Intervention de Marc-Philippe Daubresse

Réunion du 18 mars 2021 à 14h30
Sécurité globale — Article 24

Photo de Marc-Philippe DaubresseMarc-Philippe Daubresse :

Le nouvel article, qui se compose de deux parties, vise le code pénal et non plus la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

La première partie tend à protéger les membres des forces de l’ordre contre la volonté malveillante de les identifier. Notre conception de la liberté fait qu’un journaliste a bien évidemment le droit de filmer ce qu’il veut et de diffuser ce qu’il estime nécessaire, en fonction de sa déontologie.

Filmer un numéro d’identification pour dire que le policier en question vous a sauvé la vie et que vous allez lui offrir des chocolats ne tombe pas sous le coup du délit. Par contre, s’il est démontré que les éléments d’identification – images, fichiers, données personnelles… – ont été diffusés dans l’intention de nuire, le délit est constitué et nous protégeons les forces de l’ordre, conformément à l’article X de la Déclaration des droits de l’homme et aux interprétations successives du Conseil constitutionnel.

Je suis sûr que nous respectons, dans cet article, les principes de nécessité et de proportionnalité. J’ai voulu regarder les choses en profondeur. Nous avons passé beaucoup de temps sur cette question et auditionné d’éminents juristes, qui ne sont pas tous d’accord entre eux, au plus haut niveau de l’État. Ces deux principes sont bien respectés, et c’est là l’essentiel pour le Conseil constitutionnel, que le Premier ministre a décidé, à juste titre, de saisir sur ce texte.

La seconde partie vise, mes chers collègues, conformément à l’avis que la CNIL, saisie par le président Buffet, a remis à la commission des lois, à garantir la répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes chargées d’un service public dans un but malveillant. Il ne s’agit pas spécifiquement d’images – le mot « image » n’est d’ailleurs inscrit nulle part dans ce texte – et je m’étonne des commentaires de certains, notamment à la télévision, qui n’ont pas lu cet article et qui prétendent que nous sanctionnons la diffusion d’images. Ce n’est ni la lettre ni l’esprit de ce texte.

Nous appliquons simplement, dans le respect des directives européennes, la loi Informatique et libertés, avec un quantum de peine correspondant à la nature des personnes concernées.

Cet article ne se substitue pas à d’autres articles du code pénal. Nous avons, là aussi, consulté d’éminents juristes. Le procureur général près la Cour de cassation, M. Molins, nous a transmis à cet égard une note très complète, …

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