Ce sous-amendement vise à apporter une utile précision au contenu de l’article L. 24-2 de la loi de 1965 sur les copropriétés, tel qu’il est rédigé aux termes de l’article 29 du présent texte.
En effet, il nous semble essentiel, en matière de fibre optique et de développement des services utilisateurs de cette technologie, que les copropriétaires d’un immeuble soient pleinement conscients de la décision de mettre en œuvre cette technologie, en foi de quoi l’avis de l’assemblée générale des copropriétaires doit être favorable à la réalisation des travaux de pose de la fibre optique sur la base de la majorité qualifiée prévue à l’article 25 de la loi de 1965.