possible. Enfin, nous convenons tous que le vote personnel « à l’urne » est le plus souhaitable.
Face à cette situation, et soucieux d’apporter une réponse à la demande de modernisation, le Gouvernement a cherché à proposer une troisième voie qui concilie l’ensemble des contraintes, grâce à un dispositif qui simplifie et renforce la participation tout en assurant un vote personnel et secret, respectueux de la sincérité globale du scrutin.
Un mot d’abord sur le choix du texte destiné à accueillir cette proposition.
À l’évidence, les textes de report ne permettaient pas d’envisager des innovations, et nos concitoyens n’auraient pas compris qu’ils prévoient, au-delà des mesures d’adaptation au contexte sanitaire, des changements dans les modalités de vote.
En revanche, le texte dont nous discutons ce soir constitue cette occasion favorable.
Tout d’abord, il porte sur une élection, certes structurante, mais qui reste extrêmement simple dans son principe : quelques candidats sont départagés dans une circonscription unique par l’ensemble des électeurs. L’élection présidentielle se prête mieux qu’aucune autre à la mise en place d’un dispositif nouveau, contrairement aux scrutins territorialisés dont les variables, nombreuses, rendent plus hasardeux le recours à des solutions non éprouvées.
Ensuite il s’agit d’une élection qui mobilise, et pour laquelle les Français seront heureux que les modalités de vote soient facilitées, afin de leur permettre d’y participer le plus largement possible.
Le dispositif que nous proposons vise, comme vous le savez, à offrir la possibilité aux électeurs et aux électrices qui le souhaitent de voter sur une machine électronique, quelques jours avant le scrutin présidentiel. Ce dispositif, très innovant, – j’en conviens volontiers – vise fondamentalement à tenir l’équilibre, en ne quittant pas la ligne de crête très bien esquissée par votre mission d’information.
Cette proposition est motivée par le souci de répondre à l’attente exprimée par les élus de la Nation, de tous niveaux et de toutes sensibilités politiques, tout en respectant les principes et les exigences qui régissent l’organisation de nos élections.
Je ne doute pas qu’elle sera, comme l’ensemble du texte examiné ce soir, l’occasion de l’un de ces débats de haute tenue et profondément républicains qui honorent votre assemblée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi dont nous entamons l’examen ne devait être qu’un simple toilettage technique de la loi organique du 6 novembre 1962, qui fixe notamment les règles de l’élection du président de la République.
Ce toilettage d’ambition limitée a lieu, depuis 1988, un an avant chaque échéance, afin d’adapter les règles de cette élection majeure aux évolutions de notre droit électoral, pour sécuriser la campagne électorale et les opérations de vote, sans pour autant en bouleverser la philosophie ni l’organisation.
C’est à cette tâche que la commission des lois s’est attelée, en proposant quelques avancées significatives, toujours dans le respect de l’esprit initial de la loi organique.
Elle a ainsi adopté le renvoi à un décret simple, en lieu et place d’un décret en conseil de ministres, de la convocation des électeurs, afin de préserver l’esprit de l’article 7 de la Constitution.
La commission a également créé une obligation pour les instituts de sondage de publier leurs marges d’erreur.
Un autre point saillant de nos discussions a porté sur la problématique du chevauchement des comptes de campagne. En effet, le report des élections départementales et régionales au mois de juin 2021 a provoqué un chevauchement entre la période de financement de ces élections et celle relative à l’élection du président de la République.
Aussi, afin d’éviter un certain nombre de difficultés sur la ventilation entre les dépenses engagées par un éventuel même candidat aux élections régionales, départementales et à l’élection présidentielle, la commission a proposé, par sagesse, de ramener au 1er juillet 2021 le début de la période de financement de l’élection présidentielle.
Madame la ministre, j’avais prévu d’entrer dans le détail de ces avancées techniques. Malheureusement, un événement est venu contrarier ce projet. Ce mardi, à onze heures, le Gouvernement a déposé un amendement de dernière minute visant à introduire la possibilité d’un vote par anticipation grâce à des machines à voter. Cet amendement est devenu en quelques heures un point de friction entre le Gouvernement et notre assemblée.
Je souhaiterais tout d’abord énoncer des observations de forme. S’il est louable de s’interroger sur l’évolution et la pluralité des modalités de vote pour enrayer la montée régulière de l’abstention, la méthode employée par le Gouvernement me paraît quelque peu surprenante. En effet, au-delà du fait qu’il n’y a eu aucune saisine préalable du Conseil d’État, quand on change les « règles du jeu » d’un mode de scrutin aussi essentiel pour la vie démocratique de notre pays, il faut se fixer comme premier objectif d’obtenir un consensus de l’ensemble de la classe politique. En l’espèce, tel n’est pas le cas.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et SER.
En second lieu, l’amendement que vous proposez souffre d’incomplétude, laissant beaucoup de questions en suspens. Quel serait le nombre de machines à voter disponibles afin d’assurer un maillage territorial satisfaisant ? Quelle serait la date du scrutin anticipé ?
Il est vrai que le texte de l’amendement indique qu’il ne s’agira que d’une seule journée, dans la semaine précédant le scrutin. Ces indications sont largement insuffisantes. Dans la mesure où ces questions ne relèvent pas du pouvoir réglementaire, le risque d’incompétence négative est très élevé.
J’en viens maintenant au fond de l’amendement. Par définition, un vote par anticipation signifie que la campagne officielle ne sera pas terminée au moment où certains électeurs accompliront leur devoir civique.
Or, si un événement marquant venait à bouleverser au dernier instant la formation du jugement de l’électeur – je pense notamment au débat entre les deux tours –, ce dernier ne pourra pas revenir sur son vote.
Ainsi, plus la période d’anticipation sera importante, plus le risque du changement d’opinion sera élevé. D’autant que la formation du jugement des électeurs peut intervenir très tardivement dans le cadre du processus électoral, parfois même dans les dernières heures. Malheureusement, ce vote par anticipation ne tient pas compte de cette réalité.
D’un point de vue constitutionnel, j’aimerais ajouter que le fait que les électeurs ne disposent pas des mêmes éléments d’information, le jour de l’élection, entraîne inévitablement une rupture d’égalité entre eux qui peut porter atteinte à la sincérité du scrutin, et donc in fine à la légitimité du candidat élu. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’écart de voix entre les deux candidats est minime.
Par définition, le vote par procuration est diffus, car les électeurs ne sont pas confrontés au même instant électoral, ce qui me conduit à penser que cette disposition peut être très fragile constitutionnellement.
Ma deuxième observation de fond porte sur les machines à voter, qui seraient le support choisi pour pratiquer le vote par anticipation. La réapparition de ce dispositif est quelque peu surprenante, alors qu’il est soumis à un moratoire depuis 2008, comme vous le savez.
Le Conseil constitutionnel, juge de l’élection présidentielle avait d’ailleurs souligné, dans l’une de ses décisions, que l’usage de ces machines à voter soulevait un réel problème de fiabilité, lié notamment à l’impossibilité de réaliser les tests permettant d’en vérifier le bon fonctionnement.
Pour l’heure, le moratoire n’est toujours pas levé. La question reste donc en suspens, et elle concerne aujourd’hui près de 64 communes, qui sont équipées avec du matériel de plus en plus vieillissant, mais qui se refusent à investir sans avoir la certitude de la pérennisation du système.
J’ajoute que l’absence de bulletins de vote papier empêche tout recomptage. Il faudra donc faire confiance aux informaticiens pour s’assurer de l’absence d’un quelconque piratage.
On peut enfin émettre des doutes sur le déroulement du dépouillement le jour même du scrutin : cela implique en effet que les machines à voter seront stockées dans les mairies pendant plusieurs jours avec le résultat des votes en mémoire, ce qui peut ouvrir la porte à des fraudes.
Je dirai un dernier mot, enfin, sur les effets sociologiques de cet amendement. On peut se demander légitimement si cette procédure ne favorise pas le vote des électeurs urbains appartenant à une catégorie socioprofessionnelle supérieure, ceux-là mêmes qui pourront se permettre de prendre une demi-journée de RTT en pleine semaine pour se rendre dans l’un des rares bureaux de vote du territoire, avant tout simplement de partir en villégiature le week-end.
Même si nous devons nous interroger sur l’évolution des modalités des opérations de vote, il est certain que cela ne saurait être la seule réponse à l’abstention grandissante : est-ce vraiment le mode d’organisation du scrutin qui crée l’abstention ? Non, incontestablement non ! Je pense que le désamour de nos concitoyens à l’égard de la politique est beaucoup plus profond.
Madame la ministre, pour toutes ces raisons, la commission a émis, à une très large majorité d’ailleurs, un avis défavorable sur cet amendement. Ce débat sur les modalités de vote aurait mérité une véritable discussion parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Bravo ! et applaudissements.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi nous donne l’occasion de débattre des conditions de la tenue de la prochaine élection présidentielle un an à peine avant le scrutin.
Nous sommes nombreux, élus locaux et électeurs, à nous inquiéter des orientations prises par le Gouvernement.
Notre inquiétude est déjà très grande quant au bon déroulement des campagnes des élections départementales et régionales prévues en juin, déjà gravement altéré par les contraintes sanitaires qui empêchent d’entrer en contact avec les électeurs. La sincérité du scrutin dépend aussi de la sincérité et de l’égalité entre les candidats durant la campagne : la partie est donc plutôt mal engagée.
À toutes fins utiles, je rappelle que les conseillers départementaux et régionaux peuvent, comme les maires et les parlementaires, parrainer un candidat ou une candidate à l’élection présidentielle. Les élus locaux conditionnent la campagne présidentielle, ne l’oublions pas !
Les débats qui ont eu lieu sur ce texte pour faire évoluer le code électoral vers la double procuration, le vote électronique, le vote par correspondance, ou encore le vote par anticipation, ne constituent pas un renforcement, mais un affaiblissement de la démocratie.
Le déplacement dans les bureaux de vote doit être privilégié, car l’électeur doit rester un acteur vivant de la vie démocratique. Voter est un droit, mais aussi un devoir civique !
La première condition pour que les citoyens retrouvent le chemin des bureaux de vote est la confiance, notamment dans la fiabilité de l’organisation des scrutins, a fortiori dans celle du scrutin présidentiel. L’image désastreuse laissée par les soupçons de fraude lors de l’élection présidentielle américaine, à cause du vote par correspondance, doit nous conduire à rejeter cette option : il faut l’exclure par précaution, pour protéger la sincérité du scrutin et préserver la confiance des électeurs.
L’expérimentation du vote électronique, très minoritaire et très contesté, loin d’être étendue, doit également prendre fin dans notre pays. Le Royaume des Pays-Bas, pays de naissance des « machines à voter », a lui-même fini par interdire ce procédé en raison de la fraude qu’il pouvait susciter.
Par ailleurs, l’établissement de procurations donne déjà lieu à de nombreuses situations très critiquables. L’affaire dite des « fausses procurations dans les Ehpad », qui met en accusation élus, candidats et militants de la droite dite « républicaine » à Marseille, ne plaide pas en faveur d’une hausse de leur nombre.
Pour restaurer la confiance des électeurs, de nombreuses pistes existent, à commencer par les promesses électorales qui doivent être tenues. L’honnêteté et la proximité des élus, la proportionnelle intégrale – cette promesse du candidat Macron ne sera pas tenue par le président Macron – ou encore le recours au référendum simplifié permettraient de convaincre les électeurs que leur vote est pris en compte.
La sincérité du scrutin et la vérité incontestable du résultat doivent constituer une priorité dans les débats qui animeront notre assemblée. Il y va de la survie de la démocratie, qui est actuellement confisquée par une oligarchie.
La crise sanitaire a été l’occasion pour le Gouvernement de confisquer un certain nombre de nos libertés économiques, individuelles et démocratiques. L’épidémie ne doit pas justifier une nouvelle attaque en règle contre la démocratie en bradant notre droit électoral.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chaque élection présidentielle sous la Ve République a marqué notre histoire républicaine.
Cela s’explique par le rôle joué par le Président de la République, qualifié par Michel Debré de « clé de voûte » de nos institutions, et par l’organisation, à compter de 1965, d’un scrutin au suffrage universel garantissant un lien direct entre les électeurs et le chef de l’État.
L’importance de cette élection se traduit par le niveau des normes qui en arrêtent les modalités. Les principales règles relatives à l’élection présidentielle sont fixées par l’article 7 de la Constitution, ainsi que par la loi organique du 6 novembre 1962.
Les règles de l’élection présidentielle doivent s’adapter aux évolutions de notre droit électoral : depuis son adoption par référendum, la loi du 6 novembre 1962 a déjà été modifiée à vingt-trois reprises.
Depuis 1988, chaque élection présidentielle est précédée d’une adaptation législative. Cet usage est ancré dans notre tradition républicaine, notamment pour prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel sur la précédente élection.
Le dernier exemple est celui de la loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle, adoptée un an avant le scrutin de 2017.
Le projet de loi organique qui nous est présenté, comme le veut l’usage plus d’un an avant le scrutin, constitue ainsi un texte de réglage qui comporte divers ajustements techniques dans la perspective de l’élection présidentielle du printemps 2022.
Il comprend plusieurs axes.
L’article 1er concerne les opérations préparatoires au scrutin. Il fixe notamment le délai de convocation des électeurs à dix semaines avant le premier tour de l’élection.
L’article 2 reporte en outre à 2027 la procédure dématérialisée de transmission des parrainages annoncée en 2016, en raison du retard pris dans l’identification numérique des citoyens.
Il s’attache également aux règles de financement de la campagne et prévoit la dématérialisation des « reçus-dons » et du dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Enfin, cet article concerne le vote par correspondance des détenus, qui peuvent aussi bénéficier d’une autorisation de sortie pour voter ou établir une procuration.
Je veux soulever un important point de vigilance sur cet article à cause d’un amendement déposé par le Gouvernement au dernier moment, qui vise la mise en place d’un vote par anticipation pour l’élection présidentielle.
Cette mesure fait naître beaucoup d’interrogations : où les machines à voter seront-elles disposées ? Sous la responsabilité de qui seront-elles placées ? Qui les paiera ? Avons-nous le même avis une semaine avant le vote et le jour même du scrutin ? Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas fait état de ce nouvel amendement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale il y a quelques semaines ?
Par ailleurs, les articles 2 et 3 procèdent à plusieurs actualisations à la suite d’évolutions intervenues dans le code électoral : l’inscription sur les listes électorales sera possible jusqu’au sixième vendredi avant le scrutin ; le droit de vote est maintenu pour les majeurs sous tutelle ou curatelle ; les dons sur les plateformes numériques seront autorisés.
On notera une modification importante : la « déterritorialisation » des procurations rendue possible par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Enfin, un dernier volet du texte a trait à l’inscription sur les listes électorales consulaires.
Je me félicite que notre commission des lois ait apporté un certain nombre de modifications qui sont venues enrichir ce texte.
Je suis heureux notamment qu’elle ait souhaité éviter tout chevauchement avec les comptes de campagne des élections régionales et départementales de juin 2021, en faisant débuter la période de financement de l’élection présidentielle au 1er juillet 2021.
Je me réjouis également qu’elle impose aux instituts de sondage de publier leurs marges d’erreur et qu’elle confère un caractère expérimental à la dématérialisation des comptes de campagne de l’élection présidentielle.
J’approuve aussi la commission lorsqu’elle souhaite que les électeurs soient convoqués par décret simple plutôt que par décret en conseil des ministres, par cohérence avec l’article 7 de la Constitution.
Enfin, je la rejoins lorsqu’elle entend permettre aux présidents des conseils consulaires des Français de l’étranger et des conseils exécutifs de Corse et de Martinique de parrainer un candidat à l’élection présidentielle, et lorsqu’elle rend obligatoire la publication des comptes de campagne en open data, comme c’est la règle pour les autres élections.
Madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi organique apporte plusieurs adaptations en vue de l’élection présidentielle du printemps 2022. L’ambition de ses auteurs reste toutefois limitée, puisqu’il s’agit de mesures techniques.
Le groupe Les Indépendants votera ce texte dans sa version modifiée et enrichie par la commission des lois de notre assemblée.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, voici donc une loi organisant l’événement qui est dans l’esprit de tous, mais de certains plus que d’autres, comme l’ont montré les récentes manœuvres au sein de notre hémicycle : l’organisation de la prochaine élection présidentielle.
Ce texte prévoit la convocation par décret de cette élection dix semaines avant le premier tour, date de départ du dépôt des parrainages.
Je m’arrêterai d’abord sur le formalisme de ces parrainages.
Il est regrettable que leur transmission électronique, prévue pourtant depuis plusieurs années, soit repoussée après la prochaine élection. J’entends les experts qui évoquent un manque de sécurité, la nécessité d’un système d’identité numérique fiable, car il ne serait pas au point aujourd’hui, mais je reste circonspect quant à l’idée que, en quatre ans, rien n’ait pu être fait pour faire aboutir ce processus.
Il s’agit de sécuriser moins de 50 000 connexions non simultanées. Quand on voit – et c’est à saluer ! – que le service des impôts a réussi à généraliser la numérisation des déclarations de revenus, il est regrettable qu’aucune solution n’ait été trouvée pour s’assurer de l’effectivité d’une décision vieille de cinq ans.
Sur le fond, nous avons de nouveau assisté à des débats sur le bien-fondé du raisonnement consistant à faire jouer aux parrainages des élus un rôle de filtre des candidatures à l’élection présidentielle. Pour certains, cette procédure empêcherait l’émergence de candidats nouveaux. D’autres systèmes sont d’ailleurs proposés par voie d’amendement : ils méritent une étude plus approfondie.
Je souhaite pour ma part attirer votre attention sur un sujet trop longtemps oublié, le vote des détenus.
Fait rare, je citerai notre président Emmanuel Macron qui, alors candidat, avait rappelé : « On a essayé de m’expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter. Je n’ai pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où l’on ne sache pas organiser le vote par correspondance ni l’organisation d’un bureau. »
Les autorisations de sortie pour aller voter sont peu nombreuses. Malgré le succès relatif de l’établissement de bureaux de vote lors des élections européennes, il a été décidé de ne pas renouveler l’expérience pour se concentrer sur le seul vote par correspondance. J’ai donc déposé des amendements tendant à assurer l’effectivité du droit de vote des détenus.
Il faut que l’administration pénitentiaire prenne part activement à l’information des détenus. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont le droit d’être inscrits sur une liste électorale, qu’ils connaissent les démarches à effectuer et les modalités de vote par correspondance.
Ce texte prévoit aussi que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mette en œuvre, à titre expérimental, un téléservice permettant l’édition et la délivrance de reçus pour chaque don versé à un candidat.
Elle devra aussi, toujours à titre expérimental, mettre en place un téléservice pour recevoir de manière dématérialisée les comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle. J’espère que cette simplification numérique bénéficiera des mêmes critères de sécurité qui justifient le non-recours à la dématérialisation des parrainages.
Toujours en termes de simplification, les électeurs dits « Français de l’étranger » pourront désormais avoir recours au vote par procuration sans avoir besoin de justifier d’un empêchement. Comment justifier que ce changement ne s’applique qu’aux Français de l’étranger ? Cette interrogation est à l’origine d’un amendement d’appel que j’ai présenté devant la commission.
Si cette règle, qui revient à considérer que le vote par procuration est une modalité et non une exception, s’applique à tous, d’autres aménagements sont à prévoir. Ils devront tenir compte des enseignements tirés du dévoiement passé de ce vote peu sincère.
Enfin, notre commission a choisi d’apporter davantage de lisibilité aux sondages publiés. Dans une période où chacun pense pouvoir commenter et interpréter des chiffres diffusés de manière brute au mieux, de manière orientée le plus souvent, au nom d’une transparence dévoyée, il est nécessaire d’apporter une explication à ces chiffres, de montrer les limites des méthodes statistiques avec lesquelles sont traitées les intentions de vote et, donc, de publier a minima les marges d’erreur calculées dans les sondages, voire d’adopter des réglementations plus draconiennes sur les périodes de réalisation et de diffusion de ces études.
Cerise sur le gâteau : que dire de l’amendement de dernière minute du Gouvernement ?
Au-delà du processus et de son dépôt tardif, au-delà des risques et des inconvénients non évalués par le Conseil d’État, au-delà de l’absence de volonté réelle de faire évoluer nos processus électoraux, je vous incite, mes chers collègues, à vous pencher sur l’étiologie de la décision ayant conduit au dépôt de cet amendement.
Vous y découvrirez que cette décision n’est pas, en l’occurrence, une improvisation hasardeuse, mais qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie réfléchie du président actuel en vue de la prochaine élection présidentielle.
Dans l’ensemble, ce texte semble nous faire rater l’occasion de moderniser notre système de vote. Il acte, non pas notre impuissance, mais le manque de volonté de ce gouvernement comme de ceux qui l’ont précédé.
Il est de notre devoir d’envisager tous les moyens pour faciliter le vote, mais nous devons aussi nous poser les bonnes questions : il faut en particulier redonner envie à nos concitoyens de voter en leur redonnant confiance dans la capacité des élus de tous niveaux de changer leur vie au quotidien.
On a transformé tout notre système démocratique à partir de cette élection présidentielle, en la modifiant continuellement depuis 1958. Il est plus que temps de réfléchir à notre République, aux dangers de l’hyperprésidentialisation engendrée par ces modifications.
La légitimité tirée du vote des citoyens ne devrait pas pouvoir être détachée de la responsabilité que les élus ont envers eux : les deux sont corrélées. Le Président de la République, en gouvernant seul, hors du cadre régulier prévu par notre démocratie, se permet en quelque sorte d’échapper aux électeurs.
