L’amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « ni l’entrée », sont insérés les mots : «, les balcons, les terrasses et les fenêtres » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : «, dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »
La parole est à M. le ministre.