En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.
L’amendement n° 204 rectifié quater, présenté par MM. Dallier, Bascher et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Boré et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson, Burgoa, Charon et Chatillon, Mmes L. Darcos et de Cidrac, M. del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Drexler, Dumont et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mmes Goy-Chavent et Gruny, M. Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier, Lefèvre, H. Leroy et Mouiller, Mmes Noël, Primas et Puissat et MM. Savary, Segouin, Sol, Somon, Tabarot, Sautarel et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5-…. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur des constructions et installations destinés à servir à l’exercice d’un culte. »
La parole est à M. Philippe Dallier.