Notre système est à bout de souffle, notre démocratie fragilisée, pas seulement en raison des mesures restrictives prises au nom de la lutte contre la pandémie.
Cette tiédeur dans l’établissement de nouveaux contours pour l’élection qui est au cœur de notre système n’est pas de bon goût, en tout cas pas de notre goût. C’est pourquoi le groupe GEST n’approuvera pas ce projet de loi.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme il est de coutume depuis 1988, chaque élection présidentielle est précédée de nécessaires coordinations législatives par le biais d’une loi organique. La prochaine élection de 2022 ne déroge pas à cette règle.
Le Président de la République étant « désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l’État », selon le président de Gaulle, il est nécessaire que toutes les conditions soient réunies pour garantir une élection transparente et incontestable.
L’examen de ce projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République intervient plus d’un an avant le prochain scrutin. Il prévoit plusieurs ajustements techniques et quelques innovations, sur lesquels le groupe RDPI se prononcera favorablement.
Sous votre présidence, monsieur le sénateur Buffet, les membres de votre commission ont introduit seize amendements. D’autres seront discutés cet après-midi.
Comme cela a été rappelé, contrairement aux autres scrutins électoraux, les règles applicables à l’élection présidentielle relèvent de la loi organique. Ces dernières doivent par conséquent être régulièrement modifiées pour inclure les évolutions de notre droit électoral.
Les articles 2 et 3 poursuivent ces efforts de coordination et d’innovation.
Je pense à l’application, pour la première fois, de la « déterritorialisation » des procurations, prévue par la loi Engagement et proximité de 2019 ou à la campagne officielle, dont le calendrier serait élevé au rang de disposition organique. Sa durée resterait cependant inchangée : elle commencerait toujours le deuxième lundi précédant le scrutin pour s’achever la veille de l’élection.
Deux mesures ont été ajoutées en commission : la sécurisation du vote par procuration des majeurs protégés dans les outre-mer, et l’obligation faite aux instituts de sondage de publier leurs marges d’erreur.
En outre, le texte comporte un certain nombre de dispositions telles que, à l’article 1er, les opérations préparatoires au scrutin. Il sécurise notamment, à titre subsidiaire, la composition des commissions de contrôle qui veillent à la régularité des listes électorales des Français de l’étranger. D’autres mesures figurant à l’article 4 intéressent spécifiquement les 3, 5 millions de Françaises et de Français vivant à l’étranger.
Le projet de loi organique précise aussi que la création d’une procédure dématérialisée de transmission des parrainages sera reportée à 2027 au plus tard, en raison du retard pris dans la mise en place de moyens d’identification électronique offrant un niveau de garantie élevé.
La commission des lois a actualisé la liste des parrains, en tirant les conséquences des récentes réformes territoriales, et en ajoutant les présidents des conseils consulaires des Français de l’étranger. Nous y sommes bien entendu favorables.
L’article 2 porte sur les règles visant à encadrer le financement de la campagne. Le texte prévoit d’imposer la dématérialisation des reçus-dons délivrés aux personnes physiques ayant consenti des dons, ainsi que du dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission des lois a souhaité que les comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle soient désormais publiés en open data, comme c’est la règle pour les autres élections. Nous y sommes là encore favorables.
Alors que le report des élections régionales et départementales de mars à juin 2021 a pour conséquence le chevauchement des périodes de campagne financière des élections locales et de l’élection présidentielle, vous avez reculé au 1er juillet 2021 le début de cette période pour l’élection présidentielle.
Le texte prévoit que le vote par correspondance papier soit ouvert aux détenus, en complément du vote par procuration et des permissions qu’ils peuvent solliciter pour se rendre jusqu’à leur bureau de vote. Sur environ 55 000 détenus ayant conservé leurs droits civiques, seuls 2 % ont participé à l’élection présidentielle de 2017. Il s’agit de réduire cette abstention massive.
Par ailleurs, mes chers collègues, au-delà des suspicions, des polémiques et des avis radicaux sur la chance que pourrait représenter le vote par anticipation, disposition qui – nous l’avons bien compris – ne sera pas adoptée, je souhaite revenir sur la proposition du sénateur Mouiller.
Nous partageons largement l’objectif que celui-ci vise, puisqu’il tend à donner un accès plein et entier à l’information sur tous les candidats et leur programme à tous les Français, sans omettre les personnes en situation de handicap. Ainsi, en 2022, tous les candidats à l’élection présidentielle seront soumis à de nouvelles obligations en matière d’accessibilité de leur campagne. Ils devront tenir compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication.
Nous nous prononcerons bien entendu en faveur de cette proposition et voterons ce texte, afin d’assurer et de sécuriser le scrutin suprême, celui de l’élection du Président de la République, en toute transparence et en toute confiance.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le rite quinquennal de l’élection présidentielle approche et, même si certains semblent déjà en campagne, nous pouvons considérer que ce projet de loi organique inaugure le cycle cérémoniel inhérent à la Ve République.
D’abord, il procède à ce qu’il est convenu d’appeler un « toilettage » électoral, tant nécessaire qu’habituel en raison du caractère organique de la loi de 1962, et sur lequel il n’y a pas lieu de s’attarder. Il répond en effet au besoin de coordination et d’actualisation des renvois opérés par la loi du 6 novembre 1962 vers le code électoral.
Le texte comporte aussi certaines dispositions techniques attendues, par exemple celle qui tend à imposer la dématérialisation des reçus-dons, que le Sénat a eu la sagesse de restreindre à un dispositif expérimental plutôt que de la pérenniser sans recul.
Mais le projet de loi que nous discutons pourrait aussi comporter certaines innovations majeures au sujet desquelles il faut faire preuve de vigilance.
Par exemple, nous allons devoir examiner un amendement du Gouvernement sur le vote par anticipation. Par ce mécanisme, les électeurs pourraient être amenés à voter dans une autre commune plusieurs jours avant le dimanche traditionnel du scrutin.
Cette disposition appelle deux remarques.
D’abord, du point de vue de la procédure parlementaire, nous nous inquiétons de cet usage toujours plus fréquent du droit d’amendement, qui conduit à introduire, souvent de manière inattendue, des éléments majeurs de réforme dans notre législation. Nous pourrions attendre qu’ils soient discutés, notamment à l’occasion de l’examen des rapports en commission, c’est-à-dire avec davantage de temps, de recul et de profondeur. Or tel n’est pas le cas : par ce biais, les échanges sont réduits et les travaux moins éclairés.
Ensuite, s’agissant du fond, il s’agit d’un mécanisme étonnant qui conduit à désacraliser les dimanches de scrutin. Cela pose notamment la question de son articulation avec la campagne, habituellement suspendue la veille du scrutin. Qu’en sera-t-il avec ces votes anticipés ? Qu’adviendra-t-il également du débat organisé entre les deux tours ? Certains pourront-ils voter avant qu’il ait lieu ?
Je ne doute pas que des solutions juridiques et techniques pourront être apportées, mais elles ne lèveront pas les interrogations pratiques et politiques sur le sens du résultat d’un scrutin étalé dans le temps.
Enfin, comme avant chaque scrutin, la question du mode de désignation des candidats se posera. Certains voudraient se positionner en faveur d’une réforme abaissant le nombre de parrainages habituel au bénéfice d’un système hybride, sur le modèle d’une pétition nécessitant un « parrainage citoyen ».
En plus de douter des bienfaits d’un tel système, j’aimerais dire un mot de la portée symbolique que pourrait avoir ce changement.
Nos élus locaux ne sont pas des élus d’une espèce qu’il faut dévaluer. Eux aussi incarnent la démocratie ! J’ajoute que leur démocratie s’exerce le plus souvent loin du populisme médiatique, au contact du réel, sur le terrain. Pour ces raisons, notre République doit maintenir leur rôle historique à tous les niveaux.
Et, plutôt que de vouloir les écarter progressivement des institutions étatiques, rappelons-nous le lien privilégié que ces élus ont toujours entretenu avec la Nation et ses territoires. Rappelons-nous également la confiance historique qui leur est accordée depuis des décennies, et face à laquelle ils ont rarement déçu.
Souvenons-nous, par exemple, de ce banquet des maires organisé en 1900 à l’occasion de l’exposition universelle, sur l’initiative du Président de la République Émile Loubet et de son président du Conseil Pierre Waldeck-Rousseau. Il avait rassemblé dans le jardin des Tuileries plus de 30 000 maires qui, tous à l’honneur, avaient dégusté le menu suivant : des pains de canetons de Rouen, des ballotines de faisans Saint-Hubert, ou encore des poulardes de Bresse rôties !
M. Jean-Raymond Hugonet applaudit.
Ce tableau laisse rêveur. Nous renonçons déjà depuis plusieurs mois à ces convivialités gustatives. Alors, s’il vous plaît, mes chers collègues, n’y ajoutons pas le renoncement aux services de ceux qui parrainent localement, depuis plus d’un demi-siècle, les candidats à la plus élevée des fonctions républicaines.
Aussi, vous comprendrez que ce n’est que sous réserve du sort qui sera réservé à certains amendements déposés en séance que le groupe RDSE votera en faveur de ce texte.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte met à jour des dispositions techniques et prévoit de nouveaux dispositifs pour les prochaines élections présidentielles.
Si certaines adaptations ne soulèvent pas notre opposition, d’autres suscitent des interrogations. Il en est ainsi des conditions de vote des détenus, qui mériteraient d’être précisées.
Nous ne sommes par ailleurs pas favorables à certaines autres mesures, comme la déterritorialisation de l’établissement des procurations. Le dépôt de l’amendement gouvernemental sur l’instauration d’une procédure de vote par anticipation, sur lequel je reviendrai, renforce encore nos interrogations. Ces deux points remettent en cause, selon nous, l’organisation de ce scrutin sous une forme citoyenne.
L’essentiel, toutefois, est ce qui ne figure pas dans le projet de loi organique.
L’élection présidentielle est la clé de voûte des institutions de la Ve République. Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, que l’élection présidentielle au suffrage universel direct donne des pouvoirs très forts et très singuliers au Président de la République, chef de l’État. Vous avez également rappelé comment, depuis vingt ans, la présidentialisation – je dirai même l’hyperprésidentialisation – s’est accrue.
Nous assumons la dénonciation d’une pratique monarchique du pouvoir et d’un dévoiement des institutions républicaines qui, rappelons-le, se fondent sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Cette présidentialisation, comme vous l’indiquiez, monsieur le rapporteur, a été précipitée par l’instauration du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral.
La dérive que nous vivons aujourd’hui exige de rendre au Parlement son pouvoir et de le rétablir comme pivot de la démocratie. Elle exige de revenir aussi vite que possible sur l’inversion du calendrier électoral. Elle exige encore de revenir sur la durée du mandat du Président de la République. Elle exige enfin d’ouvrir un débat sur les prérogatives de ce dernier.
La crise sanitaire, nous le voyons bien avec la captation du pouvoir par l’exécutif, accélère l’exigence d’une révision en profondeur de nos institutions. Oui, nous estimons qu’il faut changer de Constitution et faire advenir une VIe République.
Le texte, très technique, élude des questions essentielles.
Nous poserons la question de l’audiovisuel dans la campagne électorale officielle et non officielle par voie d’amendement : nous proposerons de revenir à une égalité entre candidats durant la période comprise entre le dépôt des candidatures et le démarrage de la campagne officielle.
Ces semaines sont en effet primordiales dans la détermination du vote. Les candidats doivent être traités sur un pied d’égalité et non sur le fondement d’une équité aux contours incertains, reposant souvent sur des sondages qui, rappelons-le, sont produits par des instituts aux mains de grands groupes privés, peu enclins à la neutralité dans le débat politique. Les sondages doivent être encadrés, limités, voire interdits durant une certaine période.
Nous le voyons bien dès à présent, plus d’un an avant l’élection, certaines forces font déjà l’impasse sur le premier tour : ce sera un duel Macron-Le Pen, point barre ! La messe serait ainsi déjà dite et le pluralisme étouffé.
Le système américain lui-même montre bien que la bipolarisation de la vie politique tue la démocratie à petit feu. La question de l’argent dans les campagnes présidentielles n’est abordée dans ce texte que par un biais lointain ; elle doit pourtant être posée clairement. Pour favoriser ce pluralisme si nécessaire, pour favoriser l’égalité des candidatures, il faut limiter le niveau des dépenses électorales. Nous proposerons de les abaisser significativement. Nous proposerons également d’abaisser le seuil de remboursement des frais de campagne.
Vous le constatez, ces trois thématiques, parmi d’autres, comme celle qui viendra en débat sur les parrainages, sont fondamentales.
Enfin, nous proposerons qu’une réflexion soit engagée sur les conditions de déroulement d’une campagne présidentielle dans les mois qui précèdent le scrutin. Le risque existe que, au moins à l’automne, nous ne soyons malheureusement pas sortis de l’épidémie, même si nous espérons toutes et tous le contraire.
Comment permettre à ceux qui n’ont pas au moins accès aux médias de mener leur campagne durant une telle période ? Il faudra par exemple réfléchir à élargir le temps d’antenne longtemps avant la campagne officielle ou à créer une plateforme numérique pour ouvrir dans l’égalité les nécessaires moyens technologiques à tous.
L’abstention ne se combattra pas de surcroît durant une crise sanitaire par des évolutions, voire des manipulations, techniques, comme le propose le Gouvernement par un amendement tendant à créer un droit à voter de manière anticipée.
Notre groupe, comme d’ailleurs une majorité de nos collègues, est indigné, choqué, tant sur la forme que sur le fond, par la méthode du Gouvernement, méprisante, et par cette volonté permanente de remettre en cause la démocratie citoyenne par des artifices de modernité. Je rejoins ainsi les propos de M. le rapporteur.
L’abstention se réduira justement par le débat, par la démocratie, par la conviction que le vote est utile.
Nous ne voterons pas contre ce texte ; nous nous abstiendrons, car il est trop limité pour répondre à l’urgence d’un sursaut démocratique.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. Guy Benarroche applaudit également.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’objet du texte qui vous est soumis est devenu un non-sujet, et le sujet qui vous est en réalité soumis n’était pas un objet du texte initial.
Je ne reviendrai pas sur les amendements ni sur la présentation technique du texte : je fais mienne celle que vous avez faite, mes chers collègues, très complète.
Je me limiterai à un focus sur deux dispositions.
D’une part, la dissociation des élections départementales et régionales de l’élection présidentielle, modification apportée en commission et à laquelle notre groupe est très attaché. Ramener au 1er juillet 2021 le début de la période de financement pour l’élection présidentielle nous paraît le moyen le plus simple de bien séparer ces différents scrutins et d’éviter tout débat et tout contentieux ultérieur.
D’autre part, et c’est étonnant, la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel a déjà été modifiée à vingt-trois reprises. Ce soir, ou dans les jours qui viennent, elle le sera donc pour la vingt-quatrième fois. Ces vingt-trois adaptations législatives ont pu porter sur les formulaires de parrainage, sur les règles visant à garantir l’équité et l’égalité, sur le mode de présentation des dépenses, etc.
Cela nous est présenté comme une tradition républicaine. Or j’aurais plutôt tendance à considérer qu’une vraie tradition républicaine consisterait à stabiliser les conditions de l’élection présidentielle et à ne plus toucher, sauf absolue nécessité, à la loi de 1962.
Mes chers collègues, allons directement à l’amendement n° 32 du Gouvernement tendant à instaurer un vote par anticipation pour l’élection présidentielle au moyen de machines électroniques, et ce dans une liste limitée de communes dans chaque département. Chacun le sait, cette disposition n’avait jamais été envisagée dans le texte initial.
Un point de procédure préalable : si vous rejetez tout à l’heure cet amendement n° 32, ce rejet sera définitif, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, stabilisée dans une décision du 29 juin 2000, suivant laquelle « les seuls amendements susceptibles d’être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ».
Vous constaterez immédiatement que les trois dernières hypothèses ne nous concernent pas. Le point essentiel est bien la notion de « disposition restant en discussion » : dès lors que cet amendement n’a pas été soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, il ne peut exister, par définition, de désaccord ou de disposition restant en discussion entre nos deux assemblées. Cela signifie que la règle dite « de l’entonnoir » s’appliquera.
Il nous reste simplement, mes chers collègues, à nous forger une opinion sur cet amendement n° 32. Pour les sénateurs centristes, cet amendement est « abracadabrantesque » et source de désordre. Nous voterons donc très clairement pour son rejet.
Si l’objectif est un effet de faire évoluer notre mode de votation et d’expérimenter un vote par anticipation, la raison voudrait qu’on le fasse à l’occasion d’une élection locale. Les élections départementales et régionales, surtout après leur report au mois de juin, le permettaient, mais cela n’a pas été fait, bien que la proposition ait été présentée au Gouvernement.
Si je devais synthétiser mon point de vue à ce sujet, je dirais que n’est pas le plus conservateur celui qu’on voudrait présenter ainsi…
Si l’objectif était de favoriser la participation, chacun le ferait sien. Nombreux ont été les sénateurs à souhaiter que l’on avance vers le vote par correspondance – et donc vers un vote anticipé –, ou, dans une logique de plus long terme, vers le vote par internet.
Des solutions existent pour le vote par correspondance, même si, je l’admets, elles ne sont pas simples à mettre en œuvre. Accessoirement, elles ont un coût. L’exécutif a fermé la porte à ces solutions de manière très claire. Je le regrette, s’agissant du vote par correspondance.
Si l’objectif était d’intégrer l’hypothèse d’un maintien de la pandémie en mai 2022, l’idée de concentrer le vote par anticipation sur une centaine de bureaux semblerait plutôt aboutir à un résultat défavorable sur le plan sanitaire.
C’est donc peu dire que je ne vois pas de fondement sérieux à cet amendement n° 32.
Au-delà de la forme très inélégante – son apparition subite, sans aucun préalable, sans aucune concertation, sans aucun travail, sans aucune évaluation, sans aucune réflexion commune et, finalement, alors que c’est toujours nécessaire dans un exercice démocratique, sans aucune forme de maturation –, les motifs de son rejet sont multiples.
Je retiendrai essentiellement deux motifs de rejet de cet amendement.
Le premier, c’est la rupture du lien entre le vote et un territoire, cette alchimie qui a habitué nos concitoyens à se retrouver au même endroit pour un vote afin que, au minimum, leurs voix soient décomptées sur un même site, dans un même bureau, généralement dans la même commune.
Le second motif de rejet, c’est la défiance de notre société en général, la société française de 2021 étant un concentré de défiance. Au risque d’une formule un peu excessive, je crois même qu’on pourrait dire que notre pays est malade de cette défiance. L’amendement n° 32 ajoute encore de la défiance, tant les machines à voter ne sont pas intégrées à notre culture démocratique.
Le vote relève de différentes composantes : il y a une dimension culturelle ; il y a une forme de rituel républicain, de rituel individuel, de rituel dans sa dimension collective. Je ne crois pas que, à l’occasion de l’élection présidentielle, il soit sage d’y porter atteinte.
Finalement, l’amendement n° 32 a un mérite : en lien avec les propositions de loi sur l’introduction de la proportionnelle ou d’une part de proportionnelle, il souligne le malaise institutionnel résultant de la concentration des pouvoirs entre les mains de l’exécutif. C’est cela le véritable sujet. Cet amendement est plutôt un élément supplémentaire d’inquiétude.
Mais, mes chers collègues, vous comprenez bien qu’il s’agit là d’un autre type de débat, qui intègre l’abaissement du Parlement. C’est non pas une blessure d’ego ou une souffrance personnelle, mais une inquiétude devant les risques d’une confrontation, sur le long terme, bien sûr, entre le Président de la République seul et nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en 1959, le juriste Georges Burdeau se demandait où était incarné le pouvoir dans la Constitution de la Ve République. Il concluait tout simplement que ce pouvoir, ce pouvoir d’État, était incarné dans le Président de la République, en vertu de son article 5 qui lui donne la capacité d’arbitrage au sein des institutions.
Cela veut dire tout simplement que la révision de 1962 n’a pas été un changement de nature, mais un changement de degré par rapport au pouvoir donné au Président de la République, un virage institutionnel. C’est ce qui fait que nous nous retrouvons là aujourd’hui, tout simplement parce que l’élection du Président de la République ne figure pas dans le code électoral. D’où cet exercice ritualisé que nous exécutons tous les cinq ans.
La vraie question est : « Faut-il continuer à procéder à ce rituel à un moment où nous faisons face à des circonstances exceptionnelles ? » C’est ce que propose la majorité sénatoriale, c’est ce que proposait l’exécutif avant son happening de mardi dernier.
En réalité, même un texte technique reste un texte politique, et persister à le traiter comme un texte technique, c’est simplement faire preuve d’une irrévérence trop forte vis-à-vis de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.
Cela voudrait dire aussi que, à l’exception de celui-ci, les autres scrutins ne seraient pas importants.
Cela voudrait dire aussi que la sacralisation de l’élection présidentielle ne nous permet pas de procéder à sa modernisation.
Or, me semble-t-il, il faut se garder des idoles, parce que, justement, en adoptant cette attitude, on en vient à intérioriser l’importance définitive de cette élection.
Le texte qui nous avait été proposé initialement était un texte de réglages, sans ambition majeure : une actualisation nécessaire avant chaque scrutin, parce qu’il faut procéder à des renvois vers le code électoral, parce qu’il faut prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel.
