Je ferai tout d’abord deux remarques positives sur cet amendement.
Tout d’abord, je salue le travail de la commission spéciale qui a permis une réécriture du texte adopté par l’Assemblée nationale : la nouvelle rédaction est beaucoup plus compréhensible et éclairera toutes les personnes qui, un jour ou l’autre, auront à se référer à l’article L.752-6 du code de commerce.
Seconde remarque positive, je suis ravi, madame le rapporteur, que l’amendement n° 145 fasse référence à l’« effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne », et que nous n’ayons donc pas à déposer un sous-amendement, comme nous l’avons fait sur d’autres articles, pour réintégrer cet aspect si essentiel du territoire national qu’est la montagne.
Cela étant dit, nous nous posons une question.
L'amendement n° 145 dispose que la commission départementale se prononce sur les effets du projet en question en tenant compte de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la protection des consommateurs. Sont ensuite déclinés les critères d’évaluation pour l’aménagement du territoire et pour le développement durable, mais rien n’est dit en ce qui concerne la protection des consommateurs.
Le Sénat introduirait donc une analyse sur les effets du projet en matière de protection des consommateurs, mais sans indiquer les critères d’appréciation en ce domaine. Par conséquent, je crains que nos collègues de l’Assemblée nationale ne s’interrogent sur la pertinence de cette adjonction.
Si nous apportons un complément à l’analyse faite par la CDAC, il faut que nous déterminions des critères. À cet égard, certaines des propositions formulées dans les amendements n° 647 et 672 de M. Détraigne pourraient trouver leur place dans l’amendement n° 145. Mais, j’y insiste, si nous introduisons une nouvelle analyse sans préciser sur quels critères elle se fonde, nous n’aurons formulé, je crains, qu’un vœu pieux.