Monsieur le sénateur Marchand, vous nous interpellez effectivement sur la loi Didier (loi du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies) et sa bonne application. Cette loi a fait l’objet d’un premier et méticuleux travail par les services de l’État et de ses opérateurs de recensement des ouvrages d’art de rétablissement ne faisant pas l’objet de conventions, dont les ponts-routes. Il s’agissait d’un travail inédit, qui a abouti, après une concertation organisée avec les collectivités territoriales sur la base d’un recensement provisoire, à la publication d’une liste de 9 480 ouvrages d’art, dont plus de 4 000 sont situés au-dessus du réseau ferré français.
En complément de cette liste, le ministère des transports va très prochainement mettre en place un formulaire de contact, afin que les collectivités puissent soumettre des ouvrages d’art de rétablissement dont elle n’avait pas pu soumettre la situation lors du recensement initial.
Ces ouvrages d’art feront progressivement l’objet de conventions sur une période qui, en raison du nombre d’ouvrages à conventionner, s’étalera sur un temps long. Une priorisation du conventionnement des ouvrages sera nécessaire. Au vu de la disparité des réseaux concernés, en termes de nombre d’ouvrages et de caractéristiques techniques, il apparaît préférable que l’État et ses opérateurs définissent chacun la politique de priorisation de conventionnement des ouvrages situés au-dessus de leur réseau, l’État veillant à la cohérence de l’ensemble.
Ainsi, SNCF Réseau travaille actuellement avec les collectivités territoriales ayant sollicité le gestionnaire pour définir le périmètre et le contenu des conventions de gestion. Ces conventions s’inscriront dans le cadre défini par le code général de la propriété des personnes publiques, lequel dispose que le « principe de référence », donc la prise en charge par le gestionnaire de la « nouvelle » infrastructure de l’ensemble des charges relatives à la structure de l’ouvrage, bénéficie, sauf accord contraire des parties, aux collectivités locales propriétaires d’un ouvrage de rétablissement dont le potentiel fiscal est inférieur à 10 millions d’euros.
Vous pouvez compter, monsieur le sénateur, sur notre pleine mobilisation pour la mise en œuvre de la loi.