Cet amendement a avant tout pour objet de clarifier la rédaction du texte. En effet, l’alinéa 19 de l’article 1er prévoit pour qualifier le viol incestueux que le majeur soit un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 « ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait » : cette rédaction exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs qui n’ont pas une autorité de droit ou de fait sur la victime, et qui peuvent être mineurs au moment des faits.
Cet amendement vise à corriger cette erreur rédactionnelle en instituant que les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3 du code pénal, sans condition d’autorité de droit ou de fait.