Cet amendement identique de suppression a été parfaitement défendu. Je poursuivrai donc l’exposé des difficultés que peut poser l’article 3.
La procédure d’interpellation pour ivresse publique manifeste fait l’objet de nombreux débats, notamment d’un rapport très fouillé de quatre inspections générales – de la gendarmerie nationale, des affaires sociales, de l’administration et des services judiciaires – qui pointe certains dysfonctionnements.
Cet excellent rapport, dont je vous recommande la lecture ou la relecture, monsieur le ministre, fait état d’une très grande hétérogénéité dans la mise en œuvre de la procédure : la présentation de l’interpellé au corps médical n’est pas systématique ; les actes de procédure et la réponse judiciaire ne sont pas homogènes ; la formation des personnels est limitée.
La conclusion de ce rapport est assez limpide : « Il n’a pas paru […] conforme à la logique française de répartition nationale des pouvoirs, de confier à des polices municipales le pouvoir régalien de retenir une personne contre son gré, l’État étant le meilleur garant de la neutralité et de l’impartialité des interventions publiques. » On ne peut pas être plus clair.
Nous sommes dans le cœur du présent débat : le désengagement de l’État et le transfert de nombreuses compétences de police judiciaire aux polices municipales entraîneront à n’en point douter des disparités dans l’application de leurs prérogatives et, in fine, des inégalités de traitement sur le territoire national.
Interpeller une personne en état d’ivresse peut avoir des conséquences imprévisibles et potentiellement dangereuses : les bons gestes, la modération, la désescalade sont indispensables pour circonscrire le risque à un minimum. Tout cela s’apprend et s’acquiert grâce à une formation adéquate et suffisante qui n’existe pas actuellement. En l’état, cet article nous paraît hautement problématique tant l’ouverture d’une telle compétence à la police municipale semble discutable.