Le texte qui nous est soumis a subi quelques modifications sur lesquelles je ne reviendrai pas, elles ont été largement évoquées, sans compter les quelques ajouts de la commission des lois : la convocation des électeurs par décret simple, l’actualisation de la liste des parrains, le caractère expérimental de la dématérialisation des comptes de campagne et des « reçus-dons », l’obligation de publication des marges d’erreur par les instituts de sondage – après l’adoption d’un amendement de Jean-Pierre Sueur –, le démarrage de la période de financement de l’élection présidentielle au 1er juillet, rétablissant ainsi une disposition contestée par le Conseil d’État – nous avons d’ailleurs déposé un amendement tendant à la supprimer.
Nous avons également fait quelques propositions : actualiser le parrainage en donnant une nouvelle place aux citoyens dans cette modalité de sélection des candidats ; prévoir la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel ; rendre le financement des campagnes plus transparent.
Viennent enfin les modalités de vote. Je n’entrerai pas dans leur détail, mais, depuis plusieurs mois, et pour le dire simplement, nous avons tout essayé : le vote par correspondance en 2022, le vote par correspondance par expérimentation, le vote par correspondance en 2027…
Nous avons aussi tenté de mettre en place un vote par anticipation, non pas au sens où l’entend le Gouvernement, mais étendant la période de vote au vendredi, au samedi et au dimanche.
Je regrette que la majorité sénatoriale n’ait pas jugé utile de retenir ces suggestions ou, au moins, de montrer qu’elle avait une quelconque volonté en la matière en les sous-amendant. En définitive, il ne faut pas s’étonner que les autres prennent des initiatives quand on refuse d’en prendre soi-même.
Pour finir, je précise, à l’attention du Gouvernement, qui semble suggérer, en feignant de le découvrir et en se parant des habits de la modernité, qu’il est précurseur en la matière, que, depuis neuf mois exactement, nous ne comptons plus le nombre d’amendements visant à moderniser notre droit électoral.
Arrive l’amendement du Gouvernement, qui a un avantage : faire l’unanimité contre lui. Comment tuer une bonne idée potentielle ? Eh bien ! je vais vous donner la réponse : comme ça !
Sur la méthode, cet amendement est tellement bon qu’il n’a besoin ni d’étude d’impact, ni d’un avis du Conseil d’État, ni de concertation. Pour le coup, le Gouvernement a été vraiment « en marche » contre sa majorité à l’Assemblée nationale.
Les délais ne laissent aucune place à la réflexion. Pas d’analyse, pas d’expertise. Il est vrai que la force immanente de ce gouvernement est telle qu’il n’en a pas besoin… Cet amendement tombe du ciel, dans toute sa verticalité jupitérienne, en catimini, à l’issue de la navette parlementaire. Bref, c’est parfait !
Sur le fond, nous avons le sentiment d’une improvisation, d’un grand flou, et quand c’est flou, vous connaissez la suite…
Sourires.
Cet amendement est structurellement défectueux : il modifie la question de l’anticipation, la question de la déterritorialisation et l’extension du recours aux machines à voter.
Sur l’anticipation du vote, la date est arrêtée par décret. On est tranquilles… De nouveau, les parlementaires sont écartés !
Sur la déterritorialisation, cela a déjà été dit, quelles sont les modalités de mise à jour des listes d’émargement en ce qui concerne le double vote ? Faudrait-il en fait aider un électorat mobile, bien intégré socialement ? Suivez mon regard !…
Sur l’extension du recours aux machines à voter, le moratoire serait levé. Nous ne sommes pas au courant ! Sur quelle base ? Le rapport du Gouvernement prévu dans le texte visant à reporter les élections départementales et régionales sur l’extension des machines à voter, texte adopté définitivement voilà deux jours, n’a donc plus aucun intérêt ? Quel maillage territorial ? Quelle est notre capacité d’approvisionnement ? Qui prendra à sa charge l’achat des machines à voter ? Le maire seul aurait-il la charge de leur sécurisation ? Bref, tout est parfait…
Sur la technique des machines à voter en tant que telle, il y a eu de multiples travaux en la matière. Il existe une certitude : un rapport du HackingVillage de 2019 souligne qu’aucune machine à voter n’est sûre, qu’elle soit en réseau ou non ; dès lors que l’accès à la machine est possible, il existe un doute. L’ensemble des observateurs, même les spécialistes, nous disent que, en la matière, il faut être – passez-moi l’expression – low tech : une enveloppe et un bulletin !
Quelles sont les intentions réelles du Gouvernement ? Pourquoi ce changement de pied ? La lecture de la presse nous a fourni, à vous comme à moi, quelques indices. Le porte-parole du Gouvernement nous a expliqué qu’Emmanuel Macron, candidat, s’était engagé à donner aux Français de plus grandes possibilités de participation. Tout le monde a bien compris qu’il était alors question, bien entendu, du vote par anticipation par machine à voter. C’était évident, il n’y avait pas besoin de sous-titre !
M. Philippe Bas applaudit.
C’est en tout cas la traduction que Gérald Darmanin en a faite devant le rapporteur, le même Gérald Darmanin qui nous jurait la main sur le cœur que, en dehors du vote à l’urne, il n’y avait pas de salut !
Si cet engagement était aussi important, alors pourquoi avoir balayé l’ensemble des propositions du revers de la main ?
En fait, ce serait là la manifestation d’une volonté de moderniser le droit électoral et d’anticiper. Stéphane Séjourné, qui a la particularité d’être conseiller spécial du Président et eurodéputé LREM, nous explique doctement que le sujet, c’est la modernisation de notre démocratie.
Christophe Castaner, le responsable de la majorité écrasée dont je parlais tout à l’heure, nous explique que la proposition, au sens où on l’entend, serait effectivement une réponse au contexte sanitaire. Le Gouvernement est en train de se rendre compte, après un an, qu’il faut adapter le droit électoral ! C’est parfait !
L’intention réelle, mes chers collègues, était de tendre un piège grossier au Sénat. Le même Christophe Castaner nous déclare : « On peut rester nostalgiques. Surtout, ne changeons rien : le Sénat nous a habitués régulièrement à cela. »
Soit. Mais je ferai une observation : les propositions, depuis neuf mois, c’est de cet hémicycle qu’elles proviennent, non pas entre deux lectures et en catimini.
En définitive, et on le sait bien, cet amendement n’a pas vocation à aboutir. La vraie difficulté, c’est que les Français retiendront de cette séquence inopportune le sentiment d’un tripatouillage politique, même si ce n’était pas vraiment l’intention.
Je regrette l’apathie du groupe Les Républicains, qui n’a pas pu assumer certaines évolutions du droit électoral. En l’espèce, nous nous contenterons de nous abstenir sur ce texte et sur cette mauvaise initiative du Gouvernement.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous entamons donc l’examen de ce projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République, texte indéniablement important pour le bon déroulement de l’élection la plus centrale des institutions de la Ve République, mais qui, pour autant, voilà encore quelques jours, n’en demeurait pas moins en grande partie technique.
C’est ainsi que le rapport présenté par Stéphane Le Rudulier, la semaine dernière, relevait que ce texte de « toilettage » comprenait « divers ajustements techniques dans la perspective de l’élection présidentielle du printemps 2022 ». C’était nécessaire au regard des évolutions du code électoral depuis le dernier scrutin.
C’est ainsi que ce texte organique détermine un certain nombre des paramètres nécessaires au déroulement de l’élection : modalités de convocation des électeurs, règles applicables aux parrainages, au vote des détenus, aux comptes de campagne, aux procurations ou encore aux Français de l’étranger.
Je ne reviendrai pas en détail sur ces points, qui n’ont, pour la plupart, pas fait l’objet de difficultés insurmontables.
Les travaux de notre commission des lois ont volontiers suivi cette logique de toilettage. Pour cela, elle a procédé à un certain nombre d’améliorations de nature à faciliter et à moderniser le déroulement de la campagne et du scrutin.
Il en est ainsi de la publication en open data des comptes de campagne, utile gage de transparence du processus électoral, ou encore de l’ouverture des parrainages aux vice-présidents des conseils consulaires.
Cette dernière mesure, à laquelle, vous l’imaginez, je suis assez sensible, est réclamée depuis 2015 par le Sénat. Bien qu’elle ne concerne que 152 vice-présidents et – bientôt – présidents de conseil consulaire, elle constitue la reconnaissance de leur engagement au service de la démocratie, y compris hors de nos frontières.
Enfin, à la suite du report des élections départementales et régionales, que nous avons voté en début de semaine, il a paru judicieux à la commission de prendre les mesures s’imposant afin d’éviter que ne se chevauchent les périodes des comptes de campagne de ces scrutins et de l’élection présidentielle.
Si mon intervention se limitait à ces considérations « techniques », elle passerait à côté de ce qui est devenu, par la force des choses et, surtout, des choix de l’exécutif, le point le plus saillant de l’examen du projet de loi organique : je parle bien évidemment, mes chers collègues, de la question du vote par anticipation au moyen de machines à voter.
Par un amendement présenté ce mardi, à la veille de la réunion de la commission des lois sur les amendements extérieurs, le Gouvernement a proposé d’intégrer dans la loi organique un dispositif complexe et inédit instaurant le vote par anticipation à la présidentielle de 2022. Ce dispositif, qui, forcément, ne figure ni dans l’étude d’impact ni dans l’avis du Conseil d’État, nous arrive en queue de processus législatif, pratiquement au stade de la commission mixte paritaire.
Même si nous sommes malheureusement accoutumés à ces coups de théâtre du troisième acte, cela interroge tout de même sur l’approche du débat parlementaire qu’a le Gouvernement.
Le fond de l’amendement n’en soulève pas moins des interrogations : il s’agirait de permettre aux électeurs de voter le mercredi précédant la date normale du scrutin dans une liste de communes – probablement les chefs-lieux de département – au moyen de machines à voter électroniques.
D’une part, avons-nous les moyens de déployer, sous un an, sans expérimentation préalable ni travaux en profondeur, des machines à voter qui garantissent toutes les conditions de sécurité technique et procédurale ? Peut-être au prix d’un effort logistique considérable avec un énorme risque potentiel…
D’autre part, et de manière plus grave encore, cet amendement pose des questions d’ordre démocratique. Privilégier certaines grandes communes découle peut-être de considérations logistiques, mais revient à engendrer une rupture d’égalité devant le vote, certaines personnes vivant loin de ces villes.
Ceux de nos collègues qui, dans le cadre des travaux de la mission d’information sur le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane, se sont rendus à Maripasoula, dans la forêt amazonienne, témoigneront sans peine des difficultés existant pour se rendre au chef-lieu de certains territoires ultramarins.
Le même problème, à une échelle moindre, se retrouvera dans de nombreux territoires ruraux de l’Hexagone. Dans le contexte politique actuel, cela relèverait d’un bricolage susceptible d’engendrer des suspicions sur les objectifs du Gouvernement et d’endommager, ce faisant, la sincérité du scrutin.
En outre, le vote anticipé pose la question du changement de vote. Que se passerait-il si les événements faisaient que l’électeur décide de modifier son choix entre le mercredi et la fin de la semaine ? Pourrait-il voter de nouveau et remplacer son ancien vote ? Ou serait-il contraint de s’en tenir à un choix qui n’est déjà plus le sien ?
Je n’entrerai même pas dans le détail de la critique qui peut être faite du principe du recours aux machines. Cette pratique existe effectivement dans certaines communes, mais n’oublions pas que ce principe fait l’objet, depuis la présidentielle de 2007, d’un moratoire en raison des risques de fraude identifiés par le Conseil constitutionnel lui-même.
Comme ont pu le relever les membres de la mission d’information sur le vote à distance mise en place par la commission des lois à la fin de l’année dernière, l’éventuel intérêt théorique et à moyen terme d’une évolution du droit électoral ne signifie pas qu’elle doive s’appliquer immédiatement et sans préparation, a fortiori quand l’enjeu est l’élection du Président de la République.
J’espère donc que le Gouvernement aura la sagesse de reconnaître l’inopportunité de cet amendement et le retirera.
En conclusion, le groupe Les Républicains votera donc le texte du projet de loi organique dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Chapitre Ier
Modifications apportées à la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
L’amendement n° 29, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur les mesures et adaptations nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de l’élection prévue par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, ainsi que de l’organisation de la campagne électorale la précédant.
Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L’état d’urgence sanitaire, nous l’avons dit et répété, porte une atteinte considérable aux libertés publiques et aux libertés démocratiques. Logiquement, le calendrier électoral et le processus électoral sont bousculés, comme on l’a vu avec les élections municipales, les élections régionales et départementales. Cela dit, reporter l’élection présidentielle nécessiterait une révision de la Constitution qui n’apparaît ni réaliste ni souhaitable. L’élection présidentielle aura donc bien lieu à la date prévue.
Mais, comme je l’ai dit lors de mon intervention en discussion générale, la possibilité que l’épidémie persiste n’est malheureusement pas exclue. Il faut donc poser la question. D’où cette proposition que nous formulons – une proposition de bon sens démocratique, nous semble-t-il – : qu’un rapport soit présenté au 1er septembre 2021 recensant les différentes mesures ou les différentes hypothèses pouvant être envisagées afin d’adapter la campagne pour l’élection présidentielle à la crise sanitaire.
Madame Assassi, vous savez que la commission est, par essence, opposée aux rapports dépourvus de portée normative. Je rappelle seulement que, aux termes de l’article 1er de la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, les commissions parlementaires peuvent saisir le comité de scientifiques si elles considèrent que les conditions sanitaires ne seraient pas réunies pour que se tienne l’élection présidentielle.
L’avis de la commission sera donc défavorable.
Madame la sénatrice, vous suivez comme nous tous l’évolution de la pandémie et singulièrement le déploiement de la stratégie vaccinale. D’ici à ce que l’élection présidentielle batte son plein, nous pouvons raisonnablement espérer que les conditions sanitaires permettent aux candidats de faire campagne.
Par ailleurs – M. le rapporteur l’a indiqué –, l’article 58 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel une compétence générale pour ce qui concerne l’élection présidentielle.
Le Conseil constitutionnel intervient de manière déterminante tout au long du processus électoral et tout particulièrement pour l’élection présidentielle. Il est notamment consulté par le Gouvernement sur l’organisation des élections et avisé sans délai de toutes les mesures relatives à celles-ci. Cette garantie constitutionnelle nous semble à même de répondre à vos préoccupations.
Pour ces raisons, j’émets moi aussi un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Après l’article 1er de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Lorsque l’élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.
« En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l’empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret. »
L ’ article 1 er est adopté.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes Deromedi et Deroche, M. D. Laurent, Mme Belrhiti, MM. Grand, Courtial, J.M. Boyer, Burgoa et Pellevat, Mmes L. Darcos et M. Mercier, MM. Cuypers, Cambon et Saury, Mme Imbert, MM. Chaize, Milon et E. Blanc, Mmes Malet, Puissat et Di Folco, MM. Daubresse, Savin et Mandelli, Mme Lassarade, MM. Bouloux, Boré, Charon, Bazin, Lefèvre, Somon, Chatillon, Calvet, B. Fournier, Brisson, Laménie, Frassa et Bouchet, Mmes Raimond-Pavero, Gruny et Richer, M. Paccaud, Mme F. Gerbaud, MM. Cadec, Panunzi et Bonne, Mme Schalck, M. Belin et Mmes Micouleau et Canayer, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – Les candidats veillent à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie toutes recommandations ou observations qu’il juge utiles. »
II. – Au plus tard le 1er juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant :
1° Une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l’élection du Président de la République pour l’application du I bis A de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi organique ;
2° Une analyse des évolutions juridiques et techniques nécessaires pour améliorer l’accessibilité de la propagande électorale aux personnes handicapées, y compris lors des autres élections politiques.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
Rendre les campagnes électorales plus accessibles à nos concitoyens en situation de handicap constitue un impératif démocratique, tout particulièrement à l’occasion de l’élection présidentielle, clé de voûte de nos institutions.
Certes, des garanties existent depuis la loi du 11 février 2005 pour l’accès des personnes handicapées aux bureaux de vote et aux opérations de vote. En revanche, comme le relevait dès 2014 le rapport Orliac-Gourault, les règles d’accessibilité ne s’appliquent pas aux « phases préalables au scrutin lui-même, qu’il s’agisse de la campagne officielle ou de la campagne “officieuse”, la plus longue dans les faits et au cours de laquelle interviennent les principales actions d’information ».
Or l’exercice effectif du droit de vote suppose un accès plein et entier à l’information sur tous les candidats et leur programme. Le Défenseur des droits avait interpellé à ce sujet les candidats à l’élection présidentielle de 2017, constatant une grande hétérogénéité de pratiques.
Il n’est pas acceptable que les campagnes électorales, largement financées par l’impôt, ne soient pas accessibles à l’ensemble de nos concitoyens en dépit des moyens techniques qui existent aujourd’hui.
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi du 6 novembre 1962 une obligation pour les candidats à l’élection présidentielle de veiller à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées. À cette fin, les candidats pourront solliciter le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). De son côté, cette instance aura la faculté de publier des recommandations ou des observations sur les pratiques des candidats.
Enfin, je tiens à saluer notre rapporteur, qui s’est fortement mobilisé face à cet enjeu important pour les personnes handicapées.
Mme Céline Boulay-Espéronnier applaudit.
Mon cher collègue, votre préoccupation, c’est l’effectivité de l’exercice de la citoyenneté pour les personnes souffrant malheureusement d’un handicap.
Vous l’avez rappelé : de grands progrès ont été accomplis, notamment depuis 2005, pour l’accessibilité aux opérations de vote. Toutefois, un vide juridique persiste : aucun cadre n’assure l’accessibilité de la campagne elle-même.
Vous proposez d’aller beaucoup plus loin en inscrivant dans la loi l’obligation pour les candidats de veiller à l’accessibilité de leur propagande électorale. C’est un sujet difficile à appréhender, notamment en raison de la pluralité des formes de handicap et de la diversité des supports. Mais il paraît pleinement légitime d’édicter cette obligation de moyens au regard des sommes investies pour le financement de la campagne présidentielle.
J’attire aussi votre attention sur le fait que la saisine de la CNCPH est fortement recommandée afin de sensibiliser les candidats à ces questions.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis favorable.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement veille à ce que les élections et les campagnes électorales se déroulent dans les meilleures conditions et soient accessibles aux personnes en situation de handicap comme à tous les citoyens.
Je rappelle que cette attention se traduit par des mesures très concrètes, élaborées avec le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, confié à ma collègue Sophie Cluzel.
Par exemple, le Gouvernement a offert la possibilité aux candidats de déposer une seconde profession de foi en langage dit « facile à lire et à comprendre » lors des élections européennes de 2019. La même mesure sera prise pour la prochaine élection présidentielle ; le Gouvernement souhaite d’ailleurs l’inscrire dans les dispositions réglementaires encadrant ce scrutin.
De même, par ses recommandations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pris auprès de nous l’engagement d’imposer le langage des signes dans les clips de campagne des candidats diffusés sur les antennes publiques : ils seront ainsi intelligibles pour l’ensemble des citoyens.
En outre, une mission interministérielle va permettre de dresser le bilan du recouvrement du droit de vote pour l’ensemble des majeurs sous tutelle et d’évaluer les difficultés des personnes concernées pour s’inscrire sur les listes électorales et prendre pleinement part au vote.
Ces mesures très concrètes vont, nous semble-t-il, avoir un impact sur l’accessibilité des élections aux personnes en situation de handicap. À ce titre, les dispositions de votre amendement nous semblent aussi très efficaces : c’est pourquoi nous y sommes favorables.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 1er.
I. – L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)
b)
– la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code » ;
– après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : «, ou par voie électronique » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l’article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;
3° et 4°
Supprimés
4° bis A
4° bis B
4° bis Le premier alinéa du V est supprimé ;
5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf dans le cas où ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12-1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire.
« Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.
« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable.
« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. »
I bis
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
IV
V
Cet article est celui sur lequel vient se greffer l’amendement surprenant, et qui d’ailleurs nous a surpris, visant à permettre le vote des Français plusieurs jours avant la fin de la campagne présidentielle.
Bien sûr, je comprends la motivation de cet amendement : il s’agit de la participation. Le prochain scrutin présidentiel aura lieu le week-end, pendant les vacances, et le Gouvernement croit pouvoir anticiper qu’un certain nombre d’électeurs risquent d’être absents.
Madame la ministre, les conditions dans lesquelles vous avez été conduite à déposer cet amendement ne vous ont peut-être pas permis de prendre connaissance de toutes les informations permettant de l’évaluer. Or le procès d’intention ainsi fait aux Français, qui pourraient préférer les loisirs à l’exercice de leur devoir civique, est tout simplement faux.
En consultant les annales, vous verrez que le scrutin présidentiel a toujours lieu pendant les vacances de Pâques, au moins pour une partie du territoire, pour une raison très simple : c’est que le président Pompidou est décédé le 2 avril 1974. Depuis lors, le premier tour de l’élection présidentielle a lieu au mois d’avril et le second au début du mois de mai. C’est invariable ! Et pourtant, la participation à l’élection présidentielle est toujours très forte, y compris dans les zones qui se trouvent en vacances.
Vous avez sans doute manqué de temps, car je connais l’efficacité de vos services, sinon vous auriez pu constater que la motivation de cet amendement est nulle et non avenue. C’est la raison pour laquelle je vous demande solennellement de le retirer ; si vous ne le faites pas, nous serons contraints de nous y opposer !
Mme Valérie Boyer applaudit.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;
…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Cet amendement vise à dissocier plus nettement la date de la publication de la liste des candidats et le début de la campagne officielle. Cette distinction nous paraît utile et importante.
L’amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Trente jours au moins avant » ;
La parole est à M. Fabien Gay.
