Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 18 mars 2021 à 14h30
Sécurité globale — Articles additionnels après l'article 29, amendement 327

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 327 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Haye, Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « aux deux derniers ».

II. – L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications, au moyen d’une analyse salivaire, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ils rendent compte immédiatement du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Il en est de même lorsqu’à la suite du prélèvement salivaire, le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire. Ils transmettent sans délai le résultat de l’analyse salivaire caractérisant une conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° ou 3° ».

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, et aux épreuves de dépistage mentionné à l’article L. 235-2 du même code ».

La parole est à M. Alain Richard.

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