Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 276 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré, Mmes Mélot et Hummel et M. Bailly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce :
« Art. L. 752-17. - À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial.
« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »
La parole est à M. Michel Houel.