Après le balayage en commission d’un article 24 unanimement jugé attentatoire aux libertés et inapplicable, les rapporteurs ont introduit un amendement de réécriture.
Toutefois, les principaux écueils de la version initiale n’ont pas été corrigés : son imprécision rend l’article juridiquement fragile et inapplicable ; les difficultés liées à la caractérisation de l’intentionnalité n’ont pas été dissipées ; le maintien de la mention de « but manifeste » de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime continue d’octroyer aux forces de l’ordre une marge de manœuvre importante et subjective sur leur interprétation de l’intention malveillante. Et si la provocation est pénalement déterminée, la notion d’identification ne constitue pas, en elle-même, un fait punissable. Il paraît donc juridiquement dangereux de faire reposer l’élément matériel de ce nouveau délit sur une non-infraction.
En outre, le texte ne précise pas si la provocation punie est celle qui a, in fine, abouti à l’identification des policiers concernés ou bien toutes les provocations à l’identification, sans considération de leur résultat.
Par ailleurs, cet article nous semble redondant avec les articles 24 et 39 de la loi de 1881, ainsi qu’avec les dispositions pénales réprimant le harcèlement moral, le cyberharcèlement, les menaces, les violences volontaires, les atteintes à la représentation et la divulgation de données personnelles. Enfin, sa conjonction avec l’article 18 du projet de loi relatif au respect des principes de la République pose problème.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.