Il est prévu, dans le XI de cet article, de prendre en compte l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, l’aménagement du territoire, les effets sur les procédures inscrites dans le code de la construction et de l’habitat, ainsi que la qualité environnementale.
Une fois encore, il n’est pas du tout question de l’architecture.