Les prérogatives déjà attribuées aux agents de sécurité privée nous paraissent très importantes.
La rédaction de certains procès-verbaux ou le relevé de l’identité doivent demeurer une prérogative de la police et de la gendarmerie. Les responsabilités de la police judiciaire sont en effet couplées à une formation adaptée et à une responsabilité renforcée.
Certes, le rapporteur de notre commission a noté « avec intérêt la déclaration de bonnes intentions que constitue l’engagement du directeur du Cnaps de mettre en place un parcours d’habilitation et de formation pour garantir la qualité des procès-verbaux », ajoutant que « cet effort de formation conditionn[ait] la réussite de la réforme. » Mais, pour l’instant, ce ne sont que des déclarations !
En attendant, la loi serait votée en l’état. Il est important de rappeler que les procès-verbaux constituent le premier acte de l’enquête. Ils nécessitent une connaissance du droit pénal et du code de procédure pénale, faute de quoi la totalité de la procédure peut être entachée de vices entraînant sa nullité. Il apparaît dès lors très inopportun de transférer un tel pouvoir à des agents de sécurité privée.
De plus, comme l’a rappelé Mme Cohen, cette possibilité serait assortie du pouvoir de relever l’identité, le citoyen mis en cause, qui ne souhaiterait pas s’y soumettre, devant, le temps que l’agent de sécurité prévienne un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour effectuer ce relevé, rester à la disposition de l’agent du Cnaps, sous peine d’une sanction de deux mois d’emprisonnement.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2017-695 QPC du 29 mars 2018 relative à la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, précise au paragraphe 27 : « Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continuellement garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes », à savoir les agents de sécurité privée, « par les officiers de police judiciaire ». Il conclut ainsi : « Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article XII de la Déclaration de 1789. »
Or, actuellement, il n’y a absolument pas de contrôle par les OPJ, qui ne sont pas présents ou qui sont très éloignés. Les risques d’abus, notamment lors de manifestations sociales, étant bien trop importants, notre groupe propose une suppression de cet article.