Cet amendement, comme le précédent, vise à mieux dissocier la période préliminaire, la période intermédiaire et le début de la campagne officielle.
Je précise d’ores et déjà que ces dispositions vont de pair avec celles des amendements n° 25 et 24, que je présenterai dans quelques instants : il s’agit de renforcer le principe d’égalité des temps de parole, qui nous paraît préférable à la notion d’équité, surtout pour ce qui concerne la période intermédiaire.
Sans une meilleure dissociation, la campagne officielle commence, en réalité, quinze jours seulement avant le premier tour. À nos yeux, un vrai débat démocratique exige d’appliquer le principe d’égalité au minimum un mois avant cette échéance.
Monsieur Kerrouche, votre proposition me paraît véritablement cohérente, notamment compte tenu de la modification apportée à la loi organique de 2016 permettant une publication au fil de l’eau de la liste des parrains. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a dressé un bilan satisfaisant de cette procédure pour l’élection de 2017. Je rappelle qu’il avait alors pu arrêter la liste des candidats dès le lendemain de la date limite de dépôt. La commission est donc favorable à votre amendement.
Madame Assassi, je demande à votre groupe de rectifier la rédaction de son amendement afin de le rendre strictement identique à celui de M. Kerrouche. Dès lors, nous pourrons également émettre un avis favorable.
Les auteurs de ces amendements proposent d’anticiper d’une semaine la publication de la liste des candidats pour allonger la période dite « intermédiaire » d’encadrement des temps de parole.
Je rappelle qu’il existe désormais deux périodes d’équité. La première commence à une date fixée par le CSA et dure jusqu’à la veille de la publication de la liste des candidats au Journal officiel ; la seconde s’ouvre dès la publication de cette liste et prend fin la veille de l’ouverture de la campagne.
La différence entre ces deux périodes d’équité est ténue : la seconde est dite « renforcée », dans la mesure où l’accès équitable au temps d’antenne doit se faire « dans des conditions de programmation comparables », c’est-à-dire suivant une répartition équitable, tenant compte des tranches horaires et de l’exposition des émissions de télévision. La période d’équité au sens large est donc longue : ainsi, lors de la dernière élection présidentielle, elle avait commencé le 1er février 2017. D’ailleurs, personne à l’époque n’avait appelé de ses vœux un allongement supplémentaire.
Les dispositions actuelles ne présentent, à notre sens, pas de difficulté d’application. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Au reste, s’il fallait faire évoluer les règles en la matière, le travail à mener serait plutôt de nature réglementaire : c’est en effet l’article 7 du décret de 2001 qui encadre à l’heure actuelle les modalités de publication de la liste des candidats.
Il s’agit donc de l’amendement n° 23 rectifié, dont le libellé est désormais strictement identique à celui de l’amendement n° 2.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 et 23 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au premier alinéa, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « Conseil constitutionnel » ;
…) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « préalablement » est supprimé ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Cet amendement, au sujet duquel M. le rapporteur et moi-même avons, cette fois-ci, une légère divergence d’appréciation, tend à confier la responsabilité de la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle, non plus au Gouvernement, mais au Conseil constitutionnel, qui à nos yeux présente de plus grandes garanties d’indépendance.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Paccaud et Bazin, Mme Belrhiti, MM. Bouchet et Cardoux, Mme Deromedi, M. Duplomb, Mmes Gruny et Joseph, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et Levi, Mme Lopez et MM. Meurant et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être présenté s’il n’exerce ou n’a exercé un mandat électif. » ;
La parole est à M. Olivier Paccaud.
Mes chers collègues, puisque la Constitution de la Ve République a fait du chef de l’État l’élu le plus puissant de toute notre histoire républicaine, l’élection présidentielle est devenue le moment le plus important de notre vie démocratique. C’est à cette occasion que sont prises les grandes décisions et les grandes orientations du pays, encore plus depuis l’instauration du quinquennat, avec l’enchaînement de l’élection présidentielle et du scrutin législatif.
Les prérogatives de l’hôte de l’Élysée se sont considérablement accrues depuis 1958 : il ne se contente plus d’inaugurer les chrysanthèmes, comme on le disait sous les IIIe et IVe Républiques, de façon peut-être un peu caricaturale d’ailleurs.
Le mode de décision a lui aussi évolué : ce ne sont plus les parlementaires, mais les Français, qui désignent le Président de la République depuis 1962.
Les conditions d’éligibilité ont également évolué et, avec cet amendement, je vous propose d’en ajouter une : nul ne peut être candidat à la présidence de la République s’il n’exerce ou n’a exercé un mandat électif.
Le bon sens ne commande-t-il pas qu’un futur président ou une future présidente ait un minimum d’expérience ? Ne serait-il pas mieux armé pour exercer ses fonctions ? Y a-t-il un meilleur bouclier, un flambeau plus éclairant que l’expérience acquise au sein d’un conseil municipal, départemental, régional, ou au sein d’une assemblée parlementaire ?
Rappelons tout de même que le Président de la République française est le chef de l’État ; il est maître de la diplomatie et des armées ; il dispose du feu nucléaire ; il peut dissoudre l’Assemblée nationale ; il nomme le Premier ministre ; il a le droit de grâce – j’en passe et des meilleures.
Pour conclure, permettez-moi de vous citer le plus subtil des observateurs de l’exercice du pouvoir, La Fontaine, qui écrivait pour conclure sa fable Le Rat et l ’ Huître :
« Que ceux qui n’ont du monde aucune expérience
« Sont aux moindres objets frappés d’étonnement :
« Et puis nous y pouvons apprendre,
« Que tel est pris qui croyait prendre. »
Mme le président. Mon cher collègue, merci d’avoir cité La Fontaine : nous fêtons cette année le quatre centième anniversaire de sa naissance dans le département de l’Aisne !
Sourires.
L’amendement n° 4, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
…) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cent cinquante personnes issus d’un collège d’élus et cent cinquante mille citoyens.
« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 10 % d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338-1 du code électoral ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.
« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 5 % d’entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Nul individu ne peut adresser plus d’une présentation.
« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.
« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;
« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.
« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. » ;
…) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l’élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.
« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Avec cet amendement, nous proposons une évolution du mode de parrainage pour l’élection du Président de la République.
Le système actuel apparaît de moins en moins légitime aux yeux des citoyens, qui sont écartés de cette phase de préqualification au profit d’élus, qui eux-mêmes subissent un peu trop la pression de cette compétition.
De ce fait, il nous semble justifié que les citoyens puissent participer à cette phase préalable de sélection. Puisque la France est une République bicamérale, le dispositif de parrainage traduirait en quelque sorte cette double légitimité, citoyenne et élective.
Dans cette perspective, un candidat à l’élection présidentielle devrait recueillir au moins 250 parrainages d’élus et 150 000 parrainages citoyens. Ce second seuil est celui qui était recommandé par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. Elle le jugeait à la fois suffisamment élevé, pour limiter le risque d’émiettement des candidatures, sans l’être trop, pour ne pas exclure des candidats se réclamant d’un courant politique représentatif.
L’introduction des parrainages citoyens autoriserait, en contrepartie, une diminution du nombre de parrainages d’élus : ainsi, elle limiterait la pression s’exerçant sur ces derniers.
Le collège des élus serait également élargi pour inclure les présidents des conseils consulaires, en cohérence avec la loi Engagement et proximité. Bien entendu, une même personne ne pourrait accorder qu’un seul parrainage, à l’un des deux titres.
Je précise que la publicité ne s’appliquerait pas aux parrainages citoyens.
Selon nous, cette méthode mixte offrirait de meilleures garanties que le dispositif actuel.
L’amendement n° 5, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
…) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cent cinquante personnes issues d’un collège d’élus et cent cinquante mille citoyens.
« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 10 % d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338-1 du code électoral ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.
« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 5 % d’entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Nul individu ne peut adresser plus d’une présentation.
« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.
« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;
« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.
« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. » ;
…) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l’élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.
« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Cet amendement de repli est identique au précédent, à ceci près que ses dispositions entreraient en vigueur, non en 2022, mais en 2027. En effet, nous en sommes conscients, des considérations techniques pourraient imposer un tel report. Il s’agit plus précisément de la difficulté actuelle du recueil des parrainages par le Conseil constitutionnel, tant qu’ils ne sont pas dématérialisés.
Cela étant, nous tenons à la dualité des modes de parrainage.
L’amendement n° 3 me semble satisfait en pratique : la liste des candidats est déjà rendue publique par une décision du Conseil constitutionnel avant sa parution au Journal officiel, dont se chargent les services du Premier ministre : le Gouvernement a compétence liée pour la publier sans délai. J’émets donc un avis défavorable.
Monsieur Paccaud, je partage beaucoup de vos constats : la relation directe avec les électeurs est sans nul doute essentielle pour diriger un pays. Toutefois, la nouvelle condition d’éligibilité que vous proposez est totalement contraire au bloc de constitutionnalité, notamment à l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
D’ailleurs, le Conseil constitutionnel suit une jurisprudence constante en la matière. Il considère que le législateur ne saurait prévoir d’inéligibilités que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’élection.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Pour l’anecdote, je rappelle que, si une telle clause avait figuré dans la version initiale de la Constitution, le général de Gaulle n’aurait pas pu se présenter aux suffrages des Français !
Enfin, monsieur Kerrouche, avec les amendements n° 4 et 5, vous proposez de substituer à la règle actuelle des 500 parrainages d’élus un système de parrainage mixte comprenant au moins 250 élus et 150 000 citoyens. Cette proposition, qui se rapproche effectivement d’une recommandation formulée par la commission Jospin en 2012, se heurte à plusieurs difficultés.
Il s’agit tout d’abord de problèmes conjoncturels : il est inenvisageable de modifier si radicalement les règles si près de l’échéance.
S’y ajoutent des difficultés techniques. Un tel système est inapplicable si les parrainages citoyens sont adressés au Conseil constitutionnel sous format papier, d’autant plus que l’on a acté le fait qu’il devait publier les parrainages dans un délai beaucoup plus strict. Au-delà des fraudes et des risques d’erreur, les temps d’acheminement et de contrôle sont incompatibles avec les délais prévus par la Constitution, notamment en cas de vacance ou d’empêchement définitif. Ce mode de parrainage ne serait envisageable qu’une fois la procédure de dématérialisation applicable.
Enfin, votre proposition soulève une question fondamentale, d’ordre philosophique. Le fait majoritaire est très prégnant pour cette élection phare de notre démocratie et le système actuel a fait ses preuves. Il joue efficacement son rôle de filtre en empêchant la prolifération des candidatures, qui nuirait à l’intelligibilité des débats, voire la remettrait en cause.
Comme l’a souligné Alain Richard devant la commission des lois, l’élection présidentielle n’a pas vocation à fournir une photographie de l’opinion à l’instant t. Il s’agit de désigner un homme ou une femme susceptible de rassembler une majorité de Français. Dès lors, la question centrale est la suivante : peut-on rassembler les Français si l’on n’est pas capable, au préalable, de rassembler 500 parrainages d’élus ? J’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Tout d’abord, nous considérons que la procédure de parrainage, telle qu’elle existe, permet d’ores et déjà de s’assurer que les candidats à l’élection présidentielle possèdent une envergure nationale : sinon, ils n’auraient pas convaincu tant d’élus, en particulier de maires, pour se présenter aux suffrages.
J’en viens à la proposition de subordonner les candidatures à l’exercice passé ou présent d’un mandat d’élu local. Je vous le dis très simplement et très humblement : j’ai exercé un mandat local pendant cinq ans. C’est une expérience absolument passionnante et à nulle autre pareille ; mais je ne crois pas que le fait d’avoir été bénévole associatif, enseignant ou ministre soit dénué de valeur empirique. À mes yeux, il ne disqualifie pas un candidat à l’élection présidentielle, bien au contraire.
Par ailleurs, subordonner l’éligibilité au scrutin présidentiel à la détention d’un mandat électif, c’est restreindre la liberté d’être élu, donc la liberté de choix des électeurs et des électrices. À notre sens, une telle mesure constituerait une atteinte injustifiée et disproportionnée à la libre éligibilité. Nous ne souhaitons pas imposer de filtre supplémentaire à de possibles candidatures.
J’ai l’impression que la nature de nos amendements fait l’objet d’une légère incompréhension.
Monsieur le rapporteur, nous sommes d’accord au sujet des problèmes posés par les modalités techniques d’application pour la période actuelle : c’est précisément pourquoi nous avons déposé un amendement de repli.
Plus fondamentalement, le parrainage n’est pas un pré-vote, mais une sélection. En réalité, il s’agit simplement de se prononcer sur la capacité d’un candidat à exercer la fonction. Considérer que la solution actuelle est la bonne, et donc écarter de fait les citoyens de cette première phase, ne nous semble pas le choix le plus opportun, pour aujourd’hui et pour demain. Repousser la solution que nous proposons nous semble même une erreur, d’autant que ce serait un moyen assez simple de moderniser nos institutions.
La disposition proposée par M. Paccaud me semble fondamentalement contraire, non seulement à notre Constitution, à l’esprit de la Ve République, mais à la qualité même de citoyen.
Nous estimons, en tout cas au sein de notre groupe, qu’un citoyen doit pouvoir voter – bien entendu –, mais qu’il doit également pouvoir être élu lui-même. N’importe quel citoyen doit pouvoir se présenter, y compris à l’élection présidentielle, à condition d’avoir obtenu les parrainages nécessaires. C’est pourquoi nous ne voterons pas l’amendement n° 17 rectifié.
Quant au système de parrainages, il constitue un réel problème : pour ce qui nous concerne, nous opterons pour une abstention bienveillante. À nos yeux, il faut effectivement revoir le mode de parrainage des candidats. Nous ne sommes d’accord ni avec le seuil de 250 élus ni avec celui de 150 000 citoyens, mais il faut poser le problème aujourd’hui pour le résoudre en vue des prochaines élections.
J’ai bien entendu les positions de M. le rapporteur et de Mme la ministre. J’ai également entendu M. Benarroche. On invoque la Déclaration des droits de l’homme et le principe d’égalité : le grand argument, en fait, c’est la non-discrimination.
Cela étant, il est imprudent de parler à la place du Conseil constitutionnel : mieux vaut qu’il s’exprime lui-même. En effet, nos lois électorales présentent certaines subtilités, pour ne pas dire certaines contradictions, dont notre propre assemblée est l’expression. Pour être élu au Sénat, il faut avoir 24 ans. Monsieur Benarroche, il s’agit bien d’une inégalité : c’est le seul mandat assorti, en France, d’un autre seuil d’âge que la majorité civique !
Quoi qu’il en soit, j’aimerais bien que la disposition que je propose vienne jusque devant le Conseil constitutionnel : peut-être se prononcera-t-il autrement…
J’en viens au sujet des discriminations. Dans quelques jours, dans cet hémicycle, nous débattrons de l’éducation prioritaire, développée en vertu de la discrimination positive. Dans beaucoup de domaines, notre République repose sur ce principe discriminant. Le but n’est pas forcément l’égalité des droits pure et simple : c’est l’équité et l’efficacité.
Madame le ministre, dans notre pays, qui compte 510 000 élus locaux, c’est très facile d’appartenir à un conseil municipal – c’est plus compliqué d’être élu au sein d’un conseil départemental ou régional. Qui peut dire qu’il n’est pas plus compétent et plus performant après l’exercice d’un tel mandat ? Personne !
Enfin, sur les vingt-cinq Présidents de la République que la France ait connus, vingt-trois avaient exercé un mandat électif avant leur accession à la magistrature suprême. Parmi les deux exceptions figure effectivement le général de Gaulle ; mais, de 1944 à 1946, il avait tout de même été chef du Gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. S’il n’avait pas été élu à ces fonctions, ce sont les armes, l’histoire, qui l’ont porté à la présidence de la République putative, pour ainsi dire. On ne peut tout de même pas considérer le général de Gaulle comme quelqu’un qui n’avait pas d’expérience : je ne suis pas d’accord !
Mes chers collègues, j’ai entendu à plusieurs reprises le terme d’équité. Mais, ce que l’on peut lire au fronton de nos mairies, c’est : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Le terme d’équité ne figure pas dans la devise républicaine, et c’est normal !
Personne ici n’est mal intentionné, mais les mots ont un sens et il faut y prendre garde. J’entends beaucoup parler de l’équité : de quoi s’agit-il ?
Non ! Cela revient à estimer qu’une inégalité est juste ou injuste. À l’inverse, le principe d’égalité suppose une égalité de droits et d’obligations.
Selon nous, une campagne présidentielle doit respecter les principes républicains, donc le principe d’égalité et non pas le principe d’équité. Je tenais à faire cette mise au point au nom de mon groupe et en écho à nos amendements.
Nous allons voter l’amendement d’appel de nos collègues socialistes. Nous en avons discuté entre nous ; personnellement, j’étais pour un autre équilibre, en maintenant le seuil de 500 parrainages d’élus, au regard du nombre d’élus territoriaux que connaît notre pays, sans compter que nous allons encore étendre la liste des parrains potentiels.
Selon les règles en vigueur, notamment la répartition par département, ce système me semble garantir une bonne couverture territoriale et un véritable seuil de crédibilité. Ensuite, on peut tout à fait y adjoindre une participation citoyenne. Il faut encore réfléchir au nombre de ces parrainages – 150 000, 200 000, en tout cas un volume significatif. C’est aussi un moyen d’assurer une mobilisation citoyenne.
Nous avons aussi parlé de l’abstention : il en faut beaucoup pour la faire reculer ! Mais une telle réforme permettrait également d’encourager la citoyenneté politique.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 25, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Avant le premier alinéa du I bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant la publication de la liste des candidats au Journal officiel, durant la période “préliminaire”, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. » ;
La parole est à M. Fabien Gay.
Cet amendement concerne encore la campagne électorale présidentielle dans les médias.
Madame la ministre, vous avez raison, le CSA fixe le début de la période préliminaire, c’est le seul moment qui n’est pas défini par la loi. Nous proposons de changer cela. Cet amendement vise à fixer dans la loi le début de la campagne préliminaire à six mois avant le scrutin.
Nous critiquons ce régime d’hyperprésidentialisation, mais nous sommes malheureusement bien obligés de constater que des hommes et des femmes politiques sont déjà en campagne pour l’élection présidentielle. Aujourd’hui, plus d’un an et demi avant l’élection, des médias, y compris du service public, organisent déjà de grands plateaux de télévision dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous considérons donc qu’un délai de six mois avant l’élection n’est pas excessif et nous souhaitons qu’il soit défini dans la loi.
Ensuite, il y a la question de l’équité et de l’égalité, sur laquelle Pascal Savoldelli a raison. L’équité du temps de parole est fortement sujette à appréciation : le CSA en détermine les termes selon les sondages, selon le résultat des élections présidentielles antérieures et selon le dynamisme de la campagne. Cela revient donc, encore une fois, à lui laisser une grande marge d’appréciation.
Or nous nous sommes rendu compte, en 2017, que des candidats qui n’avaient pas bénéficié de temps de parole ont tout de même obtenu les parrainages nécessaires. Ils avaient donc été privés de passage à la télévision et à la radio durant la période préliminaire, pour devoir finalement rattraper en l’espace d’un mois le temps équitable pour les quinze premiers jours, puis égal pour le reste du mois.
Nous proposons donc de fixer le début de la campagne préliminaire à six mois avant le scrutin ; ensuite, selon moi, nous devrions discuter de l’équité et de l’égalité. Il est faux de dire que cela n’a jamais suscité de discussions, je connais des formations politiques, dont la nôtre, qui posent la question du pluralisme de l’accès aux médias, y compris en dehors des périodes de campagne présidentielle.
Monsieur Gay, pouvez-vous présenter l’amendement suivant, bien qu’il ne soit pas en discussion commune ?
J’appelle en discussion l’amendement n° 24, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le I bis est ainsi modifié :
a) Les premier à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « du début de la campagne » sont remplacés par les mots : « de la publication de la liste des candidats » ;
La parole est à M. Fabien Gay.
L’amendement n° 24 me paraît totalement incompatible avec l’amendement du groupe socialiste que nous avons voté et qui vise à anticiper d’une dizaine de jours la date limite de publication de la liste des candidats.
Ce principe d’égalité s’imposerait ainsi près d’un mois avant le premier tour, introduisant une certaine rigidité qui conduirait inévitablement les médias à réduire leur couverture de la campagne présidentielle. C’est un phénomène que nous avons déjà pu observer avant 2016 avec cette double règle d’équité en matière de temps d’antenne et d’égalité du temps de parole.
L’avis est donc défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 25, je rappelle à ses auteurs, au-delà de ses imprécisions de rédaction, que le CSA doit veiller à tout moment au pluralisme de l’information, ce qui implique une forme d’équité dans la présentation et dans l’accès à l’antenne des formations politiques et également des candidats, qu’ils soient déclarés ou putatifs.
L’avis est donc également défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
à L. 55
II. – Après l’alinéa 15
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le scrutin dure trois jours dans les communes de 3 500 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.
« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent paragraphe. » ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Cet amendement vise à créer une forme de vote anticipé sur trois jours : le vendredi, le samedi, le dimanche. L’un des arguments contre le vote par anticipation est recevable et a été retenu par le rapporteur tout à l’heure : le problème de l’information incomplète, c’est-à-dire le fait que, quand on vient voter trop tôt avant l’élection, des faits, des événements exceptionnels – on en a connu durant de précédentes campagnes – peuvent survenir entre ce moment et l’élection et amener l’électeur à changer d’avis, sans moyen de correction.
