Le présent amendement propose d’intégrer un article modifiant le code de la sécurité intérieure, lequel prévoit les conditions d’exercice des fonctions des gardes champêtres.
Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d’exercer les prérogatives prévues à l’article 28 du code de procédure pénale, qui octroie aux fonctionnaires la possibilité d’appliquer l’article 61-1 dudit code, permettant la conduite d’auditions libres, dès lors qu’il existe à l’égard d’une personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Je tiens à souligner que, en vertu du code de procédure pénale, et par un renvoi au code de l’environnement, les gardes champêtres ont d’ores et déjà la possibilité de recueillir sur convocation ou sur place les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations.
Malheureusement, les auditions qu’ils mènent souffrent de l’absence de ce renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale, car, en cas de contestation de la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette procédure peut être invalidée.
Mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de bon sens, qui apporte une sécurité législative aux missions des gardes champêtres en faisant coïncider la loi avec leur mission de sécurité publique.
Étendre formellement et clairement aux procédures diligentées par les gardes champêtres les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relative à l’audition libre d’une personne suspectée garantit que ces fonctionnaires pourront effectuer sereinement leur mission.