L'amendement n° 1049, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du XXI de cet article, après les mots :
et inséré
insérer les mots :
un article L. 752-23-1 et
II. - Après le texte proposé par le même XXI pour l'article L. 752-23 du code de commerce, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 752 -23 -1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.
La parole est à M. le secrétaire d'État.