Il n’en demeure pas moins que ce système fonctionne de manière assez convenable à l’étranger et on peut imaginer – certes, avec une approche bien moins intelligente que celle du Gouvernement ! – un vote anticipé le plus proche possible de l’élection, de manière que ces risques soient fortement limités. On constate que ce vote par anticipation fonctionne dans d’autres pays. On peut, certes, se convaincre que notre organisation est la meilleure et qu’elle ne doit jamais varier.
Une autre remarque revient souvent : les modalités techniques de vote n’assureraient pas la participation. C’est à la fois vrai et faux. Toutes choses égales par ailleurs, quand on regarde ce qui se passe à l’étranger, on constate que plus les modalités de vote sont diverses, plus la participation est élevée. Je ne prétends pas que celle-ci est radicalement transformée, mais seulement que les facilités ouvertes peuvent amener un peu plus de votants.
Nous vous faisons deux propositions, l’une concerne 2022, avec l’amendement n° 6 rectifié, l’autre 2027, avec l’amendement n° 7 rectifié. J’ai bien compris qu’elles ne recevraient pas l’assentiment du rapporteur et je le regrette : c’est ainsi que des initiatives malheureuses sont prises, parce que la nature a horreur du vide.
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
à L. 55
II. – Après l’alinéa 15
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
4° bis C Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le scrutin dure trois jours dans les communes de 3 500 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.
« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent paragraphe. » ;
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 4° bis C du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Cette proposition a déjà été repoussée par la mission d’information de la commission des lois sur le vote à distance. S’agissant de l’élection présidentielle, elle a toujours suscité une forte mobilisation des électeurs et nous n’avons pas relevé de chute de la participation. Quand l’offre politique est véritablement intéressante, comme on l’a vu en 2007, par exemple, on observe même un regain de participation.
Par ailleurs, les causes de l’abstention peuvent être multiples, mais ce n’est pas en multipliant les thermomètres que l’on va faire baisser la température, ce n’est pas en offrant une pluralité de modalités de vote que l’on va obligatoirement faire baisser l’abstention. Encore faut-il que l’offre politique réponde aux préoccupations quotidiennes des citoyens.
Ensuite, le coût humain du système sur trois jours que vous prévoyez n’est pas négligeable pour les communes et pour tous les bénévoles qui tiennent et supervisent les bureaux de vote et il se traduira in fine en coût financier.
Enfin, ce dispositif pose la question de sa sécurisation ; le déplacement d’urnes ne fait pas partie de notre tradition électorale et, même avec le recours des forces de l’ordre, je crains que les risques de fraude ne soient élevés.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.
Avant tout, je précise à l’attention de ceux qui suivent le débat qu’il s’agit d’une proposition différente de celle qui sera présentée tout à l’heure par le Gouvernement, laquelle ne concerne pas le vote par anticipation hors numérisation.
Je précise que, comme cela a été exposé il y a deux semaines lors de l’examen du projet de loi concernant le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux, le Gouvernement est défavorable à l’étalement général des opérations de vote sur trois jours, qui est ici proposé. Les élections se sont toujours tenues le dimanche pendant une journée, c’est le principe.
Par ailleurs, si les services de l’État et des communes sont toujours au rendez-vous pour que les élections se déroulent au mieux, l’organisation d’une élection présidentielle n’en demeure pas moins exigeante et fait intervenir un nombre important de participants.
Or les acteurs locaux et les élus avec lesquels nous avons échangé nous disent qu’il leur serait très probablement impossible de trouver suffisamment de personnes pendant trois jours successifs pour assurer les missions de président, d’assesseur et de secrétaire.
Par ailleurs, comme représentante du ministère de l’intérieur, il me semble illusoire de considérer que les forces de l’ordre pourraient être mobilisées pendant ces trois jours avec pour mission de récupérer des urnes et des listes d’émargement.
Pour ces raisons, l’avis est donc défavorable.
M. Éric Kerrouche. C’est presque savoureux ! Nous allons débattre tout à l’heure d’un amendement proposé par le Gouvernement qui n’a ni queue ni tête, mais on nous explique ici qu’il faudrait respecter la tradition ! Franchement, madame la ministre, ce n’est pas sérieux.
M. Philippe Bas renchérit.
Concernant les modalités, j’entends vos propos, monsieur le rapporteur, mais alors il faut sous-amender et trouver des solutions ! Si notre système électoral était parfait et à l’épreuve de la pandémie, on le saurait. Ce n’est pas l’impression que j’ai eue durant l’année écoulée. Peut-être est-ce une appréciation personnelle ?
S’agissant de l’abstention, je ne vais pas répéter ce que j’ai dit en commission des lois, mais elle n’est pas univoque, elle varie avec le temps et en fonction des élections. Je rappelle ainsi que même la dernière élection présidentielle a été touchée par une baisse relative de participation.
M. le rapporteur le conteste.
Si nous n’introduisions jamais d’évolution dans notre système électoral, nous serions les seuls à ne pas le faire et cela poserait des difficultés dans le temps. Je regrette donc qu’aucune des solutions avancées ne soit retenue en la matière.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 30, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 13, 7 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 18, 3 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions » ;
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du troisième alinéa du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Nous abordons une question importante pour nous comme pour d’autres, au regard du respect du pluralisme et de la recherche de l’éligibilité entre les candidats : le financement de l’élection présidentielle.
En premier lieu, je souhaite évoquer les dépenses. Nous savons tous, ici, que les plafonds de dépenses sont très élevés. Nous ne sommes, certes, pas au niveau des campagnes américaines, il n’en demeure pas moins que ces plafonds donnent lieu à une course aux financements, aux généreux donateurs, dans une opacité qui perdure.
Nous en avons parlé à propos d’autres sujets depuis le début de l’examen de ce texte, la politique est bien trop souvent pointée du doigt, mais elle l’est parfois à juste titre. S’il faut affirmer que notre démocratie a un coût et donner les moyens au débat, il faut aussi garder raison et ramener le plafond à un niveau permettant d’assurer une forme d’égalité. C’est ce que nous proposons.
Ensuite, nous souhaitons ramener le seuil de voix obtenues permettant d’accéder au remboursement des frais de campagne de 5 % à 3 %. Nous avions eu un débat approfondi sur ce point en 2011 et en 2016, ainsi qu’à l’occasion des élections européennes, il me semble nécessaire d’y revenir.
Comment accepter qu’un candidat qui approche ou dépasse le million de voix ne soit pas remboursé de ses comptes de campagne ? Maintenir ce seuil à 5 % porterait gravement atteinte au pluralisme, c’est pourquoi nous proposons de le ramener à 3 %.
Votre amendement a deux objectifs, le premier est d’abaisser le plafond de dépenses des campagnes électorales. Celui-ci, je le rappelle, est actualisé chaque année au regard du niveau de l’inflation ; l’amendement que vous proposez aboutirait néanmoins à une baisse de 40 % pour les candidats du premier tour et de 33 % pour les candidats présents au second tour.
S’agissant de votre second objectif, qui est d’ouvrir plus largement le droit au remboursement maximal, à savoir 47, 5 % du plafond des dépenses, les règles qui s’appliquent à l’élection présidentielle sont beaucoup plus favorables aux « petits candidats » que celles qui régissent les autres élections puisque, quel que soit le score obtenu, un candidat a droit à un remboursement de 4, 75 % du plafond, ce qui correspond environ à 800 000 euros.
On pourrait éventuellement lisser ce montant pour éviter le fameux effet de seuil, mais cela n’est pas proposé dans votre amendement. C’est la raison pour laquelle l’avis est défavorable.
La deuxième partie de cet amendement, l’abaissement du seuil, nous pose une difficulté, parce que ce seuil est une garantie de l’équilibre et de la tenue de l’élection en limitant l’accès de certains candidats fantaisistes. Pourtant, la première partie pose une vraie question, celle de la dérive du coût de la politique, et, singulièrement, de cette élection.
Encore une fois, nous nous abstiendrons avec bienveillance, parce que, si cet amendement nous semble poser une bonne question, sa deuxième partie nous gêne.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 8, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nom des personnes physiques dont le montant total des dons recueillis par le mandataire excède 2 000 euros est rendu public par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de la liste des principaux donateurs à une campagne présidentielle. Encore une fois, il s’agit d’un élément de transparence qui nous semble vraiment décisif dans une démocratie comme la nôtre.
L’amendement n° 9, présenté par MM. Temal, Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans faire mention de l’identité des donateurs personnes physiques, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie, sur son site internet, la liste complète des dons reçus par chaque candidat. » ;
La parole est à M. Rachid Temal.
Je complète les propos de mon collègue en présentant cet amendement de repli. L’une des premières lois présentées au Parlement par ce gouvernement, je vous le rappelle, portait l’ambition d’être une grande loi sur la transparence. C’est une bonne chose, à mon sens.
Cet amendement vise à disposer non pas des noms des donateurs, mais de la liste complète de tous les dons, ce qui permettra, me semble-t-il, de réaliser ce vœu de transparence et de faire apparaître la structuration des dons faits à tel ou tel candidat. Il sera ainsi intéressant de savoir quels candidats reçoivent des dons très importants de grands donateurs, et quels autres ont des donateurs plus populaires. La transparence permettra ainsi de livrer un éclairage intéressant sur les différentes campagnes.
Cet amendement, c’est le « en même temps » dont le Gouvernement est familier : transparence et, en même temps, respect de la vie privée. Il est donc équilibré et mérite d’être voté.
Je suis très défavorable à l’amendement n° 8 pour deux raisons : les donateurs ont le droit de ne pas voir leurs opinions et leur engagement politique étalés en place publique ; cette règle risque, en outre, de dissuader un bon nombre de donateurs et tarirait ainsi, malheureusement, les sources de financement de la campagne présidentielle. L’avis est donc défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 9, je n’y vois aucune difficulté technique ni de principe, je n’en vois pas non plus l’intérêt, mais je vais m’en remettre à l’avis du Gouvernement.
En ce qui concerne l’amendement n° 8, vous avez raison, monsieur le sénateur, la liste des donateurs aux candidats à l’élection présidentielle n’est pas publiée ; toutefois, elle est communicable à la demande, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 27 mars 2015, sous réserve de l’occultation des mentions nominatives pour éviter les atteintes à la vie privée. Les impératifs de transparence sont donc bien respectés et il n’est pas dans l’intention du Gouvernement de faire évoluer la loi de 1962 sur ce point.
La transparence sur l’origine des dons est garantie et si cela devait évoluer, il faudrait prévoir l’anonymisation de cette liste, ce que votre amendement ne fait pas. L’avis est donc défavorable.
Sur l’amendement n° 9 qui vise à publier la liste complète des dons reçus par chaque candidat, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 10, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le sixième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours contre cette décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. » ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Cet amendement reprend une préconisation du rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique qui était présidée par Lionel Jospin : en cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu en raison d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement, sans préjudice, bien sûr, des poursuites pénales, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques notifie cette décision au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat, en vue d’éclairer le Parlement, afin de lui permettre d’engager, le cas échéant, en toute connaissance de cause, une procédure de destitution. Tel est l’objet du présent amendement.
Les décisions de la CNCCFP et du Conseil constitutionnel sont par définition rendues publiques, donc les deux chambres peuvent d’ores et déjà disposer des éléments permettant d’apprécier ou non la mise en œuvre d’une procédure de destitution selon l’article 68 de la Constitution.
Nous disposons déjà de toutes les informations, c’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
4° bis C. – Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les électeurs peuvent à leur demande voter de manière anticipée dans l’un des bureaux ouverts à cette fin, parmi une liste arrêtée par les ministres de l’intérieur et des affaires étrangères.
« Le vote par anticipation a lieu à une date prévue par décret pris au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, aux horaires prévus par le II bis, sur une machine à voter d’un modèle agréé dans les conditions prévues à l’article L. 57-1 du code électoral, selon les modalités prévues aux derniers alinéas des articles L. 62 et L. 63 du même code.
« Dans chaque bureau, les opérations de vote sont placées sous le contrôle d’un bureau de vote électronique qui établit la liste des électeurs admis à voter et veille à la régularité et à la sincérité du scrutin.
« Pour l’application de l’article L. 37 du même code, tout électeur du département, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale des électeurs admis à voter par anticipation dans le département auprès de la mairie de la commune, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. Il en va de même dans les circonscriptions consulaires.
« Un électeur admis à voter de manière anticipée ne peut pas exercer son droit de vote par procuration. Un électeur qui a voté de manière anticipée ne peut pas voter le jour du scrutin.
« La liste d’émargement est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, entre les opérations de vote et le dépouillement. Elle est consultable par tout électeur. Les dispositions de l’article L. 68 du même code sont applicables à cette liste.
« La machine à voter est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, et ne peut pas être manipulée hors des périodes de vote et de dépouillement.
« Le jour du scrutin à 19 heures, le président du bureau de vote rend visibles les compteurs totalisant les suffrages exprimés par chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau de vote, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à voix haute des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
« Les dispositions du présent II ter ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
II. – Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils ne peuvent pas demander à voter par anticipation dans les conditions prévues au II ter.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Le 4° bis C, le 4° bis et le 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Avant de développer l’argumentaire du Gouvernement que j’ai l’honneur de représenter pour vous présenter cet amendement, je voudrais rappeler le contexte, parce que je sais à quel point le dépôt de cet amendement par le Gouvernement a pu étonner, voire susciter de la colère. Plusieurs d’entre vous l’ont dit hier à l’occasion de débats, dans les médias et, aujourd’hui, lors de leurs propos liminaires.
Je voudrais, très simplement et en toute sincérité, vous dire d’abord que je comprends votre étonnement sur la méthode. Votre colère, même, est légitime. Il est vrai que nous avons déposé cet amendement au Sénat sans qu’il ait pu être examiné par l’Assemblée nationale, alors que, par tradition, c’est quelque chose que l’on évite habituellement de faire.
Je voudrais toutefois partager avec vous le fait que nous travaillons pour moderniser le vote, que beaucoup d’appels du pied à ce sujet ont été faits par des députés, mais également par des sénateurs sur cette question. Certains des amendements que nous venons d’examiner en font d’ailleurs la démonstration.
Notre volonté était donc de répondre à la fois à l’engagement du programme du Président de la République sur la numérisation et la modernisation de la démocratie et à la volonté d’un certain nombre de parlementaires de moderniser, de numériser le vote et de faire en sorte que, en 2022, on puisse élargir les conditions d’accès à la démocratie tout en respectant les impératifs sanitaires, mais aussi les impératifs de sécurité et de sincérité du scrutin.
Nous avons donc pris cette initiative, à laquelle nous avons travaillé avec les services du ministère de l’intérieur et je remercie M. le sénateur Philippe Bas d’avoir salué la qualité empirique du travail habituellement mené par cette administration. C’est ce qui nous conduit aujourd’hui à vous proposer cet amendement, qui nous semble offrir une forme de troisième voie entre, d’une part, le fait de ne pas bouger et de laisser l’organisation du scrutin telle qu’elle est et, d’autre part, une modernisation qui nous semble parfois aller trop loin ou ne pas garantir la sincérité du scrutin.
Telles sont les considérations qui nous ont amenés à déposer cet amendement et à vous proposer d’en discuter. Le Sénat, comme le Parlement dans son ensemble, est à la fois une chambre de débats et une chambre de décision ; c’est donc vous qui voterez.
Vous le savez, mais je le dis encore, puisque certains ont parlé de passage en force : nous ne passons rien en force, nous proposons cet amendement et le mot de la fin vous appartient.
Absolument, monsieur le sénateur, et il est heureux qu’il en soit ainsi.
J’en viens à la présentation de l’amendement. Les élections sont organisées avec une grande rigueur grâce à la participation active des maires, des équipes communales, de l’administration de l’État et cette rigueur se traduit par des modalités de vote simples et efficaces : un vote, à l’aide d’un bulletin placé dans une enveloppe, puis dans une urne, le dimanche du scrutin ou via une machine.
Cette simplicité permet de réduire de manière draconienne les malfaçons, les fraudes, les polémiques, les contentieux, évite de faire peser une incertitude sur les opérations électorales et sur les résultats et permet de maintenir la confiance des citoyens dans les opérations électorales.
Cette simplicité des opérations de vote a les avantages de sa robustesse, mais elle en a aussi les défauts : ainsi, la question de l’abstention est importante au niveau de l’élection présidentielle, même si elle est bien moins importante que pour d’autres élections. Néanmoins, on nous fait régulièrement un procès parce que les élections rencontrent un fort taux d’abstention et chacun ici conviendra que nous, qui aimons la démocratie, ne pouvons pas nous satisfaire de ce taux important d’abstention à l’élection présidentielle.
Bien évidemment, la méfiance de l’ensemble des citoyens français a des ressorts divers et variés, mais je voudrais poser la question du nombre d’électeurs qui auraient besoin de voter à un autre endroit que celui où ils se trouvent, qui ne se trouvent pas dans leur commune quelques jours avant le scrutin, voire le jour même du scrutin.
Des solutions existent déjà, notamment la procuration, et je voudrais rappeler que le ministère de l’intérieur est en train d’en moderniser considérablement l’établissement. Pour les élections de juin prochain, il sera, par exemple, possible d’établir une procuration avec une nouvelle téléprocédure partiellement dématérialisée que nous avons mise en place, qui sera plus simple et plus rapide pour l’électeur, plus sécurisée et allégée pour les policiers, pour les gendarmes et pour les maires. C’est fondamental en termes de temps et d’engagement.
Reste que les procurations seules ne suffisent pas. Certains électeurs ne peuvent pas donner procuration – j’y reviendrai – et d’autres ne le souhaitent pas, notamment au regard du secret du vote, une garantie constitutionnelle au cœur de la démocratie : comment pourrions-nous exiger d’eux qu’ils confient leur vote à un autre ?
Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable d’entamer la modernisation des opérations électorales dans notre pays. Dans cet esprit, le présent amendement ouvre la voie à une nouvelle modalité de vote, doublement originale et facilitatrice : l’électeur pourra voter dans la commune de son choix dans un délai n’excédant pas une semaine avant le scrutin.
Évidemment, pour des raisons techniques et afin de sécuriser les procédures, il ne sera pas possible de voter en tout lieu et à toute date. L’électeur choisira une commune parmi celles qui lui seront proposées : le Gouvernement veillera à ce que le maillage du territoire national soit complet, et certaines villes étrangères seront également proposées. Puis, à une date fixée par décret au cours de la semaine précédant le scrutin au maximum, les électeurs pourront se rendre au bureau de vote ouvert dans la commune choisie pour voter par anticipation.
Ce bureau sera largement similaire à ceux où nous nous rendons le dimanche, à ceci près qu’il sera nécessairement équipé d’une machine à voter. En effet, si le dépouillement avait lieu à l’issue des opérations de vote, cela serait susceptible, pour le coup, d’influencer les autres électeurs et d’interférer avec la campagne électorale. Si l’urne doit être conservée pendant plusieurs jours, les risques de fraude seront trop élevés. D’où l’utilisation d’une machine, qui sera verrouillée et mise sous clé dans l’attente du dépouillement, le dimanche soir.
Cette nouvelle modalité de vote est équilibrée, puisqu’elle ouvre des possibilités de vote inédites sans altérer la robustesse du système électoral. Elle sera d’abord proposée à une échelle raisonnable, avant de pouvoir être étendue davantage.
Avec votre permission, madame la présidente, je prendrai quelques instants de plus pour répondre aux principales questions soulevées dans la discussion générale.
S’agissant du délai dans lequel il sera possible de procéder à ce vote numérisé dans un autre territoire, je répète qu’il ne dépassera pas une semaine avant le dimanche du scrutin. Les dates ouvertes seront réduites au maximum, compte tenu des possibilités techniques, et fixées par décret.
En ce qui concerne le maillage, nous sommes en mesure, à l’heure actuelle, de déployer une machine par département.
Certains orateurs se sont interrogés sur la constitutionnalité de cet amendement. Le Conseil constitutionnel, qui contrôlera obligatoirement le projet de loi organique, se prononcera sur la question.
En ce qui concerne les réticences à l’égard des machines à voter, je rappelle que, jusqu’à présent, aucun incident n’a été signalé depuis 2012 : aucune élection, nulle part en France, n’a jamais été annulée pour cause d’incident sur une machine à voter.
Mme Éliane Assassi s ’ exclame.
Je crois que cette proposition est quelque peu caricaturée. Certains ont dit : on veut permettre à des gens de partir en vacances à La Baule…
… et de voter quand même. Tel n’est pas du tout l’objet de cet amendement. Je souscris tout à fait à l’idée que le vote, qui est un droit, est surtout un devoir : quand on doit se rendre disponible pour exercer son devoir de citoyen, on se rend disponible pour l’exercer.
Cette proposition de vote numérique – une formulation plus exacte que celle de vote par anticipation – vise à favoriser notamment le vote des gens isolés, qui n’ont personne à qui confier leur procuration, de ceux qui travaillent le dimanche, des jeunes et de ceux qui viennent de déménager.
Protestations sur les travées des groupes SER et CRCE.
Enfin, plusieurs d’entre vous ont demandé qui va payer. La question est importante, et je ne la néglige pas. Avec cet amendement, nous proposons que l’État prenne en charge ces machines, conformément au moratoire de 2008 et pour ne pas imposer de frais supplémentaires aux communes.
Plusieurs grands auteurs ont été cités : Stéphane Séjourné, Christophe Castaner, Gérald Darmanin… En ce qui concerne le ministre de l’intérieur, je dois rappeler que, s’il s’est prononcé contre le vote par correspondance eu égard aux risques de manipulations et de pressions – une position partagée par tout le Gouvernement –, il n’a pas pris position contre le vote numérique, dans le cadre duquel l’électeur est dans un isoloir lorsqu’il vote, exactement comme lorsqu’il glisse un bulletin dans une enveloppe.
