L’amendement de M. Houel donne aux CDAC la faculté d’entendre les personnes « dont l’avis présente un intérêt », alors que l’amendement n° 825 rectifié précise ceci : « Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d’autorisation d’exploitation commerciale. » Cette rédaction revient pratiquement à les faire siéger à la CDAC !