Le débat que nous avons sur ces deux amendements en discussion commune est extrêmement intéressant. Cependant, leur adoption entraînerait la suppression pure et simple des apports de la commission, pourtant destinés à garantir la proportionnalité du dispositif et, donc, sa constitutionnalité.
L’article 28 ter, tel qu’adopté par les députés, entendait faciliter la transmission aux forces de sécurité intérieure des images issues de la vidéoprotection dans les réseaux de transport public de voyageurs. Le déclenchement de la transmission ne serait ainsi plus lié à une circonstance ou à un risque d’infraction particuliers. En outre, la durée ne serait plus limitée par les nécessités de l’intervention de la police, et la transmission pourrait se faire non plus seulement de façon différée, mais en temps réel.
Si la lutte contre la délinquance dans les transports justifie pleinement que les forces de l’ordre bénéficient du soutien opérationnel de la vidéoprotection, la suppression de toute garantie nous semble excessive, en ce qu’elle pose un risque d’inconstitutionnalité pour l’ensemble du régime. Dès lors, pour préserver le droit à la vie privée des usagers des services de transport, tout en répondant aux demandes des exploitants, la commission a exigé de conserver un caractère circonstancié à la transmission des images. Toutefois, elle a accepté d’assouplir légèrement cette condition pour faciliter l’intervention des forces de l’ordre. Ainsi, la transmission doit être possible dès que les circonstances font redouter la commission d’une atteinte aux biens ou aux personnes. En revanche, elle doit continuer à être limitée au temps nécessaire aux services de police pour leur intervention, ou pour la levée de doutes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.