Cet amendement vise à prendre en compte, dans le cadre de l’élaboration des PPMS, la double autorité de la collectivité ou de ses regroupements et de l’éducation nationale, tout en précisant que le directeur d’école émet son avis, qui est essentiel. Ce dernier peut, au besoin, consulter les services compétents sur des sujets graves, tels que les inondations ou les risques technologiques.
Toutefois, le directeur n’est pas seul responsable de ces PPMS. Objectivement, il ne peut l’être au regard des responsabilités qui lui sont confiées.