L’amendement n° 27 rectifié ter, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes de Cidrac et N. Delattre, MM. Genet, Gueret, Laménie et Belin, Mme Berthet, M. Boré, Mme Canayer, M. Chauvet, Mme L. Darcos, M. Favreau, Mme Guillotin, MM. Pointereau, Ravier, Somon, C. Vial, A. Marc, Lefèvre, Babary, Bacci et Bascher, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Bouchet, Bouloux, Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme Thomas, MM. Courtial, D. Laurent et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi et Drexler, M. B. Fournier, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mmes Gosselin et Gruny, MM. Guerriau, Guiol, Houpert et Husson, Mme Jacquemet, MM. Joyandet et Klinger, Mmes Garnier et Lavarde, MM. Le Rudulier, Longeot et Mandelli, Mmes M. Mercier et Richer, MM. Menonville, Milon et de Nicolaÿ, Mmes Noël et Paoli-Gagin, MM. P. Martin, Pellevat et Piednoir, Mme Primas, MM. Regnard, Reichardt, Saury, Sautarel, Savin, Vogel et Wattebled, Mme Schalck et MM. Rojouan et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2- … . – I. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à recourir en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.
« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.
« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs de leurs gardes champêtres est autorisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’utilisation en commun aux services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.
« II. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2. »
La parole est à M. Stéphane Sautarel.