L’amendement n° 206 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Férat, MM. Hingray, Maurey, Capo-Canellas, P. Martin et Duffourg, Mmes Jacquemet et Vermeillet, MM. Henno, Laugier, Levi, Mizzon, Louault et Longeot, Mmes N. Goulet et Guidez, MM. Delahaye, de Belenet et Canevet, Mmes Herzog, Billon et Perrot, M. Poadja, Mme Dindar, MM. S. Demilly, Moga, Cadic, Chauvet, Cigolotti, Folliot et Lafon, Mme Gatel et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale sont autorisés à soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » ;
La parole est à M. Michel Canevet.