Comme le précédent, cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle figurant à l’alinéa 19 de l’article 1er s’agissant de la qualification de l’agression sexuelle incestueuse. La rédaction actuelle – « lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait » – exclut une nouvelle fois de la liste des auteurs les frères et sœurs. Ceux-ci n’ont en effet pas d’autorité de droit ou de fait sur la victime et peuvent être mineurs au moment des faits. Les agressions incestueuses sont celles qui sont commises par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3 sans qu’il soit nécessaire d’y inclure des conditions supplémentaires.