J’ai déjà expliqué dans la discussion générale quelle est la position de la commission sur cet amendement.
Avant d’y revenir, je veux dire à Mme la ministre que nous cultivons les mêmes grands auteurs…
Sourires.
La nuit dernière, en effet, j’ai recherché les anciennes déclarations de M. Darmanin. Or voici ce que disait le ministre de l’intérieur en novembre dernier : « Nous ne sommes pas capables d’être sûrs que le vote par correspondance, comme le scrutin électronique, soit entièrement incontestable. Des cas de fraude peuvent être relevés. » Le même a également écrit : « Nous n’avons pas besoin de cela, au moment où la légitimité des élus est attaquée. »
Pis, s’agissant précisément du vote par anticipation, il a renchéri en ces termes : « Contrairement aux Américains, les Français ont l’habitude que l’élection se tienne en une journée. Par ailleurs, il ne m’a pas semblé que le système électoral américain soit des plus incontestables, ou plus lisible que le nôtre. Je m’interroge d’ailleurs sur les volontés d’américaniser notre système institutionnel. »
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je tiens l’ensemble de ces déclarations à votre disposition, madame la ministre.
Des machines à voter sont en usage dans soixante-quatre communes. Leur système d’exploitation date de 1995… Vous avez bien entendu : elles fonctionnent sous Windows 95 ! Vous imaginez les difficultés de maintenance qui en résultent pour les communes concernées, qui maintiennent ce système comme elles le peuvent, sans recevoir de réponse effective de l’État depuis 2008.
On a balayé d’un revers de main ces difficultés, notamment l’interrogation sur la fiabilité de ces machines. Or c’est le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision de 2008, a relevé un problème de fiabilité, notamment lors des élections législatives de 2007.
En ce qui concerne le vote par anticipation, il ne faudrait pas aboutir, à un moment donné, à des opérations de vote sur le modèle d’une commande sur Amazon… Cela, certes, pourrait faire moderne, mais je vous renvoie, madame la ministre, à Montesquieu – un autre grand auteur… – et à son Esprit des lois. Il y explique qu’être seul est essentiel à la suspension du jugement, nécessaire pendant quelques instants pour faire le bon choix.
Ce n’est pas être rétrograde que de penser que le système électoral actuel est le mieux adapté à notre système démocratique.
Pour toutes les raisons que j’ai exposées dans la discussion générale et dans cette intervention, la commission appelle au rejet de l’amendement.
M. Philippe Bas applaudit.
Je ne reviendrai pas sur les circonstances étonnantes de l’arrivée en débat de cet amendement. Vous-même, madame la ministre, avez reconnu qu’il était un peu cavalier, ou baroque…
En règle générale, un amendement est motivé par un objet. Si Mme la ministre a prononcé quinze fois au moins le mot « modernisation », il semble que la véritable intention soit de lutter contre l’abstention. L’objectif est louable, mais pourquoi n’est-il pas mentionné une seule fois dans l’objet de l’amendement ?
Cet objet est très bizarre : il n’explique pas les raisons de l’amendement, mais comment celui-ci serait mis en œuvre. En quelque sorte, l’objet complète un dispositif lui-même très incomplet – les compléments que Mme la ministre a donnés par oral le prouvent.
On m’a fait la leçon sur l’égalité. À juste titre, peut-être, mais voici mon tour : en matière d’accès aux bureaux de vote électronique, il va falloir m’expliquer où est l’égalité…
J’habite un département qui s’appelle l’Oise : c’est un grand rectangle. On ne sait pas combien de bureaux de vote par anticipation y seraient ouverts. Visiblement, un seul – l’objet ne le précise même pas – ce sera dans le décret… Comment donc ce bureau sera-t-il choisi ? On peut supposer qu’il sera ouvert dans la préfecture, à Beauvais – je n’ose croire que ce soit dans une ville où La République En Marche a obtenu de bons scores… Pensez-vous vraiment qu’un électeur qui habite Noyon ou Crépy-en-Valois, aux confins de l’Aisne, madame le président, ou de la Seine-et-Marne, parcourra deux fois 100 kilomètres pour voter ?
En d’autres termes, madame la ministre, vous allez privilégier certains urbains. Les ruraux ont l’habitude d’être méprisés, mais ils commencent à en avoir assez. N’oubliez pas les « gilets jaunes » ! Sans parler du bilan carbone : le Gouvernement semble soudain avoir oublié les leçons d’écologie qu’il nous assène quotidiennement…
La citoyenneté est un droit, un devoir et même une chance. C’est aussi une responsabilité. À cet égard, c’est à raison que notre rapporteur a parlé d’Amazon, …
… car la démocratie court le risque de devenir un objet de consommation. Je refuse la « fastfoodisation » de notre démocratie !
Je félicite Mme la ministre pour son humour et son audace. Il lui en fallait pour défendre un tel amendement…
Je crois, voyez-vous, qu’il y a un concept propre à La République En Marche : la « creusitude ». Regardez cette proposition : elle n’est tout simplement pas sérieuse !
Je ne reviens pas sur la méthode ; nous sommes à peu près tous au courant de la façon dont les choses se sont passées, et c’est une habitude pour le Gouvernement de passer en force sur le Parlement, y compris d’ailleurs sur sa majorité.
Si l’on entre dans la technique, on découvre de nombreux problèmes. Comme celui, tout simple, de la déterritorialisation du vote : pour la première fois, il n’y aurait plus moyen de rattacher un électeur à sa commune, celui-ci pouvant voter par anticipation dans un autre endroit. Pour la première fois, donc, il n’y aurait plus de connexion entre l’électeur et son territoire. Ce qui peut fausser la façon de concevoir le sens du vote.
Mme la ministre prétend qu’il n’y a pas d’orientation sociologique. C’est faux, et les procurations le prouvent : elles ne sont pas utilisées socialement de la même façon. Plus précisément, c’est souvent la population la plus insérée et la plus mobile qui en profite. Le phénomène sera identique avec le système proposé.
Pour ce qui est du principe d’égalité, vous dites, madame la ministre, qu’il y aura un bureau dans tous les départements. Très bien, mais, au-delà des problèmes de déplacement, tous les départements ne sont pas égaux du point de vue démographique.
La question se pose aussi, singulièrement, des machines à voter. Tous les ans, des études sont menées sur ces machines – la dernière a été réalisée dans le Voting Villageorganisé par laDEF CONen 2019. Il faut être clair : aucune de ces machines ne peut être certifiée conforme quoi qu’il arrive. Dès lors qu’il y a une intermédiation, il y a un problème. Ce problème, vous ne pouvez pas le lever.
Madame la ministre, votre proposition est une fausse bonne idée ; votre amendement, de la poudre aux yeux. Vous voulez nous faire passer pour des ringards parce que nous allons le repousser…
Sur les conditions dans lesquelles cet amendement est présenté, tout a été dit par les précédents intervenants.
Je regrette que le Gouvernement, qui, j’imagine, y réfléchit depuis un moment, n’ouvre le débat que maintenant. À l’issue des élections municipales, alors que chacun avait à l’esprit les difficultés rencontrées et que nous avions conscience de devoir vivre durablement avec le virus, il aurait été intéressant que le ministre de l’intérieur réunisse parlementaires et chefs de parti pour imaginer des dispositions particulières. Nous ne serions peut-être pas à débattre cet après-midi de cette fausse bonne idée…
Contrairement à d’autres, je pense que l’idée du vote par anticipation est intéressante. Il ne s’agit pas de faire comme les Américains, mais de nous interroger sereinement sur la manière de renforcer la participation. C’est une question que, en tant que parlementaires, nous devons nous poser. Sur celle-ci comme sur d’autres, il ne doit pas y avoir de tabou.
Cette idée, malheureusement, le Gouvernement est en train de la tuer. Dans quelques instants, en effet, son amendement sera rejeté, ce qui enterrera le débat pour très longtemps.
Le Gouvernement ne cesse d’invoquer la modernité. Mais « numériser la démocratie », qu’est-ce que cela veut dire ? Pour ma part, cela m’inquiète… Nous avons avancé d’autres propositions, mais tout a été rejeté. Madame la ministre, vous ne pourrez pas prétendre que le Sénat, cette chambre rétrograde, a bloqué vos tentatives de modernisation… Dans l’intérêt de notre démocratie, faites preuve d’un peu de sérénité et de hauteur de vue.
Certes, il faut moderniser notre vie démocratique, mais avec une certaine prudence et en concertation avec les forces politiques du pays et les élus locaux, à l’instar de ce que nous avons fait pour le report des élections régionales et départementales.
Aujourd’hui, malheureusement, au milieu de suspicions et de polémiques sur la forme – alors que certains d’entre nous sont d’accord sur le fond, sur l’objectif de lutte contre l’abstention –, nous allons priver les électeurs d’une nouvelle modalité de vote, …
… qui vient de permettre à plus de 200 000 électeurs portugais de voter par anticipation en période de crise sanitaire.
Oui, nous sommes en France, mais sachons regarder un peu plus loin : nous aurions pu améliorer la proposition faite, s’agissant de l’usage des machines à voter comme du renforcement de la sécurité du scrutin, afin de garantir des résultats légitimes et incontestables.
Le groupe RDPI votera tout de même cet amendement.
Je ne m’associerai pas au tir de barrage contre le vote anticipé.
Puisqu’on a parlé de bilan carbone, ce n’est pas la peine d’aller jusqu’aux États-Unis pour observer cette pratique : elle est usage depuis des dizaines d’années en Allemagne, en version papier, avec des modalités sécurisées. Ce système fonctionne, y compris lorsque les scores sont très serrés. On ne remet pas en cause le mode de scrutin à cause du vote anticipé.
Une modernisation de ce type aurait donc pu être envisagée en France. Malheureusement, le Gouvernement a adossé cette proposition aux machines à voter, qui, elles, marqueraient plutôt un retour en arrière dans nos pratiques démocratiques. Si nous avons des urnes transparentes, c’est pour une bonne raison : nous n’accepterions pas de les remplacer par des urnes opaques… Utiliser des machines à voter pose un problème démocratique certain, car cela revient à annihiler la transparence du scrutin. Les machines en usage dans notre pays devraient être démontées et envoyées au recyclage : elles sont dangereuses pour notre démocratie !
Gardons notre dispositif de vote, simple et transparent. Quant au vote anticipé, je le répète, il mérite d’être examiné – nous aurions pu en débattre de manière plus apaisée, si le Gouvernement n’avait pas été aussi cavalier avec son amendement.
Je suis très étonnée par la position que le Gouvernement défend aujourd’hui sur les machines à voter.
Avec Yves Détraigne, j’ai mené une mission d’informations sur ce sujet, au nom de la commission des lois. Après avoir été voir des machines dans plusieurs villes, nous avons été convaincus de leur intérêt et de leur utilité. Mais le Gouvernement et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) se sont opposés fermement à la levée du moratoire, mettant en avant un risque élevé de fraude. Il semble que, soudain, le risque de fraude se soit dissipé…
Si, comme le dit aujourd’hui Mme la ministre déléguée, les machines à voter ne posent pas de problème, aucune fraude n’ayant jamais été constatée, il aurait fallu commencer par lever le moratoire ! C’est à cause de ce blocage que les machines utilisées sont devenues totalement désuètes.
Cet amendement a une motivation vertueuse : combattre l’abstention. Or il y a deux façons de faire baisser l’abstention : donner d’autres moyens aux citoyens pour voter et leur donner envie de voter… Les citoyens qui veulent voter le peuvent, soit en passant rituellement dans l’isoloir, soit en donnant procuration.
Ce qu’il faut surtout, c’est donner envie aux Français d’aller voter. Pour cela, il faut leur offrir un choix…
À cet égard, lors des derniers scrutins, notamment les élections européennes, le fameux « moi ou le chaos » a cassé l’envie de voter !
Madame la ministre, je ne voudrais pas être désagréable, mais, pas plus qu’à l’improvisation hasardeuse, je ne crois à l’explication d’un travail acharné de dernière minute en réponse à l’appel d’une foule de parlementaires, qui vous aurait permis de mettre au point cette solution certes un peu tard, mais néanmoins suffisamment tôt pour pouvoir nous la présenter en catastrophe… À mon grand regret, je ne peux pas y croire.
Mon interprétation est plutôt machiavélique, au sens non pas péjoratif, mais, tout simplement, de Machiavel.
Si votre amendement est repoussé, vous expliquerez que des élus du peuple rétrogrades se sont opposés à la modernité. N’en déplaise à M. Temal, les éléments de langage sont déjà prêts – le discours tenu par les membres du Gouvernement depuis deux jours le confirme.
Si, par extraordinaire, votre proposition avait été adoptée, l’électorat visé, comme il a déjà été expliqué, celui qui se déplacera, cherchera le bureau de vote ouvert et utilisera une machine à voter sans avoir reçu ni bulletins ni professions de foi et en dehors du cadre auquel il est habitué, c’est un électorat motivé par le vote, sociologiquement un peu marqué.
Quant à la date, qui en décidera ? Le Gouvernement, en fonction d’un calendrier qu’il aura lui-même choisi, y compris en fonction d’un événement de campagne ou d’un débat.
Alors oui, si j’étais machiavélique, je dirais que le procédé est gagnant-gagnant pour le Gouvernement. Malheureusement, il y a un perdant : la démocratie.
Merci, madame la ministre, pour vos explications relativement longues.
Gouverner, c’est prévoir. Si votre ambition était vraiment la modernisation, je crois sincèrement – sans être moi non plus machiavélique – que vous auriez anticipé le dépôt de cet amendement. Vous ne nous ferez pas croire que, d’un seul coup, cette idée a jailli d’un esprit très brillant…
Je suis d’autant plus méfiante que le dépôt de cet amendement, en catimini au Sénat, intervient au moment même où des débats animent les formations politiques sur l’éventuelle modification de différents scrutins. Je doute que cette coïncidence soit le fruit du hasard.
Sur le fond, j’ai exposé dans la discussion générale toutes les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à cet amendement ; bien entendu, nous voterons contre.
S’agissant de l’abstention, sincèrement, je ne crois pas un instant que la mesure proposée remédierait à ce terrible fléau. Dans les quartiers populaires, que connaît bien l’élue de Seine-Saint-Denis qui vous parle, mais aussi ailleurs – je ne voudrais pas stigmatiser les quartiers populaires –, l’abstention est très forte. Vous le savez bien : ce n’est pas par des artifices techniques ou mécaniques que l’on répondra à l’envie des gens.
Oui, les gens ont envie de participer au débat politique ; ils ont envie d’échanges. La vie est tellement compliquée : ils ont envie de connaître les raisons pour lesquelles nous sommes dans une situation économique catastrophique – ce n’est pas seulement à cause de la covid. Ils ont envie de partager et de construire.
Non seulement, madame la ministre, cet amendement ne sert en rien la lutte contre l’abstention, mais, surtout, vous ne faites pas rêver les gens avec ce genre de propositions !
Le Gouvernement a déposé cet amendement – avant-hier, sauf erreur de ma part – au moment précis où était adopté le projet de loi reportant les élections départementales et régionales. Pourquoi n’a-t-il pas mis en débat son hypothèse, à laquelle, j’imagine, il réfléchit depuis plusieurs semaines, en vue de ce double scrutin ? Dans une logique d’expérimentation, cela aurait pu se comprendre, et ne nous aurait fait courir aucun risque à l’égard de l’élection principale de notre démocratie.
J’en viens aux machines à voter. Aujourd’hui, il n’y en a pas d’agréées sur notre territoire. Quelques communes en disposent, très bien. Mais, là où il n’y en a pas, Mme le ministre délégué nous parle d’une machine à développer. Il n’est tout de même pas très convenable d’organiser une modalité de vote pour l’élection présidentielle à partir d’un outil qui reste à développer…
Par ailleurs, je suppose que le Gouvernement a mené une étude européenne sur ce sujet. Nous nous y sommes penchés aussi : à notre grande surprise, nous avons constaté que les pays qui paraissaient le plus à la pointe de la modernisation étaient revenus en arrière en ce qui concerne l’utilisation des mécanismes électroniques. Certes, l’Estonie maintient sa position, mais c’est un pays plus modeste. Je pense surtout aux Pays-Bas et à la République fédérale d’Allemagne.
J’ajoute qu’il est assez curieux de faire référence au Portugal : le vote par anticipation y est possible, mais je n’ai pas du tout connaissance que les Portugais utilisent des machines à voter.
Mes chers collègues, ne perdons pas de vue l’essentiel : maintenir la confiance de nos concitoyens dans le processus électoral !
Après nous avoir expliqué pendant un an que les règles électorales étaient immuables et s’être opposé à toutes nos propositions – M. le rapporteur a rappelé les propos du ministre de l’intérieur –, voici que, d’un seul coup, le Gouvernement met en débat un bouleversement complet sur plusieurs points – alors qu’un texte vient d’être adopté pour les élections départementales et régionales… Il fallait oser !
Nous aurions pu parler des machines à voter ou du vote anticipé – ce sont deux sujets. Eh bien, non : maintenant qu’il ose, le Gouvernement ose tout en même temps ! Après un an d’immobilisme, c’est… osé.
L’anticipation n’est pas nouvelle dans notre procédure électorale : les Français de l’étranger peuvent voter par anticipation sur internet. On aurait pu aller un peu plus loin. Mais pourquoi, madame la ministre, nous proposer tout ensemble ? Pourquoi proposer au même moment des machines à voter, qui suscitent de nombreuses réserves ? Pourquoi ne pas l’avoir proposé pour les élections locales à venir, dans un département ou une région volontaire, en quelque sorte par précaution ? Il est vrai que, quand on se met à oser…
Enfin, et cela a été évoqué, il y a un problème d’égalité : que l’on ne nous dise pas – c’est tout de même ce que vous avez avancé, madame la ministre – qu’il sera facile pour tout le monde, notamment pour ceux qui travaillent, de parcourir des centaines de kilomètres pour aller utiliser la machine à voter ! Et, pour les Français de l’étranger, auxquels vous avez fait référence, il s’agira non pas de centaines, mais de milliers de kilomètres !
Pour toutes ces raisons, la proposition qui nous est soumise semble bien étonnante et décalée dans un texte ayant vocation à traiter de sujets sérieux avec des arguments sérieux.
Je crois que nous nous rejoignons tous sur un point : la nécessité de lutter contre l’abstention. Et nous avons, me semble-t-il, tous raison.
Mon groupe n’est pas opposé par principe à des modifications, ni au vote par anticipation. Je suis un peu plus réticent sur les machines à voter, mais pourquoi pas, un jour ? En revanche, il faut faire des expérimentations.
Quand on veut introduire de nouvelles règles au football ou au rugby, on profite de tournois juniors ou de compétitions de niveau inférieur pour les tester. En l’occurrence, je ne pense pas qu’il faille inaugurer une telle mesure lors de l’élection présidentielle, ce « Top 14 des élections » ! §Mieux vaudrait commencer par d’autres scrutins, comme les élections départementales et les élections régionales, et attendre que le système commence à être bien rodé avant d’envisager son extension à l’élection reine, la présidentielle.
Madame la ministre, vous avez revendiqué la « modernisation » comme étant la motivation du Gouvernement. Qu’est-ce que votre modernisation ?
Est-il moderne de réformer les conditions du scrutin présidentiel sans aucune délibération de l’Assemblée nationale, sans aucune possibilité pour celle-ci de modifier le texte du Gouvernement ? §Belle modernisation !
Est-il moderne de modifier substantiellement le code électoral sans prendre l’avis du Conseil d’État ?
Est-il moderne de présenter un tel amendement, qui concerne l’organisation de notre vie politique, sans avoir pris la précaution d’une concertation avec l’ensemble des forces politiques de ce pays ?
Est-il moderne de réformer l’organisation des bureaux de vote sans demander leur avis aux représentants des maires ?
Est-il moderne de présenter dans de telles conditions au Parlement, aujourd’hui au Sénat, un amendement qui ne règle pas toutes les questions fondamentales soulevées par la réforme que vous mettez en œuvre, au point que l’on peut se demander s’il ne serait pas frappé, comme les juristes le disent, d’incompétence négative ?
Vous voulez avoir les mains libres, comme d’habitude. Vous voulez tout régler par décret, comme d’habitude. Vous arrivez avec un texte qui est plein de lacunes, de failles et qui n’a pas été étudié sérieusement. Je suis obligé de vous le dire : si c’est cela votre modernité, je préfère me ranger parmi les anciens que parmi ces modernes-là !
En plus, vous allez jeter la suspicion sur la sincérité du vote. Vous allez faire voter des Français alors que la campagne présidentielle est en passe d’atteindre son pic, dans les deux ou trois derniers jours de la campagne. Il y aura des électeurs qui n’auront pas tout vu et qui se seront quand même prononcés.
Vous allez mettre en place une organisation qui est une véritable usine à gaz. Nous n’en entrevoyons que les prémices.
Je vous l’assure, si vous persévérez, le résultat de tout cela sera la contestation de l’élection présidentielle de 2022, …
M. Philippe Bas. … comme Trump a contesté celle des États-Unis en 2021 !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je veux faire une remarque et poser une question.
Ma remarque concerne la déterritorialisation. Franchement, on n’a besoin d’affaiblir la commune, ni les relations entre les maires et l’État ! C’est très mauvais pour la confiance !
J’en viens à ma question.
