L’amendement n° 139, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Klinger et Charon, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Le Rudulier, Bascher, J.M. Arnaud, Savary et Longuet, Mme Imbert et MM. H. Leroy et J.B. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2241-2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et au 11° du I de l’article R.611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »
La parole est à M. Philippe Tabarot.