Si l’article 3 peut paraître anodin, il ne l’est pas sur le fond.
La loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme a créé la procédure d’ivresse publique et manifeste, l’IPM. Dès son origine, le dispositif de lutte contre l’ivresse publique a été conçu comme comportant une mesure de police administrative dont l’objet est de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger les personnes.
Actuellement, le placement en chambre de sûreté ne peut être décidé que par des agents relevant de la police ou de la gendarmerie nationale. À ce titre, le transport à l’hôpital de la personne recueillie en état d’ébriété sur la voie publique relève de la compétence des forces de police et de gendarmerie, puisqu’il s’agit d’abord d’une opération de police administrative.
L’extension de cette compétence aux policiers municipaux, telle que prévue par l’article 3, renforcera la superposition des compétences, mais surtout justifiera, à terme, un transfert complet de compétences des policiers nationaux et de gendarmerie aux policiers municipaux qui ne disposent ni des moyens ni de la formation adéquate.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression du présent article.