Je reprends un par un ces six amendements en discussion commune.
L’amendement n° 226 vise à poser des règles plus restrictives en matière de sous-traitance, mais son adoption aurait, en fait, le résultat inverse de celui qui est recherché, car elle supprimerait la limitation à deux rangs de sous-traitance, ainsi que l’obligation de justifier auprès de l’entrepreneur principal le recours à la sous-traitance.
Avec l’amendement n° 74, la sous-traitance serait limitée à un tiers du travail, sauf si le donneur d’ordre donne son accord pour aller au-delà, mais cette référence au travail est floue : faut-il prendre en compte le nombre d’heures de travail ou le chiffre d’affaires réalisé ? Cela pose un problème de définition.
L’amendement n° 214 est contraire à la position de la commission, puisque son adoption reviendrait à réintroduire la limitation à hauteur de 50 % du chiffre d’affaires. Or, vous le savez, car nous l’avons déjà dit à deux reprises lors des travaux de la commission, nous y sommes défavorables.
L’argumentaire de la commission est le même pour l’amendement n° 271 rectifié.
La limitation à deux rangs, que l’amendement n° 272 rectifié tend à modifier, nous paraît déjà très rigoureuse. Peu de secteurs d’activité sont soumis à une telle contrainte, donc il serait excessif de limiter le dispositif à une seule relation de sous-traitance.
Enfin, l’amendement n° 273 rectifié vise à faire en sorte que la sous-traitance de deuxième rang ne soit plus autorisée pour pallier une insuffisance ponctuelle d’effectifs. Cette contrainte me paraît peu réaliste.
Pour résumer, sur ces six amendements, l’avis de la commission est défavorable.