L’article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, « soit à titre définitif, soit pour une durée minimale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue ».
Cet amendement a pour objet de prévoir que le prononcé de l’interdiction du territoire français soit une obligation. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur.
J’insiste donc sur le fait qu’il ne s’agit pas d’instaurer une peine automatique, puisque le juge aura toujours la possibilité de ne pas prononcer la peine. Cela permet de protéger ceux que nous souhaitons protéger, en appliquant pleinement le texte.