À la différence des agents de sécurité privée, les agents de sécurité incendie ne relèvent pas, actuellement, du livre VI du code de la sécurité intérieure. Leur activité n’est donc pas subordonnée à la délivrance d’un agrément et leur embauche n’est précédée d’aucun contrôle de leurs antécédents judiciaires et de leur honorabilité.
Je remercie Muriel Jourda de m’avoir alerté sur cette inégalité qui fait qu’interviennent dans les mêmes enceintes, d’une part, des agents de sécurité privée relevant d’un cadre extrêmement rigide que nous tentons encore de renforcer, d’autre part, des agents de sécurité incendie qui, en tant que pompiers privés, échappent à tout contrôle.
Il existe pourtant des similarités. Ainsi, les métiers de la sécurité privée et de la sécurité incendie dépendent de la même convention collective. En pratique, ces salariés sont amenés à intervenir dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur, parfois seuls et de nuit. Ils assument des missions essentielles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Il est donc légitime de s’interroger sur le bien-fondé d’une évolution de la législation dans ce domaine pour soumettre les professionnels de la sécurité incendie aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Tel est l’objet de cet amendement.