Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation.
Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l’une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d’atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires. Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations, le problème étant le plus souvent d’apporter la preuve de ces trafics et des troubles que cela occasionne. Ces situations créent très souvent un climat de peur chez les locataires, qui n’osent témoigner par crainte de représailles. En parallèle, ces mêmes locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, qui, en raison de l’insuffisance de preuves, ne peut engager d’action au fond en résiliation de bail.
Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des occupants du logement hébergé comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses pour le bien commun des locataires souffrant de ces situations d’une particulière gravité et, ainsi, respecter leur obligation de faire cesser les troubles prévus à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.