S'agissant des associations, des fondations et des fonds de dotation, nous approuvons le principe du « contrat d'engagement républicain » (article 6) rendu obligatoire pour les associations et fondations qui sollicitent ou bénéficient d'une subvention publique. Nous vous proposons d'en enrichir la portée en imposant aux structures subventionnées de « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ». Il s'agit de refuser que des collectivités publiques financent des organismes qui contestent l'identité constitutionnelle de la France.
Nous voulons également renforcer l'efficacité opérationnelle du dispositif en réduisant à trois mois le délai de restitution de la subvention en cas de retrait, et en transférant au préfet l'obligation d'informer les autres organismes concourant au financement de la structure litigieuse, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale met cette obligation à la charge des élus locaux. Enfin, nous vous proposons d'étendre l'exception à la souscription de ce contrat lors d'une demande de subvention aux fondations reconnues d'utilité publique et, par cohérence, de faire du respect des principes du « contrat d'engagement républicain » une condition de la reconnaissance d'utilité publique des associations et fondations.
Lorsque les associations sont la cause d'atteintes graves à l'ordre public, la dissolution administrative constitue un outil qui a fait ses preuves (article 8). Nous vous proposons toutefois d'encadrer davantage le nouveau pouvoir de suspension qui serait conféré au ministre de l'intérieur dans les situations d'urgence, en limitant sa durée à trois mois au lieu de six et en imposant la motivation de l'arrêté de suspension.
Nous refusons toutefois la sanction automatique des dirigeants d'associations dissoutes introduite par les députés et vous proposons d'y substituer un renforcement des mesures réprimant la reconstitution d'une association dissoute sur le fondement d'une loi étrangère, lorsqu'elle maintient son activité sur le territoire national ; et de créer une peine complémentaire d'interdiction de diriger et d'administrer une association pendant une durée de trois ans.
Nous vous proposons également de renforcer les garanties procédurales entourant le pouvoir de suspension du fonds de dotation par l'autorité administrative.
Tout en approuvant l'élargissement du contrôle par l'administration fiscale du dispositif du mécénat (article 10), nous souhaitons, sur l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, décaler la mise en oeuvre de ce contrôle et de la nouvelle obligation de déclaration mise à la charge des organismes émettant des reçus fiscaux (article 11) au 1er janvier 2022 afin qu'ils puissent bénéficier d'une plateforme de déclaration en ligne opérationnelle.
Enfin, nous approuvons l'obligation de tenue d'un état séparé des comptes pour les associations loi de 1901, permettant d'identifier dans leur comptabilité les avantages et ressources en provenance de l'étranger (article 12 bis) et nous souhaitons renforcer la portée de cette obligation en sanctionnant plus fermement le non-respect de l'obligation de publication des comptes.
À l'inverse, nous jugeons disproportionnée l'extension aux fonds de dotation des obligations déclaratives prévues pour les associations cultuelles en matière de financements étrangers, et nous vous proposons donc de procéder à l'alignement de leur régime sur celui prévu pour les associations loi de 1901.