S’agissant de l’amendement n° 780, la commission spéciale souscrit à l’objectif visé, à savoir mutualiser la fibre optique pour permettre aux consommateurs de choisir leur fournisseur d’accès au très haut débit. Cette mutualisation fait l’objet d’une convention spécifique entre opérateurs, prévue à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
Toutefois, la convention dont nous discutons ici n’est pas conclue entre les opérateurs, mais entre le premier installateur de la fibre optique et les copropriétaires. Son objet n’est donc pas d’assurer la mutualisation de la fibre, mais d’organiser au mieux le déploiement de cette dernière dans l’immeuble et d’autoriser les opérateurs concurrents à utiliser les goulottes établies par l’opérateur qui aura installé la fibre en premier. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Avec l’amendement n° 842 rectifié, monsieur Leroy, vous souhaitez que soit explicitée la possibilité offerte aux collectivités territoriales compétentes d’utiliser, au même titre que les autres opérateurs, les infrastructures d’accueil de câbles qu’aura établies le premier opérateur à installer la fibre optique dans l’immeuble.
Toutefois, la rédaction actuelle du texte autorise déjà cette faculté, puisqu’une collectivité exerçant la compétence définie à l’article L. 1425-1 est réputée assurer une activité d’opérateur de communications électroniques, comme en dispose d’ailleurs expressément le premier alinéa du II de cet article.
Il est donc inutile d’apporter une telle précision. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement, qu’elle considère comme satisfait.