Toutefois, la qualité d’officier de police judiciaire, que les maires et, par délégation, leurs adjoints tiennent de la loi, leur donne compétence pour constater toute infraction à la loi pénale par procès-verbal, rassembler des preuves, recevoir les plaintes et prêter assistance à toute réquisition judiciaire, dans les limites territoriales de leur commune.
Une réponse ministérielle à une question de notre collègue Jean Louis Masson de 2016 explicite ces différents points. Les maires peuvent s’appuyer sur cette réponse pour mettre en œuvre les propositions que vous formulez dans la première partie de votre amendement.
La seconde partie prévoit que le préfet devra communiquer au maire la liste des infractions pouvant faire l’objet d’une verbalisation et les prestataires auprès desquels ils pourront se procurer les supports. J’ai commencé à expliciter le premier point ; quant au second, il ne relève pas du domaine législatif. On ne va pas détailler le type de prestataires dans la loi.
Je préférerais donc que vous retiriez votre amendement, mon cher collègue. Nous pourrions en revanche nous rapprocher de l’Association des maires de France pour diffuser largement cette réponse ministérielle, qui fait autorité et dresse de manière exhaustive la liste des prérogatives du maire en tant qu’officier de police judiciaire.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.