Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 18 mars 2021 à 14h30
Sécurité globale — Articles additionnels après l'article 28, amendement 140

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 140, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, M. Charon, Mme Gruny, MM. Le Rudulier, Bascher et J.M. Arnaud, Mme Imbert et MM. Savary, Longuet, H. Leroy et J.B. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-9 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

La parole est à M. Philippe Tabarot.

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