La commission des lois rend obligatoires les conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité intérieure pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale. Aujourd’hui, elles ne sont obligatoires qu’à partir de la présence de trois agents dans le service.
On peut s’interroger sur la portée et l’intérêt d’une mesure, qui va entraîner une certaine rigidité pour les petites communes, d’autant que l’article 6 quater A renforce le contenu des conventions, en prévoyant la réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles les communes sont confrontées.
Quoi qu’il en soit, dans le contexte de l’expérimentation que la proposition de loi envisage de mettre en place, il convient de rappeler que l’exercice des responsabilités doit être partagé et non confondu.
Les forces de sécurité intérieure de l’État constituent l’outil principal de répression des crimes et délits et s’inscrivent dans la phase judiciaire du traitement de ces infractions : recueil des plaintes, traitement des informations à caractère judiciaire, conduite des investigations, etc.
La police municipale constitue l’outil principal de la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance décidée par le maire ou le président de l’EPCI.
S’il est utile de définir une collaboration opérationnelle entre les services de l’État et les polices municipales intervenant sur un même territoire, il apparaît nécessaire de rappeler que celle-ci s’exerce dans des champs complémentaires, en raison de la singularité du lien unissant le maire à sa police municipale et du rôle particulier accordé au maire en matière de sécurité publique.