L’article 19 quinquies prévoit une réforme de l’offre de formation, qu’il s’agisse de son contenu ou des structures qui la dispensent.
À cette fin, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure concernant les modalités de formation, d’examen et de certification et les conditions d’exercice et de contrôle des activités des organismes de formation dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi.
Bien que cet article conduise à mettre le Parlement à l’écart de l’élaboration de dispositions législatives relatives à la qualité et à la fiabilité des formations des agents de sécurité privée, le sujet est d’une nature moins sensible que l’habilitation prévue à l’article 19 quater.
Cette habilitation serait justifiée par la nécessité de rationaliser l’offre de formation aux métiers de la sécurité, afin de les professionnaliser davantage, en assurant des enseignements correspondant aux critères attendus et un contrôle homogène de l’évaluation des candidats. L’ampleur de la réforme proposée expliquerait le recours à cette délégation. En outre, l’enjeu de la formation est stratégique et urgent.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de réduire le délai de l’habilitation à douze mois, durée similaire à celle que prévoit l’article 19 quater.