L’amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb et Retailleau, Mme Primas, MM. J.M. Boyer et Bas, Mme Estrosi Sassone, M. Gremillet, Mme Férat, M. D. Laurent, Mmes Chauvin et Noël, M. Allizard, Mme Schalck, M. H. Leroy, Mme Gatel, MM. de Nicolaÿ et Sol, Mmes Ventalon et Raimond-Pavero, MM. Courtial, Gueret, Lagourgue et Darnaud, Mme Sollogoub, MM. Menonville et Laugier, Mmes Muller-Bronn et Lavarde, M. Hugonet, Mmes L. Darcos, Belrhiti, de La Provôté, Procaccia et Saint-Pé, M. Saury, Mme Lassarade, M. Levi, Mme Dindar, MM. Longeot et Anglars, Mmes Deromedi, Puissat et Pluchet, M. Piednoir, Mme Imbert, M. Paccaud, Mme Paoli-Gagin, M. Brisson, Mme Berthet, M. Chaize, Mme Dumont, MM. Burgoa, Husson, Decool, de Legge, Cuypers et Louault, Mme Di Folco, MM. Somon, Sautarel et Cambon, Mme Doineau, MM. Houpert, Lefèvre et Maurey, Mme Lopez, MM. Laménie, Bouchet et B. Fournier, Mmes Micouleau et Borchio Fontimp, MM. Bascher, Milon, Chauvet et Savary, Mmes Billon et Bellurot, MM. Pointereau, Rietmann, Pellevat, Savin et Dallier, Mme Gruny, MM. Longuet, Belin, Genet, Chevrollier, Cadec, Le Nay, Panunzi et Rojouan, Mme Demas, MM. Hingray, Segouin, Cardoux et Grand, Mmes Guidez, Joseph et Deseyne, M. Vogel, Mme M. Mercier, MM. Chasseing et Klinger, Mme Richer, M. Tabarot, Mme Deroche, M. Wattebled, Mmes Canayer, Malet et Delmont-Koropoulis, MM. Duffourg, Sido, Guerriau, P. Martin et Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, M. Mizzon, Mme N. Goulet, M. Bonnus, Mme Drexler, MM. Favreau et Pemezec, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bonne, Malhuret et Moga, Mme Loisier, M. Charon, Mme de Cidrac et M. Bouloux, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
II. – À titre expérimental, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent constater les délits prévus à l’article 226-4 du code pénal lorsque ces délits sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou au sein d’une exploitation agricole concernée par des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires en application de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Laurent Duplomb.