L'amendement n° 1022, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;
« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;
« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;
« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;
« - la qualité architecturale du projet notamment au regard de l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« - la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement.
« Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.
« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »
La parole est à M. Serge Lagauche.