Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 18 mars 2021 à 14h30
Sécurité globale — Articles additionnels après l'article 30 ter, amendement 179

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 179, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Lavarde et Muller-Bronn, MM. Bonhomme, Perrin, Rietmann, Calvet, Cabanel, Mandelli, Anglars et Cardoux, Mme Belrhiti, MM. Sol, Bonne, Burgoa, Bonnus, Bacci et Bouloux, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Pemezec et Bascher, Mme Borchio Fontimp, MM. Lefèvre et Segouin, Mme Chauvin, MM. Meurant, Brisson, Cuypers, Karoutchi et Cambon, Mmes Demas, Gruny, Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Paccaud, Rapin et E. Blanc, Mmes Bellurot et Drexler, M. Regnard, Mme L. Darcos, M. C. Vial, Mmes Dumont, Thomas et Boulay-Espéronnier, M. Courtial, Mme Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mmes Garnier, Dumas et F. Gerbaud, MM. J.M. Boyer et Chaize, Mme M. Mercier, M. Klinger, Mme Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Deroche, MM. Babary, Vogel, Gremillet, Gueret et Savin, Mme Lherbier, M. Pointereau, Mme Canayer et M. Le Gleut, est ainsi libellé :

Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 126-…. – En cas de délit flagrant commis dans les parties communes de ces immeubles à usage d’habitation, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

« Sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

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