Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Bacci, Bonnus, D. Laurent et Regnard, Mmes Belrhiti et Deromedi, MM. Courtial, Pellevat, Cardoux, Saury, Chaize, Bazin et Mandelli, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, B. Fournier, Bouloux, Chauvet, Brisson, P. Martin et Levi, Mme Garriaud-Maylam, MM. Perrin et Rietmann, Mme Gruny, MM. Longeot, Genet et Meurant, Mme Dumont, M. Klinger, Mmes Bellurot et Eustache-Brinio, M. Vogel, Mme Demas et M. H. Leroy.
L’amendement n° 182 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Bargeton et Haye, Mme Havet et MM. Rambaud et Mohamed Soilihi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »
La parole est à M. Jean Bacci, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.