Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 1er avril 2021 à 15h00
Respect des principes de la république — Article 6, amendement 492

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 492, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10 -1. – Lorsque l’objet que poursuit une association ou une fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, ou que son activité est illicite, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« S’il est établi qu’une association ou une fondation, bénéficiaire d’une subvention, poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou de nature à troubler l’ordre et la paix publics en provoquant des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, en incitant des personnes ou des groupes à s’en séparer ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« Lorsque l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention est enjointe de restituer les sommes versées au titre d’une subvention, l’autorité judiciaire compétente peut y assortir une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros.

« L’autorité ou l’organisme, mentionné au premier alinéa du présent article, qui procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au deuxième alinéa, communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celui-ci en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement. »

La parole est à M. Stéphane Ravier.

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