Madame la ministre, vous avez défendu l’amendement du Gouvernement de manière assez argumentée, tantôt avec des élans d’enthousiasme, tantôt en appuyant un peu sur le frein, parce que vous sentez tout de même la difficulté à nous convaincre. Je vous ai écoutée pendant neuf minutes. Je m’attendais à une ouverture de votre part. J’imaginais vous entendre dire que ce qui vaut pour la présidentielle vaudrait aussi pour les législatives.
Comment se fait-il que vous ayez oublié l’Assemblée nationale ? Alors que toute votre argumentation se fonde sur la nécessité de déterritorialiser pour lutter contre l’abstention, dès qu’il s’agit des élections législatives, qui ont lieu dans la foulée de la présidentielle – je pourrais également évoquer les sénatoriales –, c’est le brouillard total ! Franchement, tout ça ressemble à une opération politicienne, même si on n’a pas encore vu le loup !
Le fait que vous n’intégriez pas l’Assemblée nationale et le Sénat dans votre réforme est le signe d’un manque de respect à l’égard du parlementarisme.
Pourquoi avez-vous omis de parler des élections législatives ? Si vous pouviez me répondre, ce serait bien.
À vous suivre, on a le droit de s’abstenir aux élections législatives, départementales, régionales ou municipales, mais il faudrait se ruer vers la présidentielle ?
Sourires.
Je rends donc hommage à Mme la ministre, qui a dû s’évertuer à défendre quelque chose qui n’était pas très défendable, mais c’est malheureusement son rôle…
Nous vivons dans une démocratie sous ordonnance depuis près d’un an. Les circonstances sont, certes, très particulières, mais elles le deviennent de plus en plus sur le plan démocratique.
Aujourd’hui, nous sommes obligés de nous demander chaque jour si les élections seront maintenues à leur date et ce que dira le conseil scientifique. Nous sommes obligés de scruter les propositions de loi qui surgissent à l’Assemblée nationale pour savoir si le mode actuel d’élection des députés restera inchangé ou s’il y aura une dose de proportionnelle. Nous sommes obligés de regarder jour après jour si nous aurons le droit à deux procurations, comme c’était le cas aux élections municipales, ou si le Gouvernement ne le veut plus pour les départementales et les régionales. Or il n’est nul besoin de faire des kilomètres pour aller je ne sais où devant une improbable machine quand on ne peut pas se rendre à son bureau de vote : le système des procurations existe ! Nous sommes aussi obligés de nous demander régulièrement si les conditions de votation et les campagnes seront celles que nous connaissons ou si elles vont évoluer. Et je ne parle même pas de ce que l’on avait évoqué dans un passé pas si lointain : la baisse du nombre de parlementaires ou le redécoupage des circonscriptions !
Il faut mettre un terme à tout cela ! Notre démocratie a besoin de stabilité, car elle est malade. Nous avons donc un devoir collectif. Quand je vois le résultat de certains sondages, qui nous promettent des choses dont nous ne voulons pas, quand je vois ce qui s’est passé dans une grande démocratie, au Capitole, je me dis qu’un sursaut s’impose vraiment.
Ayons la volonté collective de rectifier rapidement la situation pour avoir une démocratie stabilisée. C’est le moins que l’on puisse faire vis-à-vis des électeurs si l’on veut qu’ils aillent voter.
Madame la ministre, vous avez concédé un problème sur la forme. J’aimerais vous convaincre de la pertinence de notre position sur le fond.
Nous espérons tous que la crise sanitaire sera derrière nous en avril et en mai 2022. Je suppose que l’ensemble des membres de cette assemblée est de cet avis. Toutefois, imaginons que la crise sanitaire continue en 2022. Vous ne pouvez pas anticiper le nombre d’électeurs qui se rendraient vers ces machines à voter.
Si votre proposition recueillait l’assentiment des Français, nous pourrions avoir des centaines, voire des milliers d’électeurs convergeant vers un même point, créant ainsi une sorte de cluster. Je pense donc qu’il faudrait être un peu plus précautionneux avant d’affirmer qu’une telle mesure constitue une réponse à la crise sanitaire.
Ainsi que le rappelait notre collègue Philippe Bas, ce n’est pas la première fois que l’élection présidentielle aura lieu durant les vacances scolaires. En 2017, le premier tour de scrutin a eu lieu pendant les vacances scolaires de la zone A, qui correspond aux académies de Lyon et de Bordeaux, et de la zone B, c’est-à-dire les académies de Marseille, Strasbourg, Lille, etc. Pourtant, le taux de participation avait atteint 77, 77 %. La situation était à peu près comparable en 2007.
Lors de l’élection présidentielle de 2017, 3, 36 millions de personnes ont voté par procuration. En 2022, le recours aux procurations sera d’autant plus facilité avec la nouvelle rédaction de l’article L. 71 du code électoral, qui dispose désormais : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. »
Je m’interroge également sur la déterritorialisation du vote. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, prolongé le dispositif de double procuration pour l’élection présidentielle ?
Mme Valérie Boyer et M. Olivier Paccaud applaudissent.
Je partage les observations de nombre de nos collègues sur la forme comme sur le fond.
Ainsi que vous avez eu l’amabilité de le rappeler à la tribune, madame la ministre, la commission des lois du Sénat a commis un rapport sur le vote à distance au mois de décembre dernier. Dans ce cadre, nous avions auditionné un grand nombre de personnes, y compris des représentants de services de l’État.
Deux points au moins étaient partagés par tout le monde : l’insécurité technique et l’insécurité juridique à ce jour du vote numérique et de l’utilisation des machines à voter. Tous nos interlocuteurs, y compris les représentants des services du Gouvernement, nous ont exhortés à ne pas nous engager pour l’instant dans la voie du vote numérique. Certes, il y a un vrai travail sur le sujet, et des avancées sont espérées dans quelques années, mais, pour le moment, les techniques ne sont pas encore au point. Cette idée faisait véritablement consensus.
Le directeur de l’Anssi, qui s’exprimait devant un député le 18 janvier dernier, rappelait clairement son hostilité à l’utilisation des machines à voter, en raison à la fois de leur obsolescence et des risques de cyberattaques, dans un contexte de recrudescence de celles-ci. Un hôpital du Rhône en est par exemple victime actuellement. Des machines à voter pourraient elles aussi faire l’objet de telles attaques trois jours avant un scrutin.
Nous ne comprenons décidément pas la proposition qui nous est adressée, alors que de telles techniques de vote sont, de notoriété publique, très largement contestées. Certes, on peut toujours vouloir faire évoluer les modes de votation, mais la condition sine qua non doit être la garantie de la sécurité absolue. Or, en l’occurrence, nous ne l’avons pas. C’est la raison pour laquelle nous avons émis un avis extrêmement défavorable sur cet amendement, pour ne pas dire autre chose…
Je vais tenter de répondre aux questions qui ont été soulevées par les différents intervenants.
J’observe d’abord que notre objectif, lutter contre l’abstention pour que chacune et chacun puisse participer à l’élection présidentielle, semble faire consensus. Je m’en réjouis.
Le rapport du Gouvernement sur les machines à voter sera remis comme prévu dans les six mois suivant la promulgation de la loi concernée. Le Gouvernement continuera de rendre compte de l’avancée des travaux aux parlementaires. La question du moratoire sera également abordée.
Je rappelle que le sujet n’est pas le vote par correspondance. Monsieur le rapporteur, vous avez cité des propos de M. le ministre de l’intérieur. Or les réticences qu’il exprimait, et que je partage, portaient, me semble-t-il, sur le vote par correspondance. Je vous rejoins totalement sur l’importance de se trouver seul face à son choix, face à son vote. En l’occurrence, l’électeur sera devant une urne, plus précisément devant une machine à voter. Ce temps de solitude et de suspension avant le vote sera donc bien préservé par le dispositif que nous voulons mettre en place.
Encore une fois, si cet amendement est adopté, tous les achats seront aux frais de l’État. Il ne s’agit pas d’imputer une nouvelle dépense aux maires. En outre, le choix des communes où les machines seraient installées s’effectuerait après consultation de l’ensemble des maires ; l’idée est de pouvoir disposer de ces machines là où il y a du monde.
Je confirme qu’il s’agit bien d’une possibilité supplémentaire, et non d’une obligation. À écouter certains, on croirait que tout le monde sera désormais obligé de voter de cette manière. Il n’en est rien. C’est simplement une possibilité supplémentaire.
Je partage évidemment les préoccupations louables qui ont été exprimées sur le bilan carbone. Or le dispositif que nous proposons permet justement de le réduire. En effet, il s’agit non pas d’obliger les électeurs à se déplacer pour aller voter, mais de permettre à des personnes qui se sont déjà déplacées de voter là où elles se trouvent sans avoir besoin de faire l’aller-retour dans la commune de leur bureau de vote.
Les membres du groupe socialiste qui nous accusent d’avoir déjà prévu des éléments de langage en fonction du sort réservé à notre amendement nous font un procès d’intention.
Pour ma part, je n’ai rien prévu du tout. D’ailleurs, je n’ai pas de rendez-vous dans les médias dans les jours qui viennent.
Vous nous accusez de dire que le Sénat est ringard ? Pour ma part, je ne l’ai jamais dit : on est toujours le ringard de quelqu’un, et le moderne de quelqu’un… C’est un ancien sénateur, Jean-Claude Boulard, également maire du Mans, qui m’a fait venir à la politique. Cet élu, pour lequel j’avais le plus profond respect, était très engagé dans la défense du bicamérisme et du Sénat. Vous ne trouverez jamais aucun propos méprisant de ma part à l’égard du Sénat. Je n’ai jamais traité qui que ce soit de ringard ou d’antimoderne. D’ailleurs, ce n’est pas le débat.
Nous proposons simplement des solutions. Au demeurant, des sénateurs en ont également proposé. Nous les avons étudiées.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Nous les avons rejetées, parce qu’elles ne semblaient pas de nature à garantir la sincérité du scrutin.
M. Rachid Temal ironise.
L’objectif n’est pas la modernisation à tout prix, encore moins l’escalade dans une forme d’américanisation des techniques de vote. Nous recherchons des solutions concrètes.
Madame Assassi, vous affirmez que nous ne faisons pas rêver ? C’est un peu péremptoire… Je crois qu’il y a des gens qui rêvent et de gens qui ne rêvent pas. En l’occurrence, il y a un débat sur la participation. L’intérêt que ce débat suscite au sein d’une grande partie de la population – nous en avons été les premiers surpris – montre au contraire combien les citoyens sont demandeurs de nouvelles possibilités sécurisées de vote.
Il n’y a aucun passage en force. Nous avons formulé une proposition, et un débat est en train d’avoir lieu. Nous offrons simplement la possibilité d’aller voter ailleurs, ce qui ne peut pas se faire le même jour de façon sécurisée. Nous sommes vraiment attachés à pouvoir garantir la sincérité du scrutin, afin qu’il ne soit pas contesté. Je suis sensible à l’argument que plusieurs sénateurs ont avancé : il est absolument nécessaire que le scrutin présidentiel ne soit pas contesté. Cette sincérité du scrutin est indispensable pour l’ensemble de la vie démocratique. Nous sommes en mesure de proposer une solution qui nous semble sécurisée.
Je n’ai pas évoqué les élections législatives, car, contrairement à l’élection présidentielle, qui a la particularité de se tenir dans une circonscription nationale unique, celles-ci sont organisées dans différentes circonscriptions.
Exclamations ironiques sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.
Vous m’interrogez, je vous réponds. Vous n’allez quand même pas me le reprocher. Si vous préférez que je ne réponde pas à vos questions, c’est comme vous voulez : le Gouvernement est à la disposition du Parlement.
Je disais donc qu’il nous semblait opportun de proposer la possibilité d’utiliser les machines à voter lors de l’élection présidentielle, qui est la seule à se tenir dans une circonscription unique.
Je mets aux voix l’amendement n° 32.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 84 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Temal, Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… À la première phrase du deuxième alinéa du V, le montant : « 153 000 » est remplacé par le montant : « 200 000 » ;
La parole est à M. Rachid Temal.
Là, ce sera beaucoup plus simple et rapide : nous proposons de porter l’avance aux candidats de 153 000 euros à 200 000 euros, afin de tenir compte de l’inflation.
Le montant de l’avance forfaitaire est figé depuis 1995. Avant sa conversion en euros, il avait même été abaissé de 3 millions de francs à 1 million de francs. Compte tenu de l’inflation, cette somme devrait à l’heure actuelle s’élever à 220 000 euros.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Depuis le 1er janvier 2002, la somme est de 153 000 euros, et cela n’a pas posé de difficulté notoire jusqu’à présent.
M. Guy Benarroche s ’ esclaffe.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 18, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Guy Benarroche.
Si vous le permettez, madame la présidente, je souhaiterais défendre en même temps l’amendement n° 18 rectifié.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, et ainsi libellé :
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’administration pénitentiaire informe l’ensemble des détenus éligibles de leur possibilité de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard un mois avant la date limite d’inscription. L’administration pénitentiaire rappelle les modalités et démarches nécessaires pour participer à l’élection présidentielle en utilisant le vote par correspondance à l’ensemble des détenus dans les quinze jours suivant la publication du décret de convocation de l’élection.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Je vais commencer par l’amendement n° 18 rectifié, qui aurait dû figurer en premier dans le dérouleur de séance.
Lors de l’élection présidentielle de 2012, on estime que seulement 1 % des détenus français ont pu exercer leur droit de vote.
La prison, comme lieu d’exécution de la peine, a pour objet la protection de la société, mais également la réinsertion du délinquant. Comment envisager une réinsertion des personnes exclues de fait, et non de droit, de la participation à la vie citoyenne que constitue le moment fort des élections ?
Ce projet de loi organique, dans la droite ligne de la loi Engagement et proximité, prévoit la possibilité pour les prisonniers, en plus des mesures déjà prises pour leur inscription sur les listes électorales, les votes par procuration et les permissions de sortie, de participer à la prochaine élection présidentielle via le vote par correspondance. À défaut pour cette élection de l’établissement de bureaux de vote au sein des prisons, comme cela sera suggéré dans un amendement dont nous allons discuter ultérieurement, la possibilité de voter par correspondance est déjà une avancée qui ne saurait être freinée. Elle permettra également d’améliorer la participation au scrutin.
Cet amendement vise donc à imposer à l’administration pénitentiaire, en complément de l’obligation d’information dans les quinze jours suivant l’incarcération de la personne détenue, de rappeler à l’ensemble des détenus leur possibilité de participer à l’élection par correspondance. Elle devrait aussi rappeler les démarches nécessaires pour que les détenus expriment leur vote par correspondance.
Les démarches peuvent se révéler longues et parfois compliquées pour ces publics fragilisés. Il est important d’assurer au mieux les conditions de leur inscription sur les listes électorales et les modalités de vote par correspondance.
L’amendement n° 19 rectifié est un amendement de repli. Si, comme me l’a indiqué la commission, tout est déjà prévu, pourquoi le texte précise-t-il que c’est au détenu de prendre l’initiative de demander un vote par correspondance ?
L’adoption de l’amendement n° 19 rectifié aurait malheureusement pour conséquence de supprimer la possibilité pour les détenus ayant déjà été inscrits pour voter aux élections locales d’être automatiquement inscrits pour voter à l’élection présidentielle sans avoir à faire de démarche particulière. Ce serait très regrettable. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 18 rectifié.
Depuis 2019, les détenus sont systématiquement inscrits sur les listes électorales. D’ailleurs, le code de procédure pénale oblige le chef de l’établissement pénitentiaire à les informer sur l’exercice de leur droit de vote.
L’amendement vise plus spécifiquement le vote par correspondance. Or je rappelle que l’administration pénitentiaire doit également informer les détenus sur les autres modalités de vote disponible, à savoir le vote par procuration ou, éventuellement, le vote à l’urne si le détenu obtient une permission de sortie. Je pense d’ailleurs que le Gouvernement pourrait nous préciser les procédures qu’il compte mettre en œuvre pour informer au mieux les détenus.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Bien sûr, l’administration pénitentiaire doit informer le détenu lors de son incarcération, mais elle n’a pas, me semble-t-il, l’obligation de prévenir les détenus de longue date de leur possibilité de voter par correspondance. Elle les inscrit juste sur les listes électorales.
Le texte qui nous est soumis précise que c’est au détenu de faire la démarche. Notre amendement vise simplement à ce que l’administration pénitentiaire prévienne tous les détenus, y compris les anciens, de leur possibilité de voter par correspondance lors de l’élection présidentielle.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 26, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« VI bis. – A. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection présidentielle.
« B. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.
« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées à l’article L. 6 du même code. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
« C. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 dudit code. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal. Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du B du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.
« D. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal administratif la décision du directeur d’établissement.
« E. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au G du présent VI bis. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des sceaux.
« F. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au E.
« G. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent VI bis.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Lors des dernières élections européennes, les personnes détenues ont pu exercer leur droit de vote grâce à l’expérimentation d’un dispositif de vote par correspondance. Alors que, d’habitude, leur participation aux échéances électorales est basse – 2 % à l’élection présidentielle de 2017 et 1 % aux élections législatives de la même année –, elle a été de 8 %. Ce chiffre montre qu’il y a une volonté démocratique au sein des établissements pénitentiaires et que, lorsque l’on met en place des dispositifs allant vers une amélioration de l’accès au droit de vote, les détenus s’en saisissent.
Les seules possibilités actuelles de solliciter une sortie pour aller voter ou de voter par procuration sont très complexes à mettre en œuvre.
Le présent texte prévoit le vote par correspondance des détenus pour la prochaine élection présidentielle. Nous sommes d’accord, mais nous proposons d’aller plus loin, en défendant l’instauration de bureaux de vote dans les prisons et la création d’une liste électorale spéciale, solution plus avantageuse que le vote par correspondance pour un scrutin à deux tours comme celui de l’élection présidentielle. Mettre un bulletin dans l’urne, c’est un droit civique que chaque citoyen doit pouvoir exercer au nom de la démocratie.
Des solutions comme celle que nous préconisons existent déjà dans des pays comme le Danemark ou la Pologne, qui installent des bureaux de vote dans les prisons. Nous pouvons en faire autant.
Notre amendement s’inscrit dans cette logique de permettre à chacun d’exercer ce droit, mais également de lutter contre l’abstention de personnes en situation précaire.
Créer des bureaux de vote dans les prisons est une idée qui peut paraître séduisante, puisque cela permettrait de mieux respecter le cérémonial républicain. Néanmoins, cette proposition soulève trois difficultés majeures.
La première tient à l’élaboration de listes électorales spécifiques pour les détenus, ce qui soulève des questions sous-jacentes. Comment faire, par exemple, lorsqu’un détenu sort de prison très peu de temps avant le scrutin et qu’il n’a pas le temps de changer de liste électorale ? Comment maintenir la confidentialité de ces listes électorales, alors que l’amendement prévoit leur affichage ?
La deuxième difficulté réside dans la sécurité du scrutin. Comment organiser un scrutin le dimanche à l’intérieur de ces établissements, alors que normalement le nombre de surveillants y est inférieur le week-end ? Comment rendre accessibles les bureaux de vote aux délégués des candidats, sachant qu’il est très difficile de pénétrer dans ces établissements, ce que tout le monde peut comprendre ?
La troisième difficulté est le secret du vote. Nos recherches ont montré que certains établissements pénitentiaires ne comptaient que très peu de détenus. Ainsi, dans la prison de Saint-Pierre-et-Miquelon, où il n’y a qu’un seul détenu, le secret du vote serait totalement rompu. De même, à Val-de-Briey, en Meurthe-et-Moselle, on ne dénombre que six détenus.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mes chers collègues, je me permets de vous rappeler que le port du masque jusqu’au nez est obligatoire en permanence dans l’hémicycle.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ?
J’ai entendu les arguments explicites de M. le rapporteur, dont certains sont convaincants. Je retire donc l’amendement. Reste qu’il me semble fondamental de creuser le sujet. Nous devrions examiner de plus près les expériences étrangères pour pouvoir peut-être un jour nous en inspirer.
L’amendement n° 26 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 15 est présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 31 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 15.
Cet amendement vise à revenir au texte initial. Le problème de chevauchement soulevé par le rapporteur de la commission des lois n’a pas lieu d’être selon nous.
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 31.
Cet amendement vise à supprimer la dérogation introduite par la commission des lois du Sénat, consistant à réduire de un an à neuf mois la période de computation des dépenses et des recettes dans le compte de campagne pour l’élection présidentielle.
Le Gouvernement comprend les raisons pour lesquelles cet amendement a été déposé et adopté. Le report des élections régionales et départementales de mars à juin 2021 a pour conséquence de faire se chevaucher les périodes de campagne financière des dépenses, d’une part, des élections départementales et régionales et, d’une part, de l’élection présidentielle.
Conscient des difficultés que cette superposition pourrait faire naître, le Gouvernement a interrogé le Conseil d’État sur l’opportunité d’un tel raccourcissement. Éclairé par son avis, le Gouvernement propose de s’en tenir au droit commun.
Tout d’abord, la superposition des périodes de contrôle afférentes à des campagnes électorales est habituelle. Elle est même systématique en ce qui concerne le scrutin présidentiel et les élections législatives. Il est fréquent qu’une même personne soit candidate à ces deux élections. Par ailleurs, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a assuré pouvoir clairement distinguer les dépenses qu’un candidat aux deux élections différentes pourrait engager.
Ensuite, le raccourcissement de la période applicable à l’élection présidentielle retarderait de trois mois la mise en œuvre du contrôle du recueil des fonds, ce qui conduirait à minorer l’encadrement des dépenses et des recettes, et donc le contrôle réalisé par la Commission.
