L’amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Perrin et Cambon, Mme Primas, M. Cigolotti, Mme Thomas, MM. Longeot et Courtial, Mmes L. Darcos et Demas, M. Burgoa, Mmes Lopez et Belrhiti, M. Lefèvre, Mmes Guidez, Deroche et Dumont, MM. de Belenet, D. Laurent, Rapin, Milon et Mouiller, Mmes Schalck, Berthet et Loisier, M. Longuet, Mme Imbert, MM. Mandelli et B. Fournier, Mme Deromedi, M. Menonville, Mme Chauvin, M. Wattebled, Mmes Raimond-Pavero, Billon et Garriaud-Maylam, MM. Duffourg, Brisson, A. Marc et Bouchet, Mme Saint-Pé, MM. Vogel, de Nicolaÿ et Darnaud, Mme Ventalon, M. Bascher, Mme M. Mercier, M. Charon, Mme Joseph, M. Guerriau, Mme Gruny, MM. Le Nay, Le Gleut et Belin, Mme Pluchet et MM. Decool, Saury, Rietmann et Meurant, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d ’ importance vitale
« Art. L. 1332 -…. – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. » ;
« 2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ….
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires
« Art. L. 2364 -1. – À des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.
« Art. L. 2364 -2. – La mise en œuvre des traitements prévus à l’article L. 2364-1 ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Art. L. 2364 -3. – Ces enregistrements sont conservés pour une durée maximale de trente jours, excepté s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
« Art. L. 2364 -4. – Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
La parole est à M. Mathieu Darnaud.