Enfin, une réduction de trois mois de la période de computation des dépenses devrait en toute logique s’accompagner d’une diminution du plafond des dépenses qu’un candidat peut engager, ce que ne prévoit pas la disposition adoptée par la commission des lois du Sénat.
Pour ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet alinéa et de s’en tenir simplement à l’application du droit commun.
Il sera très difficile de tracer la ligne de démarcation entre les dépenses engagées pour les élections régionales, par exemple, et pour l’élection présidentielle. Nous avons auditionné le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : les critères ne sont pas clairs ; ils ne tiennent pas la route juridiquement. En l’occurrence, on parle de trois mois de chevauchement, ce qui est tout de même assez important.
Mme la ministre évoque le chevauchement entre l’élection présidentielle et les élections législatives. Or, dans ce cas, la ligne de démarcation est très claire : c’est l’échec du candidat à l’élection présidentielle au premier ou au second tour qui déclenche la période de financement pour la campagne des élections législatives.
En remettant entre les mains de la Commission nationale des comptes de campagne l’appréciation de la ventilation des dépenses, on court véritablement le risque de faire sauter le plafond de dépenses et de voir le compte de campagne d’un candidat rejeté, avec toutes les conséquences financières que cela pourrait provoquer. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 33, présenté par M. Le Rudulier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 26 et 27
Rédiger ainsi ces alinéas :
IV. – À titre expérimental et si les conditions techniques le permettent, en vue de la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’édition du reçu mentionné à la première phrase de l’article L. 52-10 du code électoral au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi que les modalités de transmission des demandes de reçus.
V. – À titre expérimental et si les conditions techniques le permettent, un décret en Conseil d’État détermine les modalités de dépôt dématérialisé du compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement répond à celui de M. Alain Richard, qui remettait en cause la fiabilité des téléservices mis à disposition des candidats dans le cadre de la dématérialisation des comptes de campagne et des reçus-dons et prévoyait le retour au format papier en cas de dysfonctionnement.
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne nous a assurés hier au téléphone du bon fonctionnement de ces services en ligne pour le début de la campagne officielle, précisant que la plateforme ne serait ouverte qu’après publication de la liste des candidats officiels à la présidence de la République. Je retirerai donc cet amendement si le Gouvernement confirme bel et bien ses propos.
L’amendement n° 33 est retiré.
L’amendement n° 21 rectifié ter, présenté par MM. Lafon, Retailleau, Marseille, Bonnecarrère, Longuet, Delahaye et Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Détraigne et Le Nay, Mmes N. Delattre et L. Darcos, MM. Pellevat, Lefèvre, Wattebled et Milon, Mme Guidez, MM. P. Martin, Louault, Paccaud, Laugier, Menonville, Chauvet et Bonne, Mme Loisier, MM. Henno, Mizzon et Calvet, Mmes Gruny, Paoli-Gagin et Dumont, MM. Canevet et Meurant, Mmes Thomas et Joseph, MM. Levi, Brisson, Capo-Canellas, Duplomb et Savin, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Klinger, D. Laurent, Duffourg, Regnard et Courtial, Mme Férat, M. Bouchet, Mmes Saint-Pé et Drexler, M. Saury, Mmes Dindar et Lopez, M. Decool, Mme Doineau et MM. S. Demilly et Maurey, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de la République, lorsqu’un opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation restreint l’accès des fonctionnalités du service ou le périmètre de réception des publications d’un parti politique ou candidat déclaré ayant reçu au moins une présentation dont la validité a été confirmée par le Conseil constitutionnel, le juge des référés peut, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux opérateurs de plateforme en ligne toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette limitation de la liberté d’expression, à condition que celle-ci n’ait pas contrevenu aux dispositions mentionnées aux cinquièmes, septièmes et huitièmes alinéas de l’article 24 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou aux articles 222-33 et 227-23 du code pénal.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quatre-vingt-seize heuresà compter de la saisine.
En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d’appel déterminés par décret.
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Lafon pose une excellente question : si, dans quelques mois, au cœur de l’élection présidentielle, l’un des candidats se voit retirer l’usage de son compte Twitter ou Facebook, dans une époque où les conditions de campagne sont altérées par la pandémie, que ferons-nous ?
Sans vouloir établir de parallèle avec un autre pays, notre collègue s’inquiète d’autant plus que les règles de retrait et les algorithmes sont confidentiels et inconnus de nous. De plus, les sièges sociaux de ces plateformes étant situés à l’extérieur de notre pays, la possibilité de recourir aux procédures de droit commun avec les référés d’heure à heure que connaît bien le président de la commission des lois n’est même pas assurée.
Notre collègue a donc rédigé un amendement visant à prévoir une voie de recours spécifique inscrite dans nos dispositions électorales au cas où un retrait de compte par une plateforme numérique serait susceptible d’impacter le déroulement de l’élection présidentielle ou d’une autre élection dans notre pays.
Notre collègue Laurent Lafon reconnaît que son amendement est certainement perfectible juridiquement, mais j’avoue que je serai attentif, en son nom, à ce que pourrait proposer la commission des lois pour cet amendement largement cosigné, signe de l’intérêt du sujet. L’avis du Gouvernement nous sera également précieux.
Cette réflexion mérite en effet d’être menée, mais c’est à n’en pas douter un travail de longue haleine qu’il nous faudrait ordonner.
Il faudrait tout d’abord définir un périmètre d’application. Cela ne pourrait pas concerner eBay, MarketPlace ou Amazon, mais seulement les réseaux sociaux où l’on décrit librement ses opinions.
Il faudrait ensuite déterminer le contenu du droit d’accès à ces plateformes, les titulaires de ce droit et ses limites.
Il faudrait enfin déterminer la compensation offerte aux opérateurs privés qui seraient soumis à cette nouvelle charge de service public, faute de quoi le dispositif serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
C’est seulement in fine que l’on pourrait définir une procédure juridictionnelle spécifique adaptée pour faire respecter ce nouveau droit.
La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement.
La lutte contre les fausses informations est un sujet primordial et l’une des priorités de ce quinquennat. C’était un engagement du Président de la République, qui s’est traduit par l’adoption de la loi organique du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.
Ce texte vise, dans le cadre de l’élection présidentielle, à contrer la diffusion massive et rapide de fausses nouvelles via les outils numériques, notamment les opérateurs de plateforme. Il prévoit, pour la période de campagne électorale, une obligation de transparence des plateformes, une obligation de signalement et une action judiciaire en référé pour faire cesser rapidement la circulation de fausses nouvelles. C’est le juge des référés qui qualifiera la fausse nouvelle, selon la définition de la loi de 1881.
Ces dispositions sont encore récentes. Elles visent à doter la lutte contre les fausses nouvelles d’un cadre juridique adapté en donnant tout son rôle au juge dans le cadre de la liberté d’expression. C’est principalement le souci de préserver la campagne électorale présidentielle de potentielles tentatives d’influence qui a motivé l’adoption de cette loi.
L’échéance de 2022 nous permettra d’appliquer ce dispositif pour la première fois. Tant que ce premier jalon n’est pas passé, il nous semble prématuré d’adopter de nouvelles dispositions ayant le même objectif que la loi dont je viens de parler.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Pour l’heure, je suis l’avis du Gouvernement, mais ce problème pourrait faire l’objet d’un texte législatif spécifique. En effet, comme vous le rappelez, l’élection présidentielle n’est pas la seule à pouvoir connaître ce genre de désagrément sur les réseaux sociaux : retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Monsieur Bonnecarrère, l’amendement n° 21 rectifié ter est-il maintenu ?
Considérant que c’était un amendement d’appel, je le retire. Tout le monde aura bien compris la pertinence de la question posée par M. Lafon.
L ’ article 2 est adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :
« Art. 3- … . – I. – Par dérogation à l’article 3, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
« 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
« 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
« 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêté ;
« 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
« 5° Être signé par le demandeur ;
« 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
« Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.
« V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.
« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.
« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
« VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code-barres, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judiciaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
« 5° Une notice d’utilisation.
« VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
« VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
« IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
« X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
« XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
« À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.
« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
« La commission de vote par correspondance transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.
« XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
« 2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;
« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
« 6° Qui ne sont pas scellées.
« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
« XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignées par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« XIV. – Ne sont pas recevables :
« 1° Une enveloppe d’identification non scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
« 2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
« 3° Une enveloppe électorale non scellée.
« XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables.
« XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
« XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
« XVIII. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.
« XIX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.
« XX. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Le vote par correspondance proposé dans mes trois amendements a une spécificité : in fine, il sera possible de corriger son vote. Si l’électeur change d’avis, il pourra éventuellement revenir le dimanche, le dépouillement de l’ensemble des bulletins ayant lieu à la fin du scrutin.
J’ai moi aussi participé à la mission d’information de la commission des lois sur le vote à distance. Il y a eu des interrogations sur les délais pour les élections départementales et régionales. Je regrette juste que la majorité sénatoriale n’ait pas voulu jouer le jeu : on ne peut pas dire qu’il n’est pas temps de mettre en place le vote par correspondance, avant tout pour des raisons techniques, et dire que cela n’est pas possible en 2022 pour l’élection présidentielle, sauf à considérer que la participation est suffisamment importante lors de ce scrutin. On peut éventuellement entendre cet argument, mais pourquoi ne pas accepter d’expérimenter le vote par correspondance lors de l’élection présidentielle de 2022 ? Repousser à 2027 serait incompréhensible. Le dispositif proposé n’était peut-être pas parfait, mais nous aurions pu construire quelque chose collectivement.
Lors des dernières élections qui se sont tenues en Catalogne, le vote par correspondance, qui a tendance à se généraliser dans l’ensemble des démocraties, a été mis en place. Nous aurions eu intérêt à construire ensemble cette possibilité.
L’amendement n° 14, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’élection du Président de la République prévue en 2022, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires.
II. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.
III. – Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er juillet 2021.
IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.
V. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2022 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :
« Art. 3- … . – I. – Par dérogation à l’article 3, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
« 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
« 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
« 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêté ;
« 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
« 5° Être signé par le demandeur ;
« 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
« Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.
« V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.
« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.
« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
« VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code-barres, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention “Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné”, d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judiciaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
« 5° Une notice d’utilisation.
« VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
« VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
« IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
« X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
« XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
« À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.
« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
« La commission de vote par correspondance transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.
« XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
« 2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;
« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
« 6° Qui ne sont pas scellées.
« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
« XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignées par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« XIV. – Ne sont pas recevables :
« 1° Une enveloppe d’identification non scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
« 2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
« 3° Une enveloppe électorale non scellée.
« XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables.
« XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
« XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
« XVIII. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.
« XIX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.
« XX. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.
« XXI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Vous l’avez souligné, monsieur Kerrouche, la mission d’information sur le vote à distance a démontré toute la complexité de cette procédure.
Si j’ai bien compris, vous prévoyez cinq transferts de pli : vers l’électeur, vers le tribunal judiciaire, vers la commission de vote par correspondance, de nouveau vers le tribunal judiciaire et, enfin, vers le bureau de vote. Chacun de ces transferts représente quand même, vous en conviendrez, un risque pour l’intégrité du vote.
L’organisation du dépouillement paraît également compliquée. Vous proposez un pré-dépouillement pour vérifier l’identité des électeurs. L’ouverture des enveloppes avant le scrutin pourrait faire l’objet de certaines critiques, même en présence de magistrats indépendants.
La mission d’information proposait effectivement d’expérimenter le vote par correspondance lors de consultations locales ou d’élections partielles. Je rejoindrai ce qui a été dit lors du débat sur l’amendement n° 32 : on a toujours tendance à expérimenter dans le cadre de l’élection présidentielle. Cet argument est également valable pour vos trois amendements.
Enfin, l’amendement n° 14 me semble contraire à la Constitution. Il vise à permettre aux électeurs de certaines communes volontaires de voter par correspondance, ce qui constituerait une forme de rupture d’égalité devant le suffrage entre les électeurs de ces communes volontaires et les autres.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
Nous devons avancer d’une façon ou d’une autre, et la procédure de vote à distance proposée par M. Kerrouche semble la mieux à même de garantir la sincérité du vote.
Je conçois très bien que nous ne soyons pas encore prêts à organiser un vote par correspondance pour l’élection présidentielle qui arrive. Tous les services de l’État nous l’ont dit. Pour autant, nous voterons ces amendements, parce qu’il faut acter à un moment donné l’ambition de mettre en place de nouveaux modèles de vote pour les cycles d’élections qui suivront celui de 2022. Ils ne suffiront certes pas à combattre l’abstention, mais ils y contribueront.
Ce n’est jamais le bon moment, jamais le bon scrutin… Nous nous sommes placés collectivement dans une situation où il est impossible de mettre en œuvre ce qui existe dans la plupart des démocraties occidentales. Je le regrette vivement.
Ne nous étonnons pas que des initiatives malheureuses soient prises par le Gouvernement, puisque nous n’avons pas été capables collectivement de définir un régime alternatif de droit électoral.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : «, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : «, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires » ;
3° Au 2°, après les mots : « l’étranger », sont insérés les mots : « ou de vice-présidents des conseils consulaires ».
II. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au 2° du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, le mot : « vice-présidents » est remplacé par le mot : « présidents ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger. –
Adopté.
Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° … du … portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. » –
Adopté.
L’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection à laquelle s’applique la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé. »
L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout sondage portant sur le second tour de l’élection présidentielle est interdit avant le premier tour de celle-ci. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Ayant déjà évoqué le sujet dans la discussion générale, je serai brève.
À travers cet amendement, nous proposons d’interdire les sondages portant sur le second tour de l’élection présidentielle avant même que le premier tour ne se soit déroulé. C’est lors de ce premier tour que s’organise réellement la démocratie électorale du pays. C’est le moment de l’expression pluraliste et du débat d’idées. Brûler l’étape du premier tour, ce que font allègrement les instituts de sondage qui œuvrent de fait pour la bipolarisation de la vie politique, c’est mettre en péril l’exercice plein et entier du suffrage universel.
Votre amendement me semble malheureusement fragile constitutionnellement, madame Assassi. Au regard du principe de la liberté de la presse, il peut être considéré comme une entrave.
Comme nous l’avons vu dans le cadre des travaux de la commission, il serait plus opportun de travailler sur la transparence des sondages, sans les interdire. C’est la raison pour laquelle un amendement de M. Sueur a été adopté : les instituts de sondage auront l’obligation de communiquer sur les marges d’erreur.
Vous évoquez également à travers votre amendement un thème beaucoup plus large, qui relève de l’article 7 de la Constitution. Or c’est le fameux scrutin majoritaire à deux tours, qui jalonne cette élection, qui engendre une certaine forme de bipolarisation de l’élection.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.
Le poids des sondages est un vrai problème. En période électorale, ils sont de plus en plus souvent couplés à des chaînes d’information continue, lesquelles commentent les commentaires des commentateurs sur des chiffres qui, au mieux, sont bruts.
Cette problématique me paraît un enjeu crucial pour une démocratie équilibrée. L’inertie ou la dynamique des intentions de vote dont ils sont la cause ou l’objet, le timing des publications à un moment qui peut être téléguidé selon divers intérêts : tous ces éléments doivent nous amener à être très prudents sur l’apparition et les dates de parution des sondages sur les intentions de vote du premier et du second tour.
C’est pourquoi, et ce n’est pas une critique, je trouve que cet amendement a une portée limitée ; il peut même avoir un léger effet pervers, si l’on s’en tient à sa rédaction. En effet, nombre de commentateurs, de journalistes, de cadres de parti politique ou même de candidats pourront, par des insinuations, dévoiler leurs positions sans aucune publication, ce qui pourrait être un élément distordant de notre démocratie.
J’entends les intentions des auteurs de cet amendement. Personnellement, même si je sais que c’est pratiquement impossible dans les faits, je suis pour une période de silence des sondages un mois avant le premier tour et jusqu’à la tenue du second tour.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 bis est adopté.
Chapitre II
Modifications apportées à la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République
I. – La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° A
1° Le IV du même article 8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président » ;
b) À la première phrase du 2°, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum » ;
c) À la fin de la deuxième phrase du même 2°, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation de mandat » ;
d)
2° À la fin du premier alinéa de l’article 13, les mots : « lorsqu’ils attestent sur l’honneur être dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin » sont supprimés ;
3° L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° … du … portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »
II. –
Non modifié
L’amendement n° 20, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Guy Benarroche.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité accordée exclusivement aux Français établis hors de France de ne pas justifier le motif de leur demande de procuration. En ne permettant qu’à ces derniers de se soustraire à une attestation sur l’honneur justifiant « l’impossibilité de se rendre au bureau le jour du vote », le déséquilibre avec les électeurs résidant en France me paraît important.
Aussi, il semble nécessaire d’établir une règle claire dans le vote par procuration : soit c’est un droit pour le citoyen, auquel cas aucune justification pour y avoir recours ne devrait être requise quel que soit l’endroit du vote, soit c’est une exception dans l’exercice du droit de vote, auquel cas une justification de l’impossibilité de se rendre au bureau de vote est nécessaire pour l’ensemble des électeurs.
Beaucoup affirment que cette possibilité existe déjà sur notre territoire depuis la loi Engagement et proximité. Or, sur le site de la direction de l’information légale et administrative, qui est placée sous l’autorité du Premier ministre, ou sur le site du ministère de l’intérieur, il est précisé, s’agissant des conditions de procuration, qu’il faut justifier une absence par des motifs bien définis pour pouvoir voter par procuration.
Je vous confirme que cette disposition figure dans la loi Engagement et proximité ; il s’agit peut-être d’une mauvaise mise à jour du site que vous avez consulté.
L’article L. 71 du code électoral dispose désormais que « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ». C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’état du droit est primordial, et je le comprends, mais sa mise en œuvre est essentielle. Il faudrait donc à tout le moins que le Gouvernement assure non seulement une information claire des électeurs par l’intermédiaire de ces sites, qui ne sont pas à jour, mais aussi une égalité effective, que nos concitoyens votent sur notre territoire ou à l’étranger.
Cela étant, je retire l’amendement.
L ’ article 4 est adopté.
L’amendement n° 28, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une plateforme numérique publique d’intérêt général, à disposition de l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée.
Les candidats ont accès de manière égale à cette plateforme numérique afin d’y diffuser leurs documents de propagande électorale.
Cette plateforme a pour finalité l’information des citoyennes et citoyens et la lutte contre l’abstention électorale.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création et d’organisation de cette plateforme numérique.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Création d’un outil numérique ouvert à l’ensemble des candidats
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous avons déjà évoqué la campagne audiovisuelle et ses règles, qui sont contrôlées par le CSA. Par cet amendement, nous souhaitons développer de nouveaux outils pour faire campagne – nous aussi nous sommes modernes
Sourires .
Internet et les applications mobiles sont des moyens de communication banalisés aujourd’hui, mais qui ne sont pas soumis à la réglementation. Nous proposons de nous saisir de ces nouvelles opportunités de communication en créant une plateforme numérique publique commune à l’ensemble des candidats. Cet outil numérique servirait l’intérêt général en donnant un accès égal aux candidats, avec par exemple un site internet et une application mobile pour y faire campagne.
Parce que les candidats n’ont pas les mêmes moyens, une telle plateforme permettrait de résorber ces inégalités et de favoriser le pluralisme. La mobilisation de ces outils s’inscrit aussi dans la lutte contre l’abstention électorale en touchant un public plus large comme les jeunes, qui sont particulièrement connectés, mais aussi particulièrement en recul dans la participation électorale.
Cet amendement est satisfait. En effet, un site internet existe déjà, qui permet de centraliser l’ensemble des professions de foi des candidats. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Si cet amendement a été déposé, c’est bien que, dans les faits, cette plateforme n’est pas assez connue. Il nous faut travailler à la faire connaître, afin que chacun puisse savoir où trouver précisément cette propagande.
Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait en droit – c’est pour cela qu’il en demande le retrait –, mais j’entends l’appel qui est adressé au ministère de l’intérieur pour mieux faire connaître cette plateforme.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi organique, dont la commission a rédigé ainsi l’intitulé : « projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République ».
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 85 :
Le Sénat a adopté.
Par courrier en date de ce jour, M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, demande l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée ce jour.
Nous pourrions inscrire l’examen de ce texte le lundi 8 mars, à seize heures et le soir.
La commission des lois se réunira pour établir son rapport et le texte le mercredi 3 mars, matin, et le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé au lundi 8 mars à douze heures.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 2 mars 2021 :
À quatorze heures trente :
Explications de vote puis vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine (texte de la commission n° 374, 2020-2021) ;
Débat sur la dette publique, à l’aune de la crise économique ;
Débat sur le thème : « Comment construire plus et mieux en France ? » ;
Débat sur le thème : « La réforme en cours de l’éducation prioritaire. »
Le soir :
Débat sur le thème : « Situation et devenir de l’Économie Sociale et Solidaire. »
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures vingt -cinq .
La liste des candidats désignés par la commission des affaires sociales pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : Mme Catherine Deroche, M. Alain Milon, Mmes Corinne Imbert, Élisabeth Doineau, M. Bernard Jomier, Mme Annie Le Houerou et M. Xavier Iacovelli ;
Suppléants : M. Bernard Bonne, Mme Florence Lassarade, MM. Philippe Mouiller, Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean-Luc Fichet, Mmes Véronique Guillotin et Laurence Cohen.
La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l ’ élection du Président de la République a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. François-Noël Buffet, Stéphane Le Rudulier, Christophe-André Frassa, Arnaud de Belenet, Éric Kerrouche, Jean-Pierre Sueur et Alain Richard ;
Suppléants : Mmes Jacky Deromedi, Muriel Jourda, Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère et Éliane Assassi.